Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_914/2009

Arrêt du 3 novembre 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant, Wiprächtiger, Corboz, Mathys et Brahier Franchetti,
Juge suppléante.
Greffière: Mme Bendani.

Participants à la procédure
B.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
intimé.

Objet
Confiscation;

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 18 septembre 2008.

Faits:

A.
En 1999, le gouvernement de l'Etat de Rio de Janeiro a constitué une nouvelle entité de contrôle fiscal des grandes sociétés sises sur son territoire, soit l'Inspectorat des grands contribuables, qui était dirigé par A.________ et chargé du redressement fiscal desdites entreprises, comprenant tant l'encaissement des impôts soustraits que les amendes y relatives. Cette structure rapportait plus de 80 % de la recette fiscale de l'Etat précité. Bien que l'inspectorat des grands contribuables dépendît de la Surintendance de l'inspection, A.________ rapportait directement à l'échelon hiérarchique supérieur, soit au Sous-secrétaire adjoint de l'Administration des finances de l'Etat de Rio de Janeiro, à savoir B.________.

A.________ et B.________, amis de longue date, ont mis en place un système pour obtenir des sociétés inspectées qu'elles versassent des pots-de-vin en échange d'arrangements sur les amendes et redressements à encaisser par l'administration. En bref, les deux hommes décidaient des sociétés à inspecter et le service de planification établissait un plan des inspections. Un inspecteur se rendait dans les locaux de l'entreprise et lui demandait de produire divers documents, à bref délai, sous peine d'amende. La brièveté du délai imparti avait pour but et conséquence de mettre l'entreprise dans l'impossibilité de l'observer, ce qui entraînait une série d'amendes et, avec la mise sous pression de la société, créait les conditions utiles au chantage. Apparaissait alors un intermédiaire étranger à l'administration fiscale, venant proposer à la société un accord de clôture d'inspection et/ou de remise finale d'amende contre paiement d'un pot-de-vin. Par l'acceptation de cet accord, l'entreprise voyait l'inspection clôturée, ce qui lui permettait, d'une part, d'éviter de payer de nouvelles amendes et, d'autre part, d'échapper à un redressement fiscal plus important.

B.________ a transféré, par le biais des services d'un changeur, l'argent issu du système de corruption exposé ci-dessus sur des comptes ouverts auprès de la banque D.________, dissoute sans liquidation le 26 juin 2002, la banque E.________ en ayant repris l'actif et le passif.

B.
Par arrêt du 18 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné plusieurs employés de la banque D.________, leur reprochant d'avoir blanchi l'argent de plusieurs fonctionnaires brésiliens dont B.________. Elle a également prononcé la confiscation, au préjudice de ce dernier, des valeurs patrimoniales au crédit du compte n° xxx dont le prénommé est titulaire auprès de la banque E.________. Elle l'a enfin condamné au paiement d'un dixième des frais de la cause arrêtés en totalité à 10'000 fr.

C.
B.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il a conclu à l'annulation de la confiscation prononcée à son encontre et de sa condamnation au paiement d'une partie des frais de la cause. A titre préalable, il a requis l'effet suspensif et demandé à ce qu'il soit constaté que la République fédérale du Brésil n'a pas la qualité de partie civile.

Considérant en droit:

1.
Invoquant une violation de l'art. 211 PPF, le recourant conteste la qualité de partie civile de la République fédérale du Brésil.

L'écriture du recourant sur ce point ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. En effet, l'intéressé se contente, pour ce qui est de son argumentation, de se référer aux conclusions déposées le 11 juillet 2008 devant le Tribunal pénal fédéral. Or, la motivation doit être contenue dans l'acte de recours et le renvoi à d'autres écritures, en particulier celles produites dans les instances précédentes, n'est en principe pas pris en considération (arrêt 4A_137/2007 du 20 juillet 2007; cf. sous l'empire de l'art. 108 al. 2 aOJ, ATF 131 III 384 consid. 2.3 p. 387 s.; 130 I 290 consid. 4.10 p. 302). Le grief est par conséquent irrecevable.

2.
Se plaignant d'une violation des art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
à 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP, le recourant conteste la compétence "ratione loci" des autorités helvétiques pour statuer sur la confiscation des fonds déposés sur son compte en Suisse.

2.1 La confiscation litigieuse est régie par l'art. 59 ch. 1 al. 1 aCP, puisque cette disposition n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la modification du code pénal, que des changements irrelevants du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP).

2.2 Aux termes de l'art. 59 ch. 1 al. 1 aCP, le juge prononcera la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon l'art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.

La confiscation au sens de la disposition précitée est aussi soumise aux art. 3 à 7 aCP. Elle ne peut donc être ordonnée que si l'infraction d'où proviennent les valeurs ressortit à la compétence de la juridiction suisse (cf. ATF 134 IV 185 consid. 2.1; 128 IV 145 consid. 2d). Il ne faut toutefois pas minimiser la compétence territoriale du juge suisse en matière de confiscation, en particulier telle qu'elle peut découler de l'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
aCP ou encore de l'art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, qui prévoit que les avoirs issus d'un crime à l'étranger peuvent constituer un blanchiment en Suisse. Par ce biais, les fonds blanchis peuvent être considérés comme le résultat au sens de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP d'une infraction commise en Suisse et ainsi être confisqués (ATF 128 IV 145 consid. 2d).

2.3 En l'espèce, les fonds du recourant, provenant d'actes de corruption commis à l'étranger, ont été blanchis par des employés de la banque D.________. Ces fonds constituent donc non seulement le résultat d'une infraction de corruption, mais également le résultat d'une infraction de blanchiment au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, commise en Suisse. Par conséquent, l'autorité intimée, qui était compétente pour poursuivre cette dernière infraction, l'est également pour prononcer la confiscation litigieuse. Le grief tiré de la violation des art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
à 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
aCP est ainsi mal fondé.

3.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et de son droit à la preuve selon l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, le recourant reproche au Tribunal pénal fédéral de ne pas avoir précisé en quoi il jugeait que ses explications et justificatifs transmis au sujet de son activité accessoire n'étaient pas plausibles.

En l'espèce, le recourant semble perdre de vue que, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102), l'autorité n'a pas à se prononcer sur tous les éléments de preuve produits par les parties. Par ailleurs, il n'explique pas en quoi les documents remis seraient susceptibles de modifier l'appréciation de la Cour des affaires pénales quant à la provenance criminelle des fonds des fonctionnaires brésiliens, au regard notamment de leur condamnation au Brésil et des montants astronomiques figurant sur leurs comptes en Suisse (cf. infra consid. 4.3). La critique est irrecevable, puisqu'insuffisamment motivée (cf. infra. consid. 4.1).

Au surplus, on constate que les explications dont le recourant se prévaut dans ses écritures du 5 août 2008, à savoir qu'il aurait développé une activité de représentation commerciale de sociétés privées auprès d'organe étatique, ne correspondent pas aux renseignements obtenus en relation avec son compte en Suisse. En effet, sur les documents d'ouverture de son compte bancaire à la banque D.________, il avait uniquement indiqué être avocat de profession et travailler auprès du secrétariat d'Etat du gouvernement. De plus, un des montants crédité avait été annoncé comme provenant de la vente d'un appartement. Au regard de ces contradictions dans l'indication des activités et l'origine de certains avoirs, la Cour des affaires pénales pouvait, sans arbitraire, admettre que le recourant n'avait pas fourni d'explications plausibles quant à la provenance de son argent auprès de la banque D.________.

4.
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant conteste les indices retenus pour conclure à l'origine criminelle de ses avoirs.

4.1 Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant de manière conforme aux exigences accrues de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Le recourant doit ainsi indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée et précise, en quoi consiste la violation (cf. ATF 134 III 186 consid. 5 p. 187; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4 p. 589; 130 I 258 consid. 1.3).

L'arbitraire prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260; 133 III 462 consid. 4.4.1 p. 470).

4.2 La Cour des affaires pénales a notamment retenu les faits suivants.
4.2.1 B.________ a été inspecteur fiscal de 1990 à fin 1998, sous-secrétaire adjoint de l'administration des contributions publiques auprès du Secrétariat d'Etat aux finances de l'Etat de Rio de Janeiro de janvier 1999 à fin 2003 et président de la Commission de révision fiscale de janvier 1999 à mars 2002.
4.2.2 Par jugement du 31 octobre 2003, la troisième chambre pénale fédérale de la section judiciaire de Rio de Janeiro a notamment retenu que A.________, B.________ et C.________ s'étaient rendus coupables, en sus d'infractions monétaires et fiscales inconnues du droit suisse, de corruption passive.

Par arrêt du 19 septembre 2007, le Tribunal régional de la 2ème région, statuant en appel, a confirmé les condamnations précitées, admis partiellement le recours du Ministère public, notamment quant à l'infraction d'association de malfaiteurs, et aggravé les peines infligées aux agents susmentionnés. Le Juge a ainsi retenu qu'en ce qui concernait les faits de corruption imputés aux prénommés, le mode opératoire était le suivant. Des agents fiscaux de l'Inspectorat des grands contribuables inspectaient des sociétés de manière sévère et rigoureuse. Leurs actes faisaient alors l'objet de recours auprès de la Commission de Révision fiscale sur laquelle B.________ exerçait un ascendant lui permettant de modifier indûment, voire d'annuler illégalement les procès-verbaux d'infractions établis, dans l'intérêt de négociations censées avoir lieu avec les contribuables verbalisés. L'affaire V.________ fournissait des informations sur ce qui avait dû s'être passé à différentes autres occasions, lors desquelles la bande avait déployé ses activités à l'origine des montants déposés auprès de la banque D.________. Le versement d'un pot-de-vin de 1'500'000 USD chacun à A.________ et C.________ par la société U.________ corroborait la réalité de la
corruption des fonctionnaires, laquelle ressortait également de l'ampleur de leurs avoirs auprès de la banque D.________, dont l'origine était restée inexpliquée, ainsi que du manque à gagner fiscal causé par les vices des procès-verbaux d'infractions.
4.2.3 La Cour des affaires pénales a admis que l'intégralité des fonds déposés sur les comptes de A.________, C.________ et B.________ provenaient de la corruption en se fondant sur les indices suivants. D'une part, l'inspection de la société V.________ avait mis à jour un mode opératoire, impliquant les trois agents susmentionnés. D'autre part, un pot-de-vin effectivement versé s'était retrouvé sur les comptes de A.________ et C.________ auprès de la banque D.________. De plus, l'examen des comptes bancaires avait révélé des mouvements entre les comptes de A.________ et de C.________ ainsi qu'entre le compte de B.________ et celui de A.________. Enfin, les sommes astronomiques au crédit des comptes en question étaient sans commune mesure avec les revenus licites que réalisaient ces trois personnes en leur qualité de fonctionnaire et en l'absence d'explication plausible quant à une origine autre que criminelle de leurs avoirs.

4.3 Le recourant relève qu'il n'existe aucun indice laissant penser qu'il aurait participé aux affaires V.________, U.________ ainsi qu'à celle des supermarchés W.________, soit à des actes de corruption. Il explique aussi que le transfert du compte de A.________ ne saurait constituer un indice selon lequel ses fonds proviendraient de la corruption.

L'argumentation de l'intéressé est insuffisante pour conclure à l'arbitraire dans l'appréciation des preuves précitées. En effet, le Tribunal pénal fédéral s'est uniquement référé aux affaires susmentionnées pour révéler le mode opératoire des agents fiscaux, sans toutefois y examiner le rôle ou l'implication exacte du recourant. Par ailleurs, ce dernier se contente de critiquer, de manière isolée, deux éléments sans tenir compte du fait que l'autorité intimée a fondé sa conviction en se basant sur un faisceau d'indices convergents incluant notamment la condamnation du recourant pour corruption par les autorités brésiliennes, l'importance des montants placés, l'inadéquation de ces sommes avec les revenus pouvant provenir d'une activité de fonctionnaire et l'absence d'explication plausible quant à la provenance de ces fonds. Du reste, au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'était pas manifestement insoutenable de conclure que les fonds du recourant provenaient précisément de la corruption.

5.
Invoquant une violation de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, le recourant conteste que les conditions de la confiscation soient réalisées et, plus particulièrement, que ses fonds proviennent d'actes de corruption.

5.1 Selon l'art. 59 ch. 1 al. 1 aCP, le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (ATF 6S.819/1998 du 4 mai 1999 publié in SJ 1999 I p. 417).

5.2 L'autorité intimée a conclu, sans que l'arbitraire ne soit démontré à ce sujet (cf. supra consid. 4), que l'intégralité des fonds déposés sur le compte du recourant provenaient de la corruption puisqu'obtenus sous forme de pots-de-vin versés par des entreprises inspectées à certains fonctionnaires dont l'intéressé en échange de la clôture de l'inspection et de rabais sur les montants effectivement dus à l'Etat par ces contribuables. Les sommes versées sur le compte du recourant sont ainsi le résultat d'une infraction au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 1 aCP, soit de corruption.

Au demeurant, les fonds en cause, constitués d'argent blanchi, peuvent également être confisqués au titre de résultat d'une infraction de blanchiment visée par l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP. En effet, une fois blanchi, l'argent sale peut être investi ou placé dans l'économie légale, et cette possibilité d'utiliser de l'argent illégalement acquis est un avantage pécuniaire évident, découlant directement de l'infraction de blanchiment. L'argent blanchi est dès lors confiscable en lui-même, indépendamment de l'infraction l'ayant généré (cf. ATF 6S.667/2000 du 19 février 2001 publié in SJ 2001 I p. 330). Dans ces conditions, l'argent du recourant constitue également le résultat de l'infraction de blanchiment au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP.

Ainsi, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en prononçant la confiscation litigieuse.

6.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires.

Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.

Lausanne, le 3 novembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Schneider Bendani
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_914/2009
Date : 03 novembre 2010
Publié : 02 décembre 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Blanchiment d'argent [6B_901/2009]; Blanchiment d'argent [6B_907/2009]; Blanchiment d'argent [6B_908/2009]; Confiscation [6B_914/2009]; Blanchiment d'argent [6B_916/2009]; Blanchiment d'argent [6B_919/2009]


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
7 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PPF: 211
Répertoire ATF
126-I-97 • 128-IV-145 • 129-I-232 • 130-I-258 • 130-I-290 • 130-II-530 • 131-III-384 • 133-I-149 • 133-II-249 • 133-II-257 • 133-III-462 • 133-III-585 • 134-I-83 • 134-III-186 • 134-IV-185
Weitere Urteile ab 2000
4A_137/2007 • 6B_914/2009 • 6S.667/2000 • 6S.819/1998
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • cour des affaires pénales • valeur patrimoniale • acp • quant • tribunal pénal fédéral • vue • viol • compte bancaire • frais judiciaires • acte de recours • procès-verbal • effet suspensif • droit pénal • partie civile • examinateur • astronomie • secrétariat d'état • augmentation • décision
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SJ
1999 I S.417 • 2001 I S.330