Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5F_1/2012

Arrêt du 3 mai 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
requérant,

contre

Y.________ Limited,
représentée par Me Andreas K. Rudolf, avocat,
intimée,

Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2009 du 2 juillet 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Dans le cadre de la poursuite introduite par Y.________ Limited contre X.________, le Juge suppléant du district de l'Entremont a prononcé le 8 octobre 2008 la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 23'060 fr., avec intérêts à 8 % l'an dès le 26 janvier 2007. Par arrêt du 20 avril 2009, le Juge unique de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le pourvoi en nullité interjeté par le poursuivi.
Statuant le 2 juillet 2009, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours - traité comme recours constitutionnel subsidiaire - formé par le poursuivi (arrêt 5A_293/2009).

2.
Par acte du 13 février 2012, X.________ demande la révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral; il conclut à l'admission de sa demande (1) et à l'annulation de l'arrêt attaqué (2). Des observations n'ont pas été requises.

3.
Par ordonnance du 16 février 2012, la Présidente de la Cour de céans a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de révision pendante devant le Tribunal cantonal du canton du Valais.
Par arrêt du 21 mars 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable (pour tardiveté) la demande de révision cantonale.

4.
4.1 En l'espèce, la demande est fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, aux termes duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Cette disposition reprend en substance l'art. 137 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
OJ, de sorte que la jurisprudence antérieure demeure pertinente (ATF 134 III 669 consid. 2.1 et les citations).

4.2 Selon la jurisprudence - qu'a d'ailleurs rappelée le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans son arrêt du 21 mars 2012 -, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale, laquelle demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêt 8C_602/2011 du 30 septembre 2011 consid. 1.3, avec les arrêts cités; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, nos 3156/3157).
En l'espèce, le requérant fait valoir, en substance, que l'exequatur du jugement anglais et la mainlevée définitive ont été prononcés sur le vu d'une pièce contenant des «mentions fausses» («Form 110» Certificate under section 12 of the Civil Juridiction and Judgments Act 1982). Il découle cependant du principe exposé précédemment qu'un tel moyen ne peut être invoqué qu'à l'encontre de l'arrêt cantonal du 20 avril 2009, comme le Président de la Chambre civile cantonale l'a expressément retenu (p. 3).
Pour le surplus, le requérant n'invoque aucune cause de révision dont serait entaché l'arrêt 5A_293/2009 (ATF 118 II 477 consid. 1).

5.
En conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, aux frais du requérant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais (Président de la Chambre civile).

Lausanne, le 3 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5F_1/2012
Date : 03 mai 2012
Publié : 16 mai 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Demande de Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2009


Répertoire des lois
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
OJ: 137
Répertoire ATF
118-II-477 • 134-III-669
Weitere Urteile ab 2000
5A_293/2009 • 5F_1/2012 • 8C_602/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • droit civil • greffier • moyen de preuve • décision • frais judiciaires • recours constitutionnel • juge suppléant • juge unique • procédure civile • sion • mention • pourvoi en nullité • anglais • vue • lausanne • participation à la procédure • affaire civile