K_101/06
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
K 101/06
Arrêt du 3 novembre 2006
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
Universa Caisse-maladie, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, recourant,
contre
M.________, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
(Jugement du 30 juin 2006)
Faits:
A.
M.________ est assurée à la caisse-maladie Universa, notamment pour l'assurance obligatoire des soins, avec une franchise annuelle de 1'500 fr. Alors qu'elle était enceinte, elle a subi ambulatoirement, le 3 avril 2004, une injection de Rhophylac destinée à la prophylaxie anténatale de la sensibilisation rhésus en cas de possible incompatibilité de rhésus entre la mère et le foetus. Le coût de cette injection s'est élevé à 162 fr. 60. Universa a réglé cette facture à l'Hôpital X.________, avant d'en réclamer le remboursement à son assurée au titre de participation (franchise). L'assurée n'ayant pas procédé au remboursement, Universa lui a envoyé un rappel, puis, le 21 juin 2005, une sommation. Elle lui a fait notifier un commandement de payer portant sur le montant de 162 fr. 60, plus des frais de sommation par 20 fr. et des frais d'ouverture de dossier par 30 fr. La poursuivie a fait opposition.
Le 14 octobre 2005, Universa a rendu une décision par laquelle elle a levé cette opposition. M.________ a formé opposition à cette décision, en faisant valoir qu'aucune participation ni aucune franchise ne pouvait être exigée en cas de maternité. Le 8 novembre 2005, Universa a répondu que, selon les dispositions légales en vigueur, les médicaments tel que le Rhophylac ne figuraient pas sur la liste des prestations spécifiques en cas de maternité. Par conséquent, et pour autant qu'ils fassent partie de la liste des spécialités (LS), ils étaient pris en charge sous déduction de la franchise et de la quote-part de 10 pour cent.
B.
Par écriture du 29 novembre 2005, M.________ a recouru devant le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (Chambre des assurances), qui a admis son recours et annulé les décisions d'Universa des 14 octobre et 8 novembre 2005 (jugement du 30 juin 2006).
C.
Universa interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation de ce jugement, en demandant au Tribunal fédéral des assurances de dire que l'assurée est tenue de payer la somme due à titre de participation aux coûts.
M.________ conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral de la santé publique, il ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure précédente, en particulier si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours (ATF 128 V 89 consid. 2a et les références).
Bien que la lettre d'Universa du 8 novembre 2005 soit dépourvue de l'indication des voies de droit et qu'elle ne contienne pas la mention de décision (voir art. 52 al. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
|
1 | Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
2 | Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. |
3 | La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. |
4 | Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43 |
2.
La question est de savoir si la caisse-maladie recourante peut réclamer une participation aux coûts (art. 64

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
3.
3.1 Selon l'art. 29 al. 1

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 29 Maternité - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. |
Le Conseil fédéral, chargé d'édicter les dispositions d'exécution de la loi (art. 96

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 96 - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte des dispositions à cet effet. |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 29 Maternité - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:129 |

SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 13 Examens de contrôle - L'assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants (art. 29, al. 2, let. a, LAMal175): |

SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 16 Prestations des sages-femmes - 1 L'assurance prend en charge les prestations suivantes des sages-femmes admises conformément à l'art. 45 OAMal et des organisations de sages-femmes admises conformément à l'art. 45a OAMal:190 |
D'autre part, selon l'art. 64 al. 7

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 104 Contribution aux frais de séjour hospitalier - 1 La contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue à l'art. 64, al. 5, de la loi se monte à 15 francs. |
3.2 Dans l'arrêt ATF 127 V 268, le Tribunal fédéral des assurances, confirmant la jurisprudence rendue sous le régime de la LAMA, a précisé que selon le nouveau droit également, les frais de traitement en cas de complications survenues en cours de grossesse constituent des frais de maladie, ce qui entraîne l'obligation des assurées de participer aux coûts des prestations dont elles bénéficient. Il en va ainsi, par exemple, des traitements destinés à éviter un accouchement prématuré ou une fausse couche. La distinction entre les prestations obligatoires lors d'une grossesse normale et celles en cas de grossesse avec complications est en effet compatible avec le sens et le but de la réglementation prévoyant la libération de toute participation aux coûts des prestations en cas de maternité (voir également RAMA 2004 n° KV 300 p. 383).
Il ressort de cette jurisprudence que les prestations en cas de maternité pour lesquelles une participation ne peut pas être exigée sont les prestations prévues à l'art. 29 al. 2

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 29 Maternité - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
4.
4.1 L'injection administrée à l'intimée est un traitement préventif permettant de neutraliser les anticorps maternels dirigés contre les érithrocytes de l'enfant en cas d'incompatibilité des groupes sanguins rhésus de la mère et de l'enfant. Ce type de traitement ne fait pas partie des prestations en cas de maternité énumérées à l'art. 29 al. 2

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 29 Maternité - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 29 Maternité - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. |

SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 13 Examens de contrôle - L'assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants (art. 29, al. 2, let. a, LAMal175): |
4.2 Les premiers juges s'appuient sur l'avis de Gebhard Eugster, selon lequel le privilège de l'art. 64 al. 7

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 29 Maternité - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. |
La juridiction cantonale se prévaut également de la critique de cet arrêt par Ueli Kieser (Leistungen der Krankenversicherung bei Mutterschaft - Kostenbeteiligung der Mutter, PJA 2002 p. 581 sv.). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral des assurances a cependant répondu clairement à cette critique, en rappelant en particulier que rien dans les travaux préparatoires de la LAMal ne permettait de considérer que le législateur ait voulu modifier le régime antérieur en matière de participation aux coûts en cas de maternité (RAMA 2004 n° KV 300 p. 387 sv. consid. 6).
4.3 Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de se départir de la jurisprudence susmentionnée. Le fait, invoqué par l'intimée, que la caisse a pris en charge des injections du même type administrées lors d'une précédente grossesse et le lendemain de son accouchement en 2004 ne saurait être décisif : en dehors des conditions - non réalisées ici - du droit à la protection de la protection foi, l'assurée ne saurait déduire de cette circonstance un avantage contraire au droit en vigueur.
Le recours de droit administratif est dès lors bien fondé.
5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (cf. ATF 102 V 206 consid. 3).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (Chambre des assurances) du 30 juin 2006 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (Chambre des assurances), et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 3 novembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
Répertoire des lois
LAMal 29
LAMal 64
LAMal 96
LPGA 52
OAMal 33
OAMal 104
OPAS 13
OPAS 16
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 29 Maternité - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 96 - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte des dispositions à cet effet. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
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1 | Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
2 | Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. |
3 | La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. |
4 | Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:129 |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 104 Contribution aux frais de séjour hospitalier - 1 La contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue à l'art. 64, al. 5, de la loi se monte à 15 francs. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 13 Examens de contrôle - L'assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants (art. 29, al. 2, let. a, LAMal175): |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 16 Prestations des sages-femmes - 1 L'assurance prend en charge les prestations suivantes des sages-femmes admises conformément à l'art. 45 OAMal et des organisations de sages-femmes admises conformément à l'art. 45a OAMal:190 |
PJA
2002 S.581