Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2013.40

Urteil vom 3. Juni 2014 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Daniel Kipfer Fasciati, Vorsitz, Walter Wüthrich und Joséphine Contu Albrizio, Gerichtsschreiber David Heeb

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Hansjörg Stadler, Staatsanwalt des Bundes,

und

als Privatklägerschaft:

1. Bank F. AG,

2. Bank G.,

3. H., vertreten durch Rechtsanwalt Hans Ludwig Müller,

4. I., vertreten durch Rechtsanwalt Hans Ludwig Müller,

gegen

1. A., amtlich verteidigt durch Fürsprecher René Firmin,

2. B., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Stephan A. Buchli (substituiert an der Hauptverhandlung durch Rechtsanwalt Oliver Grundmann),

3. C., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Daniel von Arx,

4. D., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Daniel J. Senn,

5. E., z.Zt. im vorzeitigen Strafvollzug im Gefängnis QQ., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Johannes Helbling,

Gegenstand

Inumlaufsetzen falschen Geldes, Gehilfenschaft zu Inumlaufsetzen falschen Geldes, Lagern falschen Geldes, Betrug, versuchter Betrug, Gehilfenschaft zu versuchtem Betrug, Urkundenfälschung

Anträge der Bundesanwaltschaft in Bezug auf die Beschuldigten D. und E.:

I.

D. D.

1. Der Beschuldigte D. sei schuldig zu sprechen:

· des mehrfachen Inumlaufsetzens falschen Geldes im Sinne von Art. 242 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
i.V.m. Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB

· des mehrfachen Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB.

2. D. sei zu verurteilen zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten, bedingt vollziehbar, bei einer Probezeit von 3 Jahren, sowie zu einer Busse von Fr. 400.–.

3. Es sei der Kanton Zürich als Vollzugskanton zu bestimmen (Art. 74 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
StBOG i.V.m. Art. 31
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
StPO).

4. D. seien an Kosten aufzuerlegen:

· Fr. 3'000.– Anteil Gebühr aus Vorverfahren

· Fr. 804.– Anteil Gebühr Bundesanwaltschaft Hauptverhandlung

· sowie Anteil der Gerichtsgebühren und –auslagen.

5. Der amtliche Verteidiger, Fürsprecher Daniel J. Senn, sei aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Im Falle einer Verurteilung habe D., soweit im Stande, der Gerichtskasse in vollem Umfang Ersatz zu leisten.

E. E.

1. Der Beschuldigte E. sei schuldig zu sprechen:

· des Lagerns falschen Geldes im Sinne von Art. 244 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
i.V.m. Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB

· des mehrfachen Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB

· der Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB

2. E. sei als Zusatz zum Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II Strafkammer, vom 26. Februar 2013 zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten zu verurteilen.

3. Es sei der Kanton Zürich als Vollzugskanton zu bestimmen.

4. E. seien an Kosten aufzuerlegen:

· Fr. 8'000.– Anteil Gebühr aus Vorverfahren

· Fr. 9'295.60 Anteil Gebühr Bundesanwaltschaft Hauptverhandlung

· sowie Anteil der Gerichtsgebühren und –auslagen.

5. Der amtliche Verteidiger, Fürsprecher (recte: Rechtsanwalt) Johannes Helbling, sei aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Im Falle einer Verurteilung habe E., soweit im Stande, der Gerichtskasse in vollem Umfang Ersatz zu leisten.

6. E. sei umgehend in Sicherheitshaft zu nehmen zwecks Sicherung des Strafvollzugs.

7. Im Falle einer Verurteilung sei er lückenlos in Sicherheitshaft zu belassen.

II.

1. Zur Vernichtung sei einzuziehen:

· das beschlagnahmte Falschgeld (Art. 249 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
StGB);

· der Inhalt des silbernen Metallkoffers.

2. Dem Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Enge-Zürich, seien die in Ziff. 4.15 bis 4.24 der Anklageschrift aufgeführten Gegenstände zurückzugeben.

3. Die beschlagnahmten zwei Madonnen-Bilder und die Diamanten bzw. Swarovski-Steine seien zu verwerten und der Erlös sei H. auszuhändigen.

4. Der silberne Metallkoffer sei E. oder einem allfälligen Berechtigten herauszugeben.

Anträge der Verteidigung von D.:

1. Der Beschuldigte D. sei vollumfänglich freizusprechen.

2. Eventualiter sei D. wegen mehrfachen Inumlaufsetzens falschen Geldes gemäss Art. 242 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB schuldig zu sprechen und dafür zu einer Geldstrafe von nicht mehr als 90 Tagessätzen von je nicht mehr als Fr. 30.– zu bestrafen und im übrigen freizusprechen.

Für die Geldstrafe sei dem Beschuldigten der bedingte Strafvollzug zu gewähren, unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren.

3. Die Zivilforderung der Bank G. in Höhe von Fr. 106.– sei auf den Zivilweg zu verweisen, soweit auf sie überhaupt einzutreten wäre.

4. D. seien die Kosten seiner Verteidigung gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO vollumfänglich resp. im Eventualstandpunkt teilweise zu ersetzen.

5. D. sei in Anwendung von Art. 429 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO für seine wirtschaftliche Einbusse mit Fr. 2'457.50 zu entschädigen, im Eventualfall seien ihm diese Einbussen angemessen teilweise zu entschädigen.

6. Die Verfahrenskosten seien im Hauptstandpunkt vollumfänglich, im Eventualfall mehrheitlich dem Staat aufzuerlegen.

Anträge der Verteidigung von E.:

1. Der Beschuldigte sei von Schuld und Strafe frei zu sprechen;

2. Die beschlagnahmten Geldprüf- und Zählmaschinen (Anklageschrift 4.15 bis 4.24), die Bilder "Madonna mit Kind" und "Madonna della Scala" (Anklageschrift Ziff. 4.25 und 4.26) sowie die beschlagnahmten Edelsteine (Anklageschrift 4.27, 4.29 und 4.30) seien E. herauszugeben.

3. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass Herr E. anerkennt, Frau H. den Betrag von Fr. 125'000.– zu schulden.

4. Die Verfahrenskosten, inkl. diejenigen der amtlichen Verteidigung, seien auf die Staatskasse zu nehmen.

Sachverhalt:

A. Ab dem 10. Juni 2009 stellte die Zentralstelle Falschgeld der Bundeskriminalpolizei im Raum Zürich, Genf, Tessin und Basel-Land eine Häufung von Falschgelddelikten fest. Der Täterschaft gelang es zum Teil mit Erfolg, grosse Mengen von gefälschten US-Dollar Noten (nachfolgend: USD) in echte Euro oder Schweizer Franken einzutauschen. Bei den insgesamt sichergestellten ca. USD 600'000.00 handelte es sich immer um 100-USD-Scheine, welche im Offsetdruckverfahren hergestellt worden waren und die Seriennummer "1" aufwiesen. Die ersten sachbezüglichen Ermittlungen wurden durch die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl geführt. Am 17. Juli 2009 trat diese Stelle die Strafuntersuchung an die Bundesanwaltschaft ab (cl. 1 pag. 02.00.00.0010 f.). Am 20. Juli 2009 eröffnete die Bundesanwaltschaft nach Massgabe von Art. 101 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
. des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege (BStP) ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen A., J. sowie weitere, teils unbekannte Personen wegen Falschgelddelikten sowie wegen Betrugs (cl. 1 pag. 01.00.00.0001–0002). Das Verfahren wurde mehrfach ausgedehnt, so unter anderem am 21. September 2009 auf B. (cl. 1 pag. 1.00.00.003 f.), am 30. September 2009 auf C. (cl. 1 pag.1.00.00.0005 f.), am 3. Dezember 2009 auf E. (cl. 1 pag. 1.00.00.0007 f.) und am 4. November 2010 auf D. (cl. 1 pag. 1.00.00.0011) sowie auf weitere, hier nicht beschuldigte Personen.

B. A. war vom 9. September 2009 bis 16. Oktober 2009 in Untersuchungshaft, C. vom 4. Februar 2010 bis 5. Februar 2010 (cl. 1 pag. 06.02.00.0077; cl. 2 pag. 06.03.00.20). Weitere Beschuldigte waren nicht in Haft.

C. Am 9. September 2011 erstattete die MROS bei der Bundesanwaltschaft eine Verdachtsmeldung nach Art. 23 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG; SR 955.0), nachdem im August 2011 auf ein Konto von E. bei der Bank K. AG zwei grössere Geldbeträge eingegangen waren (cl. 33 pag. 05.00.00.0001–0004). Mit Verfügung vom 13. September 2011 dehnte die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen E. auf den Tatbestand des Betrugs und der Veruntreuung im Umfang mehrerer hunderttausend Franken zum Nachteil von H. und I. aus. Sie vereinigte das Verfahren zugleich in der Hand der Bundesbehörden (cl. 33 pag. 01.00.00.0001–0002). Mit Verfügung vom 23. Oktober 2012 dehnte die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen E. auch auf den Tatbestand der Urkundenfälschung aus (cl. 33 pag. 01.00.00.0003).

D. Am damaligen Geschäftsdomizil und im Fahrzeug von E., bei der Bank K. AG sowie in den Lokalitäten eines von E. beauftragten Diamantschleifers wurden in der Zeit vom 28. September 2011 bis 27. Juli 2012 – teilweise nach Durchführung von (Haus-) Durchsuchungen – diverse Gegenstände beschlagnahmt (cl. 33 pag. 07.01.00.0004–0012; cl. 34 pag. 08.00.00.0006–0038; cl. 34 pag. 08.00.00. 0051–00568). Im Zeitraum September 2011 bis Oktober 2013 verlangte die Bundesanwaltschaft im Zusammenhang mit der Herkunft und dem Verbleib der mutmasslich zum Nachteil von H. und I. betrügerisch erlangten Vermögenswerte Bankunterlagen heraus, sie ordnete eine Kontosperre an und beschlagnahmte ein Bild "Madonna mit Kind", einen geschliffenen Diamanten, ein Schreiben und den gesamten Saldo von Fr. 373'997.90 auf dem Konto von E. bei der Bank K. AG (cl. 33 pag. 07.01.00.0001–0196, cl. 34 pag. 08.00.00.0001–0161). Die Durchsuchungen vom 28. September 2011 des privaten Tresors von E. im L. sowie seines Safes bei der Bank K. AG verliefen negativ (cl. 33 pag. 07.01.00.0004–0012).

E. Am 2. Oktober 2013 trennte die Bundesanwaltschaft wegen des grossen Umfangs der Untersuchung und mit Blick auf das Beschleunigungsgebot einen Teil des Verfahrens gegen drei weitere Beschuldigte ab. Sie führt dieses separat weiter (cl. 1 pag. 03.00.00.0076–78). Am 10. Oktober 2013 trennte sie den Verfahrensteil betreffend die Beschuldigte J. – welcher zuvor wegen unbekannten Aufenthalts derselben sistiert worden war (cl. 1 pag. 03.00.00.0071 f.) – vom vorliegenden Verfahren zur separaten Weiterbearbeitung ab (cl. 1 pag. 03.00.00. 0080 f.). Weitere Teilverfahren gegen andere Beschuldigte waren bereits früher an die kantonale Justiz abgetreten oder mit Strafbefehl oder Einstellung abgeschlossen worden.

F. Die Bundesanwaltschaft erhob am 29. November 2013 beim Bundesstrafgericht Anklage gegen A. wegen mehrfachen Inumlaufsetzens falschen Geldes (Art. 242 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
i.V.m. Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB), Betrugs (Art. 146 Abs.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB) und versuchten Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB), gegen B. wegen Inumlaufsetzens falschen Geldes (Art. 242 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
i.V.m. Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB), Gehilfenschaft zu Inumlaufsetzen falschen Geldes (Art. 242 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
i.V.m. Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
und Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB), versuchten Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB) und Gehilfenschaft zu versuchtem Betrug (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
und Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB), gegen C. wegen Gehilfenschaft zu Inumlaufsetzen falschen Geldes (Art. 242 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
i.V.m. Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
und Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB), Gehilfenschaft zu versuchtem Betrug (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
und Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB), gegen D. wegen Inumlaufsetzens falschen Geldes (Art. 242 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
i.V.m. Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB) und Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB) und gegen E. wegen Lagerns falschen Geldes (Art. 244 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
i.V.m. Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB), Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB) sowie Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB [cl. 40 pag. 30.100.001–030]).

G. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte das Gericht die erforderlichen Beweismittel zu den persönlichen Verhältnissen ein (cl. 40 pag. 40.221.001–40.263.009).

H. Mit Verfügung vom 2. April 2014 bekräftigte die Bundesanwaltschaft die bis dahin faktisch gehandhabte Vereinigung der Strafsache gegen A., B., C. und D. wegen Betrugs bzw. versuchten Betrugs bzw. Gehilfenschaft zu versuchtem Betrug mit dem Verfahren wegen Falschgelddelikten in der Hand der Bundesbehörden (cl. 40 pag. 40.510.009–014).

I. Um die Verhandlung für alle Beschuldigten gemeinsam innert gebotener Frist möglich zu machen, ordnete das Gericht am 12. März 2014 für die Hauptverhandlung die Substitution des amtlichen Verteidigers von B. durch Rechtsanwalt Oliver Grundmann an.

J. Vom 14. bis 15. Mai 2014 sowie 3. Juni 2014 fand die Hauptverhandlung ohne Anwesenheit der Privatklägerinnen am Sitz des Bundesstrafgerichts statt (cl. 40 pag. 40.920.001–033).

K. In der Nacht vom 14./15. Mai 2014, also bereits nach dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft, reichte Rechtsanwalt Hans Ludwig Müller namens der Privatklägerinnen per Fax schriftlich Anträge ein (cl. 40 pag. 40.925.073–084). Eine entsprechende im Original unterzeichnete Eingabe per Post ging beim Gericht nicht ein.

L. Am 15. Mai 2014, nach Ende der Parteivorträge am Abend des zweiten Verhandlungstages, aber noch vor Urteilsberatung und –eröffnung, liess der Vorsitzende den Beschuldigten E. verhaften und stellte beim Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern den Antrag, E. wegen Fluchtgefahr in Sicherheitshaft zu versetzen. Das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern ordnete mit Entscheid vom 19. Mai 2014 nach mündlicher Verhandlung die Sicherheitshaft bis zur Urteilseröffnung vom 3. Juni 2014 oder längstens, falls die Urteilseröffnung verschoben werden müsste, bis zum 10. Juni 2014 an.

M. Am 3. Juni 2014 eröffnete das Gericht das Urteil in öffentlicher Sitzung und der Vorsitzende begründete es mündlich. Im Anschluss daran erläuterte der Vorsitzende dem Beschuldigten E. die Möglichkeiten, entweder des Urteil zu akzeptieren und sofort in den Vollzug versetzt zu werden oder ein Gesuch um vorzeitigen Strafvollzug zu stellen oder das Gericht über die Fortsetzung der Sicherheitshaft entscheiden zu lassen. Der Beschuldigte E. wollte weder bereits das Urteil akzeptieren noch ein Gesuch um vorzeitigen Strafantritt stellen. Darauf verfügte das Kollegialgericht im Anschluss an die Urteilseröffnung in geschlossener Sitzung die Fortsetzung der Sicherheitshaft für E. bis am 2. September 2014 in separat begründeter Entscheidung, nachdem es diesem Gelegenheit gegeben hatte, sich zur möglichen Fortsetzung der Sicherheitshaft zu äussern.

N. Soweit das Urteil den Beschuldigten E. betrifft, ist es von Amtes wegen zu begründen. Von den auf die Modalitäten der sie betreffenden schriftlichen Urteilsbegründung im Sinne von Art. 82
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO hingewiesenen Beschuldigten A., B., C. und D. verlangte innert Frist nur D. die Ausfertigung einer schriftlichen Urteilsbegründung. Auch die Bundesanwaltschaft und die Privatklägerinnen verlangten keine schriftliche Begründung.

O. Der Vorsitzende orientierte die amtlichen Verteidiger anlässlich der Urteilseröffnung summarisch über die Bemessung der ihnen zugesprochenen Honorare und wies auf die Möglichkeit hin, eine detaillierte Begründung vom Gericht verlangen zu können. Die Offizialverteidiger stellten kein Gesuch um detaillierte Begründung der ihnen zugesprochen amtlichen Honorare.

P. Am 3. bzw. 7. Juli 2014 stellte der Beschuldigte E. das Gesuch um vorzeitigen Strafantritt, welches der Vorsitzende mit Verfügung vom 7. Juli 2014 bewilligte.

Die Strafkammer erwägt:

1. Prozessuales und Vorfragen

1.1 Schriftliche Begründung

Das vorliegende Urteil ist von Amtes wegen schriftlich zu begründen, soweit es den Beschuldigten E. betrifft (Art. 82 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO), und im Übrigen nur, soweit es eine Partei verlangt (Art. 82 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO). Der Beschuldigte D. hat innert Frist ein schriftlich begründetes Urteil verlangt, die Beschuldigten A., B. und C., die Bundesanwaltschaft und die Privatklägerinnen haben sich nicht vernehmen lassen. Demnach wird das Urteil im Folgenden nur begründet, soweit es die Beschuldigten E. und D. betrifft. Im Übrigen ist es im Zeitpunkt der Ausfertigung dieser Begründung bereits in Rechtskraft erwachsen.

1.2 Anwendbares Prozessrecht

Gemäss Art. 448 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0) werden Verfahren, die am 1. Januar 2011 hängig sind, nach dem neuen Prozessrecht fortgeführt, soweit nichts anderes vorgesehen ist. In concreto gelangt die StPO ohne weiteres zur Anwendung. Gemäss Art. 448 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
StPO behalten die unter Geltung der BStP durchgeführten Verfahrenshandlungen ihre Gültigkeit.

1.3 Zuständigkeit

Nach Art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
StPO obliegt die Verfolgung und Beurteilung strafbarer Handlungen grundsätzlich den Kantonen, soweit sie nicht der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen. Ist in einer Strafsache sowohl Bundes- als auch kantonale Zuständigkeit gegeben, kann der Staatsanwalt des Bundes die Vereinigung der Verfahren in der Hand der Bundesbehörden oder der kantonalen Behörden anordnen (Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO). Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen unter anderem Verbrechen und Vergehen des zehnten Titels des StGB betreffend Papiergeld und Banknoten (Art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
StPO Abs. 1 lit. e StPO). Soweit in die kantonale Kompetenz fallende Tatbestände (Betrug, Urkundenfälschung) zur Anklage gelangen, ist die Verfolgung und Beurteilung von der Bundesanwaltschaft rechtsgültig in die Bundeskompetenz überführt worden (cl. 33 pag. 01.00.00.0001–0002; cl. 33 pag. 01.00.00.0003–0004). Die sachliche Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts ist vorliegend gegeben.

1.4 Anklageprinzip

Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens können nur Sachverhalte sein, die der beschuldigten Person in der Anklageschrift vorgeworfen werden (Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO). Die Anklage hat die jemandem zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben, dass der Beschuldigte genau weiss, was ihm konkret vorgeworfen wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_209/2010 vom 2. Dezember 2010, E. 2.4). Das Gericht ist an den in der Anklage wiedergegebenen Sachverhalt gebunden, nicht aber an dessen rechtliche Würdigung durch die Anklagebehörde (Art. 350 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
StPO).

Der Verteidiger des Beschuldigten D. wandte unter diesem Titel ein, die Anklageschrift sei in subjektiver Hinsicht nicht hinreichend detailliert. Das Gericht dürfe keine anderen als die in der Anklageschrift genannten Indizien berücksichtigen. Die Anklage hat in tatsächlicher Hinsicht zu umschreiben, welche konkrete Handlung dem Beschuldigten zur Last gelegt wird (vgl. Art. 325 Abs. 1 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO); in casu welches gefälschte Bargeld er wann wem und in welchem Umfang weitergegeben hat. Ausserdem hat sie zu behaupten, der Beschuldigte habe dies vorsätzlich getan. Ob letzteres der Fall ist, entscheidet sich auf Grund der Würdigung aller erhobenen Beweise, nicht exklusiv auf Grund der in der Anklageschrift gegebenenfalls genannten subjektiven Indizien. Das gilt auch für weitergehende subjektive Erfordernisse wie etwa die Bereicherungsabsicht beim Betrug oder die Absicht, sich einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen bei der Urkundenfälschung. Ein durch die Anklageschrift definierter Numerus clausus von Indizien für die Bejahung des subjektiven Tatbestandes ergibt sich aus dem Anklagegrundsatz nicht, soweit aus der Anklageschrift für den Beschuldigten hinreichend klar wird, was ihm die Anklage vorwirft. Vorliegend steht ausser Frage, dass die Anklage dem Beschuldigten hinreichend klar vorwirft, er habe die Delikte vorsätzlich begangen. Ob die von der Anklagebehörde beigebrachten Beweise ausreichen, um den Vorsatz zu bejahen, hat das Gericht bei der Gesamtwürdigung aller erhobenen Beweise, nicht bei Prüfung der Anklageschrift und exklusiv der dort genannten subjektiven Indizien zu entscheiden (zu den Anforderungen an die Bestimmung des subjektiven Tatbestandes in der Anklageschrift vgl. z.B. BGE 103 Ia 6 E. 1.d; nicht einschlägig wäre hier der Bundesgerichtsentscheid 6B_899/2010, da in jenem Verfahren für den Beschuldigten gerade unklar blieb, ob ihm Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorgeworfen werde).

1.5 Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 23. Januar 2014

Am 26. Februar 2014 stellte die Bundesanwaltschaft den Antrag, es sei das motivierte Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 23. Januar 2014, wonach E. wegen mehrfacher Veruntreuung zu einer zwölfmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden sei, zu den Akten zu erkennen (cl. 40 pag. 40.510.004 f.). Dazu machte Rechtsanwalt Helbling geltend, der Beizug dieses Urteils verstosse gegen den Grundsatz der Unschuldsvermutung, da es noch nicht rechtskräftig sei (cl. 40 pag. 40.525.4 f.).

Zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung lag das motivierte Urteil noch nicht vor, weshalb die Frage von dessen beweismässiger Verwertbarkeit gegenstandslos wurde.

1.6 Verwertbarkeit von Aussagen

1.6.1 Gemäss Art. 159 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation - 1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
1    Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
2    Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.
3    Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition.
StPO hat bei polizeilichen Einvernahmen die beschuldigte Person das Recht, dass ihre Verteidigung anwesend sein und Fragen stellen kann. Art. 158 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
StPO verlangt, dass Polizei oder Staatsanwalt die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme darauf hinweisen, dass sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen. Gemäss Art. 158 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
StPO sind Einvernahmen ohne diesen Hinweis nicht verwertbar.

Soweit hier von Interesse, muss die beschuldigte Person gemäss Art. 130
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
StPO verteidigt sein, wenn (a) die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat, wenn ihr (b) eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme droht oder (d) wenn die Staatsanwaltschaft vor dem erstinstanzlichen Gericht auftritt. Liegen die Voraussetzungen vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
StPO). Wurden in Fällen, in denen die Verteidigung erkennbar notwendig gewesen wäre, Beweise erhoben, bevor eine Verteidigerin oder ein Verteidiger bestellt worden ist, so ist die Beweiserhebung nur gültig, wenn die beschuldigte Person auf ihre Wiederholung verzichtet (Art. 131 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
StPO).

1.6.2 Vor Inkrafttreten der StPO (bis 31. Dezember 2010) hatte der Beschuldigte gemäss Art. 35 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
BStP das Recht, in jeder Lage des Verfahrens einen Verteidiger zu bestellen. Der Bundesanwalt und der Richter hatten den Beschuldigten zu Beginn der ersten Vernehmung darauf aufmerksam zu machen. Art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
BStP sah vor, dass der Untersuchungsrichter den Parteivertretern und dem Geschädigten gestatten konnte, bei der Einvernahme des Beschuldigten anwesend zu sein, sofern dadurch die Untersuchung nicht beeinträchtigt wird.

Eine notwendige Verteidigung war bereits im Vorverfahren vorgesehen, wenn der Beschuldigte verhaftet war oder wegen seiner Jugend oder Unerfahrenheit oder aus anderen Gründen nicht imstande war, sich zu verteidigen (Art. 36 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
BStP). Nach Anklageerhebung war die Verteidigung immer eine notwendige (Art. 136
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
BStP).

1.6.3 In grundsätzlicher Hinsicht ist die Frage der Verwertbarkeit von Einvernahmen, bei denen der Hinweis auf das Recht zum Beizug eines Verteidigers unterlassen wurde und von solchen, in denen belastende Aussagen gemacht wurden, bevor ein notwendiger Verteidiger bestellt wurde, von Bedeutung.

Die Problematik ist aber hier ohne Relevanz, denn die Beweisführung stützt sich, wie sich im Folgenden zeigt, nicht auf Aussagen ab, deren Verwertbarkeit nicht gegeben oder fraglich ist.

2. D.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, er habe zwischen Mitte Juli und Ende Augst 2009 unter mehreren Malen gefälschte US-Dollarnoten in strafbarer Weise eventualvorsätzlich in Umlauf gesetzt, indem er insgesamt USD 7'400.00 an gutgläubige Dritte weitergab. Er habe sich damit des mehrfachen Inumlaufsetzens falschen Geldes im Sinne von Art. 242 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
i.V.m. Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB sowie des Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB schuldig gemacht. In tatsächlicher Hinsicht ist der Beschuldigte geständig, soweit es um die objektiven Vorgänge und den objektiven Tatbestand geht; der Beschuldigte bestreitet jedoch, bereits im Tatzeitraum gewusst zu haben, dass es sich um gefälschte Banknoten handelte; davon habe er erst erheblich später durch die ihn befragende Beamtin der Bundeskriminalpolizei erfahren.

2.1 Inumlaufsetzen falschen Geldes (Art. 242 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) – Rechtliches

2.1.1 Wer falsche oder verfälschte Banknoten als echt oder unverfälscht in Umlauf setzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 242 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB). Absatz 2 erfasst den Täter, der das falsche Geld gutgläubig angenommen hat und dieses, nachdem er es als Falsifikat erkannt hat, seinerseits an einen gutgläubigen Dritten abgibt (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3. Aufl., Bern 2013, Art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB N. 2). Die Strafdrohung ist dieselbe. Die Bestimmungen von Art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB finden auch Anwendung auf Banknoten des Auslandes (Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB).

2.1.2 Unter den Begriff des Inumlaufsetzens fällt jede entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe eines Falsifikats als Zahlungsmittel oder zu anderen Zwecken an eine ausserhalb des involvierten Täterkreises stehende Person. Das Inumlaufsetzen erfordert somit stets, dass die Echtheit des Geldes vorgetäuscht wird. Als echt oder unverfälscht in Umlauf gesetzt ist das Geld dann, wenn der Gewahrsam an den Zahlungsmitteln auf gutgläubige Dritte übertragen wird, die über deren Charakter als Falsifikat nicht informiert sind (Stratenwerth/Woh-lers, a.a.O., Art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB N. 1).

Für die Strafbarkeit nicht erforderlich ist, dass der gutgläubige Dritte die Fälschung direkt und physisch aus der Hand des Täters empfängt (Lentjes Meili/Keller, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB N. 14).

Nicht geregelt in Art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB ist die Übergabe von Falschgeld an einen Eingeweihten. Wer falsches Geld einem eingeweihten Dritten als Falsifikat überlässt im Wissen, dass dieser es als echt weitergeben wird, macht sich nach dieser Bestimmung nur strafbar, wenn er im Verhältnis zum Dritten als Anstifter, Gehilfe oder Mittäter erscheint (BGE 123 IV 9 E. 2b). Wer Falschgeld abgibt mit dem Ziel "Portemonnaie des Gutgläubigen", setzt es tatbestandsmässig in Umlauf, auch wenn der Weg über den Geldbeutel eines oder mehrerer Eingeweihter führt (Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013 Art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB N. 2). Im Rahmen arbeitsteiliger Mittäterschaft ist zu berücksichtigen, dass der Täter für die Strafbarkeit wegen Inumlaufsetzens des Falschgeldes am Weitergabevorgang nicht selbst Hand anlegen muss. Vielmehr genügt es, wenn er Vorbereitungshandlungen für die Verbreitung ausführt, diese selbst dann aber Dritten überlässt (Lentjes Meili/Keller, a.a.O., Art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB N. 20).

Die Tat ist vollendet mit der Übergabe gefälschten Geldes an einen gutgläubigen Dritten (Trechsel/Vest, a.a.O., Art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB N. 3). Es muss Gewahrsam oder eine andere Verfügungsmacht desselben eingetreten sein. Von einem vollendeten Delikt ist selbst dann auszugehen, wenn der Empfänger den Fälschungscharakter des Objekts schon wenig später entdeckt (Lentjes Meili/Keller, a.a.O., Art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB N. 17). Entscheidend ist allein, ob der Täter nach seiner Vorstellung alles getan hat, was nach seinem Plan zur Vollendung der Tat erforderlich war.

In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB); wer in concreto also mit positiven Gründen für möglich oder gar wahrscheinlich hält, dass es sich – wenigstens teilweise – um gefälschtes Geld handelt und es für diesen Fall trotzdem weiter gibt. Die abstrakte, stets gegebene Möglichkeit, dass sich gefälschtes Geld im eigenen Notenbündel befindet, weil gefälschtes Geld immer im Umlauf ist, würde hingegen nicht genügen. Vorsatz muss bezüglich sämtlicher Tatbestandsmerkmale vorliegen, mithin auch hinsichtlich der fehlenden Echtheit des Geldes und der Gutgläubigkeit des Übernehmers. Zudem muss der Täter zumindest in Kauf nehmen, dass der Übernehmer das Falschgeld als echtes verwenden wird (Lentjes Meili/Keller, a.a.O., Art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB N. 16).

2.2 Tatsächliches

2.2.1 In tatsächlicher Hinsicht geht die Bundesanwaltschaft davon aus, dass der Beschuldigte am 28. Mai 2009 im L. in Zürich von J. gefälschte Dollarnoten im Umfang von USD 87'000.00 gegen Bezahlung von Euro 52'000.00 erworben hat. Von diesem gefälschten Geld soll er zwischen Mitte Juli und Anfang August unter mehreren Malen M. insgesamt USD 3'700.00 zur Bezahlung von Schulden, die er bei ihr hatte, und am 22. August 2009 in Z. abermals USD 3'700.00 an N. übergeben haben, damit dieser das Geld zwecks Wechsel als Darlehen an O. in Hannover übergebe. Sowohl M. als auch N. sei nicht bewusst gewesen, dass es sich um gefälschtes Geld handle. M. habe es unter mehreren Malen in Schweizer Franken gewechselt; O. habe versucht, das Geld am Flughafen Hannover zu wechseln, wo es jedoch als falsch erkannt worden sei.

2.2.2 Der Verteidiger des Beschuldigten wendet ein, der Anklagesachverhalt 1.4.1 (a) [Falschgeld] betreffe den identischen Lebenssachverhalt wie der Anklagesachverhalt 1.4.2 [Betrug]; es würden in der Anklagschrift jedoch unterschiedliche Beträge genannt: So sei beim Falschgelddelikt von total USD 3'700.00 die Rede, beim Betrugsdelikt jedoch nur von Beträgen im Total von USD 3'200.00. Das Gericht geht demnach – da das Falschgelddelikt vom 27. August 2009 im Betrag von USD 500.00 D. nicht zugerechnet werden kann (cl. 40 pag. 40.925.176) – von der für den Beschuldigten beim Falschgelddelikt günstigeren Variante von total USD 3'200.00 aus.

2.2.3 Der Beschuldigte bestreitet nicht bzw. bestätigt die ihm vorgeworfenen objektiven Handlungen. Sie werden durch die Aussagen anderer Personen sowie durch weitere Beweismittel bestätigt; insbesondere durch die Aussagen von M. (pag. 13 pag. 12.10.00.01 ff.) und diejenigen von N. (cl. 14 pag. 12.21.00.01 ff.)

2.2.4 Der objektive Sachverhalt ist – mit der genannten Korrektur beim Total der M. übergebenen US-Dollar – damit im Sinne der Anklageschrift als erstellt zu erachten.

2.3 Subjektiver Tatbestand

2.3.1 Die gefälschten US-Dollar, welche der Beschuldigte einerseits unter mehreren Malen im Umfang von USD 3'200.00 an M. und im Umfang von USD 3'700.00 über N. an O. übergab, waren Teile der vom Beschuldigten am 28. Mai 2009 von J. gegen Euro 52'000.00 erworbenen USD 87'000.00. Die Euro, die er dafür zahlte, waren echt. Der Beschuldigte hat von der Verkäuferin zwar die US-Dollar sehr günstig erworben und damit rechnerisch einen nicht unbeträchtlichen Wechselgewinn von ca. USD 10'000.00 bis 13'000.00 erzielt, dies im Vergleich zu einem anderen möglichen Wechselgeschäft an diesem Tag. Der Umstand aber, dass er dabei echtes Geld gegen falsches tauschte, spricht gegen das Wissen des Beschuldigten um Falschheit der erworbenen Dollar, da eine vernünftige Person ein solches Geschäft kaum so abschliessen dürfte, bzw. nur dann, wenn die Absatzmöglichkeit für das falsche Geld sicher ist. Letzteres kann nicht angenommen werden, was bereits der gescheiterte Wechselversuch von O. (Anklageziffer 1.4.1 lit. b) zeigt. Für einen Wechselkursgewinn von ungefähr 15% nimmt der vernünftige Geschäftsmann das Risiko nicht in Kauf, auf dem falschen Geld schliesslich sitzen zu bleiben – und sich überdies mit dem Absatz des erworbenen Geldes auch noch strafbar zu machen. Das Gericht geht deshalb – anders als die Bundesanwaltschaft – davon aus, dass der Beschuldigte beim Erwerbsgeschäft mit J. höchstwahrscheinlich nicht wusste, dass er gefälschtes Geld im Tausch gegen echtes erwarb (ob er sich die günstigen Konditionen möglicherweise damit erklärt hat, dass das erworbene Bargeld zwar echt, aber aus anderen Gründen unsauber sein könnte, muss offen bleiben). Es bleibt somit zu prüfen, ob der Beschuldigte vor den inkriminierten Absatzhandlungen zwischen Mitte Juli und Ende August 2009 erfahren hat, dass es sich bei den von J. gelieferten US-Dollar um Falschgeld gehandelt haben könnte.

2.3.2 In subjektiver Hinsicht wirft die Bundesanwaltschaft dem Beschuldigten vor, er habe bereits am 12. Juni 2009 von B. erfahren, dass P. am 10. Juni 2009 einen Geldbetrag aus einer kurz zuvor erfolgten USD-Lieferung von J. an Q. in der R. Ltd. bei einer Bank in Zürich habe wechseln wollen und die übergebenen USD-Noten als Falsifikate erkannt worden seien. Er habe somit auch für die ihm selbst von J. verkauften US-Dollar ab diesem Zeitpunkt von Falschgeld ausgehen müssen, weshalb er für die inkriminierten Geschäfte zwischen Mitte Juli und Ende August 2009 mit M. und N./O. zumindest in Kauf genommen habe, Falschgeld zu übergeben und damit, zufolge Gutgläubigkeit der Empfänger, Falschgeld in Umlauf zu setzen. Weiter sei er davon ausgegangen bzw. habe davon ausgehen müssen, dass die Empfänger das Falschgeld als echtes Geld verwenden würden, und er habe dies auch so gewollt.

2.3.3 Der Beschuldigte seinerseits gab in subjektiver Hinsicht während des Verfahrens stets und weitestgehend gleichbleibend an, erst im November 2010, also mehrere Monate nach den inkriminierten Geschäften, erstmals erfahren zu haben, dass das Geld, welches P. aus einer anderen Lieferung von J. am 10. Juni 2009 habe wechseln wollen, falsch gewesen sei (cl. 18 pag. 13.13.00.0040, so auch anlässlich der Einvernahmen vom 26. Juli und vom 15. August 2011, cl. 18 pag. 13.13.00.0071; cl. 18 pag. 13.13.00.0097). Auf Vorhalt der Aussage von C. vom 16. August 2010, wonach er, D., von B. (gemeint: am 11. Juni 2009) über das Falschgeld informiert worden sei, sagte er am 26. Juli 2011 aus: "Das kann sein, dass B. mich angerufen hat." (cl. 18 pag 13.13.00.0071 f.). Bei der Schlusseinvernahme vom 19. September 2013 bestätigte er die früheren Aussagen, wonach er im November 2010 von der ihn damals befragenden Beamtin der Bundeskriminalpolizei erfahren habe, dass die US-Dollar von J. gefälscht gewesen seien (cl. 18 pag. 13.13.00.0112). Dabei blieb er auch in der Hauptverhandlung. Die Anklage stellt in subjektiver Hinsicht auf dieses Geschäft ab, weil es sich dabei auch um Geld gehandelt hatte, welches von J. geliefert worden war. Danach, nach dem Wechselversuch P.s, sei klar gewesen, dass bei J. mit Falschgeld habe gerechnet werden müssen. In der Folge scheiterte auch das vom Beschuldigten mitbegleitete Wechselgeschäft bei Q..

2.3.4 Für das Gericht stellt sich die Sache bezüglich des Geschäfts vom 9. Juni 2009 folgendermassen dar: Der Beschuldigte war an J.s Wechselgeschäft bei Q. vom 9. Juni 2009 beteiligt; so war er insbesondere bei der Geldübergabe anwesend (vgl. u.a. Konfrontationseinvernahme mit P., cl. 17 pag. 13.08.00.0200 ff.). Es war auch klar, dass J. die Erwartung hatte, dass der Wechsel sofort abgewickelt würde, was aber nicht der Fall war (ebd. pag. …199). Was den konkreten Informationsfluss im Detail zwischen den verschiedenen Beteiligten bei den verschiedenen Geschäften zu unterschiedlichen Zeitpunkten anbelangt, liegen bei den zahlreichen Einvernahmen der zahlreichen Beteiligten unterschiedliche Aussagen vor. Teilweise dürfte das daran liegen, dass sich die befragten Personen im Detail nicht mehr erinnern konnten. B. und C. vor allem belasten den Beschuldigten.

B. sagte am 2. November 2010 bei der BKP, dass er bereits am 11. Juni 2009 gewusst habe, dass es sich bei den US-Dollar von J. definitiv um Falschgeld handelt, mit den Worten: "Ja das stimmt. D. hat es mir gesagt" (cl. 16 pag. 13.04.00.0139). Er bestätigte ebenfalls, dass er gemäss C. von D. in Kenntnis gesetzt worden sei, dass es sich beim Wechsel von P. von USD 3'000.00 bei der Bank S. am Flughafen Kloten um Falschgeld gehandelt habe: "Ja, er hat gesagt, dass sie beschlagnahmt sind" (cl. 16 pag. 13.04.00.0139). Auf Frage, was er darauf unternommen habe, sagte er aus: "Ich habe C. angerufen und ihn gefragt. Er sagte mir klar, dass die Dollar falsch seien. Ganz klar" (cl. 16 pag. 13.04.00.0140). Weiter sagte er im Zusammenhang mit der Weitergabe der falschen USD-Noten an M. aus: "Hätte er nicht dürfen. Das stimmt, es ist knallhart. Ich habe es auch meiner Freundin immer verschwiegen, ich sagte ihr immer, diese Noten seien echt, obwohl ich ja das Gegenteil wusste. Ich war einfach in einem Irrglauben. Ich wollte einfach nicht glauben, dass sie falsch sind" (cl. 16 pag. 13.04.00.0140). Er hätte sie stoppen sollen (cl. 16 pag. 13.04.00.0137). Auf Frage, wann er genau gewusst habe, dass es sich bei den USD von J. um Falschgeld gehandelt habe, sagte er aus: "Seit dem Telefon mit C.. Das war einen Tag nachdem mir D. erzählte, dass USD 3'000.00 von P. konfisziert wurden. Definitiv wusste ich es ganz sicher an dem Tag als der Deal mit fast USD 400'000.00 (gemeint ist das Geschäft mit Q. am 16. Juni 2009) bei der Bank S. nicht funktionierte". Auf Frage, wer ab diesem Zeitpunkt alles gewusst habe, dass es sich um Falschgeld handle, sagte er aus: "D., A., E., …, C. und ich" (cl. 16 pag. 13.04.00.0149). In der Schlusseinvernahme vom 19. September 2013 bestätigte B. die erwähnten Aussagen vom 2. November 2010 weitgehend nicht und nahm sie zurück (cl. 16 pag. 16 pag. 13.04.00.0225 ff.). Er gab an, im früheren Verfahren von der Polizei unter Druck gesetzt worden zu sein; er habe nicht gewusst, dass es sich um Falschgeld gehandelt habe.

Am 28. April 2014 bestätigte B. mit seinem schriftlichen Geständnis (cl. 40 pag. 40.522.006–011) die referierten Aussagen wieder im Grundsatz und ebenso anlässlich der Hauptverhandlung (cl. 40 pag. 40.930.028–036).

Der Verteidiger D.s wandte ein, die Aussagen B.s seien wegen ihrer Widersprüchlichkeit nicht verlässlich, weshalb daraus nichts zu Lasten seines Mandanten abgeleitet werden dürfe (cl. 40 pag. 40.925.178–183). Das Gericht kommt zum gegenteiligen Schluss: B. wollte sich selbst entlasten und beschuldigte deswegen die Polizei, ihn zu belastenden Aussagen genötigt zu haben. Er selbst hat diese Vorwürfe zurückgenommen, für die es im Übrigen keinerlei Anhaltspunkte gibt. Das schriftliche, ihn selbst und damit auch die anderen Beteiligten belastende Geständnis, das vor Gericht bestätigt wurde, ist glaubhaft.

C. sagte bei der Einvernahme vom 16. August 2010 aus, dass ihm J. (gemeint: am 10. Juni 2009), nachdem P. versucht habe, die USD 3'000.00 bei der Bank S. am Zürcher Flughafen zu wechseln, gesagt habe, dass P. USD 3'000.00 bei der Bank einbezahlt habe und das Geld beschlagnahmt worden sei, weil es Falschgeld sei. Er habe dann B. angerufen und ihn über die neue Situation informiert. B. habe nachher D. informiert (cl. 17 pag. 13.09.00.0074). An der Konfrontationseinvernahme vom 26. Juli 2011 bestätigte er diese Aussagen (cl. 18 pag. 13.13.00.0071). Er habe B. und dieser wiederum habe A. und D. informiert (cl. 18 pag. 13.13.00.0072). C. sagte bei der Einvernahme vom 16. August 2010 weiter aus, er sei am 11. Juni 2009 von J. angerufen worden. Vorgängig habe sie mit P. telefoniert. Sie habe gesagt, dass das Geld (gemeint: USD 3'000.00) geprüft und definitiv Falschgeld sei. Auf Frage, wer vom 11. Juni 2009 an definitiv vom Falschgeld gewusst habe, sagte er aus: "…D.. Dieser hat sicher B. informiert, weil dieser mir umgehend telefoniert hat" (cl. 17 pag. 13.09.00.0074). In der Einvernahme vom 27. Oktober 2010 sagte er aus, dass er einen Tag, nachdem P. die USD 3'000.00 habe einzahlen wollen, von J. erfahren habe, dass es sich bei diesem Betrag definitiv um Falschgeld handle. Er habe gedacht, dass J. falsche und echte Dollar in die Schweiz gebracht habe und diese möglicherweise vermischt worden seien (cl. 17 pag. 13.09.00.0103–0104). In der Einvernahme vom 26. Juli 2011 bestätigte er, dass ab dem 11. Juni 2009 bekannt gewesen sei, dass die USD 3'000.00 von J. falsch gewesen seien (cl. 17 pag. 13.09.00.0127). In der Schlusseinvernahme vom 30. Oktober 2013 bestritt er den Anklagevorwurf in subjektiver Hinsicht (cl. 17 pag. 13.09.00.0149). Er hielt an seiner Vermutung betreffend einer Vermischung von echtem und falschem Geld fest (cl. 17 pag. 13.09.00.0146).

Anlässlich der Konfrontationseinvernahme gaben aber sowohl C. als auch P. an, dass – auch – D. schliesslich darüber informiert worden sei, dass das von J. stammende Geld, welches P. habe wechseln wollen, sich als gefälscht erwiesen habe. Aus derselben Einvernahme geht grundsätzlich hervor, dass im Laufe des Juni 2009 alle Beteiligten früher oder später erfahren haben, dass sie es im Zusammenhang mit J. mit Falschgeld zu tun hatten.

Auch wenn sich die Aussagen in den konkreten Details teilweise widersprechen, gibt es für das Gericht keinen Grund, daran zu zweifeln, dass die an den Geschäften Beteiligten im Juni 2009 erfahren hatten, es beim Geld J.s mit Falschgeld zu tun zu haben; das Wissen oder wenigstens die Vermutung um die Falschheit des Geldes von J. war spätestens Ende Juni im gesamten Beteiligtenkreis ubiquitär. Bestätigt wird die Verbreitung des Wissens um die fraglichen Geschäfte – die ja beispielsweise im Falle desjenigen vom 9. Juni 2009 bei Q. zunächst in der Schwebe blieben, wobei auf das Ergebnis zu warten war, ob der Wechsel tatsächlich abgewickelt werden kann – durch den intensiven Telefonverkehr, der sich zwischen den Beteiligten, auch mit D., im zeitlichen Umfeld der Geschäfte entwickelte (vgl. u.a. cl. 31 pag. B8.09.00.63, CD 19; cl. 11 pag. 10.00.00.1231, …1234, u.a. am 10. und 12. Juni 2009 insgesamt drei Telefonate D.s mit B.). Auch wenn nur die Randdaten, nicht aber der Inhalt der Gespräche bekannt ist, wäre es lebensfremd anzunehmen, ein Eingeweihter habe einen weiteren an einem Geschäft Beteiligten, eben auch D., nicht über die neuesten Entwicklungen informiert. Bestätigt wird diese Feststellung durch das von B. kurz vor der Verhandlung beim Gericht eingereichte schriftliche Geständnis, wonach alle Beteiligten ab Juni 2009 gewusst oder vermutet hätten, dass mit dem Geld J.s etwas nicht stimme. Dass sich der Beschuldigte nicht dafür interessiert haben könnte, wie es um das Geld der J. stand, kann nicht angenommen werden. Er war selbst bei der Übergabe an Q. dabei und es wurde klar, dass sich der Geldwechsel, entgegen deren Erwartung, nicht sofort abwickeln liess. Entgegen seiner Darstellung vor Gericht, er habe nur den Kontakt zu Q. vermittelt, war der Beschuldigte auch objektiv stärker involviert. So ergibt sich aus den Aussagen Q.s und B.s, dass der Beschuldigte auf J. wartete, als diese am 15. Juni 2009 bei Q. das nicht gewechselte Falschgeld wieder abholte (cl. 14 pag. 12.18.00.17 und cl. 16 pag. 13.04.00.17). Dass das Geld nicht ganz klarer Herkunft war (vgl. Konfrontationseinvernahme, cl. 17 pag. 13.08.00.196 f.) und für den Wechselvorgang in die Schweiz gebracht wurde, musste das Interesse D.s für Erfolg oder Misserfolg des Wechselgeschäfts wecken, zumal er selbst von J. USD 87'000.00 erst wenige Tage vorher gekauft hatte.

Aus der Gesamtwürdigung aller Umstände kann nichts anderes geschlossen werden, als dass der Beschuldigte im Laufe des Juni 2009 erfahren hat, dass das von J. in diesem Monat gelieferte Bargeld gefälscht war und im Falle Q.s nicht gewechselt werden konnte. Damit aber musste D. auch ernsthaft daran zweifeln, dass das von derselben Lieferantin ihm selbst im Mai verkaufte Bargeld – mit derselben unklaren Herkunft und das deshalb ebenfalls in die Schweiz zum Wechseln hatte gebracht werden müssen – echt sein könnte.

Schliesslich sprechen auch die Umstände, wie er dieses Geld in der Folge absetzte, dagegen, dass er es für echt gehalten haben könnte. So gab er an, bei M. Schulden gehabt und diese mit den bei J. gekauften Dollar beglichen zu haben. Die mehrfachen einzelnen Übergaben fanden innerhalb weniger Wochen statt. Es ist nicht ersichtlich, weshalb er die Schuld im Umfang von USD 3'200.00 nicht auf einmal beglichen hat, verfügte er doch bereits ab Mai ohne Weiteres über die gesamte Summe in Dollar, die nötig gewesen wäre, um M. zu entschädigen. Das Gericht geht deshalb davon aus, dass er die verhältnismässig kleinen Beträge einzeln und konsekutiv übergab, um mit den kleinen Wechselgeschäften von M. zu testen, ob das Geld abgesetzt werden kann. Im Übrigen wäre die Wahrscheinlichkeit erheblich grösser gewesen, dass das Geld genauer geprüft wird, wenn es als Gesamtbetrag bei einer Bank zum Wechseln vorgelegt worden wäre.

Nicht minder auffällig ist schliesslich die Übergabe der gefälschten USD 3'700.00 an O. über N.: D. übergab N. die US-Dollar ohne Sicherheit, obwohl er ihn und O. kaum kannte (cl. 18 pag. 13.13.00.0118). Art und Ort der Übergabe (ein Parkplatz) waren ungewöhnlich, was der Beschuldigte selbst einräumte ("Das war kein üblicher Vorgang"; cl. 18 pag. 13.13.00.0119).

2.3.5 Nach dem Beweisergebnis steht fest, dass D. vor den angeklagten Geldübergaben (Anklagepunkte 1.4.1. lit. a und b) Kenntnis vom Falschgeld von J. hatte bzw. zumindest die Möglichkeit in Kauf nahm, dass es sich um Falschgeld handeln könnte. Der Beschuldigte rechnete also damit, dass das von ihm abgesetzte Bargeld gefälscht sein könnte, was es tatsächlich auch war.

2.4 M., N. und O. haben glaubhaft angegeben, das Geld gutgläubig in Empfang genommen zu haben. Der Beschuldigte hat sich des mehrfahren Inumlaufsetzens falschen Geldes schuldig gemacht. Da das Gericht davon ausgeht, dass der Beschuldigte das Geld Ende Mai 2009 von J. selbst gutgläubig erworben hat, wendet es im Sinne seines Würdigungsvorbehalts Art. 241 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 241 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, falsifie des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, falsifie des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB an.

2.5 Betrug

2.5.1 Gemäss Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB macht sich des Betrugs schuldig, wer in der Absicht, sich oder einen anderen unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen anderen am Vermögen schädigt.

2.5.2 Wer falsches Geld in Umlauf bringt – um wie beispielsweise vorliegend eine Schuld zu begleichen und mithin mit der Absicht, sich unrechtmässig zu bereichern –, täuscht den Empfänger des Geldes über dessen Echtheit und schädigt ihn, soweit er ihm das Falschgeld nicht schenkt. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt auch das Tatbestandsmerkmal der Arglist vor, macht sich der Täter also des Betrugs schuldig, sofern das Falschgeld nicht wegen offensichtlich schlechter Qualität ohne Weiteres als Falsifikat erkennbar ist (BGE 133 IV 256 E. 4.4).

2.5.3 Zum vollständigen Sachverhalt ist auf die entsprechenden Ausführungen beim Falschgelddelikt oben zu verweisen. Hier bleibt anzufügen, was folgt:

2.5.4 Vorliegend hatte der Beschuldigte die Absicht, sich zu bereichern, indem er M. mit Falschgeld eine Schuld erstattete, und er schädigte sie zumindest vorübergehend und schliesslich – soweit ihr gelang, das von ihm erhaltene Falschgeld gegen echtes zu wechseln – die das Falschgeld wechselnden Banken und Wechselstuben definitiv. Er täuschte die Empfängerin über die Echtheit des Geldes und damit den Wert seiner Leistung; das Falschgeld war nicht ohne Weiteres als solches erkennbar, weshalb auch die Arglist der Täuschung zu bejahen ist. Der Beschuldigte hat sich demnach durch die mehrfachen Hingaben von Falschgeld an M. im Umfang von insgesamt USD 3'200.00 zur Bezahlung seiner Schulden des Betrugs schuldig gemacht.

2.5.5 Zwischen dem Falschgelddelikt und dem Betrugsdelikt besteht echte Idealkonkurrenz.

2.6 Zusammenfassend ergibt sich, dass der Beschuldigte wegen mehrfachen Inumlaufsetzens von Falschgeld und wegen Betrugs schuldig zu sprechen ist.

3. E.

Die Bundesanwaltschaft wirft E. vor, er habe in der Zeit von Mai 2011 bis 2. September 2011 mehrmals vorsätzlich evtl. eventualvorsätzlich mit arglistigen Täuschungshandlungen H. und I. dazu veranlasst, ihm gesamthaft Fr. 500'000.– zu übergeben bzw. zu überweisen, mit der jeweiligen Vereinbarung, dass er dieses Geld gewinnbringend anlegen werde. Er habe jedoch nie vorgehabt, das Geld gewinnbringend anzulegen, sondern von Anfang an die Absicht gehabt, dieses Geld für private Zwecke zu verwenden und sich unrechtmässig zu bereichern. E. habe von Anfang an eine Vermögensschädigung zum Nachteil von H. bzw. I. im selben Umfang zumindest in Kauf genommen. Er habe im Zusammenhang mit den Geldüberweisungen von H. und I. eine Vereinbarung gefälscht, damit die Bank K. AG die unterdessen bankintern blockierten Gelder der H. und I. auf seinem Bank K. AG-Konto wieder freigibt. Er habe sich damit im Sinne des mehrfachen Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB sowie der Urkundenfälschung i.e.S. gemäss Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB schuldig gemacht. Weiter wird E. vorgeworfen, er habe in der Zeit vom 16. Juni evtl. 17. Juni 2009 bis 11. November 2009 vorsätzlich falsche US-Dollarnoten gelagert, in der Absicht, diese später als echtes Geld in Umlauf zu setzen. Er habe sich dadurch des Lagerns falschen Geldes gemäss Art. 244 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
i.V.m. Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB schuldig gemacht. E. bestreitet die Vorwürfe.

3.1 Betrug (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB) – Rechtliches

3.1.1 Gemäss Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB macht sich wegen Betrugs strafbar, wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt. Objektive Tatbestandsmerkmale sind die arglistige Täuschung, der Irrtum, die Vermögensdisposition des Irrenden und der Vermögensschaden.

3.1.2 Betrügerisches Verhalten ist strafrechtlich erst relevant, wenn der Täter mit einer gewissen Raffinesse oder Durchtriebenheit (Arglist) täuscht. Zur Arglist äussert sich das Bundesgericht in BGE 135 IV 76 E. 5.2 zusammengefasst wie folgt:

Wesentlich ist, ob die Täuschung in einer hypothetischen Prüfung unter Einbezug der dem Opfer nach Wissen des Täters zur Verfügung stehenden Selbstschutzmöglichkeiten als nicht oder nur erschwert durchschaubar erscheint (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, ZStrR 117/1999 S. 164; Wismer, Das Tatbestandselement der Arglist beim Betrug nach schweizerischem Recht, Diss. Zürich 1988, S. 117).

Dem Merkmal der Arglist kommt die Funktion zu, legitimes Gewinnstreben durch Ausnutzung von Informationsvorsprüngen von der strafrechtlich relevanten verbotenen Täuschung abzugrenzen und den Betrugstatbestand insoweit einzuschränken. Dies geschieht einerseits durch das Erfordernis einer qualifizierten Täuschungshandlung. Aus Art und Intensität der angewendeten Täuschungsmittel muss sich eine erhöhte Gefährlichkeit ergeben (betrügerische Machenschaften, Lügengebäude). Einfache Lügen, plumpe Tricks oder leicht überprüfbare falsche Angaben genügen demnach nicht. Andererseits erfolgt die Eingrenzung über die Berücksichtigung der Eigenverantwortlichkeit des Opfers. Danach ist ausgehend vom Charakter des Betrugs als Beziehungsdelikt, bei welchem der Täter auf die Vorstellung des Opfers einwirkt und dieses veranlasst, sich selbst durch die Vornahme einer Vermögensverfügung zugunsten des Täters oder eines Dritten zu schädigen, zu prüfen, ob das Opfer den Irrtum bei Inanspruchnahme der ihm zur Verfügung stehenden Selbstschutzmöglichkeiten hätte vermeiden können.

Nicht arglistig irregeführt ist, wer allzu leichtgläubig auf eine Lüge hereinfällt, wo er sich mit einem Mindestmass an Aufmerksamkeit durch Überprüfung der falschen Angaben selbst hätte schützen können (BGE 72 IV 126 E. 1), bzw. wer den Irrtum durch ein Minimum zumutbarer Vorsicht hätte vermeiden können (BGE 99 IV 75 E. 4). Ein Täter, der nicht die mangelnden Geisteskräfte, sondern den offensichtlichen Leichtsinn des Opfers zur Irreführung missbraucht, erscheint nicht strafwürdiger als derjenige, der durch eine einfache Lüge zum Ziele gelangt (BGE 99 IV 75 E. 4). In diesem Sinne hat das Bundesgericht erkannt, bei der Beantwortung der Frage, ob Arglist gegeben sei, sei auch der Gesichtspunkt der Opfermitverantwortung zu berücksichtigen (BGE 120 IV 186 E. 1a).

Dabei ist allerdings nicht aufgrund einer rein objektiven Betrachtungsweise darauf abzustellen, wie ein durchschnittlich vorsichtiger und erfahrener Dritter auf die Täuschung reagiert hätte. Das Mass der vom Opfer erwarteten Aufmerksamkeit richtet sich vielmehr nach einem individuellen Massstab. Es kommt mithin auf die Lage und Schutzbedürftigkeit des Betroffenen im Einzelfall an. Namentlich ist auf geistesschwache, unerfahrene oder auf Grund von Alter oder Krankheit beeinträchtigte Opfer oder auf solche, die sich in einem Abhängigkeits- oder Unterordnungsverhältnis oder einem besonderen Vertrauensverhältnis oder in einer Notlage befinden, und deshalb kaum im Stande sind, dem Täter zu misstrauen, Rücksicht zu nehmen. Der Leichtsinn oder die Einfalt des Opfers mögen dem Täter bei solchen Opfern die Tat erleichtern, auf der anderen Seite handelt dieser hier aber besonders verwerflich, weil er das ihm entgegengebrachte wenn auch allenfalls blinde Vertrauen missbraucht. Auf der anderen Seite sind die allfällige besondere Fachkenntnis und Geschäftserfahrung des Opfers in Rechnung zu stellen (vgl. BGE 119 IV 28 E. 3f). Auch unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Eigenverantwortlichkeit des Betroffenen erfordert die Erfüllung des Tatbestands indes nicht, dass das Täuschungsopfer die grösstmögliche Sorgfalt walten lässt und alle erdenklichen ihm zur Verfügung stehenden Vorkehren trifft. Arglist scheidet lediglich aus, wenn es die grundlegendsten Vorsichtsmassnahmen nicht beachtet. Entsprechend entfällt der strafrechtliche Schutz nicht bei jeder Fahrlässigkeit des Opfers, sondern nur bei Leichtfertigkeit, welche das betrügerische Verhalten des Täters in den Hintergrund treten lässt (BGE 128 IV 18 E. 3a; BGE 126 IV 165 E. 2a; BGE 122 IV 146 E. 3a mit Hinweisen). Die zum Ausschluss der Strafbarkeit des Täuschenden führende Opferverantwortung kann daher nur in Ausnahmefällen bejaht werden (Urteile des Bundesgerichts 6S.168/2006 vom 6. November 2006, E. 1.2 und 6S.167/2006 vom 1. Februar 2007, E. 3.4).

Arglist wird nach all dem soweit das Opfer sich mithin nicht in leichtfertiger Weise seiner Selbstschutzmöglichkeiten begibt in ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung bejaht, wenn der Täter ein ganzes Lügengebäude errichtet (BGE 119 IV 28 E. 3c) oder sich besonderer Machenschaften oder Kniffe (manoeuvres frauduleuses; mise en scène; BGE 133 IV 256 E. 4.4.3; BGE 132 IV 20 E. 5.4 mit Hinweisen) bedient (BGE 135 IV 76 E. 5.2). Ein Lügengebäude liegt vor, wenn mehrere Lügen derart raffiniert aufeinander abgestimmt sind und von besonderer Hinterhältigkeit zeugen, dass sich selbst ein kritisches Opfer täuschen lässt (BGE 119 IV 28 E. 3c; BGE 135 IV 76 E. 5.2). Als besondere Machenschaften (machinations) gelten Erfindungen und Vorkehren sowie das Ausnützen von Begebenheiten, die allein oder gestützt durch Lügen oder Kniffe geeignet sind, das Opfer irrezuführen. Es sind eigentliche Inszenierungen, die durch intensive, planmässige und systematische Vorkehren, nicht aber notwendigerweise durch eine besondere tatsächliche oder intellektuelle Komplexität gekennzeichnet sind (BGE 122 IV 197 E. 3d; BGE 135 IV 76 E. 5.2).

Arglist wird aber auch schon bei einfachen falschen Angaben bejaht, wenn deren Überprüfung nicht oder nur mit besonderer Mühe möglich oder nicht zumutbar ist, und wenn der Täter das Opfer von der möglichen Überprüfung abhält oder nach den Umständen voraussieht, dass dieses die Überprüfung der Angaben auf Grund eines besonderen Vertrauensverhältnisses unterlassen werde (BGE 128 IV 18 E. 3a; BGE 126 IV 165 E. 2a; BGE 125 IV 124 E. 3; BGE 122 IV 246 E. 3a). Praktisch bedeutsam ist vor allem die mangelnde Überprüfbarkeit der einfachen Lüge. Sie findet sich regelmässig bei Täuschung über innere Tatsachen, v.a. den Leistungswillen (Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2013, 2. Aufl., Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB N. 9 m.w.H.). Der mangelnde Erfüllungswille ist aber erkennbar, wenn die Erfüllungsfähigkeit offensichtlich fehlt (Trechsel/Crameri, a.a.O., Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB N. 9 m.w.H.). Die Unzumutbarkeit der Überprüfung ist gegeben, wenn besonders hohes Vertrauen erweckt wurde (Trechsel/Crameri, a.a.O., Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB N. 10 m.w.H.).

Der Gesichtspunkt der Überprüfbarkeit der falschen Angaben erlangt auch bei einem Lügengebäude oder bei betrügerischen Machenschaften Bedeutung (BGE 126 IV 165 E. 2a ). Auch in diesen Fällen ist das Täuschungsopfer somit zu einem Mindestmass an Aufmerksamkeit verpflichtet und scheidet Arglist aus, wenn es die grundlegendsten Vorsichtsmassnahmen nicht beachtet hat.

3.1.3 Zwischen arglistiger Täuschung und dem Irrtum sowie zwischen dem Irrtum und der Vermögensdisposition muss ein Motivationszusammenhang bestehen, zwischen der Vermögensdisposition und dem Vermögensschaden ein Kausalzusammenhang (siehe dazu Trechsel/Crameri, a.a.O., Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB N. 1).

3.1.4 Betrug ist vollendet mit dem Eintritt eines Vermögensschadens (Trechsel/Crameri, a.a.O., Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB N. 20).

3.1.5 Beim Darlehensbetrug stellt nicht schon die Gefährdung der vertragsgemässen Rückzahlung einen Schaden dar. Eine Vermögensschädigung liegt nur vor, wenn der Borger entgegen den beim Darleiher geweckten Erwartungen von Anfang an dermassen wenig Gewähr für eine vertragsgemässe Rückzahlung des Geldes bietet, dass die Darlehensforderung erheblich gefährdet und infolgedessen in ihrem Wert wesentlich herabgesetzt ist (Trechsel/Crameri, a.a.O., Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB N. 25). Ein Betrugsschaden wird bei desolaten wirtschaftlichen Verhältnissen des Darlehensnehmers bejaht (Arzt, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB N. 155).

3.2 Tatsächliches zu Anklagepunkt 1.5.1 lit. a (Bargeldübergabe an H.)

3.2.1 In tatsächlicher Hinsicht geht die Bundesanwaltschaft davon aus, dass E. in den Wochen vor dem 22. Juni 2011 H. mittels Errichtung eines Lügengebäudes arglistig getäuscht habe, indem er ihr zu verstehen gegeben habe, er sei reich, obwohl er grosse finanzielle Schwierigkeiten gehabt habe. Er habe ihr versprochen, das von ihr erhaltene Geld von Fr. 100'000.– gewinnbringend in Edelsteine zu investieren, welche er bis heute nicht beigebracht habe. E. habe für das bei ihm angelegte Geld einen monatlichen Zins von 2.5% versprochen. H. habe für die Fr. 100'000.– als Sicherheit von E. das Ikonenbild "Madonna mit Kind" erhalten. E. habe ihr gegenüber den Wert des Bildes mit Fr. 500'000.– beziffert, obwohl es nur einen vernachlässigbaren Wert aufweise. Er habe aufgrund des Vertrauensverhältnisses zu H. und ihrer Erkrankung davon ausgehen können, dass sie alle seine falschen Angaben nicht überprüfen werde. H. habe sich durch die arglistigen Täuschungshandlungen beirren lassen, indem sie davon ausgegangen sei, dass E. die Fr. 100'000.– absprachegemäss in den Kauf von Edelsteinen investieren werde, obwohl er das Geld für private Zwecke verbraucht habe. Sie sei auch irrtümlich davon ausgegangen, dass sie für das angelegte Geld monatlich Fr. 2'500.– Zins erhalten werde, obwohl sie dann von ihm nur die ersten beiden Zinsraten von insgesamt Fr. 4'000.– erhalten habe, wobei das Geld aus ihrer eigenen Barübergabe gestammt habe. Sie habe aufgrund dieses Irrtums durch T., ihren Bankberater bei der Bank AA., am 22. Juni 2011 in Zürich Fr. 100'000.– in bar an E. übergeben. E. sei nie in der Lage gewesen, weder die Fr. 100'000.– noch den versprochenen monatlichen Zins von 2.5% zu bezahlen, wodurch sie in diesem Umfang an ihrem Vermögen geschädigt worden sei.

3.2.2 Der Verteidiger von E. wendet ein, H. sei nicht arglistig getäuscht worden, da E. "wahrscheinlich tatsächlich Rohedelsteine angekauft und zur Weiterverarbeitung weiter gegeben hat" (cl. 40 pag. 40.925.211). E. habe sich somit nicht unrechtmässig bereichert. Schliesslich spreche die Opfermitverantwortung gegen arglistiges Handeln, da eine versprochene Jahresrendite von 30% "geradezu irrsinnig" sei (cl. 40 pag. 40.925.213).

3.2.3 a) H. sagte am 20. September 2011 aus, sie habe bei der Bank AA. Geld verloren. E. habe ihr dann vorgeschlagen, sie solle das Geld bei ihm anlegen (cl. 35 pag. 12.01.00.0003). Er würde es so anlegen, dass sie einen grossen Gewinn habe (cl. 35 pag. 12.01.00.0003, …0023). Er habe ihr seine Bankkarte gezeigt, die ganz weiss gewesen sei. Er habe gesagt, dass so die Karten aussähen, wenn man mehrere Millionen auf seinem Konto habe (cl. 35 pag. 12.01.00.0004). E. habe ihr gesagt, er werde ihr als Sicherheit für die Fr. 100'000.– das wertvolle Bild (gemeint: Ikonenbild "Madonna mit Kind") überlassen, welches sie mitgenommen habe (cl. 35 pag. 12.01.00.0004 f; so auch bei der Einvernahme vom 23. März 2012 [35 pag. 12.01.00.0050, …0052] und bei der Konfrontationseinvernahme vom 25. Oktober 2012 [cl. 35 pag. 12.01.00.0076]). Bei der Einvernahme vom 23. März 2012 sagte sie aus, E. habe ihr gesagt, er liebe sie (cl. 35 pag. 12.01.00.0020, …0029). Sie habe zu E. vertrauen gehabt (cl. 35 pag. 12.01.00.0022, …0028). Auf Frage, ob sie das Bild "Madonna mit Kind" als Sicherheit für Ihre Geldüberweisung angesehen habe, sagte sie aus: "Ja, E. hat mir gesagt, dass dieses Bild ca. Fr. 500'000.– Wert sei" (cl. 35 pag. 12.01.00.0026; so auch bereits bei der Einvernahme vom 20. September 2011 [cl. 35 pag. 12.01.00.0005] und anlässlich der Konfrontationseinvernahme vom 25. Oktober 2012 [cl. 35 pag. 12.01.00.109 f.]). Er habe ihr immer gesagt, er liebe sie (cl. 35 pag. 12.01.00.0029). Auf Frage im Zusammenhang mit der weissen Bankkarte von E. sagte sie aus: "Dann denkt man sicher, jemand der genug Geld hat, will einen nicht betrügen" (cl. 35 pag. 12.01.00.0029). Auf Frage, wann E. gesagt habe, dass er reich sei, sagte sie aus: "Das hat er mir immer wieder gesagt, seit ich ihn kenne." (cl. 35 pag. 12.01.00.0030; so auch anlässlich der Konfrontationseinvernahme vom 25. Oktober 2012 [cl. 35 pag. 12.01.00.0066]). Sie fühle sich missbraucht, ausgenützt und betrogen (cl. 35 pag. 12.01.00.0033, …0051; …0054 […"versuchte mich die ganze Zeit zu manipulieren."]). Er habe Täuschungen angewendet, damit sie das Geld überweise. Er habe ihr gesagt, das Bürogebäude in dem er arbeite, gehöre zur Hälfte ihm (cl. 35 pag. 12.01.00.0048; so auch anlässlich der Konfrontationseinvernahme
vom 25. Oktober 2012 [cl. 35 pag. 12.01.00.0066]). Beim Telefonieren im Büro habe er wiederholt den Lautsprecher eingeschaltet, als es beim Gespräch um Geschäfte mit sehr hohen Geldbeträgen gegangen sei (cl. 35 pag. 12.01.00.0048; bestätigt bei der Konfrontationseinvernahme vom 25. Oktober 2012 [cl. 35 pag. 12.01.00.0067]). Auf Frage, wie die Fr. 100'000.– hätten angelegt werden sollen, sagte sie aus: Zwischen ihr und E. sei vor der Bargeldübergabe abgemacht worden, dass er ihre Fr. 100'000.– in Edelsteine investieren werde, und dass die Fr. 100'000.– monatlich zu 2.5 % verzinst würden (cl. 35 pag. 12.01.00.0052, …0054; bestätigt in Bezug auf die Verzinsung in der Konfrontationseinvernahme vom 25. Oktober 2012 [cl. 35 pag. 12.01.00.0074, …0079, …0107]). Er habe ihr zu verstehen gegeben, dass er Millionengeschäfte betreibe und steinreich sei und es nicht nötig habe, sie zu betrügen (cl. 35 pag. 12.01.00.0052; im Wesentlichen gleichbleibend ausgesagt in der Konfrontationseinvernahme vom 25. Oktober 2012: …"so zu mir getan, als sei er steinreich" [cl. 35 pag. 12.01.00.0066, …0068]). Bei der Konfrontationseinvernahme vom 25 .Oktober 2012 sagte sie aus, die Bemerkungen von E. hätten bei ihr Vertrauen ausgelöst und diese bestärkt. Dies sei auch der Grund gewesen, weshalb sie ihm vertrauensvoll im Jahre 2011 Geld übergeben habe (cl. 35 pag. 12.01.00.0074). Er habe dann gesagt, bei ihm habe noch niemand Geld verloren (cl. 35 pag. 12.01.00.0074). Es sei zwischen ihnen abgemacht gewesen, dass er für die Kapitaleinlage von Fr. 100'000.– garantiere (cl. 35 pag. 12.01.00.0075). Auf Frage, wie lange ihr E. Erträge abgeliefert habe, sagte sie aus, nur zwei Beträge über Fr. 2'500.– und Fr. 1'500.– (cl. 35 pag. 12.01.00.0105, …0106).

b) T., Bankberater von H. bei der Bank AA., sagte am 2. Februar 2012 im Zusammenhang mit der Bargeldübergabe als Zeuge aus, er denke im Nachhinein, dass das Geschäft zwischen H. und E. nicht sauber aufgegleist worden sei (cl. 35 pag. 12.04.00.0033). Bei der Konfrontationseinvernahme vom 25. Oktober 2012 stellte er klar, dass ihm E. seine finanzielle Lage in gleicher Weise geschildert habe, wie Frau H.: "Ja, insgesamt trifft das zu. Dies hat mir Herr E. auch so vermittelt und wollte mich dadurch natürlich auch blenden" (cl. 35 pag. 12.01.00.0067).

c) E. sagte am 26. September 2011 auf Frage, ob das Bild "Madonna mit Kind" als Sicherheit für die Fr. 100'000.– gedient habe, aus: "Ich habe sie gefragt, welche Sicherheit sie wolle. Sie hat auf dieses Bild gezeigt und wollte es. Ich habe es ihr übergeben." (cl. 36 pag. 13.01.00.0031). Er bestätige auf Vorhalt die Aussagen von H., wonach es ihm damals finanziell sehr gut gegangen sei und er aus reichen Familienverhältnissen stamme (cl. 36 pag. 13.01.00.0036). Auf Vorhalt der Aussage von H., wonach er ihr eine Bankkarte gezeigt habe, welche weiss gewesen sei und so nur Karten aussehen würden, wenn man mehrere Millionen auf seinem Konto habe, räumte er ein: "Ja, es handelt sich um eine Karte von BB, welche ich benutzen konnte" (cl. 36 pag. 13.01.00.0036). Für die Fr. 100'000.– seien am Schluss 5 bis 6 geschliffene Farbsteine und 36 Rohdiamanten, welche er nach Tel Aviv zum Schleifen geschickt habe, geblieben. 12 weitere Steine habe er CC. gegeben (cl. 36 pag. 13.01.00.0073). Auf Frage, wo er den Kaufbeleg dieser Edelsteine habe, meinte er: "Wir haben keine Kaufbelege" (cl. 36 pag. 13.01.00.0075). Er habe die Einfuhrpapiere der Edelsteine/Diamanten nicht mehr (cl. 36 pag. 13.01.00.0076). Die habe er nicht gesehen (cl. 36 pag. 13.01.00.0076). Auf Frage, was für Dokumente ihn als effektiven Käufer der Steine ausweisen würden, erklärte er, für Diamanten habe man keine Papiere (cl. 36 pag. 13.01.00.0078). Auf Frage nach der Adresse des Schleifers der Diamanten in Israel sagte er aus, die Adresse kenne er nicht (cl. 36 pag. 13.01.00.78). Bei der Konfrontationseinvernahme vom 25. Oktober 2012 sagte er aus, er und H. seien ein Paar gewesen und hätten keine Geheimnisse gehabt (cl. 36 pag. 13.01.00.0096). Er habe ihr die Geldanlage von Fr. 100'000.– garantiert (cl. 36 pag. 13.01.00.103 f.). Auf Frage, was der Grund gewesen sei, warum er im August 2011 im Beisein von Frau H. kein Geld bei der Bank K. AG habe abheben können, sagte er aus: "Ich hatte nichts mehr auf dem Konto" (cl. 36 pag. 13.01.00.0135). Bei der Einvernahme in der Hauptverhandlung vom 14. Mai 2014 sagte er weitgehend gleichbleibend aus (cl. 40 pag. 40.930.038–043).

d) Am 25. Juli 2012 sagte CC. als Zeuge aus, er habe von E. insgesamt 12 Steine zum Schleifen im Empfang genommen (cl. 35 pag. 12.05.00.0005). E. habe gesagt, die Steine seien ein Geschenk für Familienangehörige (cl. 35 pag. 12.05.00.0006). Auf Frage, welchen Wert die von E. bei ihm deponierten Diamanten schätzungsweise hätten, sagte er aus: "Ca. CHF 3'000.– bis CHF 5'000.–" (cl. 35 pag. 12.05.00.0008).

e) Das Ikonenbild "Madonna mit Kind" hat gemäss Gutachten des Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) einen vernachlässigbaren Wert (cl. 34 pag. 11.00.00.0002).

f) Aus den edierten Unterlagen der Bank AA. geht hervor, dass von H. am 22. Juni 2011 ab ihrem Konto (2) ein Bargeldbezug von Fr. 100'000.– erfolgte (cl. 33 pag. 07.02.00.0009; cl. 34 pag. 10.00.00.0043; cl. 35 pag. 12.01.00.0087).

g) Das Bank K. AG-Konto 3 von E. wies im August 2011 keinen Aktivsaldo mehr auf (cl. 33 pag. 07.01.00.0020–0045; cl. 36 pag. 13.01.00.0135 Z. 18). Gemäss Auszug aus dem Betreibungsregister der Stadt Zürich vom 29. Oktober 2012 hatte E. im Tatzeitraum zwei Verlustscheine im Gesamtbetrag von Fr. 2'616.–, einen Rechtsvorschlag im Betrag von Fr. 4'831.20 erhoben, einen Zahlungsbefehl im Betrag von Fr. 457.– und einen unzustellbaren Zahlungsbefehl von Fr. 8'965.– (cl. 37 pag. 18.01.00.0004).

h) Gemäss ärztlichem Zeugnis von Dr. DD., Neurologe in Y., vom 25. Juli 2012 war H. erkrankt (cl. 37 pag. 15.03.00.0017).

3.2.4 In Würdigung des Gesagten ergibt sich in tatsächlicher Hinsicht folgendes:

a) H. hat bei der Bank AA. viel Geld verloren. E. hat ihr deshalb anerboten, ihr Geld bei ihm gewinnbringend mit einem monatlichen Zins von 2.5% von Fr. 100'000.– anzulegen. H. sagte glaubwürdig aus, wie E. dauernd betont und ihr vorgespielt habe, wie reich er sei (Inhaber von Bankkonto mit Millionen, Eigentümer der Hälfte des Bürogebäudes in Zürich, reiche Familienangehörige), obwohl dies nicht den Tatsachen entsprach. Der Vermögensberater T. hatte über die finanzielle Lage von E. die gleichen Informationen. Die Aussagen von E. in Bezug auf seine damaligen finanziellen Verhältnisse sind hingegen widersprüchlich. Aus der Gesamtwürdigung aller Umstände kann nichts anderes geschlossen werden, als dass E. durch sein Verhalten gegenüber H. wider besseren Wissens vorgespielt hat, ihr Geld sei aufgrund seiner finanziellen Möglichkeiten und Geschäftserfahrung in Anlagegeschäften sicher und gewinnbringend angelegt. Seine Lügen über seine finanziellen Verhältnisse waren derart raffiniert aufeinander abgestimmt, dass selbst der Bankmitarbeiter T. erst im Nachhinein realisierte, dass E. das Geschäft "nicht sauber aufgegleist" hat. E. hat durch seine Unwahrheiten gegenüber H. ein Lügengebäude errichtet. Er hat durch seine falschen Angaben über seine finanziellen Verhältnisse über längere Zeit gezielt ihr Vertrauen erschlichen. H. vertraute ihm, da sie seit Jahren ein Liebespaar waren. E. wusste von ihrer Erkrankung und der dadurch bedingten gesundheitlichen Schwächesituation (cl. 36 pag. 13.01.00.0010). Insgesamt ist festzustellen, dass E. davon ausgehen konnte, dass H. ihm vorbehaltlos vertraute und seine Angaben, soweit sie überhaupt überprüfbar gewesen wären, nicht überprüfen würde.

Es fällt auf, dass E. mehrere unstimmige Angaben im Zusammenhang mit den Edelsteinen machte. So will er von den Fr. 100'000.– 5 bis 6 geschliffene Farbsteine sowie 36 Rohdiamanten gekauft haben. Die Rohdiamanten habe er nach Tel Aviv zum Schleifen gegeben. Weitere 12 Diamanten habe er zu CC. in Zürich zum Schleifen gegeben. Die 12 Diamanten haben laut CC. einen Wert von Fr. 3'000.– bis Fr. 5'000.–. E.s Aussagen sind unglaubwürdig, da er keine Kaufbelege, Einfuhr- oder Ausfuhrpapiere besitzt. Entgegen seinen Aussagen sind nämlich solche Papiere und Echtheitszertifikate im legalen Edelsteinhandel erforderlich. Im Falle eines Weiterverkaufs der Edelsteine hätte er solche Dokumente zwingend benötigt. Es widerspricht daher jeglicher Logik, dass er die Papiere über die legale Herkunft der Edelsteine vernichtet bzw. nie gesehen haben will. Ebenso unglaubwürdig ist seine Aussage, dass er die Adresse des Schleifers in Israel nicht kenne. Die 12 bei CC. in Zürich beschlagnahmten Steine können ebenfalls nicht im Zusammenhang mit der Investition von H. stehen, da diese Steine laut CC. ein Geschenk für Familienangehörige von E. waren. Anhaltspunkte warum CC. in diesem Punkt etwas Unwahres hätte sagen sollen, liegen keine vor. Nicht ernsthaft zu bezweifeln ist daher, dass er von den Fr. 100'000.– gar keine Edelsteine erwarb, sondern das Geld für private Zwecke verwendete, zumal er in grossen finanziellen Schwierigkeiten steckte. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die angeblich 48 gekauften Rohdiamanten ohnehin nur einen maximalen Wert von rund Fr. 20'000.– (12 Steine bei CC. = Wert von max. Fr. 5'000.–) gehabt hätten. Der Wert der angeblichen Steine, selbst unter Berücksichtigung des zusätzlichen Wertes von 5 bis 6 Farbsteinen, stünde somit in keinem Verhältnis zum angeblich investierten Bargeldbetrag. Nach dem Gesagten ist daher nicht ernsthaft zu bezweifeln, dass E. die Fr. 100'000.– nicht absprachegemäss in den Kauf von Edelsteinen investiert hat.

H. erhielt von E. als Sicherheit für die Fr. 100'000.– das Bild "Madonna mit Kind". E. hat gegenüber H. das kleine Bild mit einem Wert von Fr. 500'000.– beziffert, welches aber gemäss dem Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft nur einen vernachlässigbaren Wert hat. Der Wert des Bildes stand somit in keinem Verhältnis zum übergebenen Bargeldbetrag. E. wollte mit dem Bild lediglich den Eindruck vermitteln, dass eine genügende Sicherheit für die ihm übergebenen Fr. 100'000.– vorhanden war.

b) E. hat aufgrund seiner Unwahrheiten das Vertrauen von H. gewonnen, wodurch sie sich über seine finanziellen Verhältnisse irrte. Sie nahm aufgrund seiner arglistigen Lügen unter falscher Annahme eine ungesicherte Bargeldübergabe vor. Sie ging irrtümlicherweise davon aus, dass die am 22. Juni 2011 an E. übergebenen Fr. 100'000.– gut in Edelsteine angelegt seien und sie monatliche Zinsraten von 2.5% von Fr. 100'000.– erhalten werde.

c) H. hat am 22. Juni 2011 in Zürich durch T. Fr. 100'000.– an E. übergeben. E. hat bis heute weder die von H. erhaltenen Fr. 100'000.– noch den versprochenen Zins von monatlich 2.5% (ab August 2011) zurückbezahlt bzw. bezahlt. Sie erhielt lediglich im Juli und August 2011 zwei Zinsraten von insgesamt Fr. 4'000.– (Fr. 2'500.– im Juli 2011 und Fr. 1'500.– im August 2011), welche E. aufgrund seiner erheblichen finanziellen Probleme von ihrer Barinvestition bezahlte.

3.3 Subjektive Elemente

3.3.1 In subjektiver Hinsicht wird E. vorgeworfen, er habe wissentlich und willentlich gehandelt und einzig in der Absicht, sich selbst im Umfang der übergebenen Fr. 100'000.– unrechtmässig zu bereichern. E. habe nie beabsichtigt, das Geld gewinnbringend anzulegen. Er habe von Anfang an eine Vermögensschädigung zum Nachteil von H. im selben Umfang zumindest in Kauf genommen.

3.3.2 Der Verteidiger von E. wendet ein, der Beschuldigte habe nicht mit Bereicherungsabsicht gehandelt (cl. 40 pag. 40.925.211).

3.3.3 E. gab während des Verfahrens stets und weitestgehend gleichbleibend an, dass er nicht die Absicht gehabt habe, H. zu betrügen (u.a.: "Ich würde sie doch nie betrügen" [cl. 40 pag. 40.930.043]).

3.3.4 Aus der Gesamtwürdigung aller Umstände kann nichts anderes geschlossen werden, als dass E. mit seinen Lügengeschichten H. ganz bewusst beeindrucken und sie so über seine wahren Absichten täuschen wollte, um ihr Geld für seine privaten Zwecke zu erhalten. Er hatte von Anfang an geplant, sich im Umfang der übergebenen Fr. 100'000.– einen unrechtmässigen Vermögensvorteil zu verschaffen.

3.4 Tatsächliches zu Anklagepunkt 1.5.1 lit. b (Geldüberweisungen von H. und I. am 17. und 29. August 2011)

3.4.1 In tatsächlicher Hinsicht geht die Bundesanwaltschaft davon aus, dass E. nach der Bargeldübergabe (Anklagepunkt 1.5.1 a) vom 22. Juni 2011 H. in gleicher Art und Weise bis zum 29. August 2011 arglistig getäuscht habe. Er habe ihr weiterhin zu verstehen gegeben, er sei ein wohlhabender und in Geldanlagen versierter Geschäftsmann, obwohl dies nicht zugetroffen habe. Er habe seine Lügen wiederum durch gezielte Handlungen unterstrichen (Verkaufsverhandlungen betreffend eines wertvollen Smaragdes von 12 Mio. Franken, behaupteter Besitz von Goldlager). E. habe ihr erklärt, er werde bei der Bank EE. in Neuenburg gesamthaft 8 Millionen Franken anlegen und er benötige so schnell wie möglich noch Fr. 400'000.–. Für die gewinnbringende Anlage von Fr. 400'000.– habe er einen jährlichen Zins von 7–10% versprochen. H. sei von E. als Sicherheit für die Fr. 400'000.– das Bild "Madonna della Scala" von Andrea del Sarto versprochen worden. Er habe ihr gegenüber das Bild mit einem Wert von mindestens 1 Million Franken – es könne jedoch auch 2, 4 oder 8 Millionen Franken wert sein – beziffert, obwohl das Bild (eine Kopie) nur einen Wert von Fr. 10'000.– bis Fr. 15'000.– habe und überdies nicht in seinem Eigentum stehe. Das echte Gemälde "Madonna della Scala" von Andrea del Sarto sei tatsächlich Millionen Franken wert und hänge im Nationalmuseum del Prado in Madrid. H. habe aufgrund dieses Irrtums über ihr Vermögen und dasjenige ihrer Mutter I. verfügt, indem sie am 17. August 2011 von ihrem eigenen Konto bei der Bank AA. (Zürich) Fr. 250'000.– und am 29. August 2011 vom Konto ihrer Mutter I. bei der Bank AA. (Zürich) Fr. 150'000.– auf das Bank K. AG Konto von E. (4) in Zürich überwiesen habe. E. habe von den überwiesenen Beträgen am 25. August 2011 den Betrag von Fr. 10'000.– und am 29. August 2011 den Betrag von CHF 16'000.– von seinem Konto bei der Bank K. AG in bar bezogen und davon den Betrag von Fr. 15'000.– in bar an FF. zu privaten Zwecken übergeben. Er habe sodann vor dem 2. September 2011 mehrmals bei der Bank K. AG erfolglos versucht, weitere Bargeldbezüge ab seinem Konto zu tätigen. Er habe die von ihm auf seinem Bank K. AG Konto bezogenen Gelder von gesamthaft CHF 26'000.– bis heute nicht an H. und I. zurückbezahlt, wodurch diese beiden in diesem Umfang geschädigt worden seien.

3.4.2 Der Verteidiger des Beschuldigten wendet ein, H. sei das Geschäft leichtfertig eingegangen, da das Renditeversprechen sehr hoch gewesen sei. E. habe aufgrund der Opfermitverantwortung von H. nicht arglistig gehandelt (cl. 40 pag. 40.925.214). Er habe sich zudem nicht unrechtmässig bereichert, da mit der Überweisung der Fr. 400'000.– noch kein Vermögensschaden zu Lasten von H. und I. eingetreten sei (cl. 40 pag. 40.920.016; cl. 40 pag. 40.925.214).

3.4.3 a) H. sagte am 20. September 2011 aus, E. habe von 5–7% Zins gesprochen, die er mit einer hohen Summe erwirtschaften könnte (cl. 35 pag. 12.01.00.0003). Sie sagte am 23. März 2012 aus, sie habe von ihrem Konto Fr. 250'000.– und vom Konto ihrer Mutter I. Fr. 150'000.– auf das Bank K. AG-Konto von E. in Zürich überwiesen. Sie habe ihm das Geld übergeben, weil sie ihm Vertrauen geschenkt habe (cl. 35 pag. 12.01.00.0022). Bevor das Geld überwiesen worden sei, habe E. gesagt, dass das Geld via Bank K. AG auf die Bank EE. überwiesen werde, wo ein möglichst hoher Gewinn erzielt werden solle (cl. 35 pag. 12.01.00.0024). Sie sagte mehrmals und weitestgehend gleichbleibend aus, E. habe ihr als Sicherheit für die Fr. 400'000.– das Bild "Madonna della Scala" von Andrea del Sarto versprochen und ihr gegenüber das Bild mit einem Wert mindestens 1 Million Franken – es könne jedoch auch 2, 4 oder 8 Millionen – wert sein, beziffert (cl. 35 pag. 12.01.00.0025; so auch anlässlich der Einvernahme vom 9. November 2012 [cl. 35 pag. 12.01.00.0109]). Sie gab mehrmals gleichbleibend an, E. habe ihr für die gewinnbringende Anlage von Fr. 400'000.– einen jährlichen Zins von 7–10% versprochen (cl. 35 pag. 12.01.00.0028, …0031, …0033; so auch anlässlich der Einvernahme vom 13. April 2012 [cl. 35 pag. 12.01.00.0053, …0055]). Bei der Einvernahme vom 13. April 2012 sagte sie im Zusammenhang mit den Verkaufsverhandlungen von E. betreffend eines Smaragdes aus, E. habe ihr gesagt, dieser Smaragd habe 12 Millionen Franken wert (cl. 35 pag. 12.01.00.0049). Auf Frage, ob es abgemacht worden sei, dass E. von den überwiesenen Fr. 400'000.– auf sein Bank K. AG Konto Fr. 26'000.– für sog. Vorkosten abziehen könne, sagte sie aus: "Nein" (cl. 35 pag. 12.01.00.0054). Er habe auch davon gesprochen, dass er noch ein Goldlager habe und mit Gold handle (cl. 35 pag. 12.01.00.0054, …0068). Bei der Einvernahme vom 25. Oktober 2012 sagte sie aus, E. habe ihr gegenüber für die Kapitaleinlage von Fr. 400'000.– garantiert (cl. 35 pag. 12.01.00.0075).

b) In Bezug auf die Aussagen von T. betreffend die finanziellen Verhältnisse von E. kann auf Erwägung 3.2.3 b) verwiesen werden. Am 19. Januar 2012 sagte er im Zusammenhang mit den zwei Geldüberweisungen vom 17. und 29. August 2011 aus, er habe ein Bild (gemeint: "Madonna della Scala") im Büro von E. gesehen. E. habe zu H. und ihm gesagt, dass das Bild als Sicherheit dienen solle (cl. 35 pag. 12.04.00.0010). E. habe ihnen (gemeint: H. und T.) klar zu verstehen gegeben, dass das Bild "Madonna della Scala" ihm gehöre (cl. 35 pag. 12.04.00.0071).

c) Am 26. September 2011 sagte E. auf Frage, was vereinbart worden sei, aus: "Dass sie mir Fr. 400'000.– als Darlehen gibt, zusammen mit ihrer Mutter. Und dass ich ihr einen bestimmten Zins gebe" (cl. 36 pag. 13.01.00.0006). Auf Vorhalt der Aussage von H. vom 20. September 2011, wonach er ihr einen Zinssatz von 5–7% versprochen habe, sagte er aus: "Pro Jahr, ja" (cl. 36 pag. 13.01.00.0008–0009). Auf Frage, ob er H. das Bild "Madonna della Scala" als Sicherheit versprochen habe, sagte er aus: "Ja." (cl. 36 pag. 13.01.00.0011). Auf Frage, warum er vom gesamthaft erhaltenen Geld von Fr. 400'000.– bereits Fr. 26'000.– bezogen habe, sagte er aus, er habe das Geld für Vorkosten bezogen (cl. 36 pag. 13.01.00.0014). Am 18. Juli 2012 sagte er auf Frage, wofür er Fr. 26'000.– für Vorkosten bezogen habe, aus, er habe Fr. 16'000.– Herrn FF. gegeben um einige Vorbereitungen zu machen. Fr. 15'000.– seien immer noch bei ihm (cl. 36 pag. 13.01.00.0032). Am 19. Juli 2012 sagte er auf Frage, ob Frau GG. Besitzerin oder Eigentümerin des Bildes "Madonna della Scala" sei, aus: "Sie ist Eigentümerin, Frau HH. ist Besitzerin" (cl. 36 pag. 13.01.00.0059). Am 9. November 2012 sagte E. auf Frage, warum er im August 2011 im Beisein von H. kein Geld mehr bei der Bank K. AG habe abheben können, aus: "Ich hatte nichts mehr auf dem Konto" (cl. 36 pag. 13.01.00.0135). Am 9. Januar 2013 sagte er aus, er habe H. gesagt, dass das grosse Bild "Madonna della Scala" einen Wert von über einer Million Franken habe (cl. 36 pag. 13.01.00.0169). An der Hauptverhandlung vom 14. Mai 2014 sagte er weitestgehend gleichbleibend aus, will aber H. im Zusammenhang mit den Geldüberweisungen keine Sicherheit gegeben haben (cl. 40 pag. 40.930.040 f.).

d) Das Bild "Madonna della Scala" hat gemäss Gutachten des Auktionshauses II. AG einen Wert von Fr. 10'000.– bis Fr. 15'000.– (cl. 34 pag. 11.00.00.0020–0022, …0042). Gemäss Untersuchungsbericht des SIK-ISEA stammt das angebliche Bild "Madonna della Scala" weder von Andrea del Sarto noch aus der Epoche vor 1840 (cl. 34 pag. 11.00.00.0037–0039). Aus der Vollmacht von GG. vom 1. Februar 2006 geht hervor, dass E. nicht Eigentümer des Bildes "Madonna della Scala" ist (cl. 33 pag. 07.02.00.0018).

e) Dem Auszug der Bank K. AG zu den Kontobewegungen vom Konto 5, lautend auf E., ist zu entnehmen, dass der Saldo vor der Überweisung von H. von Fr. 250'000.– am 17. August 2011 Fr. 0.– betrug (cl. 33 pag. 07.01.00.0035). Vom Betrag von Fr. 250'000.– wurden am 25. August 2011 von E. Fr. 10'000.– abgehoben (cl. 33 pag. 07.01.00.0035). Nach der Überweisung von I. von Fr. 150'000.– am 29. August 2011 auf das Konto von E. erfolgte gleichentags ein Bargeldbezug in der Höhe von Fr. 16'000.– (cl. 33 pag. 07.01.00.0035). Am 13. September 2011 beschlagnahmte die Bundesanwaltschaft vom Konto von E. Fr. 373'997.90 (cl. 33 pag. 08.01.00.0001–0002).

f) Am 2. September 2011 musste E. bei der Bank K. AG den Eingang der Fr. 400'000.– plausibilisieren. Durch widersprüchliche Aussagen des Kunden E. hellhörig geworden, erstattete die Bank K. AG am 7. September 2011 an die MROS eine Verdachtsmeldung (cl. 33 pag. 05.00.00.0036-0039) und sperrte intern das Konto von E. mit dem Saldo von Fr. Fr. 373'997.90. Laut Bank K. AG habe E. eine "Darlehens-Vereinbarung" zwischen ihm und H. über einen Betrag von Fr. 400'000.– eingereicht. In der Vereinbarung werde als Sicherheit das Gemälde "Madonna della Scala" von Andrea del Sarto genannt, was der Bank K. AG suspekt vorgekommen sei. Die Bank K. AG ging davon aus, dass die Darlehensgeberin H. über die Eigentumsverhältnisse und den Wert des Bildes getäuscht worden sei und somit unter falscher Annahme ein ungesichertes Darlehen gegeben habe.

3.4.4 In Würdigung des Gesagten ergibt sich in tatsächlicher Hinsicht:

a) Sämtliche arglistigen Täuschungshandlungen von E. im Zusammenhang mit der Bargeldübergabe vom 22. Juni 2011 von Fr. 100'000.– sind auch für die zwei Geldüberweisungen vom August 2011 mit ursächlich, weshalb auf die Erwägungen 3.2.4 und 3.3.4 verwiesen werden kann. E. täuschte H. direkt und I. indirekt (siehe E. 3.6.1 a letzter Absatz [Dreiecksbetrug]). In Bezug auf die damalige finanzielle und gesundheitliche Situation von H. kann auf die Erwägungen 3.2.3 h und 3.2.4 a verwiesen werden. E. liess bei H. vor den beiden Geldüberweisungen vom 17. und 29. August 2011 zusätzlich zum bereits erstellten Lügengebäude den Eindruck entstehen, dass er in Verkaufsverhandlungen betreffend eines Smaragdes von Fr. 12 Millionen stehe und ein Goldlager besitze. Er versprach ihr für das bei ihm angelegte Geld von Fr. 400'000.– einen jährlichen Zins von 7–10%, obwohl er dazu gar nicht in der Lage gewesen wäre. Als Sicherheit für die Fr. 400'000.– versprach er H. das Bild "Madonna della Scala" und bezifferte ihr gegenüber das Bild mit einem Wert von mindestens Fr. 1 Million, es könne aber auch Fr. 2, 4 oder 8 Millionen wert sein. In Tat und Wahrheit hat das Bild gemäss II. AG nur einen Wert von Fr. 10'000.– bis Fr. 15'000.– und gehört nicht E.. Demzufolge deckte die angebotene Sicherheit nur 2.5–3.75% der überwiesenen Geldsumme.

b) E. hatte aufgrund seiner Unwahrheiten und seiner Liebesbeziehung das volle Vertrauen von H.. Sie ging deshalb irrtümlich davon aus, E. sei ein sehr wohlhabender und in Geldanlagen versierter Geschäftsmann und werde die von ihr und I. am 17. August 2011 bzw. 29. August 2011 auf sein Bank K. AG-Konto überwiesenen Geldbeträge im Gesamtbetrag von Fr. 400'000.– absprachegemäss gewinnbringend bei der Bank EE. in Neuenburg anlegen. Sie irrte sich folglich auch in Bezug auf die versprochenen jährlichen Zinszahlungen von 7–10% für sie und ihre Mutter. E. wäre dazu finanziell gar nicht in der Lage gewesen, da es ihm finanziell schlecht ging und er zudem die überwiesenen Gelder nicht vereinbarungsgemäss anlegte.

c) H. überwies am 17. August 2011 von ihrem Konto bei der Bank AA. Fr. 250'000.– auf das Bank K. AG Konto 6 von E.. Am 29. August 2011 überwies sie vom Konto ihrer Mutter bei der Bank AA. Fr. 150'000.– auf dasselbe Konto von E.. Entgegen den Einwendungen des Verteidigers von E. (cl. 40 pag. 40.920.016; pag. 40.925.214) ist H. und I. mit den zweimaligen Geldüberweisungen bereits ein Vermögensschaden entstanden, da sie einerseits keinen Zugriff auf das Bank K. AG Konto von E. hatten und andererseits E. aufgrund seiner prekären finanziellen Situation und entgegen der bei H. und indirekt bei I. geweckten Erwartungen dermassen wenig Gewähr für die Rückzahlung des Geldes von Fr. 400'000.– bot, dass ihre Darlehens- und Zinsforderungen von Anfang an mehr als erheblich gefährdet waren. Beweismässig ist aufgrund der Bank K. AG-Belege erstellt, dass E. am 25. August 2011 den Betrag von Fr. 10'000.– und am 29. August 2011 den Betrag von Fr. 16'000.– von seinem Bank K. AG-Konto in bar bezog. Die Bargeldbezüge von Fr. 26'000.– erfolgten entgegen der getroffenen mündlichen Vereinbarung, zumal solche in der undatierten "Vereinbarung" zwischen ihm und H., welche E. der Bank K. AG am 2. September 2011 anlässlich des Plausibilisierungsgesprächs einreichte, nicht vorgesehen sind. E.s Aussage, es handle sich bei den bezogenen Fr. 26'000.– um zulässige Vorkosten, ist deshalb als eine reine Schutzbehauptung zu werten. E. hat die auf seinem Bank K. AG-Konto bezogenen Fr. 26'000.– nicht an H. und I. zurückbezahlt, weshalb sie in diesem Umfang in ihrem Vermögen geschädigt wurden. E. hat nebst den zwei Barabhebungen vor dem 2. September 2011 mehrmals erfolglos versucht, weiteres Bargeld von seinem Bank K. AG-Konto abzuheben. Lediglich aufgrund der bankinternen Kontosperrung bzw. der darauf folgenden Kontobeschlagnahme durch die Bundesanwaltschaft war es E. nicht möglich, noch mehr Geld in bar abzuheben. Der Schaden wäre ansonsten eventuell viel höher ausgefallen.

3.5 Subjektive Elemente

3.5.1 In subjektiver Hinsicht wird E. vorgeworfen, er habe wissentlich und willentlich gehandelt und einzig in der Absicht, sich selbst im Umfang der übergebenen CHF 400'000.– unrechtmässig zu bereichern. Er habe von Anfang an eine Vermögensschädigung zum Nachteil von H. und I. im selben Umfang zumindest in Kauf genommen.

3.5.2 In Bezug auf die Aussagen von E. in subjektiver Hinsicht kann auf Erwägung 3.3.3 verwiesen werden.

3.5.3 Aus der Gesamtwürdigung aller Umstände kann nichts anders geschlossen werden, als dass E. nie vorhatte, die überlassenen Gelder von Fr. 400'000.– vereinbarungsgemäss anzulegen.

3.6 Subsumption – mehrfacher Betrug (Anklagepunkte 1.5.1 a und b)

3.6.1 a) Täuschung durch Errichtung eines arglistigen Lügengebäudes:

E. hat gegenüber H. – und indirekt gegenüber I. – lukrative Geldgeschäfte vorgetäuscht. Er hat ein ganzes Lügengebäude errichtet, indem er vor den Investitionen wiederholt und gezielt vorgab, steinreich und ein in Geldanlagen versierter Geschäftsmann zu sein. Er hat es verstanden, seine raffiniert aufeinander abgestimmten Lügen durch entsprechende Handlungen (angeblicher Besitzer einer Bankkarte für Millionäre, angeblicher Eigentümer der Hälfte des Bürogebäudes [Anklagepunkt 1.5.1 a], wertvolle Bilder; wertvoller Smaragd und Eigentümer eines Goldlagers [Anklagepunkt 1.5.1 b]) zu untermauern. Er hat dadurch H. über seine Erfüllungsfähigkeit arglistig getäuscht. Er konnte aufgrund des langjährigen Vertrauensverhältnisses und der Liebesbeziehung zu H. davon ausgehen, dass sie seine falschen Angaben nicht überprüfen würde, soweit das überhaupt möglich gewesen wäre. Er hat das Liebesverhältnis zu H. für seine betrügerischen Zwecke schamlos ausgenützt. Seine Lügen über seine finanziellen Verhältnisse waren schlüssig aufeinander abgestimmt, so dass selbst der Bankberater von H. davon ausging, E. sei reich und Eigentümer des Bildes "Madonna della Scala". Er täuschte H. auch arglistig, indem er ihr nach der ersten Geldanlage vom Juni 2011 zweimal Zinsen ausbezahlte, welche jedoch von ihrer Bargeldübergabe stammten. Er spielte dadurch H. vor, die erste Bargeldanlage vom 22. Juni 2011 sei sicher investiert. H. konnte somit mit gutem Grund rund zwei Monate später die zweimaligen Geldanweisungen vornehmen. E. hat H. insgesamt arglistig über seine Erfüllungsfähigkeit und seinen Erfüllungswillen getäuscht.

Die Einwendung von E., H. habe sich mit einer Jahresrendite von 30% im Zusammenhang mit dem Edelsteingeschäft und mit einem jährlichen Zins von 7–10% im Zusammenhang mit dem Anlagegeschäft bei der Bank EE. zu hohe Gewinne in Aussicht stellen lassen und sei deshalb selber schuld (cl. 40 pag. 40.925.212 f.; …214 f.), vermag nicht zu überzeugen. Zwar liegt in diesem Argument ein Indiz der Rechtsprechung, die Arglist bei Anlagegeschäften in Frage zu stellen und das Selbstverschulden des Getäuschten höher zu gewichten. Dies betrifft aber in dieser Form professionelle und in der Regel anonyme Anlagevehikel. Das Argument blendet vorliegend aus, dass H. in einem sehr persönlichen und langjährigen Vertrauensverhältnis, vielleicht sogar in einem Abhängigkeitsverhältnis, zu E. stand, und ihn aufgrund seiner Selbstbeschreibungen und Selbstdarstellungen für einen erfolgreichen und vermögenden Geschäftsmann hielt und halten durfte. Sie zählte offensichtlich auch auf seine Loyalität und Integrität, zumal sie ihm auch gesagt hatte, dass sie bei ihrer Geschäftsbank auf ihrem Anlageportefeuille grosse Verluste erlitten hatte. Sie wünschte sich daher Hilfe von E., bei einer wertvermehrenden und sicheren Anlage ihres Alterskapitals. Das Verhalten von H. lässt insgesamt das betrügerische Verhalten von E. im Sinne der genannten Rechtsprechung (E. 3.1.2) keineswegs in den Hintergrund treten. Das Argument der zu hohen Gewinne vermag daher in diesem Sachzusammenhang die Arglist nicht auszuräumen.

Getäuschter und Verfügender müssen beim Betrug identisch sein, nicht aber Verfügender und Geschädigter. Schädigt der Getäuschte nicht sich selbst, sondern einen Dritten (sog. Dreiecksbetrug), setzt die Erfüllung des Betrugstatbestands voraus, dass der Getäuschte über den Vermögenskreis des Geschädigten "verantwortlich" bzw. "zuständig" ist und darüber verfügen kann. Nur dann ist das Verhalten des getäuschten Dritten dem Opfer wie sein eigenes zuzurechnen und der Grundgedanke des Betrugs als Selbstschädigungsdelikt gewahrt (BGE 126 IV 113 E. 3.a). E. täuschte – wie angeklagt – ausschliesslich H. direkt und arglistig. H. schädigte aber mit der Geldüberweisung vom 29. August 2011 nicht sich selbst, sondern ihre Mutter I.. H. hatte eine Vollmacht für die Konten ihrer Mutter, weshalb sie den Vergütungsauftrag über die Fr. 150'000.– auf der Bank AA. mit "i.V." unterschrieb (cl. 35 pag. 07.02.00.0083). Die Voraussetzungen des sog. Dreiecksbetrugstatbestands sind somit erfüllt, da H. über das Vermögen von I. verfügen konnte.

b) Irrtum

Nicht ernsthaft zu bezweifeln ist, dass H. und indirekt I. einem Irrtum unterlagen, ansonsten sie die Geldanlagen bei E. nicht vorgenommen hätten.

c) Vermögensverfügungen

Die Vermögensverfügungen bestanden in der Übergabe von Fr. 100'000.– in bar am 22. Juni 2011 und in den zwei Geldüberweisungen im Betrag von Fr. 250'000.– und von Fr. 150'000.– am 17. bzw. 29. August 2011.

d) Vermögensschaden

E. war nie in der Lage, weder die von H. erhaltenen Fr. 100'000.– und Fr. 400'000.– (Fr. 150'000.– von I.) noch den versprochenen Zins von monatlich 2.5% für das angelegte Geld von Fr. 100'000.– (ab August 2011 [lediglich zwei Zinsraten im Juli und August 2011 von insgesamt Fr. 4'000.–]) bzw. von jährlich 7–10% für das angelegte Geld von Fr. 400'000.– zurückzubezahlen bzw. zu bezahlen, soweit er diese, wie offensichtlich beabsichtigt und teilweise umgesetzt, für eigene Zwecke verwendete. H. und I. wurden im Umfang der überwiesenen Beträge geschädigt (E. 3.2.4 c, E. 3.4.4 c). Mit Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 31. Oktober 2012 wurden vom Konto von E. bei der Bank K. AG I. am 20. November 2012 der Betrag von Fr. 150'000.– und am 20. November 2012 bzw. am 21. November 2012 H. insgesamt Fr. 224'954.49 überwiesen. Für H. entstand somit ein Schaden von Fr. 125'045.51, abzüglich die beiden Kapitalrückzahlungen aus ihrer Bargeldeinlage bzw. die beiden "Zinszahlungen" vom Juli und August 2011 an sie im Betrag von insgesamt Fr. 4'000.–. Der gesamthaft verbleibende Schaden für H. beträgt somit Fr. 121'045.51 zuzüglich Zinsen.

e) Kausalzusammenhang

Nicht ernsthaft zu bezweifeln ist nach dem Gesagten der erforderliche Motivations- und Kausalzusammenhang im Sinne der erwähnten Rechtsprechung (E. 3.1.3).

f) Vorsatz/Bereicherungsabsicht

In subjektiver Hinsicht bestehen am Vorsatz und der Bereicherungsabsicht keine Zweifel. Die Absicht von E. richtete sich von Anfang an auf die unrechtmässige Bereicherung im Umfang der Vermögensverschiebungen von Fr. 500'000.–. Gleichzeitig hat er von Anfang an aufgrund seiner desolaten finanziellen Situation eine Vermögensschädigung von H. und I. im Umfang von Fr. 350'000.– bzw. 150'000.– zumindest in Kauf genommen.

3.6.2 Die angeklagten Sachverhalte sind in objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllt. Es liegt vor der Geldüberweisung vom 17. August 2011 eine neue Entschlussfassung vor und somit mehrfache Tatbegehung.

3.6.3 E. ist somit des mehrfachen Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB schuldig zu sprechen.

3.7 Urkundenfälschung i.e.S. (Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB) – Rechtliches

3.7.1 Gemäss Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB macht sich der Urkundenfälschung i.e.S. schuldig, wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an anderen Rechten zu schädigen oder sich oder einem anderen einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, eine Urkunde fälscht oder verfälscht. Gemäss Art. 110 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB gelten als Urkunden unter anderem Schriften, die bestimmt und geeignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Fälschen ist das Herstellen einer unechten Urkunde, d.h. einer Urkunde, deren wirklicher Aussteller mit dem erkennbaren nicht übereinstimmt. Idealtypisch ist die Nachahmung einer fremden Unterschrift (Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2013, 2. Aufl., Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB N. 3). Wirklicher Aussteller der Urkunde ist derjenige, welchem sie im Rechtsverkehr als von ihm autorisierte Erklärung zugerechnet wird bzw. auf dessen Willen die Urkunde nach Existenz und Inhalt zurückgeht (BGE 128 IV 265 E. 1.1.1). Unecht ist die Urkunde auch, wenn der wirkliche Aussteller neben seiner Unterschrift diejenige eines andern als Mitunterzeichner hinzufügt (Boog, Basler Kommentar, Basel 2013, 3. Aufl., Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB N. 9). Die Verwendung eines fremden Namens für die Ausstellerangabe (Unterzeichnung mit fremdem Namen) führt nach allgemeiner Auffassung nicht zu einer unechten Urkunde, wenn der aus der Urkunde ersichtliche Aussteller deren Herstellung einem anderen – z.B. Beauftragten – überträgt (Boog, a.a.O., Art. 251
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CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB N. 19; Trechsel/Erni, a.a.O., Art. 251
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CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB N. 3). Die bloss mutmassliche Ermächtigung genügt nicht. Ist eine Urkunde unecht, greift immer schon der Tatbestand der Urkundenfälschung i.e.S., so dass sich die Frage nach der Wahrheit nicht mehr stellt (Trechsel/Erni, a.a.O., Art. 251
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CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB N. 6).

In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualdolus ausreichend ist. Der Täter muss die Urkunde im Rechtsverkehr als echt verwenden wollen. Weiter muss der Täter nach Ziff. 1 Abs. 1 entweder die Absicht haben, durch den täuschenden Gebrauch der Urkunde im Rechtsverkehr jemanden am Vermögen oder anderen Rechten zu schädigen (Schädigungsabsicht) oder sich oder einem anderen einen unrechtmässigen Vorteil irgendeiner Art zu verschaffen (Vorteilsabsicht), wobei Eventualabsicht ausreicht (Trechsel/Erni, a.a.O., Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB N. 14).

3.7.2 In tatsächlicher Hinsicht geht die Bundesanwaltschaft davon aus, E. habe am 1. September 2011 in Zürich im Hinblick auf ein Plausibilisierungsgespräch mit der Bank K. AG auf der von ihm erstellten "Vereinbarung" zwischen ihm und H. die Unterschrift von H. mit "H." nachgeahmt und seine eigene Unterschrift daneben angebracht. Mit der Nachahmung der Unterschrift auf der Vereinbarung habe er bewirkt, dass der wirkliche Aussteller (E.) der Urkunde nicht mit den erkennbaren Ausstellern (H. und E.) übereinstimme. E. habe die von ihm so hergestellte Vereinbarung am 2. September 2011 anlässlich des Kundengesprächs bei der Bank K. AG zur Plausibilisierung der am 17. und 29. August 2011 von H. und I. gesamthaft überwiesenen Beträge von Fr. 400'000.– auf sein Bank K. AG-Konto übergeben, weil er ohne plausible Begründung nicht mehr über die noch auf seinem Konto befindlichen Fr. 373'997.90 hätte verfügen können.

3.7.3 In tatsächlicher Hinsicht ist der Beschuldigte geständig, soweit es um die gefälschte Unterschrift von H. und den Zweck der Urkunde geht, nämlich die Herkunft von Fr. 400'000.– zu erklären und über das Geld verfügen zu können.

3.7.4 Der Verteidiger von E. wendet ein, der Beschuldigte habe das Vorgehen mit H. abgesprochen gehabt (cl. 40 pag. 40.925.215).

3.7.5 a) Am 23. März 2012 sagte H. aus, sie wisse zu 100%, dass das mit den Altlasten (gemeint: Ziffer 3 der Vereinbarung) nicht stimme (cl. 35 pag. 12.01.00.0030). Bei der Einvernahme vom 13. April 2012 sagte sie aus, die Unterschrift auf der Vereinbarung sei von ihm gefälscht worden (cl. 35 pag. 12.01.00.0048, …0054). Sie möchte hier noch einmal festhalten, dass E. diese "Vereinbarung" geschrieben habe (cl. 35 pag. 12.01.00.0053). Sie habe am Text nicht mitgewirkt. Nachdem der Justiz bekannt geworden sei, dass es so eine Vereinbarung gebe, habe E. sie immer wieder zu überreden versucht, dass sie sagen solle, sie hätte die Einwilligung zur Unterschrift auf diesem Schriftstück erteilt. E. habe die "Vereinbarung" eigenmächtig verfasst und der Bank K. AG ausgehändigt. Sie habe nie eine solche Einwilligung gegeben (cl. 35 pag. 12.01.00.0053; so auch anlässlich der Einvernahme vom 9. November 2012 [cl. 35 pag. 12.01.00.0114]).

b) E. sagte am 18. Juli 2012 aus, dass diese Vereinbarung nicht der Vereinbarung entspreche, die er mit H. abgeschlossen habe (cl. 36 pag. 13.01.00.0033). Die Vereinbarung sei nur für den Zweck erstellt worden, dass er das Geld von seinem Bank K. AG-Konto auf die Bank EE. hätte weiterleiten können (cl. 36 pag. 13.01.00.0033; so auch anlässlich der Einvernahme vom 9. Januar 2013 [cl. 36 pag. 13.01.00.0166]). Auf Frage, ob es richtig sei, dass H. die Vereinbarung nicht zu Gesicht bekommen habe, bevor er am 2. September 2011 diese bei der Bank K. AG eingereicht habe, räumte er ein: "Das stimmt" (cl. 36 pag. 13.01.00.0033). Am 9. November 2012 sagte er aus, Frau H. habe ihm erlaubt, dass er für sie in der Vereinbarung unterschreibe und diese der Bank K. AG übergebe (cl. 36 pag. 13.01.00.0143). Er habe die Vereinbarung handschriftlich mit "H." unterschrieben (cl. 13.01.00.0143 ["Ja, das stimmt"]; so auch bei der Einvernahme vom 18. Juli 2012 [cl. 36 pag. 13.01.00.0034] sowie bei der Einvernahme vom 9. Januar 2013 [cl. 36 pag. 13.01.00.0167: "Frau H. war damit einverstanden."]). Am 9. Januar 2013 sagte er aus, er habe diese Vereinbarung einen Tag vor dem Termin bei der Bank K. AG in Zürich vorbereitet (cl. 36 pag. 13.01.00.0166).

c) Der MROS-Meldung vom 9. September 2011 ist zu entnehmen, dass E. die "Vereinbarung" am 2. September 2011 anlässlich der Plausibilisierung der Geldüberweisungen von H. und I. bei der Bank K. AG einreichte (cl. 33 pag. 05.00.00.0005; cl. 33 pag. 7.01.00.0048, …0050). In Bezug auf die Geldüberweisungen vom 17. und 29. August 2011, das Plausibilisierungsgespräch bei der Bank K. AG vom 2. September 2011 und die gleichentags erfolgte bankinterne Kontosperre kann auf die Erwägungen 3.4.3. f und 3.4.4 c verwiesen werden.

d) Ziffer 3 der Vereinbarung lautet wie folgt: "Herr E. erhält dieses Darlehen, um seine Altlasten zu begleichen" (cl. 36 pag. 13.01.00.0040).

3.7.6 In Würdigung des Gesagten ergibt sich in tatsächlicher Hinsicht folgendes:

E. wurde von der Bank K. AG aufgefordert, den Grund für die von H. und I. überwiesenen Fr. 400'000.– auf sein Bank K. AG-Bankkonto zu plausibilisieren, bevor er weitere Geldabhebungen tätige. Anlässlich des Plausibilisierungsgesprächs am 2. September 2011 bei der Bank K. AG übergab er die "Vereinbarung", welche handschriftlich mit "H." und E. unterschrieben war (cl. 33 pag. 07.01.00.0048, …0050), da er aufgrund der bankinternen Sperrung ohne plausiblen Grund nicht über die noch auf seinem Konto vorhandenen Fr. 373'997.90 verfügen konnte. Mit der "Vereinbarung" wollte E. gegenüber den Bank K. AG-Mitarbeitern belegen, dass ihm H. mit den zweimaligen Geldüberweisungen von insgesamt Fr. 400'000.– ein Darlehen zur Begleichung seiner "Altlasten" gewährt habe (cl. 33 pag. 07.01.00.0048). Er übergab die "Vereinbarung" den Bank K. AG-Mitarbeitern, um weitere Beträge von seinem Bank K. AG-Konto für seinen persönlichen Gebrauch abheben zu können, was unweigerlich zu einer weiteren Schädigung von H. und I. geführt hätte. E. fälschte dazu die Unterschrift von "H.". H. bekräftigte von Anfang an glaubhaft, weder den Inhalt der "Vereinbarung" je autorisiert und unterschrieben noch E. irgendwelche Einwilligungen gegeben zu haben. Für ihre Aussagen sprechen folgende Indizien: H. hätte einen derart lebensfremden Vertragsinhalt in Ziffer 3 betreffend die "Altlasten" mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie akzeptiert und durch E. unterschreiben lassen, zumal es aus ihrer Sicht keinen vernünftigen Grund für einen derart unsinnigen Vertragsinhalt gab. Schliesslich gab selbst E. zu, dass der Inhalt der Vereinbarung nicht dem entspreche, was er mit H. vereinbart habe. Der Einwand des Verteidigers von E. an der Hauptverhandlung vom 15. Mai 2014, H. habe ihn womöglich ermächtigt, für sie zu unterschreiben (cl. 40 pag. 40.925.216), ist daher als Schutzbehauptung zu werten. Auch wenn H. E. ermächtigt hätte, den mit ihr ausgehandelten Vertrag zu unterschreiben, so jedenfalls nicht die Klausel mit der Zweckbestimmung für "Altlasten". Der objektive Sachverhalt ist damit im Sinne der Anklage als erstellt zu erachten.

3.7.7 In subjektiver Hinsicht wirft die Bundesanwaltschaft E. vor, er habe wissentlich und willentlich gehandelt. Er habe einzig in der Absicht gehandelt, sich einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen. Er habe die "Vereinbarung" im Rechtsverkehr als echt verwenden wollen, um damit die Bank K. AG-Mitarbeiter zu veranlassen, dass sie die bankintern blockierten Gelder auf seinem Konto freigeben.

3.7.8 Der Verteidiger von E. bestreitet die Schädigungs- und Vorteilsabsicht des Beschuldigten (cl. 40 pag. 40.925.215).

3.7.9 Nach der Gesamtwürdigung aller Umstände kann in subjektiver Hinsicht nichts anderes geschlossen werden, als dass sich der Beschuldigte der Bedeutung der Vereinbarung zur Plausibilisierung bewusst war. Er wollte die Bank K. AG-Mitarbeiter ganz bewusst durch den Inhalt der "Vereinbarung" täuschen. E. hat die Vereinbarung den Bank K. AG-Mitarbeitern übergeben, damit diese die bankintern gesperrten Gelder im Umfang von Fr. 373'997.90 auf seinem Bank K. AG-Konto freigeben. Dies hätte es ihm ermöglicht, weitere Gelder von H. und I. für seine persönlichen Zwecke abheben zu können. E. verfolgte somit mit dem Gebrauch der täuschenden "Vereinbarung" einen unrechtmässigen Zweck, nämlich das ertrogene Geld der H. und I. verfügbar zu machen.

3.7.10 a) Bei der von E. hergestellten Vereinbarung handelt es sich um eine Urkunde i.S. von Art. 110 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB. E. hat die Urkunde gefälscht, indem er ohne Wissen und Ermächtigung von H. auf der Vereinbarung handschriftlich mit deren Namen unterzeichnete. Er hat mit der gefälschten Unterschrift von H. bewirkt, dass der wirkliche Aussteller der Urkunde (E.) nicht mit dem erkennbaren bzw. den erkennbaren Ausstellern (H. und E.) übereinstimmt.

b) In subjektiver Hinsicht bestehen am Vorsatz und der Vorteilsabsicht keine Zweifel. E. handelte im Bewusstsein, eine gefälschte Urkunde herzustellen, welche von der Bank K. AG als echte akzeptiert werden sollte, und hatte den Willen, diese trotzdem herzustellen. Er fälschte die Unterschrift, um bei der Bank K. AG den Geldeingang plausibilisieren und frei über das Konto mit dem ertrogenen Geld verfügen zu können. E. handelte somit wissentlich und willentlich und einzig in der Absicht, sich einen unrechtmässigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Er wollte die "Vereinbarung" im Rechtsverkehr als echte verwenden, um die Freigabe seines blockierten Kontos zu erwirken.

c) Die objektiven und subjektiven Tatbestandselemente von Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB sind erfüllt.

3.7.11 E. ist wegen Urkundenfälschung gemäss Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB schuldig zu sprechen.

3.8 Lagern falschen Geldes (Art. 244 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
StGB)

3.8.1 Gemäss Art. 244 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer (unter anderem) falsche oder verfälschte Banknoten einführt, erwirbt oder lagert, um sie als echt oder unverfälscht in Umlauf zu bringen. Lagern erfasst das Vorrätighalten des Falschgeldes mit der Absicht, es bei Gelegenheit als echt in Verkehr zu bringen (Lentjes Meili/Keller, Basler Kommentar, Basel 2013, 3. Aufl., Art. 244
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
StGB N. 12). In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz sowie die Absicht, das Geld als echt oder unverfälscht in Umlauf zu setzen, erforderlich (Lentjes Meili/Keller, a.a.O., Art. 244
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
StGB N. 14).

3.8.2 In tatsächlicher Hinsicht geht die Bundesanwaltschaft davon aus, dass E. am 15. Juni 2009 im L. in Zürich von J. falsche USD 408'800.00 zur Zählung und Prüfung übernommen habe. Er habe seine Provision von 94 Noten à USD 100.00 am Abend des 16. Juni 2009, eventuell am folgenden Morgen, im L. mit drei verschiedenen Prüfgeräten verifiziert und als Fälschungen erkannt. Am 18. Juni 2009 habe E. der Kantonspolizei Zürich mitgeteilt, dass eine italienische Kundin bei ihm am 15. Juni 2009 gefälschte USD-Noten deponiert habe, ohne aber seine Provision zu erwähnen. Am 19. Juni 2009 seien im L. 324 gefälschte Noten à USD 100.00 sichergestellt worden. E. habe die gefälschten USD 9'400.00 der Polizei weiterhin nicht gemeldet bzw. übergeben. Er habe die gefälschten USD 9'400.00 (94 Noten à USD 100.00; Fälschungsindikativ 1) vom 16. Juni evtl. 17. Juni 2009 bis zum 11. November 2009 im L. im Tresorfach 534 in einem Metallkoffer gelagert. Die am 11. November 2009 im L. sichergestellten Banknoten à USD 100.00 würden aus der Lieferung von J. vom 9. Juni 2009 (Geldlagerung bei R. Ltd./Q.) stammen.

3.8.3 E. ist hinsichtlich der ihm vorgeworfenen Tat in objektiver Hinsicht geständig (cl. 36 pag. 13.11.00.0066–72; cl. 12 pag. 12.01.00.007, …0023, …0107–0109). Er hat den Anklagevorwurf an der Hauptverhandlung anerkannt (cl. 40 pag. 40.930.036–037). Der angeklagte Sachverhalt ist somit in objektiver Hinsicht erstellt. E. gab jedoch an, die Noten ursprünglich der Polizei gemeldet und sie später vergessen zu haben.

3.8.4 In subjektiver Hinsicht wirft die Bundesanwaltschaft E. vor, er habe vom 16. Juni 2009 evtl. 17. Juni 2009 bis 11. November 2009 wissentlich gefälschte USD 9'400.00 gelagert. Er habe dies in der Absicht getan, die Falsifikate zu einem späteren Zeitpunkt als echtes Geld in Umlauf zu setzen.

3.8.5 Der Verteidiger von E. wendet ein, E. habe keine kriminelle Absicht gehabt, ansonsten hätte er keine Selbstanzeige gemacht oder die Falsifikate beiseite geschafft (cl. 40 pag. 40.925.217).

3.8.6 a) E. sagte am 3. Dezember 2009 aus, er habe (gemeint: am 19. Juni 2009) die falschen Noten an JJ. von der Kripo Zürich gegeben. Er (E.) habe diesem gesagt, dass er noch weitere Noten (gemeint: Falsifikate) habe. Er habe aber nicht mehr gewusst, wo er diese gelagert habe (cl. 12 pag. 12.01.00.0108; bestätigt anlässlich der Schlusseinvernahme vom 30. August 2013 [cl. 18. pag. 13.11.00.0069]). Er habe nicht die Absicht gehabt, die USD 9'400.00 später zu verwenden, ansonsten hätte er sich nicht bei der Polizei wegen des Falschgeldes gemeldet (cl. 36 pag. 13.11.00.0072). Bei der Schlusseinvernahme vom 30. August 2013 gab er zu, dass er den Koffer (gemeint: mit den Falsifikaten) bei sich im L. gelagert habe (cl. 18 pag. 13.11.00.0069). Die USD 9'400.00 hätten von den USD 408'800.00 gestammt, welche ihm J. am 15. Juni 2009 im L. übergeben habe (cl. 18 pag. 13.11.00.0069). An der Hauptverhandlung vom 14. Mai 2014 sagte er im Wesentlichen gleichbleibend aus (cl. 40 pag. 40.930.036 f.).

b) Die am 11. November 2009 im L. sichergestellten 94 gefälschten Banknoten à USD 100.00 gehören zur gleichen Fälschungsklasse (Indikativ 1 [cl. 5 pag. 08.10.00.0005 f.; cl. 9 pag. 10.00.00.0254 f.]) und stammen aus der Falschgeldlieferung von J. vom 9. Juni 2009 in die Schweiz (Geldlagerung R. Ltd./Q. [siehe Anklagepunkte 1.1 betr. A., 1.2 betr. B. und 1.3 betr. C.]).

c) Am 16. Juni 2009 stellte die Bank S. gefälschte USD 366'900.00 sicher (Indikativ 1), welche am 15. Juni 2009 im Beisein von E. im L. geprüft worden waren (Anklagepunkt 1.2 betr. B.; Anklagepunkt 1.3 betr. C.). Sämtliche Falsifikate stammten aus der Falschgeldlieferung von J. und hatten die gleiche Fälschungsklasse wie die am 11. November 2009 bei E. im L. sichergestellten 94 Falsifikate à USD 100.00 (Anklagepunkt 1.5). Am 16. Juni 2009 liess E. der Bank S. eine Bestätigung zukommen, wonach die bei der Bank S. sichergestellten Noten von ihm geprüft und für in Ordnung befunden worden seien.

d) Dem Bericht der Kantonspolizei Zürich vom 29. Juni 2009 ist zu entnehmen, dass E. am 18. Juni 2009 telefonisch mitteilte, dass eine italienische Kundin bei ihm gefälschte USD-Noten deponiert habe (cl. 8 pag. 10.00.00.0020). "Er habe nur noch den Restbetrag von 324 Stück à USD 100.00."

e) Am 19. Juni 2009 wurden bei E. im L. 324 gefälschte Noten à USD 100 sichergestellt (cl. 8 pag. 10.00.00.0012, …0021).

f) Die inkriminierten 94 Noten lagerten vom 16. Juni evtl. 17. Juni 2009 bis 11. November 2009 im L. im Schliessfach Nr. 534 in einem Metallkoffer (cl. 9 pag. 10.00.00.0237, …0254–0256).

3.8.7 In Würdigung des Gesagten ergibt sich zum Vorsatz folgendes:

E. hat am 16. evtl. 17. Juni 2009 im L. festgestellt, dass es sich bei den am 15. Juni 2009 von J. erhaltenen USD 9'400.00 um Falsifikate handelt. Er hat diese im L. im Tresorfach 534 in einem silbernen Metallkoffer eingelagert. Am 18. Juni 2009 teilte er der Kantonspolizei Zürich mit, dass er falsche USD von J. im L. habe. Mit der Anzeige bezweckte er, bei der Polizei einen guten Eindruck zu machen, da das L. aufgrund der am 16. Juni 2009 bei der Bank S. sichergestellten gefälschten USD 366'900.00 – mit dem gleichen Fälschungsindikativ wie die 94 Noten à USD 100.00 – bei der Polizei im dringenden Verdacht stand, am versuchten Falschgelddelikt beteiligt zu sein. E. wollte mit der Selbstanzeige der Polizei lediglich zuvorkommen, da er aufgrund der Vorkommnisse bei der Bank S. mit einer zeitnahen Intervention der Polizei rechnen musste. Der Einwand des Verteidigers, E. habe aufgrund der Selbstanzeige keine kriminelle Absicht gehabt, ist somit unglaubwürdig. Am 19. Juni 2009 übergab E. dem Polizisten JJ. lediglich USD 32'400.00 und behielt 94 Falsifikate à USD 100.00 zurück, ohne diese – wie in der Voruntersuchung und vor Gericht behauptet – gegenüber der Polizei zu erwähnen. Sein Einwand, wonach er die Polizei über die 94 Falsifikate orientiert habe, erweist sich gestützt auf den Polizeibericht als unzutreffend und als Schutzbehauptung. Schliesslich ist seine Aussage, dass er sich am 19. Juni 2009, also rund drei Tage, nachdem er die Falsifikate einlagerte, nicht mehr an den Verbleib der Falsifikate erinnern konnte, derart lebensfremd, dass sie unglaubwürdig erscheint. Die fehlende Kenntnis der Polizei von den 94 Falsifikaten war letztlich der Grund, warum E. diese weiterhin bedenkenlos im L. lagerte.

3.8.8 An der Absicht, die Falsifikate später als echte in Umlauf zu setzen, bestehen keine Zweifel. E. lagerte vom 16. evtl. 17. Juni 2009 bis 11. November 2009 bewusst 94 Falsifikate à USD 100.00. Er wusste die ganze Zeit, wo sich die Falsifikate befanden, und hatte Zugang dazu (cl. 36 pag. 13.11.00.0069). Ein anderer plausibler Verwendungszweck für Falsifikate ist nicht ersichtlich.

3.8.9 Der angeklagte Sachverhalt ist in subjektiver Hinsicht erstellt.

3.8.10 E. ist wegen Lagerns falschen Geldes gemäss Art. 244 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
i.V.m. Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB schuldig zu sprechen.

4. Strafzumessung

4.1

4.1.1 Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden (Abs. 2).

4.1.2 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Tat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB).

4.1.3 Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB ist nach der Rechtsprechung vorab der Strafrahmen für die schwerste Tat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Schliesslich ist die Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten in Anwendung des Asperationsprinzips angemessen zu erhöhen. Der Richter hat mithin in einem ersten Schritt, unter Einbezug aller straferhöhenden und strafmindernden Umstände, gedanklich die Einsatzstrafe für das schwerste Delikt festzulegen. In einem zweiten Schritt hat er diese Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten zu einer Gesamtstrafe zu erhöhen, wobei er ebenfalls den jeweiligen Umständen Rechnung zu tragen hat (Urteil des Bundesgerichts 6B_218/2010 vom 8. Juni 2010, E. 2.1 mit zahlreichen Verweisungen).

4.2 Beschuldiger D.

4.2.1 D. ist des mehrfachen Inumlaufsetzens falschen Geldes (Art. 242 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
i.V.m. Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB) und des Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB) schuldig befunden worden. Die Tatmehrheit wirkt sich strafschärfend aus (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). Andere Strafschärfungsgründe sind nicht ersichtlich.

Art. 48 Abs. 1 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB sieht eine Strafmilderung vor, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat. Objektive Bedingung ist der Ablauf einer Zeitspanne von zwei Dritteln der Verjährungsfrist, wobei die Grenze unterschritten werden kann, um der Art und Schwere der Tat Rechnung zu tragen (BGE 132 IV 1 E. 6.2; Trechsel/Affolter-Eijsten, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2013, 2. Aufl., Art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB N. 24). Das dem Beschuldigten vorgeworfene Falschgelddelikt wurde von Juni bis November 2009 begangen. Die zur Zeit der Tatbegehung massgebliche Verjährungsfrist betrug für Delikte mit einer angedrohten Höchststrafe von drei Jahren – wie das Inumlaufsetzen falschen Geldes (Art. 242 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) – 7 Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
StGB [Stand am 1. April 2009]). Das heute geltende Recht sieht für das Falschgelddelikt eine Verjährungsfrist von 10 Jahren vor (Art. 97 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
StGB [Stand am 1. Januar 2014]). Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB [Stand am 1. Januar 2014]). Das alte Recht erweist sich nach dem Gesagten als das mildere, weshalb es richtig ist, die Verjährungsfrage nach dem zur Tatzeit geltenden Recht vorzunehmen. Die objektive Voraussetzung der Strafmilderung ist daher gegeben, da seit den Falschgeldelikten 2/3 der siebenjährigen Verjährungsfrist für den Vergehenstatbestand von Art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB verstrichen sind. Auf der subjektiven Seite muss sich der Täter nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht nur straffrei verhalten, sondern auch andere Inkorrektheiten unterlassen (BGE 132 IB 1 E. 6.3). Da sich D. seit 2009 wohlverhalten hat, ist die Strafe zu mildern.

4.2.2 Die Strafandrohung von Art. 242 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB lautet auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe und diejenige von Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Der durch Asperation gebildete konkrete Strafrahmen ist daher nach unten mit Geldstrafe und nach oben mit 7 ½ Jahren Freiheitsentzug begrenzt (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB i.V.m. Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
und Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). In der Alternative einer pekuniären Sanktion beträgt der Strafrahmen bis zu 360 Tagessätze (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
i.V.m. Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB).

4.2.3 Hinsichtlich der Tatkomponente ist erwiesen, dass D. innerhalb einer kurzen Zeitspanne von Mitte Juli 2009 bis 22. August 2009 in mehreren Malen (2–4 Mal) Falschgeld im Betrag von USD 3'200.00 und am 22. August 2009 den Falschgeldbetrag von USD 3'700.00 in Umlauf setzte, womit er sich teilweise, für die Zahlungen an M., auch des Betrugs schuldig gemacht hat. Das Ausmass des verschuldeten Erfolges ist mit einem Deliktsbetrag von insgesamt USD 6'900.00 nicht erheblich. D. handelte eventualvorsätzlich, weshalb von einem geringeren Unrechts- und Schuldgehalt im Sinne des Verschuldens nach Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB auszugehen ist (Niggli/Maeder, Basler Kommentar, Basel 2013, 3. Aufl., Art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB N. 49). Die "nur" eventualvorsätzliche Tatbegehung wirkt sich deshalb strafmindernd aus. Innerhalb der Gruppierung um J. war D. bestens vernetzt, was seine Kontakte zu C., B. und Q. belegen. Die Art und Weise der Tatausführung war egoistisch, da er das Vertrauen von M. missbraucht hat. Aufgrund seiner Bekanntschaft zu M. konnte er davon ausgehen, dass sie die Falsifikate nicht näher überprüfen werde. Sein Tatmotiv war ausschliesslich finanzieller Natur. Die handlungsspezifischen Elemente haben insgesamt aber kein erhebliches Gewicht.

4.2.4 a) Was die persönlichen Verhältnisse angeht, so führte D. ein unauffälliges Leben (cl. 18 pag. 13.13.00.0111 f.). Er wurde in X. in Deutschland geboren. Er ist deutscher Staatsangehöriger. D. hat die Ausbildung zum Elektroniker gemacht und absolvierte das Staatsexamen (cl. 40 pag. 40.930.013). Er arbeitete 17 Jahre bei der Firma KK. in Basel. Danach machte er sich selbstständig und hatte bis 2008/2009 die Firma "LL" (cl. 18 pag. 13.13.00.0112; cl. 40 pag. 40.930.013). Die Firma musste er jedoch verkaufen, da er mit Kreditgeschäften in finanzielle Schwierigkeiten geriet (cl. 40 pag. 40.930.015). Zur Zeit ist er Hausverwalter bei der Firma MM. AG in W./D. Er wohnt im Verwaltungsgebäude.

D. hat zwei erwachsene Kinder aus erster Ehe (cl. 18 pag. 13.13.00.0111). Zudem ist er Vater einer Tochter, die bei ihrer Mutter wohnt (cl. 40 pag. 40.930.015). Finanziell komme er "zurecht" (cl. 13 pag. 13.13.00.0111). Sein Bruttolohn beträgt monatlich bescheidene Euro 1'500.00, wobei ihm unter Abzug der Miete nur Euro 1'200.00 ausbezahlt werden (cl. 13 pag. 13.13.00.0111). Unter dem Strich bleiben ihm monatlich Euro 500.00. D. leistet für seine minderjährige Tochter Unterhalt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Er hat offene Unterhaltsbeiträge an seine getrennt lebende Ehefrau von Euro 9'500.00 (cl. 40 pag. 40.930.015). Im Zusammenhang mit seiner damaligen Firma LL. hat er Schulden von Euro 800'000.00 (cl. 13.13.00.0112; cl. 40 pag. 40.930.014).

Gemäss Auszug aus dem Zentralregister des deutschen Bundesamts für Justiz ist D. vorbestraft (cl. 40 pag. 40.224.005 f.): Er wurde vom Amtsgericht Kempten (Allgäu) am 6. April 2005 wegen vorsätzlicher Verletzung der Buchführungspflicht in drei Fällen und Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in zehn Fällen zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à je Euro 40.00 verurteilt. Am 2. Januar 2006 wurde D. vom Amtsgericht Augsburg wegen Umsatzsteuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt, bedingt vollziehbar mit einer Probezeit von 3 Jahren. Am 5. April 2007 fällte das Amtsgericht Augsburg nachträglich eine Gesamtstrafe von 1 Jahr und 2 Wochen Freiheitsstrafe aus, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 3 Jahren. Die gebildete Gesamtstrafe wurde mit Wirkung vom 17. Januar 2011 erlassen. Zwar ist es zu strafrechtlichen Verfehlungen gekommen, die nicht zu bagatellisieren sind, jedoch erfolgten sämtliche Einträge im deutschen Strafregister im Zusammenhang mit seinen finanziellen Problemen bei der Firma LL. Die Vorstrafen wirken sich daher nur leicht straferhöhend aus.

b) Zu Lasten von D. ist seine Delinquenz während der Probezeit zu berücksichtigen. Einsicht zeigt er kaum. Zugunsten des Beschuldigten spricht, dass er sich nach der Tat bzw. seit knapp 5 Jahren klaglos verhalten hat. Der Lebenslauf ist ansonsten weder strafmindernd noch -erhöhend zu werten, da keine Besonderheiten aufweisend.

d) Die im Verhältnis zu den Tatvorwürfen relativ lange, rechtlich aber nicht zu beanstandende Verfahrensdauer von rund 4 ½ Jahren beruht auf dem Umstand, dass das Verfahren gegen fünf Beschuldigte geführt wurde. Diesen Umstand hat der Beschuldigte D. nicht zu vertreten. Die Verfahrensdauer ist vorliegend im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen, weil sie per se schon sanktionsartige Wirkung entfaltet. In Anbetracht der Tatsache, dass der Zeitfaktor schon gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB strafmildernd berücksichtigt wird, wirkt sich die Verfahrensdauer nur leicht strafmindernd aus.

4.2.5 Für die mit Freiheits- oder Geldstrafe bedrohten Delikte ist nach dem Gesagten eine Gesamtstrafe zu bilden. Innerhalb des in Erwägung 4.2.2 definierten Strafrahmens bildet der Betrug, für welchen das Gesetz eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe androht, die schwerste Tat und somit den Ausgangspunkt für die Strafzumessung. Unter Einbezug aller straferhöhenden und –mindernden bzw. –mildernden Umstände erscheint eine Einsatzstrafe von 120 Tagessätzen à Fr. 30.– als angemessen. Der Schulspruch wegen Inumlaufsetzens falschen Geldes bzw. die mehrfache Tatbegehung bilden Grund zu angemessener Erhöhung der Strafe (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). Diese kann aufgrund des nicht erheblichen Deliktsbetrags von USD 6'900.00 gering ausfallen. In Anbetracht dessen erscheint eine Geldstrafe von 200 Tagessätzen à Fr. 30.– als angemessen.

4.2.6 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Geldstrafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB). Der Aufschub ist nicht zulässig, wenn der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt worden ist, sofern nicht besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
Abs 2 StGB). Das Gericht hat unter Würdigung aller wesentlichen Umstände, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen, eine Prognose darüber zu stellen, ob der Verurteilte für dauerndes Wohlverhalten Gewähr bietet (BGE 128 IV 193 E. 3a). Für die Einschätzung des Rückfallrisikos ist das Gesamtbild der Täterpersönlichkeit entscheidend, wobei allen zu berücksichtigenden Umständen die gleiche Bedeutung beizumessen ist (BGE a.a.O.; 118 IV 97 E. 2b).

4.2.7 Die objektiven Voraussetzungen zur Gewährung des bedingen Strafvollzuges sind bei der verhängten Geldstrafe gegeben. Die Grenzen des bedingten Strafvollzugs (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB) sind nach dem Gesagten nicht überschritten. Es sind keine Gründe ersichtlich, welche bezweifeln liessen, dass D. sich auch künftig dauernd wohl verhalten werde. Er ist beruflich und familiär mit seiner kleinen Tochter fest integriert. Aus den Akten sind keine Hinweise auf eine allgemeine Neigung zu regelmässigem, verantwortungslosem Verhalten ersichtlich. Die Taten lassen nicht per se auf einen Charaktermangel schliessen. Insgesamt bestehen keine Anzeichen für eine negative Bewährungsprognose.

4.2.8 Mit einer bedingten Strafe kann eine unbedingte Geldstrafe verbunden werden (Art. 42 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB), um dem Verurteilten – als "sursis qualitativement partiel" – eine spürbaren Denkzettel zu verabreichen (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2). Eine solche Verbindungsstrafe ist vorliegend aus folgenden zwei Gründen nicht erforderlich: Einmal gehört der Beschuldigte nicht bloss zum "breiten Mittelfeld", das in den Genuss des bedingten Vollzuges gelangen soll (BGE 134 IV 1 E. 4.2.2), sondern aufgrund seiner allgemeinen Biographie zur Gruppe der normativ gut Ausgerichteten mit guter Bewährungsprognose (E. 4.2.7). Aufgrund der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten ist es nicht opportun, die bedingte Freiheitsstrafe mit einer Geldstrafe oder Busse zu verbinden, zumal das Verfahren erhebliche Kosten für ihn verursacht.

4.2.9 Ein Rückfallrisiko ist zwar nach dem Vorstehenden nicht gegeben. Andererseits ist rückblickend die Tendenz festzustellen, dass beim Beschuldigten bei finanziellen Problemen die Hemmschwelle für deliktisches Verhalten sinken kann. Dieser Verlockung gilt es vorzubeugen, um die Sicherheit zu erhöhen, dass er sich wohlverhält, bevor ihm die Strafe erlassen wird. Die Probezeit ist deshalb nicht auf das gesetzliche Minimum von zwei Jahren, sondern auf drei Jahre anzusetzen (Art. 44 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB).

4.2.10 D. ist mit einer Geldstrafe von 200 Tagessätzen à Fr. 30.– zu bestrafen, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 3 Jahren.

4.3 Beschuldigter E.

4.3.1 E. ist des mehrfachen Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB), der Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB) sowie des Lagerns falschen Geldes (Art. 244 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
und Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB) schuldig befunden worden. Die Tatmehrheit wirkt sich strafschärfend aus (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). Andere Strafschärfungsgründe sind nicht ersichtlich.

Gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB mildert der Richter die Strafe, wenn der Täter aufrichtige Reue zeigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zumutbar war, ersetzt hat. E. war einverstanden, dass vom beschlagnahmten Geld auf seinem Bank K. AG Konto am 20. November 2012 I. Fr. 150'000.– und am 20. November 2012 bzw. 21. November 2012 H. Fr. 224'748.39 bzw. Fr. 206.10 überwiesen wurden. Zudem unterschrieb er am 18. März 2012 eine Schuldverpflichtung gegenüber H. und I., wonach er ihnen gesamthaft Fr. 500'000.– schuldet (cl. 36 pag. 13.01.00.0044). Weiter beteuerte er im Rahmen des Verfahrens mehrfach, dass er die Restanzforderung zurückbezahlen werde (cl. 36 pag. 13.01.00.0084 [statt vieler: EV vom 27. Juli 2012: "Ich werde mich an Abmachungen halten und innerhalb von drei Monaten ihr Geld bezahlen"]; so auch an der Hauptverhandlung vom 14. Mai 2014: "Ich werde alles bezahlen." [cl. 40 pag. 40.930.047]), und anerkannte anlässlich der Hauptverhandlung vom 14. Mai 2014, H. Fr. 125'000.– zu schulden (cl. 40 pag. 40.920.007). Damit stellt sich die Frage von tätiger Reue, die zwingend zur Strafmilderung führt (Art. 48 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB). Sie setzt ein "besonderes, freiwilliges und uneigennütziges Verhalten" voraus. Dies lässt sich für die Schuldanerkennungen von E. nicht sagen, zumal er Zahlungen immer nur ankündigte. Eine Rückzahlung ist bis heute nicht erfolgt.

4.3.2 Die Strafandrohungen von Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB und Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB lauten auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, diejenige von Art. 244 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
StGB auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Der durch Asperation gebildete konkrete Strafrahmen ist daher nach unten mit Geldstrafe und oben mit 7 ½ Jahren Freiheitsentzug begrenzt (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB i.V.m. Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
und Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). In der Alternative einer pekuniären Sanktion beträgt der Strafrahmen bis zu 360 Tagessätze (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
i.V.m. Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB).

4.3.3 Hinsichtlich der Tatkomponente ist erwiesen, dass E. mit mehreren Delikten einen erheblichen Deliktsbetrag von Fr. 500'000.– (und USD 9'400.00) verursacht hat. Der verbleibende Schaden zum Nachteil von H. beträgt Fr. 121'045.51 zuzüglich Zinsen. Das Ausmass des verschuldeten Erfolges ist daher erheblich. Er handelte stets vorsätzlich sowie mit der erforderlichen Absicht. Die Art und Weise der Tatausführung ist belastend: Er nutzte das Vertrauensverhältnis und die Hilfsbedürftigkeit seiner damaligen Freundin in Geldangelegenheiten wiederholt aus, um sich auf ihre Kosten und jene von deren Mutter zu bereichern. Das entgegengebrachte Vertrauen hat ihm die Tatbestandsverwirklichung erst ermöglicht. Der Einwand der Verteidigung, die Strafe sei wegen der Leichtgläubigkeit von H. "stark reduzierend" zu würdigen (cl. 40 pag. 40.920.018), ist daher nicht pertinent. Besonders stossend erscheint weiter, dass er um die gesundheitlichen Probleme von H. und ihre Geldverluste bei der Bank AA. wusste. H. war dadurch in erhöhtem Masse empfänglich für E.s Versprechungen, wonach ihr Geld bei ihm sicher und gewinnbringend angelegt sei. Er handelte mit Raffinesse, indem er seine Lügengeschichten mit entsprechenden Handlungen geschickt untermauerte. Er schreckte nicht einmal davor zurück, die damals rund 71-jährige Mutter von H. durch seine Täuschungen im Betrag von Fr. 150'000.– zu schädigen. Dies zeugt von insgesamt erheblicher krimineller Energie. Die Urkundenfälschung hat er in etwas laienhafter Weise zur Tatsicherung im Zusammenhang mit den Betrugsdelikten verübt, weshalb diesem Delikt im Rahmen der Strafzumessung kein erhebliches Gewicht gegenüber den Vermögensdelikten zukommt. Das gilt ebenfalls für das Lagern falschen Geldes. Sein Tatmotiv war ausschliesslich egoistischer und finanzieller Natur. Diese handlungsbezogenen Aspekte haben insgesamt ein erhebliches Gewicht. Die Tatschwere erscheint daher nicht mehr leicht.

4.3.4 Was die Täterkomponente betrifft, so ist in leicht straferhöhendem Masse dem Beschuldigten zuzurechnen, dass sein Handlungsmotiv nebst den genannten finanziellen Motiven auch durch sein Geltungsbedürfnis, ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein, geprägt war. So hat ihn keine persönliche Notlage oder sonstige Drucksituation getrieben, welche seine Entscheidungsfreiheit eingeengt hätte. E. hat offensichtlich seinem Bedürfnis nach einem luxuriösen Lebensstil nicht widerstehen können. Das gibt der Bereicherungsabsicht eine akzentuierte Note.

4.3.5 a) Was die persönlichen Verhältnisse betrifft, so führte E. ein unauffälliges Leben (cl. 18 pag. 13.11.00.0048, …0065; cl. 36 pag. 13.01.00.0027, …0165 f.). E. wurde in V. in der Türkei geboren. Er lebt mittlerweile seit rund 30 Jahren in der Schweiz und hat die schweizerische Staatsangehörigkeit. E. war Chemiker (cl. 18 pag. 13.11.00.0064). Er arbeitete bis 2003 im Labor bei der Firma NN. in Zürich. Danach arbeitete er einige Jahre im L., wo er mit Devisen, Edelmetallen und Edelsteinen handelte. Anschliessend arbeitete er bis Ende Januar 2012 als Verwaltungsrat bei der OO. (cl. 36 pag. 13.01.00.0027). E. ist zur Zeit nicht berufstätig (cl. 18 pag. 13.11.00.0065), da er sich seit dem 7. Juli 2014 im Gefängnis QQ. im vorzeitigen Strafvollzug befindet (cl. 40 pag. 40.881.151). Er lebt seit 2003 getrennt von seiner Frau und seinen zwei erwachsenen Kindern. Mit PP. hat er zwei minderjährige Kinder.

Die finanziellen Verhältnisse gestalten sich wie folgt: Zwischen 2003 bis 2009 wurde er wegen eines Unfalls von der SUVA unterstützt (cl. 36 pag. 13.01.00.0027). Seit 2009 ist er IV-berechtigt (cl. 36 pag. 13.01.00.0027; cl. 18 pag. 13.11.00.0064), will aber laut eigenen Angaben in der Hauptverhandlung vom 14. Mai 2014 bisher noch keine Leistungen bezogen haben (cl. 40 pag. 40.930.024). Bei der Firma OO. hatte er ein monatliches Einkommen von Fr. 6'000.– (cl. 36 pag. 13.01.00.0027). Er hat laut eigenen Aussagen anlässlich der Hauptverhandlung angeblich in der Türkei Land im Wert von rund USD 3 Mio. (cl. 40 pag. 40.930.024).

Seine nicht einschlägige Vorstrafe wirkt sich in marginalem Masse straferhöhend aus (cl. 40 pag. 40.225.005): Er wurde von der Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn am 27. Juli 2009 wegen Bruchs amtlicher Beschlagnahme, Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen und mehrfacher Übertretung des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen à Fr. 60.–, bedingt vollziehbar mit einer Probezeit von 2 Jahren, sowie einer Busse von Fr. 2'300.–, verurteilt. E. wurde ausserdem nach Begehung der hier zu beurteilenden Straftaten gemäss Strafregisterauszug anderweitig einschlägig bestraft, nämlich am 26. Februar 2013 vom Obergericht des Kantons Zürich wegen Veruntreuung zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten, bedingt vollziehbar mit einer Probezeit von 2 Jahren (cl. 40 pag. 40.225.005, weshalb hier eine Zusatzstrafe zu diesem Urteil auszufällen ist. Es handelt sich aber um keine Vorstrafe im juristischen Sinn, da E. die hier zu beurteilenden Delikte vor dem Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich begangen hat.

Zu Lasten von E. ist seine Delinquenz während der Strafuntersuchung und in der Probezeit zu berücksichtigen. Dies wirkt sich leicht straferhöhend aus. Ansonsten wirkt sich das Vorleben neutral auf die Strafzumessung aus. Einsicht und Reue zeigt E. kaum, sondern sieht sich paradoxerweise eher als Opfer von H. (cl. 36 pag. 13.01.00.0065: "Sie versucht mich zu bestrafen."). Leicht strafmindernd wirkt sich die zwar lange, rechtlich aber nicht zu beanstandende Verfahrensdauer aus.

b) Unter den persönlichen Verhältnissen muss das Gericht auch die Strafempfindlichkeit des Beschuldigten in Betracht ziehen (BGE 135 IV 130 E. 5.5). Sie ist höher, wenn sie einen Täter in äusserlich geordneten sozialen Verhältnissen trifft (BGE 118 IV 342 E. 2e mit E. 1a). In diesem Zusammenhang ist E. zugute zu halten, dass sein Kontakt zu seinen minderjährigen Kindern durch eine Freiheitsstrafe empfindlich beeinträchtigt wird. Diesbezüglich ist eine geringfügige Strafminderung angezeigt.

4.3.6 Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer anderen Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären (Art. 49 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). Der erste Entscheid bleibt hinsichtlich Strafdauer sowie Straf- und Vollzugsart unabänderlich, da er in Rechtskraft erwachsen ist; das die Zusatzstrafe ausfällende Gericht kann aber im Rahmen der massgebenden gesetzlichen Vorschriften bei der gedanklichen Bestimmung der Gesamtstrafe eine andere Strafart und eine andere Vollzugsart wählen. Das Gericht hat darüber im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach seinem eigenen Ermessen zu befinden und sich zu fragen, welche Strafe es im Falle einer gleichzeitigen Verurteilung in Anwendung von Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB ausgesprochen hätte (BGE 133 IV 150 E. 5.2.1). Ausgehend von dieser hypothetischen Gesamtbewertung bemisst es anschliessend unter Beachtung der rechtskräftigen Grundsatzstrafe die Zusatzstrafe (133 a.a.O; 109 IV 90 E. 2.d). Dabei ergibt sich die für die neu zu beurteilenden Straftaten auszufällende Zusatzstrafe aus der Differenz zwischen der hypothetischen Gesamtstrafe und der Grundstrafe (BGE 132 IV 102 E. 8.2).

4.3.7 E. wurde mit Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 26. Februar 2013 wegen Veruntreuung mit einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren, bestraft. Die vorliegenden Schuldsprüche gegen E. betreffen Straftaten, die er zeitlich vor dem Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 26. Februar 2013 begangen hat, so dass eine Zusatzstrafe auszufällen ist.

Der Tatkomplex des Betrugs zum Nachteil von H. und I. weist die höhere Deliktssumme (Fr. 400'000.–) auf, als derjenige der Veruntreuung (Euro 250'000.00, umgerechnet rund Fr. 350'000.– [cl. 37 pag. 17.01.00.0006–0028; cl. 40 pag. 40.920.018]). Der mehrfache Betrug zum Nachteil von H. und I. ist somit die schwerste Straftat. Im Falle der gleichzeitigen Beurteilung der Taten würde der Betrug mit einer Deliktssumme Fr. 400'000.– (Anklagepunkt 1.5.1 b) innerhalb des in Erwägung 4.3.2 definierten Strafrahmens, für welches das Gesetz eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe androht, die schwerste Tat und somit Ausgangspunkt für die Strafzumessung darstellen. Unter Einbezug aller straferhöhenden und –mindernden Umstände erscheint eine Einsatzstrafe von zwei Jahren als angemessen. Die weiteren Schuldsprüche wegen Veruntreuung von Euro 250'000.00 sowie Betrugs zum Nachteil von H. mit einem Deliktsbetrag von Fr. 100'000.–, wirken sich im Rahmen der Asperation stark aus; von eher marginaler Bedeutung sind das Urkunden- und das Falschgelddelikt. Angesichts dessen und in Berücksichtigung aller Strafzumessungsgründe ist die hypothetische Gesamtstrafe für die vom Obergericht Zürich und von diesem Gericht beurteilten Taten mit 48 Monaten Freiheitsstrafe zu bemessen. Es ist daher auf eine Freiheitsstrafe von 32 Monaten als Zusatzstrafe zum Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 26. Februar 2013 zu erkennen.

4.3.8 Wird auf eine Zusatzstrafe erkannt, so ist der voll- oder teilbedingte Vollzug ausgeschlossen, wenn die Gesamtstrafe über der entsprechenden gesetzlichen Strafmaxima liegt (BGE 109 IV 68 E. 1; Urteil der Bundesgerichts 6B_574/2008 vom 27. November 2008, E. 2.1). Der bedingte sowie der teilbedingte Strafvollzugs sind daher ausgeschlossen (Art. 42 Abs.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
und 43 Abs.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB).

4.3.9 Als Vollzugskanton ist der Kanton Zürich zu bestimmen (Art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
StBOG i.V.m. Art. 34 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
StPO).

5. Widerruf

5.1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht gemäss Art. 46 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
StGB die bedingt aufgeschobene Strafe oder den bedingt aufgeschobenen Teil der Strafe. Gemäss Art. 46 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
StGB darf der Widerruf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind. Die Probezeit beginnt für bedingte Strafen mit der Eröffnung des Urteils zu laufen (Schneider/Garré, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB N. 5; Urteil des Bundesgerichts 6S.49/2005 vom 21. Mai 2005; E. 2; Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2010.3 vom 5. Mai 2010, E. 4.1).

5.2 E. wurde, wie erwähnt (E. 4.3.5 a), mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn vom 27. Juli 2009 wegen Bruchs amtlicher Beschlagnahme, Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen und mehrfacher Übertretung des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen à Fr. 60.–, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren, sowie einer Busse von Fr. 2'300.–, verurteilt. Das Strafmandat wurde am 1. September 2009 eröffnet (cl. 40 pag. 40.225.005). Die Probezeit endete am 1. September 2011. E. hat somit die von der Strafkammer beurteilten Taten in der Probezeit begangen, weshalb sich die Frage des Widerrufs stellt. Eine allfällige Anordnung des Strafvollzugs ist bis 1. September 2014 und somit heute grundsätzlich möglich. Das Gericht sieht – entsprechend dem Antrag der Bundesanwaltschaft – von einem Widerruf des bedingten Vollzugs der von der Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn mit Strafmandat vom 27. Juli 2009 gegenüber E. ausgefällten Strafe jedoch ab, da seit dem Ablauf der zweijährigen Probezeit fast drei Jahre vergangen sind und es sich nicht um eine einschlägige Vorstrafe handelt. Bei der Beurteilung der Bewährungsaussichten fällt sodann ins Gewicht, dass die heute ausgesprochene Freiheitsstrafe auch ohne die Warnwirkung des Widerrufs ein genügend spürbarer Denkzettel sein sollte, um den Beschuldigten von der Begehung weiterer Delikte abzuhalten.

6. Schadenersatzforderungen

6.1 Gemäss Art. 122 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
StPO kann die geschädigte Person zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.

6.2

6.2.1 Auf die Schadenersatzforderungen von H. und I. vom 15. Mai 2014 ist nicht einzutreten, da diese nicht formgültig – Eingabe per Fax – und verspätet geltend gemacht wurden (Art. 123 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
StPO).

6.2.2 E. hat in der Hauptverhandlung vom 14. Mai 2014 anerkannt, H. Fr. 125'000.– zu schulden. Dabei ist er zu behaften.

7. Einziehung

7.1 Die gefälschten Hundertdollarnoten gemäss Anklageschrift Ziff. 4.1–4.3 sowie der Inhalt des Metallkoffers unter Ziff. 4.11 sind in Anwendung von Art. 249 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
StGB einzuziehen und unbrauchbar zu machen.

7.2 Die Unterlagen gemäss Anklageschrift Ziff. 4.4 bis 4.6, 4.8. bis 4.10, 4.12 bis 4.14 sowie Ziff. 4.28 verbleiben bei den Akten. Es ist nicht auszuschliessen, dass diese Gegenstände im Rahmen des im gleichen Sachzusammenhang (Falschgeldkomplex) unter der Nummer SV-13-1251-SH geführten Verfahrens "RR." (cl. 40 pag. 40.100.031) als Beweismittel benötigt werden.

7.3

7.3.1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB).

7.3.2 Für den Metallkoffer ohne Inhalt gemäss Ziff. 4.11 sowie die Gegenstände gemäss Ziff. 4.7, Ziff. 4.15 bis 4.27, 4.29 und 4.30 sind die Voraussetzungen für eine Einziehung gemäss Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB nicht erfüllt. Es handelt sich um Gegenstände, von denen keine Gefahr im Sinne von Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB ausgeht. Der Metallkoffer ohne Inhalt gemäss Anklageschrift Ziff. 4.11 sowie die Gegenstände gemäss Ziff. 4.7, Ziff. 4.15 bis 4.27, 4.29 und 4.30 bleiben zu Handen wen Rechtens beschlagnahmt, zumal es dem Gericht aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich war, die Berechtigungen an diesen Gegenständen zweifelsfrei zu klären. Die Bundesanwaltschaft, welche für den Vollzug dieses Urteilspunktes zuständig ist (Art. 75 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération - 1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
1    Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
2    Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation.
3    Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs.
StBOG), hat das Nötige in Bezug auf die Feststellung der Berechtigungen vorzukehren.

8. Verfahrenskosten

8.1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Art. 1 Abs. 3 des seit dem 1. Januar 2011 in Kraft stehenden Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
BStKR). Die Gebühren für das Vorverfahren und das erstinstanzliche Hauptverfahren bemessen sich nach Art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
und Art. 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR. Das neue Reglement findet auch auf Verfahren Anwendung, die im Zeitpunkt seines Inkrafttretens hängig sind (Art. 22 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
BStKR).

8.2

8.2.1 Die Bundesanwaltschaft macht für das Vor- und Anklageverfahren gegen den Beschuldigten D. Gebühren von Fr. 3'000.– und gegen den Beschuldigten E. Gebühren von Fr. 8'000.– geltend (cl. 40 pag. 40.100.028; cl. 40 pag. 40.925.064, …065). Die beantragten Gebühren entsprechen den gesetzlichen Grundlagen und erscheinen angemessen. Sie sind daher in der beantragten Höhe festzusetzen. Die Bundesanwaltschaft macht für die Hauptverhandlung gegen D. zusätzliche Gebühren von Fr. 804.– geltend. Diese können nicht berücksichtigt werden, da sie in der StPO nicht vorgesehen sind.

8.2.2 Die Gerichtsgebühr für das erstinstanzliche Hauptverfahren vor der Strafkammer ist aufgrund des angefallenen Aufwands gemäss Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
i.V.m. Art. 7 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR auf Fr. 10'000.–, einschliesslich der pauschal bemessenen Auslagen, (Art. 424 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
StPO i.V.m. Art. 1 Abs. 4
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR), festzusetzen. Das Gerichtsverfahren wurde gegen fünf Beschuldigte geführt. Somit ist D. und E. anteilsmässig je der Gerichtsgebühr, mithin Fr. 2'000.– aufzuerlegen.

8.2.3 Die Bundesanwaltschaft macht sodann gegen E. Auslagen in der Höhe von Fr. 9'295.60 geltend, entstanden im wesentlichen aus Überwachungsmassnahmen (cl. 23 pag. 24.00.00.0087) und Gutachten (cl. 37 pag. 24.01.00.0001). Diese sind nicht zu beanstanden.

8.2.4 Demnach betragen die Verfahrenskosten bzgl. D. total Fr. 5'000.–, bzgl. E. total Fr. 19'295.60 (ohne Kosten der amtlichen Verteidigung).

8.3

8.3.1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO). Sie hat lediglich diejenigen Kosten zu tragen, die mit der Abklärung des zur Verurteilung führenden Delikts entstanden sind, d.h. es muss ein adäquater Kausalzusammenhang gegeben sein (Griesser, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2010, Art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO N. 3).

8.3.2 Die durchgeführten Verfahrenshandlungen waren für die Aufklärung der hier zur Verurteilung der Beschuldigten D. und E. führenden Straftaten notwendig. Die Kausalität der angefallenen Verfahrenshandlungen ist damit gegeben. Da Schuldsprüche erfolgen, haben die Beschuldigten grundsätzlich die auf sie anfallenden Verfahrenskosten zu tragen.

8.4

8.4.1 Forderungen aus Verfahrenskosten können von der Strafbehörde gestundet oder unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der kostenpflichtigen Person herabgesetzt oder erlassen werden (Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO). Diese Bestimmung ist auch bei der Festsetzung bzw. Auferlegung der Verfahrenskosten anwendbar. Im Vordergrund steht dabei der Resozialisierungsgedanke (Griesser, a.a.O., Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO N. 2; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO N. 3 f.).

8.4.2 Aufgrund der prekären wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten D. ist es angezeigt, ihm die Verfahrenskosten nur zu einem Teil aufzuerlegen. Angemessen erscheint ein Betrag von Fr. 2'000.–. E. hingegen steht angeblich in Verkaufsverhandlungen von Land in der Türkei im Wert von rund USD 3 Mio. Angesichts seiner Vermögensverhältnisse wird ihm die Resozialisierung nach verbüsster Freiheitsstrafe keine grösseren Schwierigkeiten bereiten, sofern seine Angaben an der Hauptverhandlung zutreffen. Bei dieser Sachlage rechtfertigt es sich, E. die Verfahrenskosten im gerundeten Betrag von Fr. 19'000.– (ohne Kosten der amtlichen Verteidigung) aufzuerlegen.

9. Entschädigungen

9.1 Rechtsanwalt Johannes Helbling ist für die amtliche Verteidigung von E. mit Fr. 43'000.– (inkl. Auslagen und MWST) aus der Bundeskasse zu entschädigen. Die Festlegung des Honorars ist hier nicht zu begründen (vgl. Lit. O.).

9.2 Eine Entschädigung an den Beschuldigten D. ist nur bei Freispruch, teilweisem Freispruch oder bei Einstellung des Verfahrens möglich (Art. 429 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
–c StPO). Das ist nicht der Fall, weshalb die beantragten Entschädigungen i.S. von Art. 429 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
und b StPO nicht zuzusprechen sind.

Die Strafkammer erkennt:

I. A.

1. A. ist schuldig:

1.1 des mehrfachen Inumlaufsetzens falschen Geldes (Art. 242 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB i.V.m. Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB);

1.2 des Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB) und des versuchten Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB).

2. A. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten.

3. A. wird der bedingte Strafvollzug gewährt. Die Probezeit beträgt 2 Jahre. Die ausgestandene Untersuchungshaft von 38 Tagen ist im Vollzugsfall anzurechnen.

II. B.

1. B. ist schuldig:

1.1 des Inumlaufsetzens falschen Geldes (Art. 242 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB i.V.m. Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB);

1.2 der Gehilfenschaft zu Inumlaufsetzen falschen Geldes (Art. 242 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB i.V.m. Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
und Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB);

1.3 des versuchten Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB);

1.4 der Gehilfenschaft zu versuchtem Betrug (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
und Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB).

2. B. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten.

3. B. wird der bedingte Strafvollzug gewährt. Die Probezeit beträgt 2 Jahre.

III. C.

1. C. ist schuldig:

1.1 der Gehilfenschaft zu Inumlaufsetzen falschen Geldes (Art. 242 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB i.V.m. Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
und Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB);

1.2 der Gehilfenschaft zu versuchtem Betrug (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
und Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB).

2. C. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten.

3. C. wird der bedingte Strafvollzug gewährt. Die Probezeit beträgt 2 Jahre. Die ausgestandene Untersuchungshaft von 2 Tagen ist im Vollzugsfall anzurechnen.

IV. D.

1. D. ist schuldig:

1.1 des mehrfachen Inumlaufsetzens falschen Geldes (Art. 242 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB i.V.m. Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB);

1.2 des Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB).

2. D. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 200 Tagessätzen zu je Fr. 30.--.

3. D. wird der bedingte Strafvollzug gewährt. Die Probezeit beträgt 3 Jahre.

4. Es besteht keine anrechnungsfähige Haft.

V. E.

1. E. ist schuldig:

1.1 des mehrfachen Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB);

1.2 der Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB);

1.3 des Lagerns falschen Geldes (Art. 244 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
und Art. 250
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
StGB).

2. E. wird in Zusatz zum Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Strafkammer, vom 26. Februar 2013 (SB120448) bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 32 Monaten.

Die Sicherheitshaft von 20 Tagen wird auf den Vollzug der Freiheitsstrafe angerechnet (Art. 51 i.V.m. Art. 110 Abs. 7 StGB).

3. Der bedingte Vollzug der mit Strafmandat der Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn vom 27. Juli 2009 (STA.2009.00574) ausgesprochenen Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je Fr. 60.-- wird nicht widerrufen.

4. Der Kanton Zürich wird als Vollzugskanton bestimmt (Art. 74 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
StBOG).

5. Über die Fortsetzung der Sicherheitshaft wird in einem separaten Entscheid befunden.

VI. Zivilforderungen

1. Auf die Schadenersatzforderung der Bank G. wird nicht eingetreten.

2. A. wird verpflichtet, der Bank F. AG Fr. 41'253.-- zu bezahlen.

3.

3.1 Auf die Schadenersatzforderung von H. und I. gegen E. wird nicht eingetreten.

3.2 Es wird Vormerk genommen, dass E. anerkannt hat, H. Fr. 125'000.-- zu schulden.

VII.

1. Die falschen Hundertdollarnoten gemäss Anklageschrift Ziff. 4.1 – Ziff. 4.3. sowie der Inhalt des Koffers unter Ziff. 4.11 werden eingezogen und unbrauchbar gemacht (Art. 249 StGB).

2. Die Unterlagen gemäss Anklageschrift Ziff. 4.4 bis 4.6, 4.8. bis 4.10, 4.12 bis 4.14 sowie Ziff. 4.28 verbleiben bei den Akten.

3. Der Metallkoffer ohne Inhalt gemäss Anklageschrift Ziff. 4.11 sowie die Gegenstände gemäss Ziff. 4.7, Ziff. 4.15 bis 4.27, 4.29 und 4.30 bleiben zu Handen wen Rechtens beschlagnahmt.

VIII.

1. Von den Verfahrenskosten (inklusive Gebühr für das Vorverfahren von Fr. 20'000.- und Gerichtsgebühr von Fr. 10'000.--; exklusiv Kosten der amtlichen Verteidigung) werden zur Bezahlung auferlegt:

1.1 A. Fr. 5'000.--

1.2 B. Fr. 3'000.--

1.3 C. Fr. 4'000.--

1.4 D. Fr. 2'000.--

1.5 E. Fr. 19'000.--

2.

2.1 Fürsprecher René Firmin wird für die amtliche Verteidigung von A. durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 47'000.-- (ohne MWST-Pflicht) entschädigt.

2.2 Rechtsanwalt Stephan A. Buchli wird für die amtliche Verteidigung von B. durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 25'000.-- (inkl. MWST) entschädigt.

2.3 Rechtsanwalt Daniel von Arx wird für die amtliche Verteidigung von C. durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 19'500.-- (inkl. MWST) entschädigt.

2.4 Rechtsanwalt Johannes Helbling wird für die amtliche Verteidigung von E. durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 43'000.-- (inkl. MWST) entschädigt.

3. Die Verurteilten haben der Eidgenossenschaft für die Entschädigung ihrer amtlichen Verteidigung Ersatz zu leisten, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.

4. Es werden keine Entschädigungen zugesprochen.

IX.

Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Vorsitzenden mündlich begründet. Den anwesenden Parteien wird das Urteilsdispositiv ausgehändigt; den nicht anwesenden Parteien wird es schriftlich zugestellt.

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an:

- Bundesanwaltschaft, Staatsanwalt Hansjörg Stadler

- Fürsprecher René Firmin

- Rechtsanwalt Stephan A. Buchli

- Rechtsanwalt Daniel von Arx

- Rechtsanwalt Daniel J. Senn

- Rechtsanwalt Johannes Helbling

- Rechtsanwalt Hans Ludwig Müller

- Bank F. AG

- Bank G.

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen:

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber

Rechtsmittelbelehrungen

Beschwerde an das Bundesgericht

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78, Art. 80 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a und b BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG).

Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG).

Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 StPO).

Versand: 02.09.2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2013.40
Date : 03 juin 2014
Publié : 30 septembre 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2014 47
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Inumlaufsetzen falschen Geldes (Art. 242 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 250 StGB), Gehilfenschaft zu Inumlaufsetzen falschen Geldes (Art. 242 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 25 und Art. 250 StGB), Lagern falschen Geldes (Art. 244 Abs. 1 i.V.m. Art. 250 StGB), Betrug (Ar


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
241 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 241 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, falsifie des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, falsifie des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
242 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
244 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
249 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
250 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.
251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
22 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
26 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
31 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
1    L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.
2    Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3    Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
34 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
122 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
123 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
130 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
131 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
158 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
159 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation - 1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
1    Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
2    Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.
3    Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
448
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
74 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
75
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération - 1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
1    Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
2    Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation.
3    Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PPF: 35  36  101  118  136
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
22
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
Répertoire ATF
103-IA-6 • 109-IV-68 • 109-IV-90 • 118-IV-342 • 118-IV-97 • 119-IV-28 • 120-IV-186 • 122-IV-145 • 122-IV-197 • 122-IV-246 • 123-IV-9 • 125-IV-124 • 126-IV-113 • 126-IV-165 • 128-IV-18 • 128-IV-193 • 128-IV-265 • 132-IV-1 • 132-IV-102 • 132-IV-20 • 133-IV-150 • 133-IV-256 • 134-IV-1 • 135-IV-130 • 135-IV-76 • 72-IV-126 • 99-IV-75
Weitere Urteile ab 2000
6B_209/2010 • 6B_218/2010 • 6B_574/2008 • 6B_899/2010 • 6S.167/2006 • 6S.168/2006 • 6S.49/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argent • prévenu • escroquerie • valeur • question • peine privative de liberté • mois • peine pécuniaire • période d'essai • avocat • acte d'accusation • défense d'office • détresse • victime • comportement • jour • pierre précieuse • condamné • intérêt • état de fait
... Les montrer tous
Décisions TPF
SK.2013.40 • SK.2010.3
RPS
1999 117 S.164