Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 82/2018

Arrêt du 3 mai 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,

contre

Benoît Chassot,
Juge de police de l'arrondissement de la Sarine,
Fabien Gasser,
Procureur général du Ministère public de l'Etat
de Fribourg,
intimés.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 31 janvier 2018 (502 2018 11).

Faits :
Par ordonnance pénale du 19 juin 2017, le Procureur général du Ministère public de l'Etat de Fribourg Fabien Gasser a reconnu A.A________ coupable de contraventions à la loi fribourgeoise d'application du Code pénal pour des actes commis le 2 mars 2017 dans le hall du bâtiment des Finances, à Fribourg, et l'a condamné à une amende de 300 fr.
A.A.________ ayant fait opposition à cette ordonnance, la cause a été transmise au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine Benoît Chassot. Le 9 août 2017, ce dernier a cité le prévenu à comparaître aux débats fixés le 23 août 2017 et lui a imparti un délai de dix jours pour présenter ses réquisitions de preuves et soulever ses questions préjudicielles.
Constatant l'absence du prévenu à l'audience, le Juge de police a, par ordonnance du 23 août 2017, considéré l'opposition à l'ordonnance pénale du 19 juin 2017 comme ayant été retirée au sens de l'art. 356 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 356 Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht - 1 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
1    Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
2    Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache.
3    Die Einsprache kann bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden.
4    Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.
5    Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück.
6    Bezieht sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen, so entscheidet das Gericht in einem schriftlichen Verfahren, es sei denn, die Einsprache erhebende Person verlange ausdrücklich eine Verhandlung.
7    Sind gegen mehrere Personen Strafbefehle erlassen worden, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, so ist Artikel 392 sinngemäss anwendbar.
CPP et a rayé la cause du rôle sans frais.
Par actes du 1 er septembre 2017, A.A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et a sollicité la restitution de l'audience auprès du Juge de police.
Le Juge de police a rejeté la requête de restitution au terme d'une ordonnance rendue le 6 septembre 2017 que le prévenu a contestée auprès du Tribunal cantonal le 15 septembre 2017.
Statuant le 10 novembre 2017, la Chambre pénale a admis le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance du 23 août 2017 qu'elle a annulée et a renvoyé la cause au Juge de police en vue de la fixation d'une nouvelle audience. Elle a déclaré sans objet le recours dirigé contre l'ordonnance du 6 septembre 2017.
Le 14 novembre 2017, le Juge de police a cité le prévenu à comparaître à son audience du 6 décembre 2017 et l'a invité à présenter ses réquisitions de preuves et faire valoir ses questions préjudicielles dans un délai de dix jours.
Le 25 novembre 2017, A.A.________ a formulé une demande de récusation du Juge de police et du Procureur général que la Chambre pénale a rejetée, respectivement déclarée irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 31 janvier 2018.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler cet arrêt, de récuser le Procureur général et le Juge de police et de déclarer la Cour de la Chambre pénale inconstitutionnelle. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Chambre pénale et le Juge de police ont renoncé à déposer des observations. Le Procureur général ne s'est pas déterminé.
Le recourant a déposé une réplique spontanée.

Considérant en droit :

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
et 92 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 92 Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und den Ausstand
1    Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
2    Diese Entscheide können später nicht mehr angefochten werden.
LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
et 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF. La conclusion du recours tendant à ce que le Tribunal fédéral déclare la Cour de la Chambre pénale inconstitutionnelle excède l'objet du litige, limité à la récusation du Procureur général et du Juge de police et à l'aptitude des juges de la Chambre pénale à statuer en toute indépendance, et est irrecevable.

2.
Le recourant soutient que le Juge de police devrait être récusé en raison des erreurs graves commises dans le traitement de l'opposition à l'ordonnance pénale du Procureur général du 19 juin 2017.

2.1. Selon la jurisprudence, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient
à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 p. 180).

2.2. Statuant sur recours du prévenu, la Chambre pénale a annulé l'ordonnance du Juge de police du 23 août 2017 au motif que la citation à comparaître à l'audience fixée à cette date n'avait pas été notifiée au prévenu dix jours au moins avant la tenue de celle-ci, comme l'exigeait l'art. 202 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 202 Frist - 1 Vorladungen werden zugestellt:
1    Vorladungen werden zugestellt:
a  im Vorverfahren: mindestens 3 Tage vor der Verfahrenshandlung;
b  im Verfahren vor Gericht: mindestens 10 Tage vor der Verfahrenshandlung.
2    Öffentliche Vorladungen werden mindestens einen Monat vor der Verfahrenshandlung publiziert.
3    Bei der Festlegung des Zeitpunkts wird auf die Abkömmlichkeit der vorzuladenden Personen angemessen Rücksicht genommen.
CPP, avec la conséquence que le juge ne pouvait siéger valablement. Dans l'arrêt attaqué, elle a refusé de voir dans cette circonstance une erreur de procédure particulièrement lourde, synonyme de violation grave des devoirs du juge pouvant fonder une suspicion de partialité. Le recourant ne le conteste pas. Il voit un motif de prévention et de récusation du Juge de police dans le fait que l'intimé, rendu attentif à cette erreur, aurait sciemment refusé de la réparer en lui restituant l'audience. La Chambre pénale n'a pas suivi cette argumentation estimant que la mise sur pied d'une nouvelle audience avait été rendue possible non pas parce que les conditions d'une restitution de l'audience étaient réunies mais parce que la citation à l'audience du 23 août 2017 était irrégulière. Le prévenu n'indiquait pas dans sa demande de restitution les raisons pour lesquelles il n'avait émis aucune communication depuis sa réception de la
citation, que ce soit pour obtenir un report de l'audience, pour indiquer qu'il ne se présentera pas ou pour exposer les raisons de son absence. Le rejet de la requête de restitution, prononcé sans frais, n'a ainsi été source d'aucun préjudice et ne constituait ainsi pas davantage une erreur particulièrement lourde propre à susciter une suspicion fondée de partialité.
Le recourant ne nie pas ne pas avoir réagi d'une manière ou d'une autre entre la réception de la citation à comparaître et la tenue des débats. La question de savoir si le Juge de police pouvait en tirer la conclusion qu'il ne s'était pas présenté à l'audience du 23 août 2017 de manière fautive et s'il a refusé à bon droit de restituer l'audience pour ce motif malgré le vice de forme allégué par le recourant à l'appui de sa demande de restitution n'a pas été tranchée par la Chambre pénale et peut demeurer indécise. On ne discerne en effet pas dans la motivation retenue par le Juge de police pour refus de restituer le délai une volonté délibérée de nuire au recourant, étant rappelé que les erreurs de droit, même les plus lourdes, doivent être corrigées en usant des moyens de droit adéquats, moyens auxquels la voie de la récusation ne doit pas se substituer (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). On observera au surplus que le Juge de police n'a pas pris position sur le fond du litige, que ce soit dans son ordonnance du 23 août 2017 ou dans celle du 6 septembre 2017, qui démontrerait qu'il manquerait de l'indépendance requise pour assumer la suite de la procédure dans le respect des droits du prévenu. Il a au contraire tiré les
conséquences de l'arrêt cantonal et de la violation retenue de l'art. 202
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 202 Frist - 1 Vorladungen werden zugestellt:
1    Vorladungen werden zugestellt:
a  im Vorverfahren: mindestens 3 Tage vor der Verfahrenshandlung;
b  im Verfahren vor Gericht: mindestens 10 Tage vor der Verfahrenshandlung.
2    Öffentliche Vorladungen werden mindestens einen Monat vor der Verfahrenshandlung publiziert.
3    Bei der Festlegung des Zeitpunkts wird auf die Abkömmlichkeit der vorzuladenden Personen angemessen Rücksicht genommen.
CPP en notifiant suffisamment tôt la convocation à comparaître à la nouvelle audience pour que le recourant puisse présenter ses réquisitions de preuves et faire valoir ses questions préjudicielles dans le délai de dix jours prévus par la loi.
Le recourant considère enfin que l'argumentation de la Chambre pénale selon laquelle le Juge de police n'a pas à se déterminer sur son appartenance à un club du fait que cela n'est pas en soi un motif de récusation n'a pas de sens. Il part toutefois de la prémisse erronée que si plusieurs personnes impliquées dans le cadre d'une procédure pénale sont membres de clubs, ils doivent se récuser. Tel n'est pas le sens de la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a en effet jugé à maintes reprises qu'à eux seuls, les liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique ou membres du même cercle, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité. En effet, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités, et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (ATF 105 Ia 157 consid 6a p. 162; arrêt 1B 460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 in SJ 2013 I p. 438, s'agissant de l'affiliation à un même parti politique; arrêt 4A 182/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3
concernant l'appartenance au même club; voir aussi ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5). Cela étant, la Chambre pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire en refusant de voir un motif de récusation dans le refus du Juge de police de déclarer une appartenance éventuelle au Lions Club (voir aussi à ce propos, arrêt 6P.38/2006 du 5 mai 2006 consid. 1).
Dans ses observations spontanées, le recourant voit un motif de récusation du Juge de police dans le fait qu'il a fonctionné en qualité de greffier dans le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 mars 2008 qui l'a condamné pour tentative d'extorsion et chantage, diffamation, calomnie qualifiée, injure, menaces, tentative et délit manqué de contrainte, contrainte, violation de domicile, faux dans les titres et contravention à la loi d'application du code pénal à une peine privative de liberté ferme de 42 mois. Il s'agit toutefois d'un nouveau grief qui n'a pas été soumis au principal intéressé pour détermination et au Tribunal cantonal pour traitement et qui est de ce fait irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il a été invoqué en temps utile au regard de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 58 Ausstandsgesuch einer Partei - 1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen.
1    Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen.
2    Die betroffene Person nimmt zum Gesuch Stellung.
CPP.
Le recours est ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il concerne le refus de récuser le Juge de police.

3.
La Chambre pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation du Procureur général en tant qu'elle était motivée par la reddition d'une ordonnance pénale parce que ce magistrat avait rejeté le 30 juin 2017 une requête identique fondée sur ce motif sans qu'un recours ait été interjeté et parce que le prévenu ne faisait pas valoir d'éléments nouveaux. Le recourant le conteste. Il voit un élément nouveau propre à justifier la récusation du Procureur général sur lequel la Chambre pénale aurait omis de se prononcer dans le fait que ce magistrat a sciemment violé la loi en entretenant une relation intime avec la Vice-chancelière du Conseil d'Etat alors qu'elle exerçait les fonctions de greffière-cheffe du Ministère public sans pour autant démissionner; un tel comportement démontrerait un manque d'intégrité qui l'empêcherait de procéder.
La Chambre pénale ne s'est effectivement pas exprimée sur ces faits alors qu'ils ressortaient tant de la dénonciation que A.A.________ a adressée le 22 novembre 2017 au Conseil de la magistrature, dont une copie était jointe à sa demande de récusation, que des déterminations du prévenu du 24 janvier 2018. Il n'y a toutefois pas lieu d'annuler l'arrêt attaqué pour ce motif et de lui renvoyer la cause pour qu'elle se prononce dans la mesure où l'argumentation ne permet pas de conduire à la récusation de ce magistrat. En effet, le dépôt d'une dénonciation au Conseil de la magistrature visant le Procureur général et tendant à la démission de ce magistrat en raison des liens qu'il entretient avec une ancienne greffière en chef n'est pas suffisant en soi pour justifier la récusation de ce magistrat dans la présente cause. Au demeurant, le Conseil de la magistrature n'est pas entré en matière sur cette dénonciation, comme cela ressort de la procédure parallèle (causes 1B 78/2018 et 1B 80/2018). De plus, selon l'art. 16 de la loi cantonale sur la justice (LJ; RSF 130.1), l'incompatibilité de fonction résultant de la relation intime entre un procureur et un autre membre du Ministère public est résolue par la démission de la personne
nouvellement élue. Le recourant ne prétend pas qu'il revenait en l'occurrence au Procureur général de démissionner de sorte que la violation de la loi dont l'intimé serait l'auteur n'est pas démontrée. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi le fait pour un procureur d'entretenir une relation intime avec une ancienne collaboratrice du Ministère public, ou la situation d'incompatibilité de fonctions dans laquelle il s'est à un moment trouvé avec celle-ci, l'empêcherait d'agir dans le respect des devoirs de sa charge.
Le recours est ainsi infondé en tant qu'il porte sur la récusation du Procureur général.

4.
Le recourant soutient enfin que les juges cantonaux et la greffière qui composaient la cour qui a statué sur ses demandes de récusation auraient dû se récuser. Il voit un motif de nature à mettre en doute l'aptitude du Président de la cour, Hubert Bugnon, à statuer en toute indépendance dans le fait qu'il partage la qualité de membre du Parti démocrate-chrétien (PDC) fribourgeois et du Lions Club, avec Adrian Urwyler, juge cantonal et Président du Conseil de la magistrature de l'Etat de Fribourg qui a classé la dénonciation visant le Procureur général qu'il avait déposée le 22 novembre 2017. Il était évident que ce magistrat n'allait pas rendre une décision désavouant un procureur élu sous la bannière radicale avec les voix du PDC et qui irait à l'encontre de celle prise par son camarade de parti et de club. Il adresse des reproches identiques aux autres juges Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser, qui font partie de la cour présidée par le juge Adrian Urwyler. La greffière Déborah Keller aurait également dû se récuser étant donné qu'elle est stagiaire au sein de l'étude de B.________, qui est aussi membre du PDC fribourgeois et du Lions Club et qui en sa qualité d'avocat, n'a pas rempli son mandat de manière correcte dans la
procédure civile de divorce opposant les époux A.________.
Le recourant part de la prémisse erronée que l'appartenance commune de magistrats à un parti politique, à des associations ou à des clubs privés, tels que le Lions Club, serait en soi suffisante pour les empêcher de fonctionner et justifier qu'ils se récusent. Il peut être renvoyé sur ce point à l'argumentation développée au considérant 2.2 ci-dessus. Les reproches adressés aux juges de la cour ne vont pas au-delà des affirmations générales de liens de collégialité et d'amitié jugées insuffisantes par la jurisprudence. Le recourant n'évoque aucune circonstance propre à démontrer l'existence de liens d'amitié entre le Président de la Cour Hubert Bugnon et le Président du Conseil de la magistrature Adrian Urwyler d'une intensité telle que l'on puisse craindre objectivement que le juge ait perdu sa complète liberté de décision, ce qui aurait pu être le cas s'ils passaient régulièrement des vacances ensemble ou partageaient régulièrement des activités de loisirs (cf. arrêt 1B 55/2015 du 17 août 2015 consid. 4.5).
Les griefs adressés au juge Jérôme Delabays en rapport avec " une affaire C.________ et D.________ dans laquelle ce juge a été à l'encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l'impartialité et l'indépendance des tribunaux dont les membres appartiennent à des clubs ou des mêmes partis politiques " ne sont pas étayés et ne permettent pas de conclure à une prévention fondée de sa part à l'égard du recourant propre à justifier sa récusation pour les raisons exprimées au considérant précédent. Pour le surplus, les liens de collégialité que les juges cantonaux Delabays et Wohlhauser entretiennent avec le juge cantonal Adrian Urwyler ne suffisent pas pour admettre qu'ils n'auraient pas été en mesure de s'écarter de l'appréciation de ce magistrat prise en tant que Président du Conseil de la magistrature quant au sort donné à la dénonciation du recourant visant le Procureur général et qu'ils ne pouvaient statuer sur les demandes de récusation de l'intimé en toute indépendance et impartialité. Leur appartenance au même parti politique ne les empêche pas de siéger ensemble et ne laisse nullement entendre qu'ils partageraient les mêmes convictions ou qu'ils étaient inaptes à statuer sur les demandes de récusation du
Procureur général de manière indépendante comme le prétend le recourant. Enfin, le fait que les juges se soient déjà occupés de recours ou de demandes de récusation déposés par A.A.________ ne signifie pas nécessairement qu'ils ne peuvent plus entendre de nouvelles demandes d'une manière indépendante et impartiale (ATF 126 I 68 consid. 3c p. 73).
Le recourant soutient enfin que la greffière aurait dû se récuser dans la mesure où elle effectue son stage d'avocate au sein de l'étude de B.________ qui est membre du PDC fribourgeois et du Lions Club et qui est intervenu de manière inadéquate comme avocat dans le cadre de son divorce. Un lien aussi lâche ne permet pas de la considérer comme prévenue vis-à-vis du recourant et de justifier sa récusation.
Les critiques adressées au collège des juges et de la greffière qui ont statué sur ses demandes de récusation du Procureur général sont dès lors infondées.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. On ne saurait dire que la procédure était d'emblée vouée à l'échec, notamment au vu de la réponse donnée à la question de la récusation du Procureur général. La question de savoir si le recourant est indigent n'a pas à être tranchée car le présent arrêt peut être rendu sans frais en application de l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
, 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
ème phrase, LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 3 mai 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_82/2018
Date : 03. Mai 2018
Publié : 08. Juni 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : procédure pénale, récusation


Répertoire des lois
CPP: 58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
202 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 202 Délai - 1 Le mandat de comparution est notifié:
1    Le mandat de comparution est notifié:
a  dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure;
b  dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure.
2    Le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l'acte de procédure.
3    Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.
356
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
105-IA-157 • 126-I-68 • 138-I-1 • 138-IV-142 • 141-IV-178
Weitere Urteile ab 2000
1B_460/2012 • 1B_55/2015 • 1B_78/2018 • 1B_80/2018 • 1B_82/2018 • 4A_182/2013 • 6P.38/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • parti politique • soie • citation à comparaître • question préjudicielle • greffier • calcul • décision • recours en matière pénale • doute • droit public • procédure pénale • vue • incompatibilité • tribunal pénal • chantage • récusation • jour déterminant • ministère public • membre d'une communauté religieuse • effet • directeur • droit à une autorité indépendante et impartiale • force obligatoire • résiliation • fribourg • frais judiciaires • moyen de droit • avis • déclaration • débat du tribunal • partage • participation à la procédure • acte de procédure • nouvelle demande • quant • peine privative de liberté • erreur de droit • vice de forme • assistance judiciaire • procédure civile • conseil d'état • lausanne • viol • mois • dernière instance • allaitement • loi d'application • délit manqué • code pénal • violation de domicile • loisirs • objet du litige • examinateur
... Ne pas tout montrer
SJ
2013 I S.438