Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6P.9/2005
6S.21/2005 /pai

Urteil vom 3. Juni 2005
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Karlen,
Gerichtsschreiberin Arquint Hill.

Parteien
6P.9/2005
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Florian B. Willi,

und

6S.21/2005
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Bachmann,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern, Zentralstrasse 28, 6002 Luzern,
Obergericht des Kantons Luzern, II. Kammer,
Hirschengraben 16, 6002 Luzern.

Gegenstand
6P.9/2005
Willkür (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV)

6S.21/2005
Verkehrsregelverletzung (Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
und Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG),

Staatsrechtliche Beschwerde (6P.9/2005) und Nichtigkeitsbeschwerde (6S.21/2005) gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern, II. Kammer, vom 8. Juni 2004.

Sachverhalt:
A.
X.________ fuhr am 29. November 2002 um 17.08 Uhr mit seinem Personenwagen mit einer Geschwindigkeit von 61 km/h (nach Abzug der Sicherheitsmarge) durch die Zinggentorstrasse in der Stadt Luzern. Die signalisierte Höchstgeschwindigkeit auf diesem Strassenstück beträgt 30 km/h (Tempo-30-Zone).

Das Obergericht des Kantons Luzern verurteilte X.________ am 8. Juni 2004 als Appellationsinstanz wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer Busse von Fr. 3'000.--.
B.
X.________ erhebt staatsrechtliche Beschwerde und eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde beim Bundesgericht. Er beantragt mit beiden Rechtsmitteln die Aufhebung des Urteils des Obergerichts vom 8. Juni 2004.

Das Obergericht ersucht um Abweisung der beiden Beschwerden, soweit darauf einzutreten sei. Eine Vernehmlassung der Staatsanwaltschaft zu den Beschwerden wurde nicht eingeholt.
Mit Verfügung vom 28. Januar 2005 bewilligte der Präsident des Kassationshofs die Gesuche um aufschiebende Wirkung der Beschwerden nicht.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
In der staatsrechtlichen Beschwerde wird vor allem eine willkürliche Anwendung von Art. 103 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.296
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.297
der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV; SR 741.21) sowie von Art. 5 und 7 der Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen vom 28. September 2001 (SR 741.213.3) gerügt. Bei diesen Normen handelt es sich um eidgenössisches Recht im Sinne von Art. 269 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.296
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.297
BStP, weshalb ihre Verletzung mit eidgenössischer Nichtigkeitsbeschwerde geltend gemacht werden kann. Soweit erforderlich ist im Rahmen dieses Rechtsmittels auf die genannte Rüge einzugehen (vgl. E. 2.2). Auf die staatsrechtliche Beschwerde ist in diesem Umfang nicht einzutreten (Art. 84 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.296
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.297
OG).

Der Beschwerdeführer wirft dem Obergericht weiter vor, es habe in willkürlicher antizipierter Beweiswürdigung auf den von ihm beantragten Augenschein an der Zinggentorstrasse verzichtet. Im angefochtenen Entscheid wird ausgeführt, dass die örtlichen Gegebenheiten, soweit sie rechtlich relevant seien, durch die bei den Akten liegenden Fotografien hinreichend dokumentiert würden. Die aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommenen Farbbilder vermitteln ein plastisches Bild der Verkehrssituation des Einmündungsbereichs der Zinggentor- und Gesegnetmatt- in die Haldenstrasse. Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers lassen sie auch die Tiefenverhältnisse erkennen. Ausserdem geht aus den Fotos hervor, dass das auf der rechten Strassenseite der Zinggentorstrasse montierte Signal "Einbahnstrasse" durch den davor stehenden Kandelaber und das daran angebrachte "Kein Vortritt" aus bestimmten Blickwinkeln ganz oder teilweise verdeckt wird. Weiter ist aus den Fotos ohne weiteres ersichtlich, dass die Signalkante des auf der rechten Seite eingangs der Zinggentorstrasse befindlichen Signals "Einbahnstrasse" weniger als 0.3 Meter vom Rand der Stützmauer entfernt ist. Schliesslich kann den Aufnahmen auch entnommen werden, dass auf der Höhe des
genannten Signals die Fahrbahn nicht bis an die Stützmauer reicht, sondern noch ein kleines Trottoir vorhanden ist, während nach nur ganz kurzer Distanz die Fahrbahn sich bis an die Stützmauer erstreckt, weshalb das Obergericht mit Blick auf Art. 103 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.296
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.297
SSV offenbar die Stützmauer als massgeblichen Fahrbahnrand ansieht. Alle vom Beschwerdeführer kritisierten Feststellungen lassen sich damit ohne Willkür auf die bei den Akten befindlichen Fotos stützen. Wenn er darüber hinaus rügt, den Fotos lasse sich nicht entnehmen, wie häufig der Eigentümer der Stützmauer den Efeu zurückschneidet, trifft dies zu. Doch hätte der beantragte Augenschein darüber ebenfalls keine Erkenntnisse vermittelt. Aus den nachstehenden Erwägungen (E. 2.2) ergibt sich zudem, dass die meisten der genannten tatsächlichen Feststellungen für die rechtliche Beurteilung gar nicht erheblich sind. Die Willkürrüge erweist sich demnach als unbegründet.

Die staatsrechtliche Beschwerde ist daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Gegenstand der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde bildet einzig die Frage, ob das allein auf der linken Seite der Zinggentorstrasse angebrachte Signal "Tempo-30-Zone" im Tatzeitpunkt gesetzeskonform angebracht war und ob der Beschwerdeführer verpflichtet war, es zu beachten. Nicht umstritten ist demgegenüber, dass die für die Zinggentorstrasse angeordnete Tempo-30-Zone als solche rechtmässig ist. Zu prüfen ist also lediglich, ob die Signalisation der Tempo-30-Zone und nicht die Zone selber gesetzeskonform war und welche Wirkungen einer allenfalls fehlerhaften Signalisation zukommen.
2.1 Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG schreibt vor, dass Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei befolgt werden müssen. Nach der Rechtsprechung gilt diese Pflicht nur für Signale, die klar und ohne weiteres in ihrer Bedeutung erkennbar sind. Denn erst durch die Verkehrstafel wird die verwaltungsrechtliche Verkehrsanordnung gegenüber den Strassenbenützern bekannt gemacht und kann ihnen gegenüber Wirkungen entfalten (BGE 100 IV 71 E. 2; vgl. auch 127 IV 229 E. 2c/aa S. 232).

Aus diesem Grundsatz ergibt sich zunächst, dass die Signale nur verpflichten, wenn sie in ihrer Darstellung und Bedeutung klar und ohne weiteres erkennbar sind und der Signalordnung entsprechen. Signaltafeln, deren Inhalt nicht eindeutig ist, kommt keine verpflichtende Wirkung zu (BGE 106 IV 138 E. 4 S. 140). Ausserdem vermögen Signale Fahrzeuglenker nur zu verpflichten, wenn sie so aufgestellt sind, dass sie leicht und rechtzeitig erkannt werden können. Dabei ist als Massstab ein Fahrzeuglenker zu Grunde zu legen, der dem Strassenverkehr die notwendige und von ihm vernünftigerweise zu erwartende Aufmerksamkeit widmet. Führer von Fahrzeugen sind nicht gehalten, nach vorschriftswidrig aufgestellten Signalen Ausschau zu halten (BGE 127 IV 229 E. 2c/aa und cc S. 232 f.). Umgekehrt müssen aber Signale, die für einen aufmerksamen Lenker leicht und rechtzeitig erkennbar sind, im Interesse der Verkehrssicherheit auch befolgt werden, wenn ihre Aufstellung nicht gesetzeskonform ist, weil andere Verkehrsteilnehmer auf ihre Beachtung vertrauen (BGE 128 IV 184 E. 4.2 S. 186; 100 IV 71 E. 2 S. 75).
2.2 Das Signal "Tempo-30-Zone" stand im Tatzeitpunkt auf der linken Seite der Zinggentorstrasse. Es befand sich zudem nicht direkt beim Verkehrskreisel, bei dem diese Strasse beginnt, sondern war etwas zurückversetzt. Die Vorinstanz gelangt zum Schluss, dass auf Grund der örtlichen Gegebenheiten ein zwingender Ausnahmefall im Sinne von Art. 103 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.296
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.297
SSV vorlag, in dem ein Signal ausschliesslich auf der linken Strassenseite aufgestellt werden darf.

Wie es sich damit verhält, kann offen bleiben. Denn das Signal "Tempo-30-Zone" erzeugt für alle Verkehrsteilnehmer, welche die Zinggentorstrasse benützen, einen schützenswerten Rechtsschein. Diese müssen sich darauf verlassen können, nicht von mit mehr als 30 km/h daherkommenden Fahrzeugen überrascht zu werden. Der Beschwerdeführer musste das Signal auch beachten, wenn es gesetzeswidrig aufgestellt gewesen sein sollte, sofern es für ihn bei der gebotenen Aufmerksamkeit leicht und rechtzeitig erkennbar war.

Aus dem gleichen Grund braucht auch nicht geprüft zu werden, ob die Gestaltung des Strassenraums in jeder Hinsicht Art. 5 der Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen entsprach. Da diese Norm die gute Erkennbarkeit von Tempo-30-Zonen bewirken will, kommt ihr allerdings bei der Prüfung der Frage Bedeutung zu, ob die Zone bzw. das Signal "Tempo-30-Zone" leicht und rechtzeitig erkennbar erscheinen.
2.3 Die Vorinstanz stellt fest, dass die Tempo-30-Zone am südöstlichen Ende der Zinggentorstrasse durch das bereits erwähnte, etwas zurückversetzte Signal angezeigt wurde und zudem eine übergrosse Bodenmarkierung auf die Tempo-30-Zone aufmerksam machte. Ausserdem sei die Zinggentorstrasse von der entlang dem See verlaufenden Haldenstrasse baulich klar abgegrenzt, und es sei auf Grund der Bebauung gut erkennbar, dass die Zinggentorstrasse durch ein Wohnquartier führe. Auf bauliche Massnahmen sei verzichtet worden, da die von der Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen verlangte Torsituation auch ohne bauliche Veränderungen bestehe. Ein Blick auf die bei den Akten liegenden Fotos bestätigt diesen Eindruck. Der Beginn der Tempo-30-Zone war für einen aufmerksamen Fahrzeuglenker - auch nachts - leicht und rechtzeitig erkennbar.

Die ausschliesslich linksseitige Aufstellung des Signals "Tempo-30-Zone" mag zwar nicht ideal und eine bessere Signalisation wünschbar erscheinen. Da es sich jedoch um eine Einbahnstrasse handelt, entfällt hier der Hauptgrund gegen eine Signalisation allein auf der linken Strassenseite. Das Signal wird nicht durch Gegenverkehr zeitweise verdeckt. In diesem Punkt unterscheidet sich der vorliegende Fall von jenem, den das Bundesgericht vor ein paar Jahren beurteilte und auf den sich der Beschwerdeführer beruft (BGE 127 IV 229).

Die Vorinstanz gelangt daher zu Recht zum Schluss, dass der Beschwerdeführer den Beginn der Tempo-30-Zone leicht und rechtzeitig hätte erkennen können, wenn er die gebotene Aufmerksamkeit aufgebracht hätte. Er war daher verpflichtet, das Tempo-30-Signal zu beachten, unabhängig davon, ob dieses gesetzeskonform aufgestellt war. Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.
3.
Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.296
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.297
OG; Art. 278 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.296
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.297
BStP).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern und dem Obergericht des Kantons Luzern, II. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. Juni 2005
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6P.9/2005
Date : 03 juin 2005
Publié : 28 juin 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure
Objet : Willkür (Art. 9 BV )


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LCR: 27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OJ: 84  156
OSR: 103
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 103 Emplacement des signaux - 1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
1    Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
2    Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3    Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4    Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.296
5    Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d'entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.297
PPF: 269  278
Répertoire ATF
100-IV-71 • 106-IV-138 • 127-IV-229 • 128-IV-184
Weitere Urteile ab 2000
6P.9/2005 • 6S.21/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • tribunal fédéral • autorité inférieure • cour de cassation pénale • route à sens unique • ordonnance sur la signalisation routière • début • inspection locale • avocat • question • norme • conducteur • décision • photographie • vitesse maximale • moyen de droit • route • examen • signal • couturier
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