Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 399/2019

Arrêt du 3 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Henri Bercher, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Violation simple des règles de la circulation routière; arbitraire, droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2019 (n° 103 PE18.005387-//DAC).

Faits :

A.
Statuant sur opposition à une ordonnance pénale du Préfet du district de Morges, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a, par jugement du 28 novembre 2018, libéré X.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière. Il lui a alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ces droits de procédures; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP d'un montant de 1'680 fr. et a laissé les frais de la cause, par 700 fr., à la charge de l'Etat.

B.
Par jugement du 18 février 2019, le juge unique de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par le ministère public contre le jugement précité et l'a réformé, en ce sens que X.________ a été reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et a été condamnée à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ces droits de procédures; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP a été rejetée et les frais de première instance, par 700 fr., ont été mis à sa charge, ceux d'appel étant quant à eux laissés à la charge de l'Etat.
Le jugement précité retient, en substance, que le 6 septembre 2017, X.________ a circulé au volant d'un véhicule automobile de marque A.________ immatriculé xxx sur l'autoroute A1 (B.________-C.________), chaussée lac. A 17h25, au niveau du km yyy (voie d'entrée de D.________), elle a franchi, alors qu'elle se trouvait sur la voie de droite, une " double ligne de sécurité " pour se déporter sur la voie d'accélération et dépasser plusieurs véhicules par la droite.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 18 février 2019 du juge unique de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation dudit jugement et à la confirmation du jugement de première instance, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.

Considérant en droit :

1.
Invoquant les art. 6 ch. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, la recourante se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et d'arbitraire dans l'établissement des faits.

1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en
référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées).
Lorsque, comme en l'espèce, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance cantonale dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (cf. art. 398 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité cantonale aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêt 6B 343/2019 du 11 avril 2019 consid. 1.1 et les références citées; cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 494).

1.2. Il ressort du jugement attaqué que la recourante a fait l'objet d'un rapport de dénonciation établi par l'appointé E.________ et le gendarme F.________ en date du 15 septembre 2017. Ces derniers y ont exposé avoir aperçu, le 6 septembre 2017 vers 17h25, au niveau du km yyy de l'autoroute A1 (voie d'entrée de D.________), le véhicule de la recourante, qui se trouvait sur la voie de droite de l'autoroute, se déporter sur la voie d'accélération en franchissant une double de ligne de sécurité. Selon ce même rapport, la recourante a ensuite " devancé une petite dizaine de véhicules par la voie d'accélération avant de réintégrer la voie de droite ". Elle a été interpellée dans la foulée, au terme de sa manoeuvre, sur la bande d'arrêt d'urgence, où elle a été identifiée.
Devant le préfet puis devant le premier juge, la recourante a contesté s'être déjà trouvée sur l'autoroute au moment des faits, indiquant qu'elle avait emprunté la voie d'entrée de D.________ et qu'elle s'était engagée sur la voie de droite presque à la fin de la voie d'engagement. Le jugement attaqué relève à cet égard que la recourante a produit une attestation de son employeur de l'époque, qui certifiait qu'elle avait bien travaillé le jour en question jusqu'à 17h15. Il y est également relevé que le trajet le plus rapide entre son lieu de travail d'alors et le lieu où les faits se sont produits est long de 3 km, dure 5 à 6 minutes et qu'elle pouvait ainsi se trouver à 17h25 le jour en question au km yyy, au niveau de la voie d'entrée de D.________. Lors de l'audience devant le Tribunal de police, la recourante a déclaré que, lorsqu'elle était entrée sur l'autoroute, une voiture était arrêtée au travers de la voie d'engagement pour s'insérer sur la piste de droite. Elle l'avait alors contournée par la droite comme l'avaient fait les autres véhicules devant elle, sans empiéter sur la voie de détresse. Elle n'avait pas, sur le moment, contesté le motif de son interpellation par les gendarmes, soutenant ne pas avoir compris ce qui
lui était reproché, sauf d'avoir contourné par la droite le véhicule qui se trouvait sur la voie d'engagement.
Sur la base des éléments précités, le premier juge a retenu que la recourante s'était engagée sur l'autoroute par la voie d'entrée de D.________, mais qu'il paraissait " saugrenu " qu'elle se fût insérée sur la voie de droite avant de franchir la double ligne de sécurité pour retourner sur la piste d'engagement afin d'y dépasser plusieurs véhicule par la droite. La manoeuvre paraissait aberrante, si bien qu'il existait, selon le premier juge, un doute sérieux sur les faits décrits par les gendarmes dénonciateurs. Le Tribunal de police a donc privilégié la version de la recourante et a considéré qu'aucune infraction n'avait été commise.

1.3. Statuant sur appel du ministère public, la cour cantonale a pour sa part considéré que les déclarations des gendarmes dénonciateurs étaient claires et constantes s'agissant de la matérialité des faits qui présentaient une connotation pénale. Ces derniers avaient rapporté sans ambiguïté que la conductrice du véhicule, qui se trouvait sur la voie de droite, s'était déportée sur la voie d'accélération en franchissant une double ligne de sécurité. La recourante ne contestait pas avoir été la conductrice du véhicule en question. Le rapport complémentaire du 30 janvier 2018, signé par l'appointé E.________ et par le gendarme F.________ confirmait de manière précise et univoque que que les deux représentants des forces de l'ordre avaient clairement constaté que le véhicule de la recourante, qui se situait environ 30 mètres devant eux, " s'[était] déplacé de la voie de droite sur celle d'accélération ". Pour la cour cantonale, il importait dès lors peu que les gendarmes n'aient pas pu établir à quel moment la recourante s'était engagée sur cette voie de droite, puisqu'il avait été constaté qu'elle s'y trouvait. Au surplus, le gendarme F.________ avait confirmé les faits pertinents lors des débats devant le Tribunal de police. Les
déclarations des gendarmes, claires et constantes, ne pouvaient ainsi pas être écartées uniquement pour le motif que la manoeuvre incriminée paraissait aberrante au yeux du premier juge. Son appréciation, personnelle et subjective, ne pouvait pas, sans arbitraire, l'emporter sur les éléments de preuve objectifs du dossier.

1.4. La recourante ne fait pas en soi grief à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion d'arbitraire en qualifiant comme telle l'appréciation du premier juge. Elle lui reproche en revanche d'avoir accordé entièrement foi aux dépositions des deux agents dénonciateurs, dont les déclarations seraient selon elle approximatives, lacunaires et inconsistantes, tout en relevant de déductions et non de constatations objectives. Il en résulterait des doutes sérieux et irréductibles concernant les faits de la cause et les constatations de la cour cantonale seraient entachées d'arbitraire. Elle soutient de surcroît avoir prouvé, sans équivoque, qu'il était impossible qu'elle se soit déjà trouvée sur la voie de droite à l'heure de l'infraction.

1.5. Sur ce dernier point, la recourante échoue à démontrer en quoi les constatations inverses de la cour cantonale, fondées sur les déclarations des gendarmes, seraient insoutenables. Au regard des éléments qui ressortent du jugement attaqué, sa présence sur les lieux de l'infraction à l'heure où elle a été constatée, soit vers 17h25, demeure compatible avec le trajet d'une durée de 5 à 6 minutes qu'elle avait à effectuer après avoir quitté son travail à 17h15. En tout état, la séquence à laquelle se rapportent les constatations des gendarmes débute précisément lorsque la recourante a franchi la double ligne de sécurité en se déportant de la voie de droite vers la voie d'accélération. Leurs constatations en tant que telles, reprises par la cour cantonale, sont circonscrites à cette séquence. Il ne saurait dès lors être question de spéculer sur les circonstances qui les ont immédiatement précédées. Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale était dès lors fondée à considérer qu'il importait peu que les gendarmes n'aient pas pu établir à quel moment la recourante s'était engagée sur la voie de droite. Ce pan essentiel de ses griefs s'avère par conséquent mal fondé.
S'agissant des photographies dont se prévaut la recourante, la cour cantonale était également fondée à considérer que ces dernières révèlent une vue dégagée et un marquage au sol clairement visible, sur un tronçon relativement rectiligne à l'endroit où la voie d'engagement rejoint les voies de circulation. La recourante se méprend à l'évidence lorsqu'elle évoque notamment une courbe substantielle, propre à exclure formellement la possibilité d'estimer de façon précise la position d'un véhicule sur la chaussée. En outre, les éléments dont elle fait état au sujet de divergences dans le témoignage du gendarme F.________ concernant la couleur de son véhicule n'ont guère de pertinence, puisque son identification comme conductrice du véhicule incriminé n'est pas en cause. Il n'en va pas différemment des indications du même gendarme concernant la distance à laquelle il observé la manoeuvre de la recourante (" deux à trois véhicule ", respectivement " peut-être 30m "). Comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, ces dernières ne laissent pas apparaître un élément de contradiction tel qu'il remettrait en cause la crédibilité de ses déclarations. Au surplus, l'argumentation de la recourante se révèle appellatoire, partant irrecevable,
lorsqu'elle tente d'opposer sa propre version des faits, censément plus crédible, à celle retenue par la cour cantonale.
En définitive, le constat selon lequel les déclarations des gendarmes étaient claires et constantes ne prête pas le flanc à la critique. C'est donc en vain que la recourante reproche à la cour cantonale d'être tombé dans l'arbitraire et d'avoir violé la présomption d'innocence en donnant foi à la version des faits rapportée par les gendarmes dénonciateurs.
Cela étant, la recourante ne discute, sous l'angle du droit, ni les infractions retenues à son encontre sur la base des faits retenus, ni la quotité de la sanction qui lui a été infligée.

2.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_399/2019
Date : 03 juin 2019
Publié : 14 juin 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Violation simple des règles de la circulation routière; arbitraire, droit d'être entendu


Répertoire des lois
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ces droits de procédures; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
125-I-492 • 127-I-38 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 144-IV-345
Weitere Urteile ab 2000
6B_343/2019 • 6B_399/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
voie de droit • tribunal fédéral • doute • appréciation des preuves • présomption d'innocence • tribunal cantonal • tribunal de police • première instance • calcul • fardeau de la preuve • cedh • vaud • circulation routière • interdiction de l'arbitraire • marque • frais judiciaires • recours en matière pénale • constatation des faits • droit pénal • in dubio pro reo • juge unique • greffier • quant • décision • dernière instance • autorité inférieure • salaire • route • jour déterminant • marchandise • notion • accès • objectif • débat du tribunal • incombance • prêt de consommation • viol • photographe • droit d'être entendu • lieu de travail • acte de recours • droit fondamental • peine privative de liberté • tombe • soie • autorité cantonale • pacte onu ii • lausanne • pouvoir d'examen • vue • participation à la procédure
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