Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 272/2012
Arrêt du 3 septembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Office des poursuites et faillites du district de Martigny,
Objet
Avis spécial aux créanciers; tableau de distribution,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 30 mars 2012.
Faits:
A.
A.a La faillite de A.________, fiduciaire à Martigny, a été prononcée le 21 mai 2007 par le Juge suppléant I des districts de Martigny et St-Maurice et sa liquidation en la forme sommaire autorisée le 30 octobre 2007.
A.b L'état de collocation a été déposé du 4 au 24 juillet 2008. Un avis a été publié dans la FOSC (n° 128 du 4 juillet 2008) et dans le Bulletin officiel du canton du Valais (n° 27 du 4 juillet 2008).
Un état de collocation supplémentaire a été déposé le 26 novembre 2010 à la suite de l'admission de créances en 2e et 3e classes. Un avis a été publié dans la FOSC (n° 231 du 26 novembre 2010) et dans le Bulletin officiel du canton du Valais (n° 47 du 26 novembre 2010).
Ces avis mentionnaient le délai pour contester l'état de collocation.
A.c Au moment de l'ouverture de la faillite, les prétentions de la masse à l'encontre de B.________, de C.________ et de D.________, faisaient l'objet d'un procès.
La société A.________ SA a obtenu la cession des droits de la masse concernant la créance contre B.________ par acte du 29 décembre 2008 puis celle concernant les deux autres créances susmentionnées par actes du 10 février 2010.
B.
B.a Le 3 mai 2011, l'office des faillites de Martigny a communiqué à la société A.________ SA un avis spécial aux créanciers concernant le dépôt du tableau de distribution dont il ressortait que le découvert de sa créance colloquée était de 43'165 fr. 70.
B.b Le 11 mai 2011, A.________ SA a déposé une plainte contre cet avis, concluant en substance à ce qu'il soit "ordonné la cession des droits de la masse pour les productions 1, 2, 2a, 4, 8, et 9 et la révocation de la faillite", plainte que le Juge II des districts de Martigny et St-Maurice a rejetée par décision du 13 février 2012.
B.c Le 27 février 2012, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision, concluant en substance, principalement, à la restitution du délai pour contester l'état de collocation, subsidiairement, à la cession des droits de la masse pour les productions des autres créances et à la suspension de la faillite jusqu'à droit connu sur ces productions. Par jugement du 30 mars 2012, l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal valaisan a rejeté ce recours. Elle a retenu que la recourante avait bénéficié de la possibilité de contester l'état de collocation et l'état de collocation complémentaire, possibilité dont elle n'avait pas fait usage dans les délais impartis. Au demeurant, elle ne pouvait pas contester l'état de collocation par le biais d'une plainte contre le tableau de distribution. Par ailleurs, dans la mesure où seules les trois créances pour lesquelles la recourante avait obtenu la cession des droits de la masse pouvaient être cédées, puisqu'aucune autre ne faisait l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite, les conclusions de la recourante tendant à la cession des six autres productions devaient être rejetées.
C.
Par acte posté le 13 avril 2012, et acte complémentaire posté le 20 avril 2012, A.________ SA interjette un recours contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, ainsi qu'à l'administration de preuves. Elle invoque la violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 294 - 1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
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1 | Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. |
2 | Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers. |
3 | Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. |
Par ordonnance présidentielle du 2 mai 2012, l'effet suspensif a été accordé au recours.
D.
Il a été publié dans la FOSC n° 115 du 15 juin 2012 que la faillite de A.________ avait été révoquée le 6 juin 2012.
Invitée à déposer des observations sur cet avis, l'autorité cantonale a renoncé à se déterminer et a indiqué qu'aucun recours n'avait été déposé contre la décision de révocation de la faillite. Par acte posté le 15 août 2012, la recourante a déclaré maintenir son recours en soutenant que "la question de savoir si la publication dans la FOSC du plan de collocation pouvait constituer un mode de réponse valable à [ses] demandes de cession de droits de la masse revêt un caractère d'intérêt général". L'office des faillites de Martigny et A.________ n'ont pas répondu.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.
Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 57 Débats - Le président de la cour peut ordonner des débats. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
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1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
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1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
2.
2.1 Selon l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (arrêt 5A 434/2011 du 31 mai 2012 consid. 1.2.2 et les références, destiné à la publication aux ATF 138). L'intérêt à recourir doit être actuel, à moins que la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués soit susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit «virtuel»; en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références). L'intérêt à recourir doit en outre être personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exception non réalisées en l'espèce, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers, voire même l'intérêt général (KATHRIN KLETT, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n°4 s. ad art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.2 En l'espèce, dans la mesure où la recourante invoque l'intérêt général à une communication conforme à la loi de l'état de collocation par l'office des faillites, elle ne démontre pas conserver un intérêt personnel à la cause. Elle n'expose en outre pas que l'état de collocation aurait encore une quelconque utilité, au vu de la cause de la révocation de la faillite (ATF 49 III 195 consid. 4), cause qu'elle ne précise d'ailleurs pas alors qu'il lui incombe de le faire (cf. supra consid. 2.1 in fine). Dans la mesure où, par son argumentation, la recourante prétendrait en réalité conserver un intérêt à la cession des droits de la masse, elle méconnaît que, par la révocation de la faillite, la masse en tant que sujet de droit disparaît, de sorte que personne ne peut plus agir en qualité de représentant de celle-ci (ATF 49 III 195 consid. 3).
Au vu de ce qui précède, la recourante n'a plus d'intérêt digne de protection à recourir.
3.
En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP.
Lausanne, le 3 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Achtari