Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: CA.2019.13

Beschluss vom 3. September 2019 Berufungskammer

Besetzung

Bundesstrafrichterin Claudia Solcà, Vorsitzende Petra Venetz und Jean-Marc Verniory, nebenamtliche Richter Gerichtsschreiberin Francesca Pedrazzi

Parteien

A., Bundesanwalt, Bundesanwaltschaft,

Gesuchsteller

gegen

B., Beschwerdekammer, Gesuchsgegner

Gegenstand

Ausstandsgesuch

Sachverhalt:

A. Mit Eingabe vom 27. Juni 2019 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend Beschwerdekammer) beantragte Bundesanwalt A. den Ausstand von Bundesstrafrichter B., Präsident der Beschwerdekammer, im Verfahren BB.2019.38, welches infolge eines Ausstandsgesuchs von C. gegen Bundesanwalt A. und sämtliche diesem gegenüber im Verfahren SV.15.1462-REC direkt oder indirekt weisungsgebundenen Mitarbeitenden der Bundesanwaltschaft eröffnet wurde (S. 1.100.006 f.).

Zur Begründung des Ausstandsgesuchs verwies der Bundesanwalt auf das Ausstands-/Revisionsgesuch der Bundesanwaltschaft vom 27. Juni 2019 i.S. BB.2018.197 und BB.2018.190 + BB.2018.198, das er seinem Schreiben beilegte (S. 1.100.014 ff.).

B. Im Ausstands-/Revisionsgesuch legte der Bundesanwalt Folgendes dar (S. 1.100.016):

Am Freitag, dem 21.06.2019, wurde der Bundesanwalt vom Präsidenten der parlamentarischen Geschäftsprüfungsdelegation und Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion D. mündlich über nachstehende Kontakte des Präsidenten der Beschwerdekammer B. orientiert. Diese Orientierung bestätigte D. mit E-Mail vom 24.06.2019 gegenüber dem Bundesanwalt. Darnach soll der Präsident der Beschwerdekammer und Vorsitzende des Spruchkörpers der fraglichen Ausstandsentscheide vom 17.06.2019 – kurz zusammengefasst – während des hängigen Ausstandsverfahrens

(i) am 8.05.2019 während der Sondersession des Nationalrates mit den SP-Mitgliedern der Gerichtskommission sowie der Subkommissionen Gerichte der Geschäftsprüfungskommissionen mit Blick auf die Frage einer Empfehlung des Bundesanwalts zur Wiederwahl zusammengekommen sein; und

(ii) am 12.06.2019 im Rahmen des SP-Fraktionsausflugs gegenüber dem Präsidenten der parlamentarischen Geschäftsprüfungsdelegation zum Ausdruck gebracht haben, die Zustände bei der Bundesanwaltschaft seien unhaltbar, und der Bundesanwalt sei seines Erachtens nicht wiederwählbar, wobei er dessen Personalpolitik und die – zwischenzeitlich medien- und gerichtsbekannten – Treffen mit dem Präsidenten der FIFA kritisiert haben soll.

Erstmals summarische Kenntnis von diesen Vorkommnissen hat die Bundesanwaltschaft am 21.06.2019 erhalten, bevor dieselben in Form einer E-Mail vom 24.06.2019 konkret benannt und schriftlich dargelegt wurden. […]

C. Dem Ausstands-/Revisionsgesuch wurde folgende E-Mail von Ständerat D. beigelegt (S. 1.100.080):

Von: D.

Gesendet: Montag, 24. Juni 2019 16:31

An: A. BA

Betreff: B.

Sehr geehrter Herr Bundesanwalt, lieber A.

Ich beziehe mich auf unser Gespräch vom vergangenen Freitag, den 21. Juni 2019, 09.30 Uhr. Ich kann folgendes bestätigen:

- Der Präsident der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, B., ist am 8. Mai 2019 (während der Sondersession des Nationalrates) mit den SP-Mitgliedern der Gerichtskommission und der Subkommissionen Gerichte der Geschäftsprüfungskommissionen zusammengekommen. Thema war das Wiederwahlverfahren des Bundesanwalts und seiner Stellvertreter. Er sollte sich dabei zur Frage äussern, ob der Bundesanwalt zur Wiederwahl empfohlen werden soll oder nicht. Ich selber war an diesem Gespräch, das am Nachmittag stattfand, nicht dabei. Hingegen war ich dabei, als der ehemalige Präsident der AB-BA, Herr Bundesrichter F., am Vormittag zum gleichen Thema befragt wurde. Herr B. war mir persönlich nicht bekannt.

- Am Mittwoch, den 12. Juni 2019, nahm ich am traditionellen Ausflug der SP-Fraktion der Eidgenössischen Räte teil, die ins Lavaux am Lac Léman führte. Wir fuhren nach der Ankunft in Lausanne mit dem Schiff nach Z. Dort wartete ich etwas abseits auf ein Taxi, das uns zum Restaurant oberhalb von Z. führen sollte, als ein Herr auf mich zukam und mich unvermittelt auf die Bundesanwaltschaft und den Bundesanwalt ansprach. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um den mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannten B., Präsident der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, handelte. Er gab mir zu verstehen, dass die Zustände bei der Bundesanwaltschaft unhaltbar seien und der Bundesanwalt nach seinem Empfinden nicht wiederwählbar sei. Er erwähnte und kritisierte die Personalpolitik des Bundesanwalts und seine Treffen mit dem Präsidenten der FIFA. Ich gab ihm zu verstehen, dass ich seine Meinung nicht teilen könne. Ich erwähnte u.a., dass die Zusammenarbeit dieses Bundesanwalts mit der GPDel, der ich seit 2003 angehöre, stets transparent und vertrauensvoll war. Das Gespräch war nach wenigen Minuten beendet, als ich in das Taxi stieg.

Ich gehe davon aus, dass Herr B. wusste, wer ich bin und welche Funktion ich habe.

Ich hoffe, Ihnen mit dieser Bestätigung gedient zu haben, und verbleibe

mit freundlichen Grüssen […]

D. Gestützt auf Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO beantragte somit der Bundesanwalt den Ausstand von Bundesstrafrichter B. mit folgender Begründung (S. 1.100.019 f.):

Folgt man der Darstellung des Präsidenten der parlamentarischen Geschäftsprüfungsdelegation gemäss E-Mail vom 24.06.2019, hat der Gesuchsgegner in seiner Eigenschaft als Präsident der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und Vorsitzender des Spruchkörpers während und trotz hängiger Ausstandsverfahren namentlich gegen den Bundesanwalt ausserhalb dieser gerichtlichen Verfahren im Rahmen des gleichzeitig laufenden Verfahrens betreffend Wiederwahl des Bundesanwalts offenbar deutlich Stellung gegenüber Vertretern des parlamentarischen Wahlkörpers bezogen. So soll er seine Einschätzung zur Nicht-Wiederwählbarkeit des Bundesanwalts allgemein mit angeblich unhaltbaren Zuständen bei der Bundesanwaltschaft begründet und dabei konkret die Personalpolitik des Bundesanwalts sowie die fraglichen «FIFA-Treffen» kritisiert haben. Damit hat er zum einen in die Organisations- und Verwaltungsautonomie der Bundesanwaltschaft im Sinne von Art. 9
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 9 Procureur général - 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
1    Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2    Il a notamment la responsabilité:
a  d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b  de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c  de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3    Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
StBOG eingegriffen, die einer bundesstrafgerichtlichen Beurteilung von vornherein gänzlich entzogen ist. Zum anderen beschlägt die Kritik an den fraglichen «FIFA-Treffen» nicht nur einen zentralen Gegenstand der vorgenannten Ausstandsverfahren, sondern auch einen massgeblichen Grund für deren konkrete Entscheidung. Bei einer dermassen klaren und dezidierten Festlegung bezüglich der - entscheidrelevanten - Unzulässigkeit der fraglichen - undokumentierten - Treffen sowie der daraus mit abgeleiteten angeblichen Nicht-Wiederwählbarkeit des Bundesanwalts gegenüber parlamentarischen Entscheidungsträgern gleicher Parteizugehörigkeit bestehen bei objektiver Betrachtungsweise hinreichend konkrete Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Ausgang der Ausstandsverfahren nicht mehr offen war, und der Vorsitzende des Spruchkörpers seine Meinung mit Blick auf den Verfahrensausgang bereits definitiv gebildet und sich abschliessend festgelegt hatte.

Nicht übersehen werden kann sodann der Umstand, dass die fraglichen Ausstandsverfahren rund ein halbes Jahr gedauert haben, bevor die Beschlüsse vom 17.06.2019 ausgerechnet am Vortag des ursprünglich auf den 19.06.2019 angesetzten, in der Folge allerdings verschobenen Wahltages betreffend Wiederwahl des Bundesanwalts bei den Parteien eingingen und der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden.

Gleichzeitig offenbaren das konkrete Vorgehen in Form eines aktiv-direkten Zugehens auf den Präsidenten der Geschäftsprüfungsdelegation, die Argumentation nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Personalpolitik des Bundesanwalts und die Tonalität insgesamt ein aktuell unübersehbar gespanntes Verhältnis des Gesuchsgegners zum Gesuchsteller, welches bei objektiver Einschätzung auf erhebliche persönliche Spannungen und ein nicht mehr ausser Acht zu lassendes Zerwürfnis schliessen lassen muss.

Mit Blick auf die Quelle der fraglichen Vorkommnisse steht schliesslich ausser Zweifel, dass es sich beim Präsidenten der Geschäftsprüfungsdelegation D. um einen ebenso langjährigen, wie erfahrenen und besonnen-souveränen Bundespolitiker handelt, dessen Glaubwürdigkeit nicht ernstlich in Frage gestellt werden kann. Hinzu kommt, dass dessen Darstellung gemäss E-Mail vom 24.06.2019 insbesondere im Zusammenhang mit dem Vorfall vom 12.06.2019 zeitnah erfolgt ist, und er sich als Parlamentarier und promovierter Jurist sachlich, präzise, gleichzeitig aber auch zurückhaltend und ohne Übertreibungen, mithin vorbehaltslos glaubhaft geäussert hat.

Vor diesem Hintergrund kommt die Bundesanwaltschaft bei einer gesamthaften Würdigung nicht umhin, das Bestehen eines Ausstandsgrundes im Sinne von Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
. StPO und damit eine Verletzung der verfassungsmässigen Garantie auf ein unparteiliches Gericht festzustellen.

E. Am 12. Juli 2019 nahm B. gemäss Art. 58 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO zum Ausstandsgesuch Stellung und übermittelte der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend Berufungskammer) die Akten (S. 1.100.001 ff.). Er beantragte bei der Berufungskammer, auf das Ausstandsgesuch nicht einzutreten, da das Ausstandsgesuch verspätet sei und subsidiär beantragte er die Abweisung des Ausstandsgesuchs (S. 1.100.001 ff.).

Er begründete sein Abweisungsgesuch wie folgt: (S. 1.100.003 f.):

III) Les requêtes de récusation se fondent essentiellement sur les déclarations et observations spontanées adressées par M. le Conseiller aux Etats D. au Procureur général de la Confédération.

A leur sujet, je me détermine comme suit :

1) Le 26 avril 2019, j’ai été invité par le secrétariat de la fraction socialiste de l’Assemblée nationale à participer à une discussion sur le Ministère public de la Confédération et l’Autorité de surveillance sur le Ministère public de la Confédération (ABBA). J’ai participé à cette séance le 8 mai 2019 lors de la session spéciale des Chambres, à laquelle étaient présents des membres du PS de la Commission judiciaire et d’autres commissions ainsi que d’autres membres du groupe PS. Comme l’ancien président de l’ABBA, j’ai été invité à cette séance en ma qualité d’ancien membre de l’ABBA, qui plus est, détenant la plus longue durée dans cette fonction (de janvier 2011 à octobre 2017, dont 4 ans en tant que vice-président). Lors de cette séance, qui, comme je l’ai déjà relevé, a eu lieu dans une salle à côté du couloir des « pas perdus », a duré environ de 16h15 à 17h. Dès le début de la séance, j’ai informé les présents que je ne répondais à aucune question touchant de loin ou de près à mon activité de juge au Tribunal pénal fédéral. Effectivement, aucune question ne m’a été posée dans ce sens et je n’ai soulevé ou alimenté la discussion avec ces thèmes. Aucune référence n’a, par conséquent, été faite aux affaires litigieuses. A la fin de la séance, questionné sur la réélection du Procureur général de la Confédération, après avoir souligné que cette question, n’incombait qu’au Parlement, j’ai répondu que, en tous les cas, pour des raisons de stabilité des institutions, une confirmation de mandat me semblait opportune.

2) Le soussigné a rencontré M. D. de façon fortuite aux abords de la Y. à Z. alors que nous attendions un taxi qui aurait amené certains des participants à la sortie du groupe PS au restaurant pour le souper. Une brève conversation a été engagée. J’ai engagé la conversation de façon tout à fait anodine (small talk) en parlant de la beauté du site et de la chaleur (le 8 mai avait été une très belle journée). Me référant à la chaleur, j’ai ajouté que cette condition climatique semblait correspondre à celle qui entourait le sujet de la réélection du Procureur général de la Confédération. Cette boutade, peut-être malheureuse, était simplement un moyen pour engager la conversation, je n’ai aucunement pris position ni dans un sens ni dans l’autre. J’ai été surpris de la réaction de mon interlocuteur qui a aussitôt rétorqué avec fougue et implication personnelle en affirmant énergiquement que la réélection devait sans doute avoir lieu. Il a ensuite ajouté que tous les cantons s’étaient exprimés favorablement. Face à ma considération tout à fait neutre selon laquelle l’ABBA avait néanmoins émis des critiques, il a soutenu avec véhémence, que tous les problèmes venaient de M. G. (actuel président de l’ABBA). Il a ensuite ajouté que M. G. avait déjà été membre de l’autorité de surveillance du Ministère public du canton de Bâle-Campagne et qu’il avait déjà posé des problèmes au Ministère de ce canton. Il a poursuivi en affirmant que M. G. était maintenant en train de faire la même chose avec le Ministère public de la Confédération. Finalement, il a ajouté que ce n’était pas un hasard que l’ABBA n’avait pas encore pu trouver quelqu’un qui accepte le mandat pour mener l’enquête disciplinaire à l’encontre du Procureur général de la Confédération. À aucun moment le soussigné a mentionné ou fait allusion à des procédures traitées au TPF ou à la Cour des plaintes concernant le Procureur général de la Confédération. À aucun moment de cette brève conversation, je me suis exprimé défavorablement quant à l’élection du Procureur général de la Confédération. Mon interlocuteur ne le prétend d’ailleurs pas en utilisant à ce sujet la formule quelque peu ambiguë « Er gab mir zu verstehn… »

IV) Conclusions

Il ressort de ce qui précède ainsi que de mon propos en conclusion de la séance du 8 mai 2019, que je n’ai aucun préjugé ou une quelconque prévention que ce soit vis-à-vis du Ministère public de la Confédération ou à l’encontre de la personne du Procureur général de la Confédération. Ce que je viens d’exposer, confirme la neutralité de ma position. Par ailleurs, même si le compte rendu de M. D. était correct, ce que je conteste partiellement à la lumière de ce que je viens d’illustrer, les faits exposés dans son courrier électronique ne parviennent pas à démontrer la vraisemblance d’une prévention de ma part. Ils ne témoignent tout au plus que de ce que M. D. a bien voulu déduire et interpréter de mes mots. Interprétation par ailleurs démentie par ma prise de position du 8 mai 2019. Je relève également que le bref échange de propos entretenus avec mon interlocuteur n’a pas de relation avec les décisions ou les requêtes de récusation de M. le Procureur général de la Confédération dans le cadre desquelles on demande ma récusation. Je réitère ma position de n’avoir fait référence, à aucun moment du bref échange de propos avec mon interlocuteur, aux procédures pendantes auprès du TPF ou de la Cour des plaintes du TPF qui concernent le Procureur général de la Confédération. Il ne subsiste partant aucun motif de récusation. […]

F. Am 12. Juli 2019 teilte die Präsidentin der Berufungskammer den Eingang des Gesuchs und die Zusammensetzung des Spruchkörpers den Parteien mit (S. 1.200.001 f.).

G. Am 17. Juli 2019 zog die Vorsitzende die Akten des Verfahrens BB.2019.38 bei (S. 2.100.003). Diese wurden am 23. Juli 2019 von der Beschwerdekammer übermittelt (S. 2.100.004). Aus den Akten des Verfahrens BB.2019.38 geht hervor, dass die Beschwerdekammer mit Beschluss vom 22. Juli 2019 auf das Ausstandsgesuch von C. gegen Bundesanwalt A. nicht eintrat, da das entsprechende Gesuch verspätet war (BB.2019.38 act. 33).

H. Nachdem die Berufungskammer am 17. Juli 2019 den Gesuchsteller zur Replik eingeladen hatte (S. 2.100.001 f.), hielt er mit Eingabe vom 29. Juli 2019 an seinem Ausstandsgesuch fest (S. 2.100.005 ff.).

Der Bundesanwalt legte dar, dass allein die Tatsache, dass Bundesstrafrichter B. sich zur Frage der Wiederwahl und damit zur beruflichen Zukunft des Bundesanwalts in einem politischen Gremium geäussert habe, während er gleichzeitig als Präsident der Beschwerdekammer und Vorsitzender des Spruchkörpers Einfluss auf das gegen den Bundesanwalt gerichtete Ausstandsverfahren nehmen konnte, deren Thematik (Treffen mit der FIFA-Leitung) von den zuständigen parlamentarischen Kommissionen ebenfalls behandelt wurde, nicht haltbar sei und mit den Anforderungen, die an einen unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter gestellt werden, nicht vereinbar seien. Bundesstrafrichter B. habe bei dieser Gelegenheit auch nicht der parlamentarischen Oberaufsicht Auskunft gegeben. Mit seinem Verhalten habe Bundesstrafrichter B. das Vertrauen in seine Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sowie das Ansehen des Gerichts in Frage gestellt. Von einem Bundesstrafrichter sei zu erwarten, dass er sein Amt ohne Voreingenommenheit im Hinblick auf persönliche, gesellschaftliche oder politische Interessen oder Beziehungen ausübe. Die verlangte angemessene Zurückhaltung bei der Teilnahme an Aktivitäten einer politischen Gruppierung liess Bundesstrafrichter B. klar vermissen. In diesem Zusammenhang verwies der Bundesanwalt auf die «Gepflogenheiten der Richter und Richterinnen am Bundesgericht», Ziff. II.1 und 2.

Die Replik wurde am 30. Juli 2019 dem Gesuchsgegner zur Duplik zugestellt (S. 2.100.008).

I. Der Gesuchsgegner hielt mit Duplik vom 2. August 2019 an seiner Stellungnahme vom 12. Juli 2019 fest und legte Folgendes dar (S. 2.100.010 f.):

[…] on perçoit mal en quoi le fait de donner suite à une invitation de la fraction de mon parti pour une rencontre technique soit contraire à mon indépendance en tant que juge et encore moins en quoi une telle participation puisse porter atteinte à la réputation du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF). Si tel était le cas, tout magistrat qui participerait à des rencontres organisées par un parti, même à des fins techniques, s’exposerait aux mêmes critiques. Cela vaudrait également pour l’ancien président de l’ABBA (autorité de surveillance sur le Ministère public de la Confédération) et juge fédéral au Tribunal fédéral (ci-après : TF) qui a également participé à la rencontre du 8 mai 2019. Aussi, à l’en croire la thèse du requérant, ce juge fédéral aurait également contrevenu les « Usages au sein du collège des juges au Tribunal fédéral du 13 juin 2019 » (ci-après : Usages) et porté atteinte à la renommée du TF. Ma présence à la séance du 8 mai 2019 est permise et ne contrevient pas les Usages précités. En effet, si on poursuit la lecture de ce texte au-delà du point II.1, on lit au point suivant : « Les juges fédéraux exercent leur fonction sans parti pris qui puisse être fondé sur des intérêts ou des liens personnels, sociaux ou politiques. Cela ne les empêche pas d’appartenir à de tels groupes et, avec la retenue qui s’impose, d’y participer de manière active, il en va de même de leur faculté de prendre position dans les débats de société ». En outre, il ressort du point III 1 de mes observations du 12 juillet 2019 que, face à plusieurs parlementaires membres de mon parti, le 8 mai 2019 au Palais fédéral, j’ai fait preuve de la retenue nécessaire. Je ne me suis exprimé sur aucune procédure ni dossiers traités par moi- même, par la Cour des plaintes ou par le TPF et, en conclusion de séance, je me suis même exprimé en faveur d’une réélection. L’objection, manifestement sans fondement, est à écarter. En ce qui concerne le point 6 ch. II de la réplique, il sied de relever que des expressions ambiguës comme « Er gab mir zu verstehen… » correspondent fort mal aux exigences d’un discours objectif et précis pouvant être opposé à mes déclarations. Cela d’autant moins que le locuteur a montré une forte implication personnelle dans son récit, sans cacher, par ailleurs, dans le ton et le choix des mots
de son mail (« lieber A.,…. » « Ich hoffe Ihnen mit dieser Bestätigung gedient zu haben ») un lien d’amitié avec le requérant, ce qui n’a pas été contesté par ce dernier. […]

Die Duplik wurde am selben Tag dem Gesuchsteller zur Triplik zugestellt (S. 2.100.012 f.).

J. Der Gesuchsteller hielt mit Triplik vom 7. August 2019 an seinen bisherigen Ausführungen in formeller und materieller Hinsicht fest (S. 2.100.014 f.). Mit Blick auf die «Gepflogenheiten der Richter und Richterinnen am Bundesgericht» hob er Folgendes hervor:

Die «Gepflogenheiten der Richter und Richterinnen am Bundesgericht» halten fest, dass Bundesrichter (und dasselbe muss letztlich auch für Bundesstrafrichter gelten) von jeglichen Verhaltensweisen absehen, die das Vertrauen in ihre Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sowie das Ansehen des Gerichts in Frage stellen könnten (Ziff. II.1.). In der Konsequenz hat ein Richter ebenfalls davon abzusehen, in der Öffentlichkeit Erklärungen oder Kommentare abzugeben, die geeignet sind, Zweifel an seiner Unparteilichkeit zu wecken (Ziff. III.1).

Es ist – nicht zuletzt angesichts des schweizerischen Wahlsystems für Richterämter an eidgenössischen Gerichten – unbestritten, dass ein Bundesrichter bzw. in casu ein Bundesstrafrichter einer politischen Gruppierung angehören kann. Eine aktive Teilnahme setzt aber eine angemessene Zurückhaltung bzw. Sensibilität voraus («Gepflogenheiten», Ziff. II.2).

Diese angemessene Zurückhaltung bzw. Sensibilität hat Herr Bundesstrafrichter B. vorliegend jedoch vermissen lassen. Er hat an einem politischen Gremium teilgenommen und sich dabei – unbestrittenermassen – zur Person des Bundesanwalts geäussert, obwohl er gleichzeitig als Vorsitzender des Spruchkörpers mit Ausstandsverfahren befasst war (und ist), die sich massgeblich gegen die Person des Bundesanwalts richteten bzw. richten. Den an ihn damit zu stellenden, erhöhten Anforderungen an Sorgfalt und Umsicht («Gepflogenheiten», Ziff. I.1) wurde Herr Bundesstrafrichter B. vorliegend nicht gerecht. Die Wahrnehmung einer parallelen Doppelrolle als Vorsitzender des Spruchkörpers und Berichterstatter in einem parteipolitischen Gremium zum selben Thema (Person des Bundesanwalts) stellt das Vertrauen in seine Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sowie das Ansehen des Gerichts in Frage und erweckt objektiv den Anschein der Befangenheit.

Die Triplik wurde am folgenden Tag dem Gesuchsgegner zur Quadruplik zugestellt (S. 2.100.016).

K. In seiner Quadruplik vom 12. August 2019, die am selben Tag dem Gesuchsteller zur Kenntnisnahme geschickt wurde (S. 2.100.018), hielt der Gesuchsgegner an seinen bisherigen Ausführungen fest (S. 2.100.017).

L. Auf die Ausführungen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Berufungskammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind dabei glaubhaft zu machen. Die betroffene Person nimmt zum Gesuch Stellung (Art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO). Wird ein Ausstandsgrund nach Art. 56 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
oder f StPO geltend gemacht oder widersetzt sich eine in einer Strafbehörde tätige Person einem Ausstandsgesuch einer Partei, das sich auf Art. 56 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
-e StPO abstützt, so entscheidet ohne weiteres Beweisverfahren und endgültig die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts, wenn die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts betroffen ist (Art. 59 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO). Der Entscheid ergeht schriftlich und ist zu begründen (Art. 59 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO). Bis zum Entscheid übt die betroffene Person ihr Amt weiter aus (Art. 59 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO).

1.2 Ein Ausstandsgesuch muss gemäss Art. 58 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO «ohne Verzug» gestellt werden, sobald die Partei vom Ausstandsgrund Kenntnis hat. Nach der Rechtsprechung ist der Ausstand in den nächsten Tagen nach Kenntnisnahme zu verlangen; andernfalls verwirkt der Anspruch. Nach der Rechtsprechung gilt ein Ausstandsgesuch, das sechs bis sieben Tage nach Kenntnis des Ausstandsgrunds eingereicht wird, als rechtzeitig. Ein Zuwarten während zwei oder drei Wochen hingegen, ist nicht zulässig (Urteile des Bundesgerichts 1B_252/2016 vom 14. Dezember 2016, E. 2.3; 1B_274/2013 vom 19. November 2013, E. 4.1 mit Hinweisen; Boog, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, N. 5 zu Art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO).

1.2.1 Der Gesuchsteller stellte sein Ausstandsgesuch am 27. Juni 2019, nachdem er mündlich am 21. Juni 2019, bzw. schriftlich am 24. Juni 2019 vom Ständerat D. über angebliche Ausstandsgründe betreffend Bundesstrafrichter B. orientiert wurde.

1.2.2 In seiner Stellungnahme vom 12. Juli 2019 wirft der Gesuchsgegner die Frage auf, ob der Gesuchsteller nicht bereits vor dem 21. Juni 2019 von seiner Teilnahme an den Treffen vom 8. Mai 2019 und 12. Juni 2019 Kenntnis genommen hatte. Aufgrund der freundschaftlichen Beziehung zwischen dem Bundesanwalt und dem Ständerat, welche aus der E-Mail vom 24. Juni 2019 wahrzunehmen ist, sei sehr unwahrscheinlich, dass der Bundesanwalt erst am 21. Juni 2019 über die angeblichen Ausstandsgründe informiert wurde. Somit wäre das Ausstandsgesuch verspätet und darauf sollte die Berufungskammer nicht eintreten (S. 1.100.002).

1.2.3 Angesichts der vorliegenden Akten hat die Berufungskammer keinen Grund zu bezweifeln, dass der Bundesanwalt erst am 21. Juni 2019, bzw. am 24. Juni 2019 über die angeblichen Ausstandsgründe betreffend Bundesstrafrichter B. orientiert wurde. Das Ausstandsgesuch kann somit nicht als verspätet angesehen werden, da es am 27. Juni 2019 – das heisst sechs Tage nach Kenntnisnahme eines Ausstandsgrunds – eingereicht wurde und deshalb gemäss Rechtsprechung «ohne Verzug» gestellt wurde.

1.3 Trotz des nach dem Eingang des Gesuchs ergangenen Beschlusses vom 22. Juli 2019 der Beschwerdekammer, die auf das Ausstandsgesuch von C. gegen Bundesanwalt A. nicht eintrat (siehe oben E. G), ist das Ausstandsgesuch des Bundesanwalts gegen Bundesstrafrichter B. nicht gegenstandlos geworden.

1.4 Da auch die weiteren Voraussetzungen für einen Sachentscheid vorliegen, ist auf das Ausstandsgesuch einzutreten.

2. Der Bundesanwalt verlangt den Ausstand von Bundesstrafrichter B. gestützt auf Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO.

2.1 Gemäss Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO tritt eine in einer Strafbehörde tätige Person in den Ausstand, wenn sie aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte. Bei dieser Bestimmung handelt es sich um eine Generalklausel, welche alle Ausstandsgründe erfasst, die in Art. 56 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
-e StPO nicht ausdrücklich vorgesehen sind. Sie entspricht Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Danach hat jede Person Anspruch darauf, dass ihre Sache von einem unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter ohne Einwirken sachfremder Umstände entschieden wird. Die Garantie des verfassungsmässigen Richters soll zu der für einen korrekten und fairen Prozess erforderlichen Offenheit des Verfahrens im Einzelfall beitragen und damit ein gerechtes Urteil ermöglichen. Sie wird verletzt, wenn bei objektiver Betrachtung Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein der Befangenheit oder die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Solche Umstände können entweder in einem bestimmten Verhalten der betreffenden Gerichtsperson oder in gewissen äusseren Gegebenheiten funktioneller und organisatorischer Natur begründet sein (BGE 138 I 425 E. 4.2.1 S. 428 m.w.H.). Bei der Beurteilung solcher Gegebenheiten ist nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abzustellen. Das Misstrauen in die Unvoreingenommenheit muss vielmehr in objektiver Weise begründet erscheinen. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit erwecken. Für die Ablehnung wird nicht verlangt, dass der Richter tatsächlich befangen ist (siehe u. a. BGE 143 IV 69 E. 3.2; 141 IV 178 E. 3.2.1; 138 IV 142 E. 2.1 S. 144 f.; BGE 5A_701/2017 vom 14. Mai 2018 E. 4.3; TPF 2012 37 E. 2.2 S. 38 f.). Bei der Anwendung von Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO ist entscheidendes Kriterium, ob bei objektiver Betrachtungsweise der Ausgang des Verfahrens noch als offen erscheint (BGE 138 I 425 E. 4.2.1 S. 429; TPF 2012 37 E. 2.2 S. 39).

Nach der Rechtsprechung vermögen besondere Gegebenheiten hinsichtlich des Verhältnisses zwischen einem Richter und einer Partei bzw. deren Vertreter den objektiven Anschein der Befangenheit des Ersteren zu begründen und daher dessen Ausstand zu gebieten. In solchen Situationen kann die Voreingenommenheit des Richters indessen nur bei Vorliegen spezieller Umstände angenommen werden. Erforderlich ist, dass die Intensität und Qualität der beanstandeten Beziehung vom Mass des sozial Üblichen abweicht, wie zum Beispiel beim Vorliegen von Kameraderie (Urteil des Bundesgerichts 1B_408/2016 vom 7. Februar 2017 E. 2.1 m.w.H.). Blosse berufliche oder kollegiale Kontakte sind, soweit anderweitige auf eine Befangenheit hindeutende Indizien fehlen, kein Grund zur Annahme eines Ausstandsgrunds im Sinne von Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO (vgl. hierzu das Urteil des Bundesgerichts 6B_851/2018 vom 7. Dezember 2018 E. 4.2.2 m.w.H.). Bedenken im Hinblick auf die Unparteilichkeit der in einer Strafbehörde tätigen Person können auch von ihr ausgehende Äusserungen in der Öffentlichkeit im Vorfeld oder während eines Verfahrens begründen. Der Anschein der Befangenheit entsteht, wenn die Äusserungen in unmittelbarem Bezug zum konkreten Verfahren stehen und sich der Schluss aufdrängt, die Gerichtsperson habe sich bereits eine abschliessende Meinung gebildet und sich in Bezug auf das Ergebnis des Verfahrens definitiv festgelegt. Nach der Rechtsprechung bringen auch die vorläufige Einschätzung der Erfolgschancen und der darauf beruhende Antrag des referierenden Richters, die einzig auf den Akten beruhen und sowohl die Gerichtsverhandlung als auch die Meinungsbildung im Richterkollegium vorbehalten, für sich allein keine Voreingenommenheit zum Ausdruck. Die Mitteilung einer vorläufigen Meinungsbildung des Referenten nach aussen, an Drittpersonen oder die Presse, kann je nach den konkreten Umständen aber den Eindruck erwecken, der Referent habe sich abschliessend festgelegt und sei für neue Gesichtspunkte nicht mehr offen. (Boog, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO N. 48 und 50 m.w.H.).

2.2 Gestützt auf die Äusserungen, die Ständerat D. dem Bundesanwalt mündlich bzw. schriftlich mit einer E-Mail vom 24. Juni 2019 (siehe oben E. C) darlegte, macht der Gesuchsteller geltend (siehe oben E. B und D), die Befangenheit ergäbe sich daraus, dass Bundesstrafrichter B. während des hängigen Ausstandsverfahrens an zwei Treffen, die am 8. Mai 2019 bzw. am 12. Juni 2019 stattfanden, teilnahm und sich dabei betreffend Wiederwahl des Bundesanwalts offenbar deutlich gegenüber Vertretern des parlamentarischen Wahlkörpers äusserte. Er habe seine Einschätzung zur Nicht-Wiederwählbarkeit des Bundesanwalts allgemein mit angeblich unhaltbaren Zuständen bei der Bundesanwaltschaft begründet. Damit habe er in die Organisations- und Verwaltungsautonomie der Bundesanwaltschaft im Sinne von Art. 9
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 9 Procureur général - 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
1    Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2    Il a notamment la responsabilité:
a  d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b  de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c  de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3    Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
StBOG eingegriffen, die einer bundesstrafgerichtlichen Beurteilung von vornherein gänzlich entzogen sei. Mit seinem Verhalten habe er die Zurückhaltung bzw. Sensibilität, die von einem Bundesstrafrichter bei einer aktiven Teilnahme bei politischen Gruppierungen zu erwarten sind, klar vermissen lassen. Seine Doppelrolle als Vorsitzender des Spruchkörpers und Berichterstatter in einem parteipolitischen Gremium zum selben Thema, insbesondere zur Person des Bundesanwalts, stelle das Vertrauen in seine Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sowie das Ansehen des Gerichts in Frage und erwecke objektiv den Anschein der Befangenheit.

2.2.1 An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Berufungskammer auf die vom Gesuchsteller in seiner Replik vom 29. Juli 2019 empfohlene (S. 2.100.007) direkte Stellungnahme des Ständerats verzichtete, da diese zur Beurteilung des Ausstandsgesuchs nicht notwendig ist.

2.2.2 Diesbezüglich ist zu beachten, dass Art. 59 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO gemäss Rechtsprechung (Urteile des Bundesgerichts 1B_178/2019 vom 15. Mai 2019 E. 4.1; 1B_227/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 4.1 mit Hinweis) zwar eine weitere Erhebung von Beweisen durch die Berufungskammer – gerade in Fällen, in welchen sich das Ersuchen auf Art. 56 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
oder auf Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO stützt – unter Vorbehalt des in Strafsachen zu beachtenden Beschleunigungsgebotes nicht ausschliesst; die Berufungskammer hat im Normalfall aber über das Ausstandsgesuch «ohne weiteres Beweisverfahren» zu entscheiden.

2.3 Es ist zunächst unbestritten, dass Bundesstrafrichter B. am 8. Mai 2019 an einer Diskussion zum Thema über die Bundesanwaltschaft und die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (nachfolgend AB-BA), die während der Sondersession des Nationalrates stattfand und an der verschiedene SP-Mitglieder der Gerichtskommission und anderer Kommissionen anwesend waren, als ehemaliges Mitglied der AB-BA teilnahm und dass er sich dabei in dieser Rolle zum Thema der Wiederwählbarkeit des Bundesanwalts äusserte.

2.3.1 Ständerat D. war gemäss eigener Aussagen am obengenannten Treffen nicht dabei, als Bundesstrafrichter B. zu Wort kam. Hingegen war er dabei, als der ehemalige Präsident der AB-BA, Herr Bundesrichter F., am Vormittag des 8. Mai 2019 befragt wurde (siehe oben E. C).

2.3.2 Gemäss Stellungnahme von Bundesstrafrichter B. (siehe oben E. E) habe dieser die Anwesenden von Anfang an informiert, dass er auf keine Frage antworten würde, die mit seiner Tätigkeit als Bundesstrafrichter zu tun haben könnte. Keine derartige Frage sei gestellt worden, und er habe von sich aus keine Themen dieser Art angesprochen. Am Ende dieser Sitzung, als er auf das Thema der Wiederwahl des Bundesanwalts angesprochen worden sei, habe er betont, dass ein solcher Entscheid dem Parlament obliege und dass zwecks der Stabilität der Institutionen eine Bestätigung des Mandats des Bundesanwalts angebracht sei.

2.3.3 Gemäss Art. 23
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 23 Composition et élection de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance est élue par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).
1    L'autorité de surveillance est élue par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).
2    Elle compte les sept membres suivants:
a  un juge du Tribunal fédéral et un juge du Tribunal pénal fédéral;
b  deux avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats;
c  trois spécialistes qui n'appartiennent pas à un tribunal fédéral et qui ne sont pas inscrits dans un registre cantonal des avocats.
StBOG wird die AB-BA von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt. Sie umfasst sieben Mitglieder und setzt sich namentlich zusammen aus je einem Richter oder einer Richterin des Bundesgerichts und des Bundesstrafgerichts (Art. 23 Abs. 2 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 23 Composition et élection de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance est élue par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).
1    L'autorité de surveillance est élue par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).
2    Elle compte les sept membres suivants:
a  un juge du Tribunal fédéral et un juge du Tribunal pénal fédéral;
b  deux avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats;
c  trois spécialistes qui n'appartiennent pas à un tribunal fédéral et qui ne sont pas inscrits dans un registre cantonal des avocats.
StBOG). Es ist somit gesetzlich vorgesehen, dass ein Richter des Bundesstrafgerichts gleichzeitig die Funktion des Mitgliedes der AB-BA bekleidet.

Diese zwei Tätigkeiten können daher nicht als unvereinbar betrachtet werden. Es ist nicht die Aufgabe dieses Gerichts zu prüfen, ob eine solche Doppelfunktion, die gesetzlich vorgesehen ist, auch sinnvoll und angebracht ist.

2.3.4 Die Berufungskammer hat keinen Grund anzunehmen – und dies wird vom Gesuchsteller auch nicht behauptet – dass Bundesstrafrichter B. am Treffen vom 8. Mai 2019 in einem dieser Gremien Themen diskutiert hat, die auf seine Tätigkeit als Bundesstrafrichter beruhen. Es gibt somit auch keinen Grund zu bezweifeln, dass er sich nicht über das Verfahren BB.2019.38 geäussert hat.

Es gibt weiter keinen Hinweis darauf, dass sich Bundesstrafrichter B. während des Treffens vom 8. Mai 2019 kritisch über die Person des Bundesanwalts geäussert hätte. Im Gegenteil lassen die Akten den Schluss zu, dass er eine Bestätigung des Mandats des Bundesanwalts als angebracht erachtete. Dies lässt nach Ansicht des Gerichts eine Feindschaft des Bundesstrafrichters B. mit dem Bundesanwalt als unwahrscheinlich erscheinen.

2.3.5 Angesichts des oben Gesagten ist es nicht ersichtlich, inwiefern die Teilnahme eines ehemaligen Mitglieds der AB-BA, welches jahrelang im Amt war und die Bestätigung des Mandats des Bundesanwalts als angebracht erachtet hat, an einem Treffen zum Thema über die Bundesanwaltschaft und die AB-BA im konkreten Fall objektiv den Anschein der Befangenheit erwecken könnte.

Eine sachliche Stellungnahme kann auch nicht als Eingriff in die Organisations- und Verwaltungsautonomie der Bundesanwaltschaft im Sinne von Art. 9
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 9 Procureur général - 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
1    Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2    Il a notamment la responsabilité:
a  d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b  de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c  de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3    Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
StBOG erachtet werden, da der Entscheid der Wiederwahl des Bundesanwalts ausschliesslich dem Parlament obliegt.

In diesem Punkt wird das Ausstandsbegehren vom Bundesanwalt als unbegründet erachtet.

2.4 Es ist weiter erstellt, dass sich Bundesstrafrichter B. und Ständerat D. am 12. Juni 2019 während des SP-Ausflugs kurz miteinander ins Gespräch gekommen sind.

Umstritten ist aber der Gesprächsinhalt, welcher von beiden Gesprächspartnern verschieden ausgelegt wird (siehe oben E. C und E).

2.4.1 Ständerat D. berichtete in seiner E-Mail vom 24. Juni 2019, dass er am Mittwoch, den 12. Juni 2019, am traditionellen Ausflug der SP-Fraktion der Eidgenössischen Räte teilgenommen habe. Als er nach der Ankunft in Z. etwas abseits auf ein Taxi gewartet habe, das die Teilnehmer zum Restaurant oberhalb von Z. führen sollte, sei ein Herr auf ihn zugekommen und habe ihn unvermittelt auf die Bundesanwaltschaft und den Bundesanwalt angesprochen. Es habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um den ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannten Bundesstrafrichter B. gehandelt habe. Er habe ihm zu verstehen gegeben, dass die Zustände bei der Bundesanwaltschaft unhaltbar seien und der Bundesanwalt nach seinem Empfinden nicht wiederwählbar sei. Bundesstrafrichter B. habe die Personalpolitik des Bundesanwalts und seine Treffen mit dem Präsidenten der FIFA erwähnt und kritisiert. Er (Ständerat D.) habe ihm zu verstehen gegeben, dass er seine Meinung nicht teilen könne. Er (Ständerat D.) habe u.a. bekräftigt, dass die Zusammenarbeit dieses Bundesanwalts mit der Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel), der er seit 2003 angehöre, stets transparent und vertrauensvoll gewesen sei. Das Gespräch sei nach wenigen Minuten beendet gewesen, als er (Ständerat D.) in das Taxi gestiegen sei. Er gehe davon aus, dass Bundesstrafrichter B. gewusst habe, wer er sei und welche Funktion er habe.

2.4.2 Bundesstrafrichter B. nahm hingegen den Standpunkt ein, er sei dem Ständerat zufällig begegnet, als beide auf ein Taxi gewartet hätten, das einige Teilnehmer des SP-Ausflugs zum Restaurant habe bringen sollen. Sie seien kurz ins Gespräch gekommen. Er (Bundesstrafrichter B.) habe die Konversation gestartet, indem er von der Schönheit der Gegend und der Hitze gesprochen habe. Bezugnehmend auf die Hitze habe er noch ergänzt, dass solche Wetterbedingungen jenen Bedingungen entsprächen, welche die Wiederwahl des Bundesanwalts umgäben. Er habe diesen vielleicht etwas unglücklichen Scherz gemacht, um ins Gespräch zu kommen, aber er habe damit keine Stellung genommen. Er sei von der Reaktion seines Gesprächspartners überrascht gewesen, da dieser gleich mit Schwung und persönlicher Beteiligung geantwortet habe, dass eine Wiederwahl zweifellos erfolgen sollte. Sein Gesprächspartner habe hinzugefügt, dass sich alle Kantone dazu positiv geäussert hätten. Als er (Bundesstrafrichter B.) entgegnet habe, dass die AB-BA sich dazu kritisch geäussert habe, habe Ständerat D. vehement dagegen gehalten: Alle Probleme seien durch Herrn G. (Präsident der AB-BA) verursacht worden; dieser sei bereits ein ehemaliges Mitglied der Aufsichtsbehörde über die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft gewesen und habe dort bei der Staatsanwaltschaft Schwierigkeiten verursacht. Herr G. würde jetzt das Gleiche mit der Bundesanwaltschaft machen. Ständerat D. habe noch hinzugefügt, dass es kein Zufall sei, dass die AB-BA noch niemanden gefunden habe, der die disziplinarische Untersuchung gegen den Bundesanwalt führen wolle.

2.4.3 Ständerat D. informierte gemäss eigenen Aussagen den Bundesanwalt mündlich am 21. Juni 2019, bzw. schriftlich am 24. Juni 2019 über die Ereignisse vom 8. Mai 2019 und 12. Juni 2019. Die Orientierung erfolgte somit gleich, nachdem bekannt geworden war, dass die Beschwerdekammer im FIFA-Verfahren mit den Beschlüssen vom 17. Juni 2019 drei Ausstandsgesuche gegen den Bundesanwalt gutgeheissen hatte (Beschlüsse der Beschwerdekammer BB.2018.197 und BB.2018.190 + BB.2018.198 vom 17. Juni 2019; Medienmitteilung des Bundesstrafgerichts vom 18. Juni 2019).

2.4.4 Es liegt daher die Vermutung nahe, dass Ständerat D. das Geschehen vom 12. Juni 2019 im Nachhinein und unter dem Einfluss des Inhalts der Beschlüsse der Beschwerdekammer (die soeben publiziert worden waren und über die in den Medien ständig berichtet worden war) verzerrt interpretiert hat. Andernfalls hätte der Ständerat den Bundesanwalt nämlich gleich nach den Ereignissen vom 12. Juni 2019 kontaktiert und ihn über das Geschehen informiert, insbesondere weil die E-Mail vom 24. Juni 2019 auf eine gewisse Nähe zwischen den beiden Personen schliessen lässt («Sehr geehrter Herr Bundesanwalt, lieber A.»; «Ich hoffe, Ihnen mit dieser Bestätigung gedient zu haben und verbleibe mit freundlichen Grüssen»). Daher geht das Gericht davon aus, dass die Erinnerung des Ständerats betreffend die Ereignisse vom 12. Juni 2019 mit zusätzlichen Informationen, die er erst zu einem späteren Zeitpunkt erfahren hatte, ergänzt und verfälscht wurde und dass die subjektiven Eindrücke, die er in der E-Mail vom 24. Juni 2019 geschildert hatte, das Ergebnis dieses Verlaufs sind. Es ist weiter davon auszugehen, dass der Ständerat das fragliche Gespräch vom 12. Juni 2019 mit Bundesstrafrichter B. anders interpretiert hätte, wenn die Beschwerdekammer am 17. Juni 2019 die Ausstandsgesuche gegen A. abgewiesen hätte.

Zudem ist ein Teil der Darlegungen des Ständerats, wie er selbst durchblicken liess, eine subjektive Interpretation des Gesprächs mit Bundesstrafrichter B. («Er gab mir zu verstehen, […]»).

2.4.5 Demgegenüber erscheint dem Gericht die Darlegung der Ereignisse vom 12. Juni 2019 von Bundesstrafrichter B. kohärent und mit seinen Aussagen über das Treffen vom 8. Mai 2019 im Einklang.

2.4.6 Aufgrund des oben Gesagten hält es das Gericht nicht für wahrscheinlich, dass sich Bundesstrafrichter B. gegenüber dem Ständerat derart geäussert haben soll, wie Letzterer in der E-Mail vom 24. Juni 2019 beschrieben hat. In Würdigung der dargelegten Aussagen der Beteiligten geht das Gericht nicht davon aus, dass Bundesstrafrichter B. den Bundesanwalt regelrecht persönlich angefeindet hat.

Selbst wenn er sich am 12. Juni 2019 gegenüber Ständerat D. kritisch über den Bundesanwalt und die Organisation der Bundesanwaltschaft geäussert haben sollte, lässt dies nicht auf eine generelle Befangenheit in Bezug auf die damals bei der Beschwerdekammer hängigen Verfahren betreffend die FIFA schliessen. Die Bemerkungen von Bundesstrafrichter B. haben jedenfalls nicht den Eindruck entstehen lassen, dieser habe sich in Bezug auf die Ergebnisse der FIFA-Verfahren bereits festgelegt und deren Ausgang seien nicht mehr offen. Daher wird das Ausstandsbegehren des Bundesanwaltes auch in diesem Punkt als unbegründet erachtet.

2.5 Es gibt somit keinen Hinweis darauf, dass Bundesstrafrichter B. bei der Teilnahme am Treffen vom 8. Mai 2019 oder bei den Ereignissen vom 12. Juni 2019 gegenüber dem Bundesanwalt eine Feindschaft gezeigt hätte, dass er in die Organisations- und Verwaltungsautonomie der Bundesanwaltschaft im Sinne von Art. 9
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 9 Procureur général - 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
1    Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2    Il a notamment la responsabilité:
a  d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b  de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c  de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3    Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
StBOG eingegriffen hätte oder dass er sich über die im Verfahren BB.2019.38 fraglichen «FIFA-Treffen» ausserhalb des Verfahrens geäussert hätte.

2.6 Wie der Bundesanwalt in seiner Triplik richtig erwähnt (siehe oben E. J), ist es unbestritten, dass ein Bundesrichter bzw. in casu ein Bundesstrafrichter einer politischen Gruppierung angehören kann. Eine aktive Teilnahme setzt aber eine angemessene Zurückhaltung bzw. Sensibilität voraus (siehe «Gepflogenheiten der Richter und Richterinnen am Bundesgericht, Ziff. II.2).

Aufgrund des oben Gesagten ist nicht belegt, dass Bundesstrafrichter B. bei der Teilnahme am Treffen vom 8. Mai 2019 oder bei den Ereignissen vom 12. Juni 2019 eine solche angemessene Zurückhaltung bzw. Sensibilität hat vermissen lassen.

2.7 Dass die Entscheide BB.2018.197 und BB.2018.190 + BB.2018.198 am 17. Juni 2019, somit am Vortag des ursprünglich auf den 19. Juni 2019 angesetzten, in der Folge allerdings verschobenen Wahltages betreffend Wiederwahl des Bundesanwalts bei den Parteien eingingen und der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden, kann nicht als Ausstandsgrund im Verfahren BB.2019.38 betrachtet werden.

2.8 Das Ausstandsbegehren des Gesuchstellers gegen Bundesstrafrichter B. erweist sich aufgrund des oben Gesagten als unbegründet und ist daher abzuweisen.

3. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird dem Gesuchsteller eine Gerichtsgebühr von Fr. 500.-- auferlegt (Art. 59 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO, Art. 73 Abs. 1 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
und b sowie Abs. 3 lit. c StBOG i.V.m. Art. 1 Abs. 4
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
, Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
und Art. 7bis
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7bis Émoluments perçus dans les procédures d'appel et de révision - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP)
des Reglements des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162)).

Demnach erkennt die Berufungskammer:

1. Das Gesuch wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 500.-- wird dem Gesuchsteller auferlegt.

Im Namen der Berufungskammer

des Bundesstrafgerichts

Die Vorsitzende Die Gerichtsschreiberin

Zustellung an

- Herrn A., Bundesanwalt, Bundesanwaltschaft (Gerichtsurkunde)

- Herrn B., Präsident der Beschwerdekammer, Bundesstrafgericht (brevi manu)

Mitteilung an

- Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (brevi manu)

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerde an das Bundesgericht

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Für die Beschwerde ans Bundesgericht gelten die Voraussetzungen gemäss Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
- 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
und 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ff. BGG.

Versand: 3. September 2019
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : CA.2019.13
Date : 03 septembre 2019
Publié : 10 septembre 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2019 115
Domaine : Cour d'appel
Objet : Ausstandsgesuch, Art. 56 ff. StPO


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPP: 56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
59
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LOAP: 9 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 9 Procureur général - 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
1    Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2    Il a notamment la responsabilité:
a  d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b  de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c  de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3    Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
23 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 23 Composition et élection de l'autorité de surveillance - 1 L'autorité de surveillance est élue par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).
1    L'autorité de surveillance est élue par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).
2    Elle compte les sept membres suivants:
a  un juge du Tribunal fédéral et un juge du Tribunal pénal fédéral;
b  deux avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats;
c  trois spécialistes qui n'appartiennent pas à un tribunal fédéral et qui ne sont pas inscrits dans un registre cantonal des avocats.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
7bis
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7bis Émoluments perçus dans les procédures d'appel et de révision - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP)
Répertoire ATF
138-I-425 • 138-IV-142 • 141-IV-178 • 143-IV-69
Weitere Urteile ab 2000
1B_178/2019 • 1B_227/2013 • 1B_252/2016 • 1B_274/2013 • 1B_408/2016 • 5A_701/2017 • 6B_851/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • rencontre • récusation • requérant • tribunal fédéral • question • e-mail • jour • connaissance • taxi • politique du personnel • emploi • restaurant • duplique • réplique • conseil national • demeure • fonction • groupe parlementaire • comportement • communication • participation ou collaboration • média • hors • peintre • doute • lausanne • reportage • personne concernée • parlement • conférencier • décision • demande adressée à l'autorité • autorité judiciaire • obligation de renseigner • information • devoir de collaborer • autorisation ou approbation • effet • dossier • coordination • avis • prévisibilité • motivation de la décision • séance parlementaire • débat • forme et contenu • début • commission parlementaire • représentation en procédure • fin • condition • parti politique • conduite du procès • renseignement erroné • cas fortuit • bâle-campagne • hameau • abeille • constitution d'un droit réel • presse • garantie du juge naturel • présomption • montre • volonté • exactitude • tiré • condition • incombance • magistrat • principe de la célérité • acte judiciaire • indication des voies de droit • affaire pénale • bateau • ensoleillement • entraîneur • mesure • caractéristique • débat du tribunal • parlementaire • état de fait
... Ne pas tout montrer
BstGer Leitentscheide
TPF 2012 37
Décisions TPF
CA.2019.13 • BB.2019.38 • BB.2018.190 • BB.2018.198 • BB.2018.197