Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4C_1/2011

Arrêt du 3 mai 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
1. Ordre des avocats vaudois,
2. Jean-David Pelot,
tous deux représentés par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,
recourants,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Tarif des dépens en matière civile,

recours en matière de droit public contre le tarif des dépens en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2010.

Faits:

Le 23 novembre 2010, le Tribunal cantonal vaudois a adopté le tarif des dépens en matière civile (TDC; RSV 270.11.6). Ce tarif a été publié le 7 décembre 2010 dans la Feuille des avis officiels; il est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le tarif régit la fixation des dépens que la partie succombant devant une autorité judiciaire civile vaudoise doit verser à la partie obtenant gain de cause.

L'art. 3 TDC fixe les principes généraux en matière de défraiement du représentant professionnel (avocat et agent d'affaires breveté). Il a la teneur suivante:

1 En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige.
2 Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.
3 Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 2.
4 Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux articles 9 et 14 du présent tarif.
5 Les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée.

Les art. 4 à 9 TDC fixent des minima et maxima pour le défraiement de l'avocat, selon la valeur litigieuse et la nature de la procédure. Ces dispositions ont la teneur suivante:
Art. 4 Tarif en matière de procédure ordinaire
Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)
de 0 à 30'000 de 1'000 à 9'000
de 30'001 à 100'000 de 3'000 à 15'000
de 100'001 à 250'000 de 6'000 à 25'000
de 250'001 à 500'000 de 9'000 à 40'000
de 500'001 à 1'000'000 de 12'000 à 60'000
de 1'000'001 à 2'000'000 de 16'000 à 80'000
de 2'000'001 à 5'000'000 de 20'000 à 100'000
supérieure à 5'000'000 de 40'000 à 2% de la valeur litigieuse

Art. 5 Tarif en matière de procédure simplifiée
Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)
de 0 à 2'000 de 500 à 1'000
de 2'001 à 5'000 de 800 à 1'800
de 5'001 à 10'000 de 1'000 à 3'000
de 10'001 à 30'000 de 1'500 à 5'000
de 30'001 à 100'000 de 2'000 à 10'000
de 100'001 à 250'000 de 4'000 à 12'000
de 250'001 à 500'000 de 6'000 à 13'000
de 500'001 à 1'000'000 de 9'000 à 15'000
supérieure à 1'000'000 de 12'000 à 1,5% de la valeur litigieuse

Art. 6 Tarif en matière de procédure sommaire
Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)
de 0 à 2'000 de 100 à 600
de 2'001 à 5'000 de 400 à 1'000
de 5'001 à 10'000 de 800 à 2'000
de 10'001 à 30'000 de 1'000 à 3'000
de 30'001 à 100'000 de 1'500 à 6'000
de 100'001 à 250'000 de 3'000 à 8'000
de 250'001 à 500'000 de 4'000 à 9'000
de 500'001 à 1'000'000 de 5'000 à 10'000
supérieure à 1'000'000 de 6'000 à 1% de la valeur litigieuse

Art. 7 Tarif en matière de procédure d'appel
Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)
de 10'000 à 30'000 de 600 à 4'500
de 30'001 à 100'000 de 1'500 à 7'500
de 100'001 à 250'000 de 3'000 à 12'500
de 250'001 à 500'000 de 4'000 à 20'000
de 500'001 à 1'000'000 de 5'000 à 30'000
de 1'000'001 à 2'000'000 de 6'000 à 40'000
de 2'000'001 à 5'000'000 de 7'000 à 50'000
supérieure à 5'000'000 de 8'000 à 1% de la valeur litigieuse

Art. 8 Tarif en matière de procédure de recours
Valeur litigieuse (en francs) Défraiement (en francs)
de 0 à 2'000 de 100 à 500
de 2'001 à 5'000 de 200 à 800
de 5'001 à 10'000 de 400 à 1'500
de 10'001 à 30'000 de 600 à 2'500
de 30'001 à 100'000 de 1'000 à 5'000
de 100'001 à 250'000 de 1'200 à 6'000
de 250'001 à 500'000 de 1'500 à 7'000
de 500'001 à 1'000'000 de 1'500 à 8'000
supérieure à 1'000'000 de 1'500 à 10'000

Art. 9 Montant du défraiement
1 Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 francs en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.
2 En deuxième instance, il est de 100 à 25'000 francs.

Enfin, l'art. 20 TDC réserve les cas spéciaux. La disposition a la teneur suivante:

1 Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le présent tarif.
2 Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.

A.
L'Ordre des avocats vaudois d'une part et l'avocat Jean-David Pelot d'autre part interjettent un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation du TDC et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour adopter un nouveau tarif dans le sens des considérants. Pour l'essentiel, dans une présentation quelque peu inhabituelle de divers griefs, les recourants soutiennent que le plafonnement des dépens en fonction de la valeur litigieuse tel que prévu par le TDC ne permet pas une indemnisation correcte de la partie victorieuse.

Dans sa réponse, le Tribunal cantonal conclut principalement à l'irrecevabilité du recours faute d'épuisement des voies de droit cantonales. A titre subsidiaire, il conclut au rejet.
Les recourants se sont déterminés sur la question de la recevabilité. Ils soutiennent qu'il n'y avait pas de voie de recours cantonale.

Considérant en droit:

1.
Les Cours civiles du Tribunal fédéral traitent des recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux dans leurs domaines de compétence (art. 31 al. 2
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 31 Troisième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
a  impôts et taxes;
b  assurance-vieillesse et survivants;
c  assurance-invalidité;
d  allocations pour perte de gain (y compris maternité);
e  assurance-maladie;
f  prévoyance professionnelle (art. 73 et 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité29);
g  ...
et art. 32 al. 2
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 32 Quatrième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
a  assurance-invalidité;
b  assurance-accidents;
c  assurance-chômage;
d  assurance sociale cantonale;
e  allocations familiales;
f  aide sociale et aide dans des situations de détresse selon l'art. 12 Cst.32;
g  assurance militaire;
h  ...
i  prestations complémentaires;
j  prestations transitoires pour chômeurs âgés.
RTF en relation avec les art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et 15 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 15 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires. Elle est chargée:
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires. Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'exercice de la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral, à la résolution de conflits entre les juges, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;
b  de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;
c  d'adopter le rapport de gestion;
d  de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
e  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence;
f  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
g  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
h  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
let. a LTF). L'acte contesté en l'espèce règle une question de procédure civile. La cause a été attribuée à la Cour de céans.

2.
Le recours en matière de droit public est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours cantonal (art. 87 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF). Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, le Tribunal fédéral ne peut être saisi qu'une fois cette voie cantonale épuisée (art. 87 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF, qui renvoie à l'art. 86
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF).

De l'avis du Tribunal cantonal, l'ouverture d'une voie de recours cantonale auprès de la Cour constitutionnelle cantonale ou auprès du Tribunal neutre cantonal ne saurait être d'emblée exclue, ni sérieusement mise en doute; à défaut d'un tel cas de figure, qui autoriserait un recours direct au Tribunal fédéral, les recourants auraient dû saisir la juridiction cantonale afin qu'elle puisse élaborer une jurisprudence et fixer souverainement l'interprétation du droit cantonal.

Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 96
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais.
et art. 95 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC). Le Canton de Vaud a délégué cette compétence législative à la Cour plénière du Tribunal cantonal (art. 37 al. 1 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]; art. 8 al. 4 et art. 69 let. c de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV; RSV 173.01]; art. 45 al. 2 de la loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 [LPAv; RSV 177.11]).

La Cour constitutionnelle vaudoise est une section du Tribunal cantonal formée de cinq juges et de deux suppléants (art. 136
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 136 Droits politiques - 1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.
1    Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.
2    Ils peuvent prendre part à l'élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.
de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; art. 67 al. 1 let. f LOJV; art. 2 de la loi sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 [LJC; RSV 173.32]). La Cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (art. 3 al. 1 LJC). A teneur de la loi, un tel contrôle peut porter sur les lois et les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil d'État et les directives publiées d'un département ou d'un service ainsi que sur tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux (art. 3 al. 2 et 3 LJC). Le rapport de la commission parlementaire relatif au projet de LJC précise à cet égard que les règlements adoptés par le Tribunal cantonal ne pourront pas faire l'objet d'une requête devant la Cour constitutionnelle; le constituant a en effet expressément prévu que cette cour serait une nouvelle section du Tribunal cantonal et il n'est pas concevable, dans le respect du principe de l'impartialité, qu'une entité contrôle ses propres normes (Bulletin des séances du Grand
Conseil, septembre 2004 p. 3703).

Le Tribunal neutre vaudois est constitué de cinq membres et de deux suppléants nommés par le Grand Conseil au début de chaque législature pour la durée de celle-ci; les juges, juges suppléants, assesseurs et greffiers du Tribunal cantonal ne peuvent pas siéger au Tribunal neutre (art. 86 LOJV). Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 6 CDPJ; art. 11 al. 4
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 11 Régime de l'autorisation pour les animaux génétiquement modifiés - 1 Quiconque produit, élève, détient, commercialise ou utilise des animaux génétiquement modifiés doit être titulaire d'une autorisation cantonale. Quiconque produit, élève, détient ou commercialise de tels animaux à des fins de recherche, de thérapie ou de diagnostic doit être titulaire d'une autorisation cantonale délivrée conformément à l'art. 19, al. 1. Dans les autres cas, la procédure d'autorisation est régie par les dispositions sur l'expérimentation animale et par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique16.
1    Quiconque produit, élève, détient, commercialise ou utilise des animaux génétiquement modifiés doit être titulaire d'une autorisation cantonale. Quiconque produit, élève, détient ou commercialise de tels animaux à des fins de recherche, de thérapie ou de diagnostic doit être titulaire d'une autorisation cantonale délivrée conformément à l'art. 19, al. 1. Dans les autres cas, la procédure d'autorisation est régie par les dispositions sur l'expérimentation animale et par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique16.
2    Après avoir consulté les milieux intéressés, la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain, la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale pour les expériences sur animaux, le Conseil fédéral fixe les critères permettant de pondérer les intérêts lors de la production, de l'élevage, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés.
3    Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts qui exécutent des actes visés à l'al. 1, deuxième phrase, notamment les exigences concernant les infrastructures, le personnel, la surveillance et la documentation.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation ou une simplification de la procédure d'autorisation, notamment lorsqu'il est établi que les animaux ne subissent pas de douleurs, de maux, de dommages ou de troubles du comportement qui découleraient de la production ou de l'élevage et que la dignité de l'animal est prise en compte.
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]), notamment en matière de juridiction constitutionnelle (art. 12 al. 2 LJC). Le Tribunal neutre peut statuer en lieu et place du tribunal récusé (art. 8b al. 3 CDPJ; art. 6 al. 2 du règlement organique du Tribunal neutre du 13 décembre 2005 [ROTN; RSV 173.38.1]).
Le Tribunal fédéral renonce à exiger l'épuisement de voies de recours cantonales dont la recevabilité doit sérieusement être mise en doute (ATF 125 I 412 consid. 1c). En l'espèce, les actes législatifs du Tribunal cantonal ne figurent pas dans l'énumération faite à l'art. 3 LJC des actes susceptibles d'un recours à la Cour constitutionnelle, à la différence de ceux du parlement, du gouvernement, de l'administration cantonale, des communes et des associations de communes; de surcroît, le rapport de la commission parlementaire a précisé que le recours contre des actes du Tribunal cantonal est exclu, ce pour un motif qui tombe sous le sens; dans ces circonstances, il faut admettre que la recevabilité d'un recours à la Cour constitutionnelle apparaît à tout le moins très douteuse. Quant au Tribunal neutre, il ne possède pas de compétence propre au fond, si ce n'est en matière d'actions en responsabilité et de décisions disciplinaires (cf. par ex. art. 31c et 38 LOJV; 113 al. 2 de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC; RSV 211.01]). Il ne peut en principe se saisir d'une cause que si l'autorité compétente est récusée. Or, à défaut d'une autorité cantonale compétente pour connaître du recours, celui-ci
ne saurait être porté devant le Tribunal neutre ensuite de récusations. Il y a donc lieu d'admettre que la voie de recours au Tribunal fédéral est ouverte.

3.
La qualité pour former un recours en matière de droit public revient à quiconque est particulièrement atteint par l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
et c LTF). Lorsque le recours est dirigé contre un acte normatif cantonal, la qualité pour recourir appartient à toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions contestées. Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 135 II 243 consid. 1.2). S'agissant d'une association, elle est habilitée à recourir même si elle n'est pas directement touchée par l'acte entrepris. Il faut cependant qu'elle ait la personnalité juridique et que la défense des intérêts de ses membres figure parmi ses buts statutaires. Il faut en outre que la majorité de ses membres, ou du moins une grande partie de ceux-ci, soit directement ou virtuellement touchée par l'acte attaqué (ATF 130 I 26 consid. 1.2.1).
Les dépens sont une indemnité versée par la partie qui succombe en procédure à la partie qui obtient gain de cause. Cette indemnité est due à la partie elle-même et non pas à son avocat (art. 111 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 111 Règlement des frais - 1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
1    Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
2    La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.
3    Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.
CPC); il n'y a pas distraction des dépens (FABIENNE HOHL, Procédure civile II, 2e éd. 2010, n. 671). L'avocat a uniquement droit à des honoraires de la part de son mandant; ceux-ci sont fixés conformément aux règles sur le mandat (art. 394 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO) et ne correspondent pas nécessairement au montant alloué au mandant à titre de dépens. Il s'ensuit que l'avocat n'est pas touché dans ses intérêts juridiques par le montant alloué à titre de dépens à son mandant. Par contre, dans la perspective du paiement de ses honoraires, l'avocat a un intérêt de fait à ce que son mandant obtienne de la partie adverse un montant qui suffit à couvrir ses honoraires. En outre, un avocat peut, comme tout citoyen, être partie à une procédure judiciaire civile et être ainsi directement touché dans ses intérêts juridiques par le montant des dépens. Quant à l'Ordre des avocats vaudois, il forme une association de droit privé qui, à teneur de ses statuts (art. 2 let. c), a notamment pour but de défendre les intérêts professionnels, économiques et moraux de
l'avocat vaudois; il peut en outre lui-même être partie à une procédure judiciaire civile, comme le démontre d'ailleurs un arrêt récent (cf. ATF 136 III 296). Il y a donc lieu d'admettre la qualité pour recourir des deux recourants.

4.
Appelé à statuer sur un recours en matière de droit public dirigé contre un acte normatif cantonal, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue; il n'annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit invoqué ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire au droit supérieur. Dans ce contexte, il est décisif que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les dispositions du droit supérieur. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 135 II 243 consid. 2; 135 I 233 consid. 3.2).

Les recourants concluent à l'annulation du TDC dans son entier. Leur critique ne concerne toutefois que le défraiement de l'avocat et plus spécifiquement sa limitation supérieure en fonction de la procédure et de la valeur litigieuse. Sous l'empire de l'ancien droit et du recours de droit public, lorsque l'arrêté cantonal attaqué violait le droit constitutionnel sous certains aspects uniquement, le Tribunal fédéral annulait en principe les seules dispositions litigieuses; il n'annulait intégralement l'arrêté cantonal attaqué que si ces dispositions ne pouvaient pas être supprimées sans dénaturer l'acte dans son ensemble (ATF 123 I 112 consid. 2b). Cette jurisprudence garde sa valeur sous le régime de la LTF, dans le cadre fixé par la motivation (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 136 I 49 consid. 1.4) et les conclusions du recours (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).

5.
L'art. 95 al. 3 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel; l'art. 96
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais.
CPC précise que les cantons fixent le tarif des frais. En effet, dans le cadre de la procédure de consultation, de nombreuses voix se sont élevées en faveur du maintien de la compétence législative des cantons en matière de fixation du montant des dépens, au motif que la situation des avocats diverge fortement d'un canton à l'autre. Le législateur a dès lors renoncé à une réglementation fédérale unifiée et a prévu que le tarif des dépens était, comme précédemment, fixé par les cantons (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6857 ch. 2.3, 6862 ch. 3.2.1, 6905 ch. 5.8.1; HANS SCHMID, in Kurzkommentar ZPO, 2010, n° 2 ad art. 95
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
et n° 1 ad art. 96
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais.
CPC; VIKTOR RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2010, n° 3 ad art. 95
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
et n° 1 ad art. 96
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais.
CPC).

La compétence du Tribunal cantonal vaudois pour édicter le TDC est fondée sur l'art. 37 CDPJ. L'art. 37 al. 2 CDPJ précise qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal cantonal, tous les frais nécessaires causés par le litige. Cette dernière disposition correspond textuellement à l'art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, exception faite que celui-ci renvoie au tarif du Tribunal fédéral; l'art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF s'applique à toutes les procédures devant le Tribunal fédéral, y compris aux actions (art. 69 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 69
1    Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33
2    Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur
3    Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais.
PCF), à savoir aux causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique (cf. art. 120
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique:
1    Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique:
a  des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales;
b  des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons;
c  des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité107.
2    L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral.
3    La procédure d'action est régie par la PCF108.
LTF et art. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 1
1    La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5.
2    Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi.
PCF).

Le TDC fondé sur l'art. 37 CDPJ a été largement calqué sur le tarif fédéral émanant de l'art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, soit le Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; ci-après: RDépTF). Le RDépTF ne prévoit pas de fixer les honoraires dus à titre de dépens en fonction d'une rémunération horaire (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 33 ad art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; THOMAS GEISER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 7 ad art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), mais, à l'intérieur d'une fourchette, en fonction de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé par l'avocat. L'art. 4 TDC fixant le cadre pour le défraiement de l'avocat dans les procédures ordinaires est, à quelques détails près, la reprise textuelle de l'art. 5 RDépTF, y compris pour ce qui concerne les montants maxima des honoraires selon diverses valeurs litigieuses.

6.
Les recourants se plaignent de ce que le TDC violerait l'art. 95 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC.

6.1 A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause ne découle ni des principes généraux du droit, ni des garanties de procédure de la Constitution fédérale, mais bien de la seule législation de procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119). Du temps où la procédure civile était régie par le droit cantonal, savoir si et dans quelle mesure une partie ayant succombé en instance cantonale devait indemniser l'autre partie pour ses frais d'avocat dépendait du seul droit cantonal; le droit fédéral ne garantissait pas un droit à une indemnisation minimale ni ne fixait les critères à prendre en considération pour une éventuelle indemnisation (ATF 81 II 534 consid. 7).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le droit cantonal prévoyait une indemnité pour les frais d'avocat sans fixer de tarif spécifique, le juge cantonal devait statuer en équité, disposant à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation. Il devait tenir compte de l'importance et de la complexité de la cause, de l'ampleur du travail fourni et du temps que l'avocat y avait consacré, sauf pour des procédés inutiles ou superflus. Pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause était essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat. L'essentiel était que le montant des dépens demeure dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies et la responsabilité encourue par l'avocat de la partie adverse (arrêt 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2, in SJ 2008 I 481; cf. ATF 114 V 83 consid. 4b; 93 I 116 consid. 5a).

6.2 L'art. 95 al. 3 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement du représentant professionnel. Le droit à une indemnité pour frais d'avocat découle ainsi aujourd'hui du droit fédéral.

En revanche, cette disposition ne prescrit pas la façon de fixer l'indemnité et, en particulier, ne garantit pas une indemnisation minimum; les travaux législatifs et la doctrine cités par les recourants ne prétendent pas le contraire (cf. FF 2006 6904 s. ch. 5.8.1; Loi fédérale de procédure civile, Rapport accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts, juin 2003, p. 51 s.; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 37 ad art. 95
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC; RÜEGG, op. cit., n° 18 ad art. 96
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais.
CPC). Quoi qu'il en soit, les principes généraux en matière de défraiement du représentant professionnel énoncés à l'art. 3 TDC correspondent à ceux retenus pour une fixation des dépens en équité; à supposer que des règles minimales puissent être déduites de l'art. 95
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC, elles ne sauraient aller au-delà des règles découlant de l'équité, sauf à empiéter sur les compétences cantonales en la matière.

L'art. 95
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC n'exclut donc notamment pas de fixer un montant maximal pour le défraiement de l'avocat, montant différencié selon la procédure et la valeur litigieuse et s'appliquant à tous les cas sauf à ceux ayant nécessité un travail extraordinaire. Une telle réglementation permet, d'une part, de limiter les dépens à un montant raisonnable par rapport à l'importance de la cause et, d'autre part, d'estimer les risques financiers d'un procès. La partie qui mandate un avocat sait qu'elle devra, même en cas de succès, payer les honoraires de son avocat dans la mesure où ils dépassent le maximum prévu par le tarif; elle peut, si elle le désire, limiter le mandat de son avocat en conséquence. L'autre partie sait ce qu'elle devra au maximum payer en cas d'insuccès et ne sera pas amenée à renoncer à procéder à cause d'un risque imprévisible quant aux dépens. Un plafonnement des honoraires dus à titre de dépens selon la valeur litigieuse est ainsi prévu par le RDépTF, tant pour les procédures de recours que pour les actions devant le Tribunal fédéral.

7.
Les recourants soutiennent que le TDC ne respecte pas le cadre de délégation fixé à l'art. 37 al. 2 CDPJ et viole par conséquent le principe de la légalité découlant de l'art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. et de l'art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Cst-VD.

7.1 Le principe de la légalité ne constitue pas (hormis en matière pénale et fiscale) un droit constitutionnel distinct: il s'agit d'un principe constitutionnel dont la violation ne peut pas être invoquée séparément, mais uniquement en relation avec, notamment, le principe de la séparation des pouvoirs, un droit fondamental particulier ou l'interdiction de l'arbitraire (ATF 136 I 241 consid. 2.5 p. 249). En l'espèce, seule cette dernière est évoquée par les recourants.

7.2 La délégation légale de l'art. 37 al. 2 CDPJ en faveur du Tribunal cantonal a la même teneur que celle de l'art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF en faveur du Tribunal fédéral. Les normes critiquées du TDC relatives au plafonnement des honoraires ont été calquées sur celles du RDépTF. Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'une interprétation insoutenable du texte de l'art. 37 al. 2 CDPJ par le Tribunal cantonal.

Les recourants invoquent toutefois des passages tirés de l'exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile (Codex 2010) arrêté par le gouvernement vaudois. A propos de l'art. 37 CDPJ, il est proposé de reprendre la teneur de l'art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF exprimant clairement le fait que les dépens doivent couvrir l'intégralité des frais de défense de la partie qui a obtenu gain de cause; il est précisé que les dispositions plafonnant à un pourcentage donné le montant des dépens en fonction de la valeur litigieuse devront donc être supprimées et que le tarif devra être revu à la hausse. Il y est toutefois aussi dit qu'il ne s'agira pas d'avaliser la note d'honoraires de l'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, mais d'octroyer à celle-ci, dans le cadre du tarif, une juste indemnité lui évitant de devoir supporter une grande partie des frais de conseil alors que sa position sur le fond a été reconnue par l'autorité de jugement (Exposé des motifs et projets de loi n° 187, mai 2009, ch. 4.5 p. 47 et ch. 6.1.5 ad art. 37 p. 62).

Des extraits cités, il ressort certes que le gouvernement pensait devoir renoncer au plafonnement du défraiement en fonction de la valeur litigieuse; il semble l'avoir considéré inconciliable avec la règle de l'art. 37 al. 2 CDPJ correspondant à l'art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF dont il déduisait que les dépens devraient couvrir l'intégralité des frais de défense. Or, telle n'est pas la portée de cette dernière disposition, qui réserve le tarif à édicter par le Tribunal fédéral; le montant de l'indemnité n'est pas fixé en fonction des frais effectifs, mais selon le tarif (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 68 ad art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; THOMAS GEISER, op. cit., n° 7 ad art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). En même temps, le gouvernement vaudois écrivait qu'il ne s'agissait pas d'avaliser la note d'honoraires de l'avocat de la partie gagnante, mais uniquement d'accorder à cette dernière une indemnité lui évitant de devoir supporter une grande part des honoraires de son avocat; il admettait donc que les dépens pouvaient ne pas couvrir l'intégralité des frais d'avocat. De tout cela, il ne ressort pas une intention claire du gouvernement. Pour le surplus, les recourants ne disent mot des débats devant le parlement; une intention plus précise de la part de ce dernier n'est ainsi pas
établie.

En interprétant dans ces circonstances l'art. 37 al. 2 CDPJ de la même manière que le Tribunal fédéral interprète l'art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, le Tribunal cantonal n'est pas tombé dans l'arbitraire.

8.
Les recourants soutiennent que le TDC ne respecte pas non plus le cadre de délégation fixé à l'art. 45 al. 1 LPAv, dont ils déduisent que le temps investi est le principal critère de fixation des honoraires. Il y aurait donc violation du principe de la légalité également à cet égard.

A teneur de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Cette disposition concerne les honoraires dus par le mandant à son mandataire et non pas les dépens dus par la partie qui succombe à celle qui obtient gain de cause (cf. JT 2006 III 38 consid. 2b); c'est donc à tort que les recourants s'y réfèrent. Concernant les dépens, il faut se rapporter à l'art. 45 al. 2 LPAv, qui précise que le Tribunal cantonal établit les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en arrête le tarif. On ne discerne pas en quoi le plafonnement du défraiement en fonction de la valeur litigieuse serait inconciliable avec cette dernière disposition.

9.
Les recourants objectent enfin que les maxima prévus par le TDC ne permettent pas de défrayer correctement la partie victorieuse.

9.1 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'art. 95 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC ne fixe pas de minimum pour les dépens. Entre tout au plus en considération l'art. 37 al. 2 CDPJ, qui prévoit l'obligation de rembourser, dans le cadre du tarif, tous les frais nécessaires causés par le litige. Dès lors qu'il s'agit d'une norme de droit cantonal, l'examen de sa mise en oeuvre par le TDC est limité à l'arbitraire. On peut admettre qu'un grief correspondant ressort du mémoire de recours.

9.2 Les recourants allèguent que les plafonds prévus par le TDC sont plus bas que ceux, notoirement insuffisants, que connaissait l'ancien TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986).
9.2.1 La comparaison avec l'ancien tarif n'est pas déterminante. La seule question pertinente est de savoir si le TDC est ou non compatible avec l'art. 37 al. 2 CDPJ.

Cela étant, sous l'ancien tarif, les honoraires étaient fixés opération par opération; le tarif connaissait 37 opérations de procédure différentes et fixait pour chacune d'elles un minimum et un maximum; le système était donc très différent de celui du TDC. En outre, si l'ancien tarif prévoyait des maxima liés à la valeur litigieuse pour la somme des honoraires (soit, en première instance, 30% de la valeur litigieuse mais au maximum 2'000 fr. pour une valeur inférieure à 8'000 fr., 20% pour une valeur supérieure à 30'000 fr. et 25% mais au maximum 6'000 fr. pour une valeur comprise entre 8'000 et 30'000 fr.), ces plafonds ne pouvaient en aucun cas être dépassés, à défaut de règle comparable à l'art. 20 TDC. Les deux systèmes ne sont donc pas sans autre comparables. Si l'on voulait néanmoins faire des comparaisons, il faudrait constater que les maxima fixés par le TDC en cas de faible valeur litigieuse sont plus élevés que sous l'ancien tarif; ainsi, pour une valeur litigieuse entre 1 et 30'000 fr. en procédure ordinaire, l'art. 4 TDC fixe le maximum du défraiement à 9'000 fr., sous réserve d'augmentation dans les cas spéciaux, tandis que l'ancien droit le plafonnait à 2'000 fr. pour une valeur litigieuse inférieure à 8'000 fr. et
à 6'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 8'000 et 30'000 fr., sans possibilité d'augmentation.

L'art. 4 TDC applicable aux procédures ordinaires reprend pour l'essentiel l'art. 5 RDépTF applicable aux actions directes. Le premier prévoit un maximum de 9'000 fr. pour une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. alors que le second prévoit un maximum de 6'000 fr. pour une valeur litigieuse inférieure à 20'000 fr.; pour une valeur litigieuse jusqu'à 100'000 fr., les deux prévoient un maximum de 15'000 fr.; pour une valeur litigieuse de 500'000 fr., le premier fixe le maximum à 40'000 fr. et le second à 30'000 fr., pour 1'000'000 fr. à respectivement 60'000 et 40'000 fr., pour 2'000'000 fr. à respectivement 80'000 et 60'000 fr.; enfin, pour une valeur litigieuse supérieure à 5'000'000 fr., les deux fixent le maximum à 2%. Les deux tarifs fixent donc des maxima similaires ou identiques, le TDC étant notamment un peu plus élevé en cas de valeur litigieuse inférieure à 20'000 fr. ou située entre 500'000 et 2'000'000 fr. Or, la conduite d'un procès en première instance n'exige en principe pas moins de travail de la part de l'avocat s'il a lieu devant le Tribunal fédéral plutôt que devant un tribunal d'arrondissement vaudois. Les maxima prévus à l'art. 5 RDépTF ne sauraient dès lors être considérés comme insoutenables dans le cadre
de l'art. 4 TDC.

Enfin, l'art. 20 TDC, comme l'art. 8 RDépTF, prévoit la possibilité d'allouer un défraiement supérieur aux maxima. Les recourants doutent de la volonté des autorités judiciaires vaudoises de faire usage de cette possibilité; l'on ne saurait toutefois tirer une telle conclusion de trois affaires vaudoises où le Tribunal fédéral a jugé trop basse la rémunération pour l'activité de l'avocat, d'autant moins que les arrêts en question concernent l'ancien tarif des frais judiciaires pénaux et traitent d'une question différente, soit du tarif horaire applicable à la fixation de l'indemnité du défenseur d'office en matière pénale. Quoi qu'il en soit, la partie qui estimera avoir été injustement privée du bénéfice de l'art. 20 TDC pourra s'en plaindre par les voies de droit topiques.
9.2.2 Pour ce qui concerne les maxima dans les procédures simplifiées, sommaires et d'appel, le TDC prévoit des montants réduits par rapport à la procédure ordinaire. Cela ne prête en principe pas à critique sous l'angle de l'arbitraire, ces procédures nécessitant en règle générale moins de travail de la part de l'avocat.

Les recourants relèvent en particulier les maxima de 600 et 1'000 fr. prévus en procédure sommaire pour des valeurs litigieuses inférieures à 2'000 fr. respectivement 5'000 fr., maxima qui correspondraient à la rétribution de deux ou trois heures de travail de l'avocat. Selon le rapport explicatif du Tribunal cantonal, sont notamment soumis à la procédure sommaire les cas clairs, ainsi que les mesures provisionnelles pour lesquelles certaines opérations telles que l'étude du dossier et des recherches juridiques pourront être comptabilisées dans la fixation des dépens de la cause au fond. A lire les cas que la loi soumet à la procédure sommaire (cf. art. 248 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
CPC), on peut néanmoins penser que certaines procédures seront susceptibles d'exiger un travail plus important de la part de l'avocat. Les maxima précités n'en sont pas pour autant insoutenables, l'art. 20 TDC permettant d'aller au-delà. Comme le Tribunal cantonal l'envisage d'ailleurs lui-même dans son rapport explicatif, il y aura lieu de faire usage de cette clause dans les cas où les maxima se révéleront insuffisants au vu du travail nécessaire de l'avocat.

10.
Il s'ensuit le rejet du recours. Les recourants supportent solidairement les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; ATF 133 III 439 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mai 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C_1/2011
Date : 03 mai 2011
Publié : 14 juin 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Tarif des dépens en matière civile


Répertoire des lois
CO: 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CPC: 95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
96 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais.
111 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 111 Règlement des frais - 1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
1    Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
2    La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.
3    Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.
248
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
7 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
136
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 136 Droits politiques - 1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.
1    Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.
2    Ils peuvent prendre part à l'élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.
LPA: 11
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 11 Régime de l'autorisation pour les animaux génétiquement modifiés - 1 Quiconque produit, élève, détient, commercialise ou utilise des animaux génétiquement modifiés doit être titulaire d'une autorisation cantonale. Quiconque produit, élève, détient ou commercialise de tels animaux à des fins de recherche, de thérapie ou de diagnostic doit être titulaire d'une autorisation cantonale délivrée conformément à l'art. 19, al. 1. Dans les autres cas, la procédure d'autorisation est régie par les dispositions sur l'expérimentation animale et par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique16.
1    Quiconque produit, élève, détient, commercialise ou utilise des animaux génétiquement modifiés doit être titulaire d'une autorisation cantonale. Quiconque produit, élève, détient ou commercialise de tels animaux à des fins de recherche, de thérapie ou de diagnostic doit être titulaire d'une autorisation cantonale délivrée conformément à l'art. 19, al. 1. Dans les autres cas, la procédure d'autorisation est régie par les dispositions sur l'expérimentation animale et par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique16.
2    Après avoir consulté les milieux intéressés, la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain, la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale pour les expériences sur animaux, le Conseil fédéral fixe les critères permettant de pondérer les intérêts lors de la production, de l'élevage, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés.
3    Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts qui exécutent des actes visés à l'al. 1, deuxième phrase, notamment les exigences concernant les infrastructures, le personnel, la surveillance et la documentation.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation ou une simplification de la procédure d'autorisation, notamment lorsqu'il est établi que les animaux ne subissent pas de douleurs, de maux, de dommages ou de troubles du comportement qui découleraient de la production ou de l'élevage et que la dignité de l'animal est prise en compte.
LTF: 15 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 15 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires. Elle est chargée:
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires. Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'exercice de la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral, à la résolution de conflits entre les juges, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;
b  de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;
c  d'adopter le rapport de gestion;
d  de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
e  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence;
f  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
g  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
h  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
87 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
120
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 120 - 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique:
1    Le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique:
a  des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales;
b  des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons;
c  des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité107.
2    L'action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral.
3    La procédure d'action est régie par la PCF108.
PCF: 1 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 1
1    La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5.
2    Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi.
69
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 69
1    Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33
2    Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur
3    Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais.
RTF: 31 
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 31 Troisième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
a  impôts et taxes;
b  assurance-vieillesse et survivants;
c  assurance-invalidité;
d  allocations pour perte de gain (y compris maternité);
e  assurance-maladie;
f  prévoyance professionnelle (art. 73 et 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité29);
g  ...
32
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 32 Quatrième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
a  assurance-invalidité;
b  assurance-accidents;
c  assurance-chômage;
d  assurance sociale cantonale;
e  allocations familiales;
f  aide sociale et aide dans des situations de détresse selon l'art. 12 Cst.32;
g  assurance militaire;
h  ...
i  prestations complémentaires;
j  prestations transitoires pour chômeurs âgés.
Répertoire ATF
114-V-83 • 123-I-112 • 125-I-412 • 130-I-26 • 133-III-439 • 134-II-117 • 135-I-233 • 135-II-243 • 136-I-241 • 136-I-49 • 136-III-296 • 81-II-534 • 93-I-116
Weitere Urteile ab 2000
2C_25/2008 • 4C_1/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
valeur litigieuse • tribunal fédéral • tribunal cantonal • maximum • vaud • recours en matière de droit public • droit cantonal • procédure ordinaire • mandant • procédure sommaire • procédure civile • quant • calcul • frais judiciaires • agent d'affaires • première instance • viol • tennis • autorité judiciaire • intérêt juridique
... Les montrer tous
FF
2006/6857 • 2006/6904
SJ
2008 I S.481