Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

1F 2/2014

Arrêt du 3 juillet 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
Rémy Pagani,
Conseiller administratif, de la Ville de Genève, représenté par Me Christian Bruchez, avocat,
requérant,

contre

Conseil d'Etat de la République
et Canton de Genève.

Objet
Demande de révision de l'arrêt 1C 461/2013
& 1C 462/2013 du Tribunal fédéral,
du 14 novembre 2013,

Faits :

A.
Le 12 octobre 2012, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté une modification de la loi sur les transports publics genevois (LTPG, RS/GE H 1 55) ajoutant notamment un alinéa 3 à l'art. 11 LTPG dont la teneur est la suivante: "les membres du conseil d'administration des TPG ne peuvent siéger dans un exécutif cantonal ou communal, à l'exception du membre visé à l'art. 9 al. 1 let. d de la loi" (soit le membre désigné par l'Association des communes genevoises). Cette modification tend à prévenir les conflits d'intérêts et à adapter le droit genevois à l'art. 29 al. 1 let. e
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 29 Conditions - 1 La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
1    La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
a  leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions de la section 7;
b  les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
c  le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire sont gérés comme des secteurs distincts;
d  la personnalité juridique est indépendante des commanditaires;
e  le conseil d'administration ou l'organe comparable ne comprend aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus.
2    La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises à faible trafic et aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.
de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV, RS 745.1). Cette modification est entrée en vigueur le 8 décembre 2012.
Par arrêtés des 7 et 12 décembre 2012, le Conseil d'Etat du canton de Genève a constaté qu'en vertu de la nouvelle disposition de la LTPG, Rémy Pagani (alors Maire de Genève et siégeant au conseil d'administration des TPG en tant que membre du Conseil administratif de la Ville de Genève) n'était plus membre du conseil d'administration dès le 8 décembre 2012.
Par arrêt du 27 mars 2013, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise, a rejeté le recours formé par Rémy Pagani et par le Conseil administratif contre cette décision. Le droit d'être entendu avait été respecté, compte tenu des informations communiquées les 14 et 28 novembre 2012 et du délai accordé au 3 décembre 2012 à Rémy Pagani pour prendre position. L'art. 155 al. 6
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 155 Fiscalité - 1 Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l'universalité, l'égalité et la capacité économique.
1    Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l'universalité, l'égalité et la capacité économique.
2    Les impôts des personnes physiques sont conçus de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à maintenir la volonté d'exercer une activité lucrative et à encourager la prévoyance individuelle.
3    Les impôts des personnes morales sont conçus de manière à préserver leur compétitivité, en prenant en considération les efforts qu'elles entreprennent pour maintenir et développer le plein emploi.
4    L'État agit en faveur de la réduction de la concurrence fiscale intercantonale.19
5    L'État lutte contre la fraude, la soustraction et l'escroquerie fiscales.20
6    La mise en oeuvre cantonale des réformes fédérales de la fiscalité obéit aux principes suivants:
a  préservation du financement des services publics et des prestations à la population;
b  maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales;
c  renforcement de la progressivité de l'impôt.21
de la Constitution genevoise (Cst./GE) permettait aux conseillers administratifs de siéger dans les conseils d'institutions, de sociétés ou de fondations de droit public auxquelles la Confédération, l'Etat ou les communes étaient intéressés; cela n'empêchait pas l'adoption de dispositions spéciales tel l'art. 11 al. 3 LTPG. Le Conseil administratif avait eu l'occasion de désigner un autre représentant, de sorte que l'autonomie communale était respectée. Le maire de la commune française de Chevrier, président de la Communauté des communes du Genevois, siégeait au sein du conseil d'administration des TPG. Toutefois, l'art. 11 al. 3 LTPG visait à assurer l'indépendance des TPG et à éviter les conflits d'intérêts. Un tel conflit n'était pas possible à l'égard d'un élu français.

B.
Par arrêt du 14 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par la Ville de Genève (1C 461/2013) et par Rémy Pagani (1C 462/2013). La commune ne disposait d'aucune autonomie s'agissant de fixer les règles d'éligibilité et d'incompatibilité des conseillers communaux, ainsi que la composition et le mode de nomination des organes des TPG, établissement de droit public cantonal. Rémy Pagani reprochait à la cour cantonale d'avoir omis de statuer sur deux griefs: le premier concernait l'égalité de traitement et l'arbitraire, dès lors que le membre de l'Association des communes genevoises (ACG) pouvait continuer à siéger. Le Tribunal fédéral a considéré que le grief n'avait certes pas été traité, mais que le représentant de l'ACG était maire d'une commune française, de sorte que la question du conflit d'intérêts ne se posait pas dans la même mesure et que le grief était dépourvu de pertinence. L'autre grief portait sur la nullité d'une décision constatatoire, mais il apparaissait manifestement mal fondé compte tenu de l'entrée en vigueur immédiate de la nouvelle clause d'incompatibilité.

C.
Par acte du 14 janvier 2014, Rémy Pagani forme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette demande est essentiellement fondée sur le fait que, contrairement à ce que retient cet arrêt, le représentant de l'ACG n'est pas un élu français, mais le maire de la commune genevoise de Collonge-Bellerive; le maire français serait le représentant de la région transfrontalière. La correction de cette inexactitude devrait conduire à l'admission des griefs d'inégalité de traitement et d'arbitraire, tant au fond que sous l'angle de l'obligation de motiver. Le requérant demande au Tribunal fédéral d'annuler son arrêt et, statuant à nouveau, d'annuler l'arrêt cantonal et l'arrêté du Conseil d'Etat, subsidiairement de renvoyer la cause à la Chambre administrative pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Chambre administrative a renoncé à présenter des observations. Le Conseil d'Etat conclut au rejet de la demande de révision, subsidiairement au rejet des conclusions au fond. Le requérant a déposé de nouvelles observations.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. La demande doit être formée dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt. Ce délai est en l'occurrence respecté. La demande de révision n'est toutefois recevable que dans la mesure où le fait invoqué par le requérant est susceptible d'aboutir à une décision différente sur le fond (cf. consid. 1.1 infra). Or, le requérant reprend, à l'appui de sa demande, l'intégralité des griefs soumis au Tribunal fédéral, y compris des arguments (de forme et de fond) relatifs à la possibilité pour le Conseil d'Etat de rendre une décision de constatation. Ces griefs ont été clairement écartés par le Tribunal fédéral, pour des motifs sans rapport avec l'inexactitude dont se prévaut le requérant. Dans cette mesure, la demande de révision apparaît irrecevable.

1.1. Il y a inadvertance au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut par ailleurs être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 5F 19/2013 du 22 novembre 2013 consid. 2.1; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18).

1.2. L'arrêt contesté retient (consid. 4.4 et 5.2) que le représentant de l'ACG est maire d'une commune française. Cela est effectivement inexact, puisque le maire en question siège en réalité comme président de la communauté des communes du Genevois, membre pour la région frontalière française nommé par le Conseil d'Etat selon l'art. 9 al. 1 let. e LTPG. Le grief d'inégalité de traitement soulevé en rapport avec ce représentant a été traité par la cour cantonale et écarté, au motif qu'il n'existait pas de risque de conflit d'intérêts avec le chef d'un exécutif étranger. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne remettait pas en cause cette appréciation; son argumentation portait sur l'inégalité de traitement avec le représentant de l'ACG, association ne regroupant que des communes sises sur territoire genevois.

1.3. Si l'arrêt du Tribunal fédéral contient donc sur ce point une inadvertance manifeste, celle-ci est toutefois sans influence sur le sort de la cause.

1.3.1. Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357; arrêt 2C 200/2011 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).

1.3.2. En l'occurrence, l'arrêt de la Chambre administrative expliquait clairement que le but de la modification législative était de mettre le droit cantonal en conformité avec l'art. 29 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 29 Conditions - 1 La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
1    La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
a  leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions de la section 7;
b  les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
c  le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire sont gérés comme des secteurs distincts;
d  la personnalité juridique est indépendante des commanditaires;
e  le conseil d'administration ou l'organe comparable ne comprend aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus.
2    La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises à faible trafic et aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.
LTV, disposition exigeant notamment que le conseil d'administration de l'entreprise de transport ne "comprenne aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus". En premier lieu était visé le membre du Conseil d'Etat chargé de la mobilité et des transports, mais un amendement a été proposé afin d'exclure également l'ensemble des membres des exécutifs cantonal et communaux. Le but en était d'éviter les conflits d'intérêts.
Comme le relève déjà l'arrêt du 14 novembre 2013 (consid. 5.2), le risque de tels conflits n'est pas le même entre la Ville de Genève (qui, pour les cinq dernières années, a versé 60 millions de francs aux TPG) et une association de communes qui, en tant que telle, ne défend pas les intérêts individuels de ses membres et n'est pas appelée à participer au processus de commande au sens de l'art. 29
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 29 Conditions - 1 La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
1    La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
a  leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions de la section 7;
b  les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
c  le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire sont gérés comme des secteurs distincts;
d  la personnalité juridique est indépendante des commanditaires;
e  le conseil d'administration ou l'organe comparable ne comprend aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus.
2    La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises à faible trafic et aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.
LTV. L'arrêt du Tribunal fédéral relève ainsi que les possibilités de conflits d'intérêts apparaissent nettement moindre dans le second cas, ce qui peut justifier une différence de traitement dans la loi. Il s'agit là d'une appréciation juridique que le requérant ne saurait remettre en cause par le biais de sa demande de révision (cf. consid. 1.1). La confusion opérée entre le représentant de l'ACG et celui de la région frontalière française ne change rien à cette appréciation, qui conduisait au rejet du grief formel (violation de l'obligation de motiver) et matériel (égalité de traitement).
Le Tribunal fédéral s'est aussi prononcé sur les allégations du recourant selon lesquelles la révision législative avait pour but de l'exclure personnellement, considérant qu'aucun indice concret ne venait étayer cette thèse. La rectification de l'état de fait est sans incidence sur ce point également.
En définitive, l'inadvertance manifeste invoquée par le requérant apparaît sans conséquences sur l'issue de la cause.

2.
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Il n'est pas alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Conseil d'Etat et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à la Ville de Genève.

Lausanne, le 3 juillet 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :

Fonjallaz Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1F_2/2014
Date : 03 juillet 2014
Publié : 21 juillet 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure administrative
Objet : Demande de révision de l'arrêt 1C_461/2013 & 1C_462/2013 du Tribunal fédéral du 14 novembre 2013


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTV: 29
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 29 Conditions - 1 La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
1    La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
a  leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions de la section 7;
b  les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
c  le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire sont gérés comme des secteurs distincts;
d  la personnalité juridique est indépendante des commanditaires;
e  le conseil d'administration ou l'organe comparable ne comprend aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus.
2    La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises à faible trafic et aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.
cst GE: 155
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 155 Fiscalité - 1 Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l'universalité, l'égalité et la capacité économique.
1    Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l'universalité, l'égalité et la capacité économique.
2    Les impôts des personnes physiques sont conçus de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à maintenir la volonté d'exercer une activité lucrative et à encourager la prévoyance individuelle.
3    Les impôts des personnes morales sont conçus de manière à préserver leur compétitivité, en prenant en considération les efforts qu'elles entreprennent pour maintenir et développer le plein emploi.
4    L'État agit en faveur de la réduction de la concurrence fiscale intercantonale.19
5    L'État lutte contre la fraude, la soustraction et l'escroquerie fiscales.20
6    La mise en oeuvre cantonale des réformes fédérales de la fiscalité obéit aux principes suivants:
a  préservation du financement des services publics et des prestations à la population;
b  maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales;
c  renforcement de la progressivité de l'impôt.21
Répertoire ATF
122-II-17 • 129-I-346 • 137-V-334
Weitere Urteile ab 2000
1C_461/2013 • 1C_462/2013 • 1F_2/2014 • 2C_200/2011 • 5F_19/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • conseil d'état • maire • conseil d'administration • droit public • association de communes • inadvertance manifeste • greffier • vue • frais judiciaires • entrée en vigueur • incompatibilité • conflit d'intérêts • décision • effet • égalité de traitement • modification • forme et contenu • genève • directive
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