Tribunal federal
{T 0/2}
5P.299/2004 /frs
Arrêt du 3 novembre 2004
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
Y.________, (époux),
recourant, représenté par Me Albert J. Graf, avocat,
contre
Dame Y.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
Tribunal d'arrondissement de la Côte,
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.
Objet
art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
recours de droit public contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 30 juin 2004.
Faits:
A.
Y.________ et dame Y.________ se sont mariés le 2 juin 1984 en Grande-Bretagne. Trois enfants sont issus de cette union: A.________, né le 24 juillet 1985, B.________, née le 14 mai 1988 et C.________, né le 22 mars 1994.
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 19 décembre 2002, le mari s'est engagé à verser la somme de 8'000 fr. par mois pour l'entretien de sa famille et à prendre en charge toutes les primes d'assurance maladie.
L'épouse a ouvert action en divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2003, le président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a, notamment, attribué la garde des enfants à la mère et maintenu à 8'000 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien due par le père. Il a été retenu que le mari, qui gagnait 25'032 fr.30 net par mois, avait été licencié à fin novembre 2002. Le 4 décembre suivant, il avait perçu pour cette raison une indemnité, qu'il avait utilisée pour l'entretien de sa première famille et pour celui du ménage qu'il formait depuis l'an 2000 avec sa compagne et leurs deux enfants, nés l'un en 2001 et l'autre en 2003. Il se disait sans emploi ni revenu, mais l'Office régional de placement de Nyon avait relevé l'insuffisance des recherches d'emploi de l'intéressé, qui s'était finalement inscrit au chômage à Schaffhouse le 19 avril 2003.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2004, rendue sur requête du mari, le montant de la contribution d'entretien a été ramené à 2'600 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2004. Le juge a considéré que la situation financière du requérant était désormais établie, de sorte qu'il ne se justifiait plus de tenir compte d'un revenu hypothétique. Il convenait au contraire de se fonder sur ses ressources effectives, à savoir des indemnités de chômage de l'ordre de 6'590 fr. par mois, plus 350 fr. d'allocations familiales.
B.
Sur appel de l'épouse, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a, par jugement du 30 juin 2004, fixé à 6'500 fr. dès le 1er avril 2004 le montant de la contribution d'entretien mensuellement due par le mari, allocations familiales en sus. Selon cette autorité, la situation de celui-ci, qui vit avec une nouvelle compagne et leurs deux enfants, ne saurait prétériter l'obligation qui lui incombe envers son épouse et leurs trois enfants. Il est donc tenu de contribuer le plus largement possible à l'entretien de ces derniers par la mise à disposition de ses allocations de chômage en tant qu'elles excèdent ses charges incompressibles ainsi que par le solde de son indemnité de départ, solde qui ne s'élèverait pas à 10'000 fr., comme il le prétend, mais à 163'000 fr.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, le mari demande essentiellement au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 30 juin 2004. Des observations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 30 septembre 2004, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif en ce qui concerne la contribution due à partir du 1er septembre 2004, à concurrence d'un montant de 2'600 fr.; la demande a été admise pour le surplus.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. p. 67 et les arrêts cités).
1.1 Les décisions de mesures provisionnelles en matière de divorce ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités); la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
Est dès lors irrecevable, notamment, le renvoi du recourant à ses écritures de première instance et d'appel, figurant en page 3 de son mémoire (ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30 et les références).
1.3 Sauf exceptions particulières, des faits ou moyens de preuve nouveaux ne peuvent être invoqués à l'appui d'un recours de droit public (ATF 129 I 74 consid. 4.6 p. 80, 6.6 p. 84 et les références; W. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 369 ss).
2.
Le recourant se plaint sur de nombreux points d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
2.1 Selon l'art. 86 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
2.2 Il appert ainsi que le recourant aurait dû soumettre ses griefs d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Faute de l'avoir fait, il n'a pas respecté la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
3.
Le recourant soutient par ailleurs que la méthode dite "du minimum vital" a été gravement ignorée, puisque le jugement attaqué met à sa charge une contribution d'un montant de 6'500 fr. par mois bien que ses charges mensuelles aient été estimées à 6'140 fr.50 [recte: 4'770 fr.]. Quant à l'intimée, elle disposerait chaque mois d'une somme de 9'987 fr.50, pour des charges - au demeurant surévaluées - de 8'878 fr., d'où un disponible de 1'109 fr.50, contre 209 fr.16 pour lui et sa nouvelle famille.
3.1 L'autorité cantonale a retenu qu'en première instance, les charges du mari avaient été évaluées à environ 3'895 fr., montant qui n'était pas remis en question. Il convenait toutefois d'y ajouter les impôts, à savoir 2'000 fr. par mois. Dès lors qu'il incombait à sa compagne d'assumer une partie du loyer et des minima vitaux de leurs enfants, soit une somme de 1'125 fr. par mois, le disponible du mari sur son revenu de chômeur était de 1'770 fr., allocations familiales en sus (6'537 fr.16 - 4'770 fr. [3'895 fr. + 2'000 fr. - 1'125 fr.]). En ce qui concerne l'épouse, le tribunal d'arrondissement a considéré que, selon l'ordonnance du 31 mars 2004, non contestée sur ce point, ses charges étaient de 8'878 fr., impôts inclus, et son revenu de 2'737 fr.50 net. Il lui manquait ainsi un montant de 6'140 fr.50 par mois, allocations non comprises.
3.2 Il résulte de ce qui précède que les chiffres avancés par le recourant ne correspondent pas à ceux contenus dans le jugement attaqué. Comme il n'a pas recouru sur ce point en instance cantonale, son estimation des revenus et des charges des parties - qui est du reste insuffisamment motivée - ne saurait être prise en considération (art. 86 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
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4.
Pour le surplus, les arguments du recourant revêtent un caractère purement appellatoire (cf. supra consid. 1.2). Il se contente en effet de formuler des critiques générales et d'opposer son point de vue à celui de l'autorité cantonale, sans tenter de démontrer en quoi la décision attaquée serait arbitraire dans son résultat (cf. ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58). Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend que son indemnité de départ ne peut être prise en compte dans l'évaluation de sa capacité contributive car il s'agit d'un élément de sa fortune, ou relève que le jugement attaqué impose à sa compagne de contribuer aux frais du ménage alors qu'elle n'a pas de revenus et est mère de deux enfants en bas âge (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
5.
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Lausanne, le 3 novembre 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: