Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
1A.107/2005 /grl

Arrêt du 3 mai 2005
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.

Parties
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire,
3003 Berne,
recourant,
contre
1. Chuan-pu Andrew Wang,
2. Chia-hsing Wang,
3. Yeh Shiu-jun Wang,
4. Chia-yung Wang,
5. Chia-ming Wang,
6. Chung-ling Wang,
7. Bucellattie International Inc.,
8. Buleverd Company Ltd,
9. Cathay Enterprise Company Ltd,
10. Euromax Ltd,
11. Kilkenny Investments,
12. Luxmore Inc.,
13. Middlebury Investments,
14. Sableman international Ltd,
intimés,
tous représentés par Maîtres Gérald Page, Isabelle Poncet Carnice et Laurent Moreillon, avocats.

Objet
révision de l'arrêt 1A.61/2005 du 19 avril 2005.

Faits:
A.
Le 26 novembre 2001, la Délégation culturelle et économique de Taipei à Berne a remis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide, datée du 6 novembre 2001, présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte notamment contre Wang Chuan-pu. Celui-ci est poursuivi des chefs d'escroquerie, de corruption, de blanchiment d'argent et de meurtre, en relation avec la vente par la société française Thomson de six frégates à la Marine de la République de Chine.

Le 26 novembre 2003, le Juge d'instruction fédéral a rendu une décision d'entrée en matière et de clôture partielle de la procédure d'entraide, portant sur la remise de documents bancaires.

Contre cette décision, Wang Chuan-pu, Wang Chia-hsing, Wang Yeh Shiu-jun, Wang Chia-yung, Wang Chia-ming, Wang Chung-ling, ainsi que Bucellattie International Inc., Buleverd Company Ltd, Cathay Enterprise Company Ltd, Euromax Ltd, Kilkenny Investments, Luxmore Inc., Middlebury Investments et Sableman International Ltd (ci-après: Wang et consorts) ont formé un recours de droit administratif.

Par arrêt du 3 mai 2004, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours au sens du considérant 8.9 et l'a rejeté pour le surplus (cause 1A.3/2004; ATF 130 II 217). Le chiffre 2 du dispositif de cet arrêt est libellé comme suit:
" Le Tribunal fédéral...
2. Renvoie la cause à l'Office fédéral de la justice pour qu'il requière les autorités taïwanaises de donner les garanties suivantes pour le cas où l'une des personnes physiques recourantes serait arrêtée ou renvoyée en jugement à raison des faits évoqués dans la demande du 6 novembre 2001:
a) les prévenus disposeront du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense et du droit de se faire assister et de communiquer librement avec le défenseur de leur choix;
b) la présomption d'innocence sera respectée;
c) la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée ".
B.
Le 11 mai 2004, l'Office fédéral a invité les autorités requérantes à lui faire parvenir des assurances correspondantes.

Le 11 juin 2004, le Ministre de la justice de Taïwan a remis à l'Office fédéral une « déclaration d'engagement » par laquelle il a promis que la peine de mort ne serait ni requise, ni prononcée, ni exécutée à l'encontre de Wang Chuan-pu, Wang Chia-hsing, Wang Yeh Shiu-jun, Wang Chia-yung, Wang Chia-ming et Wang Chung-ling. Il leur garantissait également le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, de se faire assister par le défenseur de leur choix et de communiquer librement avec lui; la présomption d'innocence serait en outre respectée pendant le procès.

Wang et consorts se sont déterminés le 9 août 2004, en concluant à ce qu'il soit constaté que cet engagement n'était pas suffisant.

Le 22 septembre 2004, l'Office fédéral a invité les autorités de Taïwan à compléter et préciser la déclaration du 11 juin 2004.

Le 8 octobre 2004, le Ministère de la justice de Taïwan a assuré que ni Wang Chuan-pu, ni aucun membre de sa famille, ne serait condamné à mort par les tribunaux de Taïwan, en relation avec les infractions mentionnées dans la demande du 6 novembre 2001. Les accusés seraient libres d'être assistés par un défenseur de leur choix. Le 16 novembre 2004, le Ministère des affaires étrangères de Taïwan a donné sur ce dernier point une garantie identique.

Le 17 décembre 2004, Wang et consorts ont maintenu leur point de vue.

Le 21 février 2005, l'Office fédéral a décidé que les engagements des 11 juin, 8 octobre et 16 novembre 2004 étaient suffisants au regard du ch. 2 du dispositif de l'arrêt du 3 mai 2004.

Par arrêt du 19 avril 2005 (cause 1A.61/2005), le Tribunal fédéral a admis partiellement au sens du considérant 3.3.3, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit administratif formé par Wang et consorts contre cette décision, qu'il a annulée dans cette mesure en renvoyant la cause à l'Office fédéral pour nouvelle décision. Il a rejeté le recours pour le surplus. Le Tribunal fédéral a estimé que les assurances fournies par les autorités de Taïwan étaient insuffisantes quant à l'exigence que la peine de mort ne soit pas appliquée à l'une des personnes physiques recourantes, pour le cas où la peine capitale serait prononcée, malgré les engagements pris.
C.
Le 27 avril 2005, l'Office fédéral a demandé la révision de cet arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'Office fédéral fonde le motif de révision sur l'art. 136 let. d OJ.
1.1 Pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière, il n'est pas nécessaire que les conditions posées par l'art. 136 OJ soient réalisées, car il s'agit d'une condition d'admissibilité et non de recevabilité (ATF 96 I 279 consid. 1 p. 279). Il suffit que le requérant prétende que la condition de révision est réalisée et que la requête satisfasse aux exigences formelles posées par la loi (cf. art. 140 et 141 OJ). Tel est le cas en l'espèce.
1.2 Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision est recevable lorsque le Tribunal fédéral n'a, par inadvertance, pas apprécié des faits importants résultant du dossier. Le verbe « apprécier », utilisé dans le texte français, est ambigu (de même, dans le texte italien, le verbe « apprezzare »); le terme allemand « berücksichtigen », correspondant à « prendre en considération », rend mieux le sens de la loi (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; 96 I 279 consid. 3 p. 280). L'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son véritable sens littéral; elle se distingue de la fausse appréciation des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit la portée juridique des faits établis. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19; 115 II 399 consid. 2a p. 399/400; 101 Ib 220 consid. 1 p. 222; 96 I 279 consid. 3 in fine p. 280, et les références citées). Il n'y a pas lieu à révision lorsque le
juge n'a sciemment pas tenu compte d'un certain fait, parce qu'il le considérait comme non-décisif; un tel refus relève en effet du droit (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19; 96 I 279 consid. 3 p. 280). En particulier, une demande de révision ne saurait être fondée sur le fait que le tribunal n'a attribué aucune portée juridique à un élément de fait ou lui a donné une portée plus grande ou différente de celle que lui assignait la partie (arrêt 5P.7/1992 du 25 mars 1992 consid. 2a, et les références citées).
1.3 L'Office fédéral reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas correctement tenu compte de la « déclaration d'engagement » du 11 juin 2004. Selon ce texte, le Ministère de la justice de Taïwan a promis que la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée à l'encontre de Wang Chuan-pu et des autres membres de sa famille (act. 3). L'Office fédéral en conclut que le Tribunal fédéral n'a pas considéré cette pièce à sa juste valeur lorsqu'il a estimé que l'engagement des autorités de Taïwan n'était pas suffisant au regard du ch. 2 let. c (troisième volet) du dispositif de l'arrêt du 3 mai 2004.
Cette conception ne peut être partagée. Contrairement à ce que pense l'Office fédéral, le point qu'il soulève n'a pas échappé au Tribunal fédéral - même si l'état de fait de l'arrêt du 19 avril 2005 aurait mérité d'être rédigé de manière plus précise à cet égard.

Invités à se déterminer à propos de l'engagement du 11 juin 2004, les recourants ont contesté la crédibilité des assurances fournies, notamment pour ce qui concerne la condition relative à la peine de mort. Ils se sont référés à des déclarations faites par le Ministre de la justice de Taïwan à la presse locale, selon lesquelles la promesse faite à la Suisse serait de nature politique et ne saurait lier les tribunaux, dont l'indépendance est garantie par la Constitution taïwanaise. Cette prise de position a ébranlé l'Office fédéral au point qu'il a, le 22 septembre 2004, prié les autorités de Taïwan de préciser leur position, en garantissant que la peine de mort ne sera pas prononcée à l'égard de Wang Chuan-pu et des membres de sa famille. L'Office fédéral a ainsi lui-même tenu l'engagement du 11 juin 2004 pour insuffisant, du moins pour ce qui concerne le prononcé de la peine de mort (deuxième volet du ch. 2 let. c du dispositif de l'arrêt du 3 mai 2004). Implicitement, il a considéré que cet engagement était suffisant s'agissant des réquisitions du Ministère public et de la non application de la peine de mort, pour le cas où celle-ci serait prononcée (premier et troisième volets du ch. 2 let. c du dispositif de l'arrêt du 3 mai
2004).
Le Tribunal fédéral s'est écarté de cette appréciation dans l'arrêt attaqué. Afin de dissiper l'équivoque créée par les déclarations du Ministre de la justice de Taïwan au sujet du prononcé de la peine de mort, il est indispensable de s'assurer que pour le cas où les tribunaux de Taïwan condamneraient l'une des personnes physiques recourantes à la peine capitale, celle-ci ne sera de toute manière pas appliquée. Compte tenu des intérêts en jeu et de l'obligation de la Suisse de ne pas prêter la main à l'application de la peine de mort, une promesse expresse et univoque doit être donnée une nouvelle fois sur ce point précis. Comme on l'a vu, l'engagement pris le 11 juin 2004 est apparu affecté, pour ce qui concerne la condition relative au prononcé et à l'application de la peine de mort (deuxième et troisième volets du ch. 2 let. c du dispositif de l'arrêt du 3 mai 2004), d'un défaut qu'il fallait guérir. Les assurances complémentaires du 8 octobre 2004 n'ont permis d'y remédier que partiellement, puisque les autorités de Taïwan ont pris un nouvel engagement portant uniquement sur la condamnation à la peine de mort, mais non sur son application, pour le cas où nonobstant cette promesse, la peine capitale serait néanmoins prononcée.
Sur ce dernier point précis, de nouvelles assurances sont nécessaires.

Ainsi, le Tribunal fédéral n'a pas méconnu la portée de l'engagement du 11 juin 2004. C'est sciemment qu'il n'en a pas tenu compte dans la même mesure et ne lui a pas accordé la même portée juridique que ne l'a fait l'Office fédéral. Ce faisant, il a tranché une question de droit qui ne donne pas lieu à révision selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée.
2.
La demande doit ainsi être rejetée. Il est statué sans frais (art. 156 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande est rejetée.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Office fédéral de la justice (B104288/18) et aux mandataires des intimés.
Lausanne, le 3 mai 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.107/2005
Date : 03. Mai 2005
Publié : 30. Mai 2005
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : révision de l'arrêt 1A.61/2005 du 19 avril 2005


Répertoire des lois
OJ: 136  140  141  156
Répertoire ATF
101-IB-220 • 115-II-399 • 122-II-17 • 130-II-217 • 96-I-279
Weitere Urteile ab 2000
1A.107/2005 • 1A.3/2004 • 1A.61/2005 • 5P.7/1992
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • office fédéral • taiwan • peine de mort • office fédéral de la justice • personne physique • recours de droit administratif • droit public • vue • présomption d'innocence • greffier • décision • calcul • appréciation des preuves • membre d'une communauté religieuse • prévenu • demande d'entraide • forme et contenu • condition • chine
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