Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 1141/2015
Arrêt du 3 juin 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jametti et Boinay, Juge suppléant.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
A.X.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Infraction à la LCR (avoir laissé conduire un véhicule non couvert par une assurance RC); maxime d'accusation,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 septembre 2015.
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 16 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a reconnu A.X.________ coupable de mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
Les faits reprochés à A.X.________ étaient ainsi décrits dans l'ordonnance pénale " Lieu et date: A Lully, Chemin Y.________, le 7 juillet 2013 vers 16 h 00 " et " Indication sommaire des faits retenus: Le prévenu A.X.________ a mis à disposition de son fils, B.X.________, né le xxx 2002, un motocycle léger 80cc non immatriculé et non couvert par une assurance-responsabilité civile ".
B.
A la suite de l'opposition formée par A.X.________, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a, par jugement du 30 juin 2015, libéré A.X.________ des préventions indiquées ci-dessus, lui a alloué une indemnité de 3150 fr. pour ses frais de défense et a laissé les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de l'Etat.
C.
Par jugement du 7 septembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel formé par le ministère public et a rejeté l'appel joint de A.X.________. Après avoir confirmé la libération de celui-ci des chefs d'accusation de mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis et de laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle, elle a modifié le jugement de première instance en ce sens qu'elle a déclaré A.X.________ coupable d'avoir laissé conduire un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile. La Cour d'appel pénale a exempté A.X.________ de toute peine et a mis les frais de la cause à sa charge.
Cette autorité a retenu à la base de cette décision que A.X.________ avait autorisé son fils et l'ami de celui-ci également mineur à circuler avec le pocket bike dans le champ voisin avec l'accord du propriétaire. Cette aire ne pouvant être qualifiée de voie publique et vu l'usage restreint du véhicule, celui-ci ne devait pas être obligatoirement assuré pour une telle utilisation. En revanche, il ressortait de la lettre de A.X.________ du 7 novembre 2013 qu'il avait également autorisé les deux enfants à se rendre sur un chemin forestier, chemin qui devait être assimilé à une route publique, ce qui nécessitait la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour y circuler. Au vu de ce qui précédait, la Cour d'appel pénale a jugé que les conditions de l'art. 96 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
D.
A.X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 7 septembre 2015. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l'appel du ministère public est rejeté, son appel joint est admis et l'indemnité qui lui a été accordée est augmentée à 4'660 fr. 75. Une indemnité de 2'337 fr. 65 lui est également allouée. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement du 7 septembre 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer. Le ministère public a conclu au rejet du recours. A.X.________ a formulé des observations.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 96 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
1.1. Aux termes de l'art. 9

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
Le principe d'accusation, consacré par cette disposition, découle aussi de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
L'art. 325

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
1.2. En vertu de l'art. 356

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
1.3. Aux termes de l'art. 96 al. 1 let. a

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
Selon l'art. 96 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
1.4. En l'espèce, l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, exposait de manière très succincte les faits reprochés au recourant (cf. supra let. A). Elle indiquait cependant précisément, limitant ainsi l'objet du procès, le lieu et la date du comportement reproché, soit chemin Y.________ d'une part, le 7 juillet 2013 vers 16 h 00 d'autre part. L'ordonnance pénale ne faisait en revanche pas mention d'un chemin forestier. Elle ne constatait pas non plus que le fils du recourant aurait effectivement circulé sur un tel chemin, qui plus est avec l'accord du recourant s'agissant de ce chemin. Dans ces circonstances, c'est en violation du principe d'accusation que l'autorité précédente, pour fonder la condamnation en vertu de l'art. 96 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
Ce qui précède rend sans objet les autres griefs formulés par le recourant.
2.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod