[AZA 0/4] (B-Publikation ASA)
2A.388/1998/mks

II. ÖFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
**********************************
3. Mai 2000

Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der

II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter Hartmann, Hungerbühler,
Müller, Bundesrichterin Yersin und Gerichtsschreiber Häberli.

In Sachen

Steueramt des Kantons A a r g a u, Beschwerdeführer,
gegen
V.________,......................., Spanien, Beschwerdegegner, vertreten
durch Rechtsanwalt Dr. Marcel Buttliger, Igelweid 5, Postfach, Aarau,
Kantonales Steueramt Z ü r i c h,
Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben,
betreffend
Art. 108
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 108   Décision en cas de for incertain ou litigieux
  1.   Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1]
  2.   La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables.
  3.   L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000).
DBG (Veranlagungsort einer
Freizügigkeitsleistung aus beruflicher Vorsorge),
hat sich ergeben:

A.- V.________ (geb. 1946) war im Rahmen der beruflichen Vorsorge bei
der Versicherungskasse der Stadt Zürich versichert. Im Hinblick auf seine
geplante definitive Ausreise aus der Schweiz im Dezember 1996 verlangte er
die Auszahlung seines Alterskapitals in bar. Mit Formularschreiben vom 15.
November 1996 ersuchte ihn die Vorsorgeeinrichtung um zusätzliche Angaben und
Unterlagen; die Antwort des Versicherten traf (inkl. Zustimmungserklärung der
Ehefrau, vgl. Art. 5 Abs. 2 Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1993 über die
Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge [Freizügigkeitsgesetz, FZG; SR 831.42]) am 16. Dezember
1996 bei der Versicherungskasse ein. Per 1. Januar 1997 trat V.________ aus
der Versicherungskasse der Stadt Zürich aus, nachdem er sich auf den
20. Dezember 1996 bei der Einwohnerkontrolle seines Wohnorts (R.________/AG)
definitiv "nach Mexiko" abgemeldet hatte. Die Versicherungskasse berechnete
die Austrittsleistung von V.________ auf Fr. 169'610.30 (plus Zinsen von
Fr. 1'083.65; Schreiben vom 5. Februar 1997); diesen Betrag zahlte sie ihm am
17. Februar 1997 aus, abzüglich einer Quellensteuer von Fr. 11'817.05.
B.- Mit Verfügung vom 16. Dezember 1996 (versandt am 28. Februar 1997)
erhob die Steuerkommission R.________ auf dem ausbezahlten Alterskapital
Staats- und Gemeindesteuern von Fr. 13'801.50 sowie direkte Bundessteuern von
Fr. 2'540.70 (Jahressteuer 1996). Nachdem V.________ hiergegen Einsprache
eingereicht hatte, holte die Gemeinde eine Stellungnahme des Steueramtes des
Kantons Aargau ein. Dieses äusserte sich am 4. Mai 1998 dahingehend, dass der
aargauische Steueranspruch jenem des Kantons Zürich vorgehe.
In der Folge gelangte V.________ an die Eidgenössische Steuerverwaltung.
Diese entsprach seinem Antrag, in Anwendung von Art. 108
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 108   Décision en cas de for incertain ou litigieux
  1.   Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1]
  2.   La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables.
  3.   L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000).
des Bundesgesetzes
vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) den
Veranlagungsort festzulegen. Sie bezeichnete den Kanton Zürich für die
Besteuerung der umstrittenen Kapitalleistung zuständig und hielt die
Steuerverwaltung des Kantons Aargau (bzw. der Gemeinde R.________) an, eine
Besteuerung zu unterlassen (Entscheid vom 30. Juni 1998).
C.- Hiergegen hat das Steueramt des Kantons Aargau am 3. August 1998
beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag,
den Entscheid der Eidgenössischen Steuerverwaltung aufzuheben. Gleichzeitig
verlangt sie, es sei die Steuerkommission R.________ zur Besteuerung der
Austrittsleistung zuständig zu erklären, welche die Versicherungskasse der
Stadt Zürich V.________ ausbezahlt habe.
Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut, hebt den
angefochtenen Entscheid der Eidgenössischen Steuerverwaltung auf und weist
die Sache zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz
zurück,
aus folgenden Erwägungen:

1.- a) Ist der Ort der Veranlagung im Einzelfall ungewiss oder streitig,
wird er - wenn mehrere Kantone in Frage kommen - auf Antrag der
Veranlagungsbehörde, der kantonalen Verwaltung für die direkte Bundessteuer
oder des Steuerpflichtigen von der Eidgenössischen Steuerverwaltung bestimmt
(Art. 108 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 108   Décision en cas de for incertain ou litigieux
  1.   Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1]
  2.   La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables.
  3.   L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000).
Satz 1 und Abs. 2 DBG); deren Entscheid unterliegt der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 108 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 108   Décision en cas de for incertain ou litigieux
  1.   Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1]
  2.   La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables.
  3.   L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000).
Satz 2
DBG). Da das Steueramt des Kantons Aargau gestützt auf Art. 108 Abs. 2
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 108   Décision en cas de for incertain ou litigieux
  1.   Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1]
  2.   La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables.
  3.   L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000).
DBG
befugt gewesen wäre, bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung das
Feststellungsverfahren einzuleiten, und - in seiner Funktion als Vertretung
des Kantons - durch den angefochtenen Entscheid in eigenen finanziellen
Interessen betroffen wird (vgl. Art. 196
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 196   Part de la Confédération
  1.   Les cantons versent à la Confédération 78,8 % des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts qu'ils ont perçus. [1]
  1bis.   Ils octroient aux communes une compensation appropriée pour les conséquences de l'abrogation des art. 28, al. 2 à 5 [2], et 29, al. 2, let. b [3], de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4]. [5]
  2.   Sur les montants recouvrés dans le courant d'un mois, les cantons versent à la Confédération, jusqu'à la fin du mois suivant, la part lui revenant.
  3.   Ils établissent un compte de répartition annuel de l'impôt fédéral direct perçu à la source.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[2] RO 1991 1256, 1998 669
[3] RO 1991 1256, 1995 1449
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
DBG), ist es nach Art. 103 lit. a
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 196   Part de la Confédération
  1.   Les cantons versent à la Confédération 78,8 % des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts qu'ils ont perçus. [1]
  1bis.   Ils octroient aux communes une compensation appropriée pour les conséquences de l'abrogation des art. 28, al. 2 à 5 [2], et 29, al. 2, let. b [3], de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4]. [5]
  2.   Sur les montants recouvrés dans le courant d'un mois, les cantons versent à la Confédération, jusqu'à la fin du mois suivant, la part lui revenant.
  3.   Ils établissent un compte de répartition annuel de l'impôt fédéral direct perçu à la source.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[2] RO 1991 1256, 1998 669
[3] RO 1991 1256, 1995 1449
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

und lit. c OG beschwerdebefugt (vgl. auch das Urteil vom 20. November 1998,
in: StE 1999 B 92.13 5, E. 1e). Auf seine frist- und formgerecht eingereichte
Eingabe ist demnach einzutreten.
2.- a) Gemäss Art. 3 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 3  
  1.   Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
  2.   Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
  3.   Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable:
a.   elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b.   elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.
  4.   La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
  5.   Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9.
DBG sind natürliche Personen, die ihren
steuerrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben, hier aufgrund persönlicher
Zugehörigkeit (unbeschränkt; vgl. Art. 6 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 6  
  1.   L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
  2.   L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.
  3.   L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.
  4.   Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
DBG) steuerpflichtig;
besteuert werden u.a. auch die Einkünfte aus beruflicher Vorsorge (vgl. Art.
22
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 22  
  1.   Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.
  2.   Sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.
  3.   Les assurances de rentes viagères ainsi que les contrats de rentes viagères et d'entretien viager sont imposables à raison de leur part de rendement. Celle-ci se détermine comme suit:
2.   si le taux d'intérêt est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %;
a.   pour les prestations garanties provenant d'assurances de rentes viagères soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA) [1], le taux d'intérêt technique maximal (m) défini conformément à l'art. 36, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [2] qui était applicable à la conclusion du contrat est déterminant pendant toute la durée de celui-ci:si le taux d'intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:
1.   si le taux d'intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:
b.   pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes viagères qui sont soumises à la LCA, elle est de 70 %;
c.   pour les prestations provenant d'assurances de rentes viagères étrangères ou de contrats de rentes viagères ou d'entretien viager, le rendement annualisé, augmenté de 0,5 point de pourcentage, des obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans (r) au cours de l'année fiscale concernée et des neuf années précédentes est déterminant:si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:
1.   si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:
  4.   L'art. 24, let. b, est réservé.
 
[1] RS 221.229.1
[2] RS 961.01
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).
DBG). Ein steuerrechtlicher Wohnsitz in der Schweiz besteht insbesondere
dann, wenn sich die betroffene Person mit der Absicht dauernden Verbleibens
hier aufhält (Art. 3 Abs. 2
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 3  
  1.   Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
  2.   Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
  3.   Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable:
a.   elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b.   elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.
  4.   La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
  5.   Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9.
DBG). Die unbeschränkte Steuerpflicht endet, wenn
die (natürliche) Person verstirbt oder aus der Schweiz wegzieht (Art. 8 Abs.
2
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 8  
  1.   L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile en Suisse ou y commence son séjour au regard du droit fiscal ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.
  2.   L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ de Suisse ou le jour de la disparition de l'élément imposable en Suisse.
  3.   L'assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire de siège à l'étranger ou en cas d'application de toute autre mesure en vertu de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays.
DBG).
Veranlagt und bezogen wird die direkte Bundessteuer von den Kantonen
(Art. 2
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 2   Perception de l'impôt
  La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.
DBG); bei natürlichen Personen sind grundsätzlich die Behörden jenes
Kantons örtlich zuständig, in dem der Steuerpflichtige zu Beginn der
Steuerperiode seinen steuerrechtlichen Wohnsitz hat (Art. 105 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 105 [1]   Rattachement personnel
  1.   Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés.
  2.   Les enfants sous autorité parentale doivent l'impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d'imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, d'après les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.
  3.   Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
  4.   Les bénéficiaires de prestations en capital au sens de l'art. 38 sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l'échéance de ces prestations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l'impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
DBG).
b) Nach Art. 91 ff
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 91 [1]   Travailleurs soumis à l'impôt à la source
  1.   Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85.
  2.   Les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe qui exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu généré à l'étranger par cette activité, conformément aux art. 84 et 85, pour autant qu'un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné.
  3.   Sont également soumises à l'impôt à la source selon les art. 84 et 85 les personnes domiciliées à l'étranger qui travaillent dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers et qui reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse.
  4.   Ne sont pas soumis à l'impôt à la source:
a.   les revenus de l'activité lucrative dépendante exercée par les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur;
b.   les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 37a.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
. DBG werden insbesondere verschiedene Gruppen von
natürlichen Personen, die im Ausland wohnhaft sind (d.h. in der Schweiz weder
steuerrechtlichen Wohnsitz noch Aufenthalt haben; vgl. Art. 98
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 98 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
DBG), einer
Quellensteuer unterworfen. Dies betrifft einmal Rentner, welche aufgrund
eines früheren öffentlichrechtlichen Arbeitsverhältnisses - von einer
Vorsorgekasse mit Sitz in der Schweiz - Pensionen, Ruhegehälter oder andere
Vergütungen erhalten (Art. 95
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 95 [1]   Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public
  1.   Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis en Suisse des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
  2.   Le taux de l'impôt est fixé à un pour cent du revenu brut pour les rentes; pour les prestations en capital, l'impôt est calculé selon l'art. 38, al. 2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
DBG); weiter unterliegen auch die Empfänger von
Leistungen aus schweizerischen privatrechtlichen Einrichtungen der
beruflichen Vorsorge oder aus anerkannten Formen der gebundenen
Selbstvorsorge einer Quellensteuer (Art. 96
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 96   Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé
  1.   S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
  2.   Le taux de l'impôt est fixé pour les rentes à un pour cent du revenu brut; pour les prestations en capital, il est calculé selon l'art. 38, al. 2.
DBG). Zu deren Erhebung ist nach
Art. 107 Abs. 2
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 107 [1]   Impôts à la source
  1.   Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit:
a.   pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable;
b.   pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe;
c.   pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.
  2.   Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie.
  3.   Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1.
  4.   Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure:
a.   pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement;
b.   pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement;
c.   pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
  5.   Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
Satz 1 DBG der Kanton zuständig, in dem der Schuldner der
steuerbaren Leistung bei Fälligkeit seinen Sitz oder die Verwaltung (bzw. den
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt) hat.
3.- Vorliegend ist streitig, ob die direkte Bundessteuer, welche der
Beschwerdegegner auf der bar bezogenen Freizügigkeitsleistung zu entrichten
hat, vom Kanton Aargau oder vom Kanton Zürich zu erheben ist. Entscheidend
für die Beantwortung dieser Frage ist, ob der Beschwerdegegner im Zeitpunkt,
in dem die Freizügigkeitsleistung steuerbar geworden ist, noch über einen
Wohnsitz in der Schweiz verfügt hat. Ist dies zu bejahen, so fällt die
Freizügigkeitsleistung unter die (noch bestehende) unbeschränkte
Steuerpflicht; gestützt auf Art. 105 Abs. 1
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 105 [1]   Rattachement personnel
  1.   Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés.
  2.   Les enfants sous autorité parentale doivent l'impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d'imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, d'après les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.
  3.   Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
  4.   Les bénéficiaires de prestations en capital au sens de l'art. 38 sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l'échéance de ces prestations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l'impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
DBG ist dann der Kanton Aargau
als Wohnsitzkanton örtlich zuständig für die Steuererhebung. Hatte der
Beschwerdegegner im fraglichen Zeitpunkt nicht mehr Wohnsitz in der Schweiz,
so ist eine Quellensteuer nach Art. 95
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Art. 95 [1]   Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public
  1.   Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis en Suisse des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
  2.   Le taux de l'impôt est fixé à un pour cent du revenu brut pour les rentes; pour les prestations en capital, l'impôt est calculé selon l'art. 38, al. 2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
DBG geschuldet, die der Kanton Zürich
- als Sitzkanton der Versicherungskasse der Stadt Zürich - zu erheben hat
(vgl. Art. 107 Abs. 2
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 107 [1]   Impôts à la source
  1.   Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit:
a.   pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable;
b.   pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe;
c.   pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.
  2.   Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie.
  3.   Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1.
  4.   Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure:
a.   pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement;
b.   pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement;
c.   pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
  5.   Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
DBG).
a) Die Vorinstanz hat argumentiert, Einkommen in Geldform werde dann mit
der direkten Bundessteuer erfasst, wenn der Pflichtige die Verfügungsgewalt
darüber erlange. Dies sei bei der vorliegend interessierenden
Freizügigkeitsleistung mit deren Auszahlung am 5. (recte: 17.) Februar 1997
der Fall gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt habe der Beschwerdegegner bereits
in Spanien Wohnsitz gehabt, weshalb die Vorsorgeeinrichtung durch Art. 95
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 95 [1]   Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public
  1.   Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis en Suisse des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
  2.   Le taux de l'impôt est fixé à un pour cent du revenu brut pour les rentes; pour les prestations en capital, l'impôt est calculé selon l'art. 38, al. 2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
in
Verbindung mit Art. 100
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 100   Collaboration du débiteur des prestations imposables
  1.   Le débiteur des prestations imposables a l'obligation:
a.   de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires;
b.   de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
c.   de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt;
d. [1]   de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.
  2.   Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l'impôt à la source.
  3.   Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception fixée par l'autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes. [2]
 
[1] Introduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
DBG verpflichtet gewesen sei, von der
Austrittsleistung eine Quellensteuer zurückzubehalten; zuständig für deren
Erhebung sei der Kanton Zürich. Demgegenüber macht das Steueramt des Kantons
Aargau geltend, Freizügigkeitsleistungen seien im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit
zu besteuern. Dies ergebe sich klar aus dem Wortlaut von Art. 84
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 84   Prétentions de prévoyance
  Avant d'être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance et d'autres formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
des
Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40). Vorliegend sei die Fälligkeit am 16.
Dezember 1996 eingetreten, als das Barauszahlungsbegehren des
Beschwerdegegners bei der Vorsorgeeinrichtung eingegangen sei. Weil der
Beschwerdegegner damals noch im Kanton Aargau wohnhaft gewesen sei, stehe das
Besteuerungsrecht diesem zu.
b) In welchem Zeitpunkt Leistungen aus beruflicher Vorsorge steuerbar
sind, wird auch in der Literatur kontrovers diskutiert.
Ausgehend von der Tatsache, dass Ansprüche aus Vorsorgeeinrichtungen vor
ihrer Fälligkeit steuerbefreit sind (Art. 84
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 84   Prétentions de prévoyance
  Avant d'être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance et d'autres formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
BVG), wird die Meinung
vertreten, sie seien zu besteuern, wenn sie fällig würden (Danielle Yersin,
L'échéance des prestations provenant du 2ème pilier et du 3ème pilier A et le
moment de leur imposition, in: StR 45/1990 S. 233 ff.; Felix Richner,
Zeitpunkt des Zufliessens von Leistungen der beruflichen Vorsorge und der
gebundenen Selbstvorsorge, in: ASA 62 S. 513 ff., namentlich S. 524). Dabei
trete die Fälligkeit von Freizügigkeitsleistungen grundsätzlich am letzten
Tag des Arbeitsverhältnisses ein. Werde ein Barauszahlungsbegehren erst
später gestellt, so werde die Austrittsleistung am Tag fällig, an dem das
Begehren bei der Vorsorgeeinrichtung eintreffe (Richner, a.a.O., S. 533 ff.;
vgl. auch: Jürg Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz,
Bern 1989, S. 524 f.; anderer Meinung Yersin, a.a.O., S. 235: Eintritt des
Barauszahlungsgrundes).
Nach der Gegenmeinung ist für den steuerbaren Einkommenszufluss der
Zeitpunkt massgebend, in dem die Freizügigkeitsleistung ausbezahlt wird. Dies
wird zunächst damit begründet, dass Einkommen in der Form von Geld
regelmässig erst dann steuerlich zuzurechnen sei, wenn es durch Barzahlung
(oder Überweisung auf ein Konto) in das Vermögen des Steuerpflichtigen
übergehe (Gotthard Steinmann, Aktuelle Anwendungsfälle und Entwicklungen bei
der gebundenen und freien Vorsorge aus der Sicht der EStV, in: StR 51/1996 S.
16 f.). Im Besonderen wird jedoch auf Gründe der Praktikabilität verwiesen
(Wolfgang Maute/Martin Steiner/Adrian Rufener, Steuern und Versicherungen,
Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, 2. Auflage,
Muri b. Bern 1999, S. 158 f.; Rainer Zigerlig/Adrian Rufener, in:
Zweifel/Athanas [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Band I/1:
Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden, N. 26 zu Art. 35
RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

Art. 35   Champ d'application
  1.   Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l'impôt à la source: [1]
a.   les travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, sur le revenu de cette activité;
abis. [2]   les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe, sur le revenu généré à l'étranger par leur activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, pour autant qu'un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné;
b.   les artistes, sportifs et conférenciers, sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, sportif ou conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités;
c. [3]   les membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés;
d. [4]   les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable;
e.   les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton, sur les intérêts qui leur sont versés;
f. [5]   les personnes qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public, sur ces prestations;
g.   les bénéficiaires domiciliés à l'étranger de revenus provenant d'institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
h. [6]   les personnes qui, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt;
i. [7]   les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'art. 7d, al. 3; ces avantages sont imposés proportionnellement en vertu de l'art. 7f [8];
j. [9]   les bénéficiaires de prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS [10], sur ces prestations.
  2.   En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
[2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
[8] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[9] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
[10] RS 831.10
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
StHG).
c) Grundsätzlich ist für die Einkommensbesteuerung der Zeitpunkt
entscheidend, in welchem der Steuerpflichtige einen festen Rechtsanspruch auf
die Leistung erwirbt, über den er tatsächlich verfügen kann (Urteil vom 13.
Dezember 1996 in: ASA 66 S. 561 f.). Nicht massgebend ist der
Forderungserwerb, wenn die Befriedigung des Anspruchs unsicher ist; diesfalls
ist mit der Besteuerung bis zur tatsächlichen Erfüllung zuzuwarten (BGE 105
Ib 238
E. 4a S. 242, mit Hinweisen). Bei Geldleistungen wird allerdings
regelmässig auf den Zeitpunkt der Auszahlung abgestellt (so insbesondere für
unselbständiges Erwerbseinkommen; vgl. Urteil vom 3. Juli 1974 in: ASA 44 S.
343, wo als frühest möglicher Zeitpunkt der Realisierung nicht die
Entstehung, sondern die Fälligkeit der Forderung bezeichnet wird). Nach den
dargestellten Grundsätzen sind auf die Frage, wann eine bar ausbezahlte
Freizügigkeitsleistung steuerbar wird, in der Tat verschiedene Antworten
denkbar. Für die vom Kanton Aargau befürwortete Besteuerung bei
Fälligkeitseintritt (der gegebenenfalls noch zeitlich festzulegen wäre)
spricht, dass dann regelmässig ein fester Rechtsanspruch entsteht.
Andererseits erscheint, weil es sich um Geldleistungen handelt, auch denkbar,
die Steuer (erst) bei Auszahlung zu erheben, wie es die Vorinstanz und der
Kanton Zürich für richtig halten. Diese Vorgehensweise wird im Übrigen durch
Art. 84
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 84   Prétentions de prévoyance
  Avant d'être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance et d'autres formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
BVG nicht ausgeschlossen: Die betreffende Bestimmung verbietet
lediglich, Steuern auf Vorsorgeansprüchen zu erheben, bevor diese fällig
sind; aus ihr lässt sich nicht ableiten, dass die Steuern tatsächlich im
Zeitpunkt der Fälligkeit geschuldet sind (anders insbesondere: Richner,
a.a.O., S. 524).
4.- a) Die Vorinstanz geht mit den Parteien davon aus, der
Beschwerdegegner habe nach dem 20. Dezember 1996 keinen Wohnsitz in der
Schweiz mehr gehabt. Trifft diese Sachverhaltsannahme zu, so ist
ausgeschlossen, dass vorliegend der Kanton Aargau für die Steuererhebung
zuständig ist: Die Freizügigkeitsleistung wurde nach dem 20. Dezember 1996
fällig und kam erst am 17. Februar 1997 zur Auszahlung. Unabhängig davon,
welcher der beiden Vorgänge für die Besteuerung massgebend ist, hätte zum
Zeitpunkt, in welchem die Steuerbarkeit eintrat, kein Wohnsitz in der Schweiz
mehr bestanden. Demnach wäre so oder anders eine Quellensteuer zu erheben.
b) Das Steueramt des Kantons Aargau, das einen anderen Standpunkt
vertritt, verkennt, dass die Austrittsleistung vorliegend unmöglich bereits
mit der Stellung des Barauszahlungsbegehrens fällig werden konnte:
Am 16. Dezember 1996 - dem Zeitpunkt, in welchem das
Barauszahlungsbegehren des Beschwerdegegners bei der Versicherungskasse der
Stadt Zürich eintraf - dauerten das Arbeitsverhältnis und das damit
verbundene (obligatorische) Vorsorgeverhältnis noch an. Bis und mit dem 31.
Dezember 1996, dem Zeitpunkt in dem die Anstellung des Beschwerdegegners
(auch) formell beendet war, stand dieser im Genuss des Versicherungsschutzes
aus beruflicher Vorsorge. Wäre er beispielsweise noch verstorben, bevor er am
1. Januar 1997 aus der Versicherungskasse der Stadt Zürich ausschied, wäre
allenfalls eine Witwen- bzw. Waisenrente für Hinterbliebene geschuldet
gewesen (vgl. Art. 18 ff
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 18 [1]   Conditions
  Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a.   si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b.   si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c.   si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA [2]), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d.   s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 830.1
. BVG). Einen Anspruch auf die Freizügigkeitsleistung
hätte der Beschwerdegegner (bzw. seine Erben) nicht erworben. Ein
Freizügigkeitsfall liegt nur vor, wenn das Arbeitsverhältnis und das damit
verbundene (obligatorische) Versicherungsverhältnis vollständig beendet sind,
ohne dass ein Vorsorgefall (Alter, Tod oder Invalidität) eingetreten ist
(Art. 2 Abs. 1
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 2   Prestation de sortie
  1.   Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
  1bis.   L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2]
  1ter.   De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3]
  2.   L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
  3.   La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4]
  4.   Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5]
 
[1] RS 831.40
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937).
[5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
FZG; für das alte Recht: Art. 27 Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
BVG, in Kraft bis zum
31. Dezember 1994; vgl. auch BGE 120 V 445 E. 5b/aa S. 452). Mithin konnte
ein Freizügigkeitsanspruch des Beschwerdegegners gar nicht entstehen
(geschweige denn fällig werden), bevor dieser aus der Vorsorgeeinrichtung
ausgeschieden war.
Daran ändert nichts, dass der Beschwerdegegner die Barauszahlung schon
vor Beendigung des Versicherungsverhältnisses beantragt hat. Selbst wenn die
Austrittsleistung grundsätzlich im Moment fällig werden sollte, in dem ihre
Auszahlung verlangt wird, kann dies nur für jene Fälle gelten, in denen der
Steuerpflichtige das Begehren nach dem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung
stellt. Solange seine Mitgliedschaft noch besteht, kann keine
Freizügigkeitsleistung geschuldet sein. Das Barauszahlungsbegehren ist zwar -
wie das Steueramt zu Recht bemerkt - ein Gestaltungsrecht; vor dem Austritt
aus der Vorsorgeeinrichtung führt seine Ausübung jedoch nicht zur Entstehung
eines Anspruchs, weil - mit dem Austritt - noch eine (Suspensiv-) Bedingung
ihrer Erfüllung harrt.
5.- Die Frage, ob und wieweit Freizügigkeitsleistungen mit der
Fälligkeit oder mit der Auszahlung zu besteuern sind, braucht indessen
vorliegend nicht abschliessend beantwortet zu werden. Es ist nämlich nicht
rechtsgenüglich erstellt, wann der Beschwerdegegner seinen Wohnsitz in
R.________ (AG) aufgegeben hat.
a) Für eine Wohnsitzverlegung genügt nicht, dass die Verbindungen zum
bisherigen Wohnsitz gelöst wurden; entscheidend ist vielmehr, dass nach den
gesamten Umständen ein neuer Wohnsitz begründet worden ist. Obschon das
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer - anders als noch der
Bundesratsbeschluss (BdBSt; in Kraft bis Ende 1994) - zur Umschreibung des
steuerlichen Wohnsitzes nicht mehr (ausdrücklich) auf das Zivilgesetzbuch
(Art. 23
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 23  
  1.   Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1]
  2.   Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
  3.   Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
- 26
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 26 [1]  
  Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
ZGB) verweist, hat sich der rechtliche Gehalt dieses Begriffs
nicht verändert: Nach wie vor gilt, dass niemand an mehreren Orten zugleich
Wohnsitz haben kann. Gleichermassen bleibt - wie nach altem Recht - der
einmal begründete Wohnsitz grundsätzlich bis zum Erwerb eines neuen bestehen.
Nicht entscheidend ist deshalb, wann der Steuerpflichtige sich am bisherigen
Wohnort abgemeldet oder diesen verlassen hat (Peter Agner/Beat Jung/Gotthard
Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zürich 1995,
N. 2 zu Art. 3
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 3  
  1.   Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
  2.   Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
  3.   Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable:
a.   elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b.   elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.
  4.   La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
  5.   Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9.
DBG; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Basel 1998, S. 54;
vgl. auch: Heinz Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2. Auflage,
Zürich 1985, N. 3 zu Art. 4
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 3  
  1.   Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
  2.   Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
  3.   Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable:
a.   elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b.   elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.
  4.   La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
  5.   Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9.
BdBSt). Begibt er sich ins Ausland, so hat er die
direkte Bundessteuer zu entrichten, bis er nachweisbar im Ausland einen neuen
Wohnsitz begründet (vgl. Urteil vom 15. März 1991 in: ASA 60 S. 501).
b) Wieweit diese Voraussetzungen vorliegend erfüllt sind, kann aufgrund
der vorhandenen Akten nicht schlüssig beantwortet werden. Die Vorinstanz hat
es unterlassen, abzuklären, zu welchem Zeitpunkt der Schweizer Wohnsitz des
Steuerpflichtigen durch einen neuen ausländischen abgelöst worden ist; sie
hat lediglich festgehalten, dass sich der Beschwerdegegner "per 20. Dezember
resp. 31. Dezember 1996 (Beendigung des Arbeitsverhältnisses) ins Ausland
abgemeldet" habe. Ohne weitere Begründung schloss sie, am 5. Februar habe er
bereits über einen "Wohnsitz im Ausland (Spanien) " verfügt. Vom
Beschwerdegegner selbst liegen nur ungenaue und widersprüchliche Angaben vor:
Auf dem "Fragebogen für Wegzüger ins Ausland", den ihm die Gemeinde
R.________ zugestellt hatte, erklärte er am 11. Dezember 1996 die Absicht,
für ein Jahr nach Mexiko zu ziehen und erst später nach Spanien übersiedeln
zu wollen; für keinen der beiden Staaten gab er eine Adresse an. Bereits
Mitte Dezember 1996 teilte er jedoch der Versicherungskasse der Stadt Zürich
seine jetzige Anschrift in Spanien als neue Adresse mit. Aus den Akten ist
nicht ersichtlich, ob, für wie lange und zu welchem Zweck der
Beschwerdegegner allenfalls in Mexiko weilte. Unklar bleibt auch, wann er
effektiv nach Spanien umgezogen ist, wie seine dortigen Wohnverhältnisse sind
und wie er seinen Lebensunterhalt bestreitet. Ferner sind das Schicksal der
Liegenschaft, welche der Beschwerdegegner offenbar in R.________ besitzt
(oder besessen hat), und die Intensität allfällig fortbestehender Beziehungen
zur Schweiz unbekannt.
c) Ohne zumindest die Antwort auf einige dieser Fragen zu kennen, kann
nicht entschieden werden, wann der Beschwerdegegner im Ausland einen neuen
steuerlichen Wohnsitz begründet hat. Nicht auszuschliessen ist, dass sein
Domizil in R.________ noch bis zur Fälligkeit oder sogar bis zur Auszahlung
der Freizügigkeitsleistung fortbestand. Es wäre deshalb selbst dann nicht
möglich, über die örtliche Zuständigkeit der kantonalen Steuerbehörden zu
entscheiden, wenn der Zeitpunkt, an dem die Freizügigkeitsleistung zu
besteuern ist, an sich feststünde (vgl. E. 3).

Lausanne, 3. Mai 2000
2A.388/1998 03 mai 2000 21 mai 2000 Tribunal fédéral Non publié Finances publiques et droit fiscal

Objet -

Répertoire des lois
AIN 4 CC 23
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 23  
  1.   Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1]
  2.   Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
  3.   Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
CC 26
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 26 [1]  
  Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
LFLP 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 2   Prestation de sortie
  1.   Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
  1bis.   L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [1] s'applique pour la détermination de cet âge. [2]
  1ter.   De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP. [3]
  2.   L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
  3.   La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP. [4]
  4.   Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là. [5]
 
[1] RS 831.40
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929937).
[5] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LHID 35
RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

Art. 35   Champ d'application
  1.   Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l'impôt à la source: [1]
a.   les travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, sur le revenu de cette activité;
abis. [2]   les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe, sur le revenu généré à l'étranger par leur activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, pour autant qu'un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné;
b.   les artistes, sportifs et conférenciers, sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, sportif ou conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités;
c. [3]   les membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés;
d. [4]   les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable;
e.   les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton, sur les intérêts qui leur sont versés;
f. [5]   les personnes qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public, sur ces prestations;
g.   les bénéficiaires domiciliés à l'étranger de revenus provenant d'institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
h. [6]   les personnes qui, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt;
i. [7]   les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'art. 7d, al. 3; ces avantages sont imposés proportionnellement en vertu de l'art. 7f [8];
j. [9]   les bénéficiaires de prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS [10], sur ces prestations.
  2.   En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
[2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
[8] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[9] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
[10] RS 831.10
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
LIFD 2
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 2   Perception de l'impôt
  La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.
LIFD 3
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 3  
  1.   Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
  2.   Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
  3.   Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable:
a.   elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b.   elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.
  4.   La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
  5.   Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9.
LIFD 6
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 6  
  1.   L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
  2.   L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.
  3.   L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.
  4.   Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
LIFD 8
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 8  
  1.   L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile en Suisse ou y commence son séjour au regard du droit fiscal ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.
  2.   L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ de Suisse ou le jour de la disparition de l'élément imposable en Suisse.
  3.   L'assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire de siège à l'étranger ou en cas d'application de toute autre mesure en vertu de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays.
LIFD 22
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 22  
  1.   Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.
  2.   Sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.
  3.   Les assurances de rentes viagères ainsi que les contrats de rentes viagères et d'entretien viager sont imposables à raison de leur part de rendement. Celle-ci se détermine comme suit:
2.   si le taux d'intérêt est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %;
a.   pour les prestations garanties provenant d'assurances de rentes viagères soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA) [1], le taux d'intérêt technique maximal (m) défini conformément à l'art. 36, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [2] qui était applicable à la conclusion du contrat est déterminant pendant toute la durée de celui-ci:si le taux d'intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:
1.   si le taux d'intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:
b.   pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes viagères qui sont soumises à la LCA, elle est de 70 %;
c.   pour les prestations provenant d'assurances de rentes viagères étrangères ou de contrats de rentes viagères ou d'entretien viager, le rendement annualisé, augmenté de 0,5 point de pourcentage, des obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans (r) au cours de l'année fiscale concernée et des neuf années précédentes est déterminant:si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:
1.   si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:
  4.   L'art. 24, let. b, est réservé.
 
[1] RS 221.229.1
[2] RS 961.01
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).
LIFD 91
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 91 [1]   Travailleurs soumis à l'impôt à la source
  1.   Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85.
  2.   Les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe qui exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu généré à l'étranger par cette activité, conformément aux art. 84 et 85, pour autant qu'un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'État limitrophe concerné.
  3.   Sont également soumises à l'impôt à la source selon les art. 84 et 85 les personnes domiciliées à l'étranger qui travaillent dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers et qui reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse.
  4.   Ne sont pas soumis à l'impôt à la source:
a.   les revenus de l'activité lucrative dépendante exercée par les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur;
b.   les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 37a.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 juin 2024 sur l'imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 573; FF 2024 650).
LIFD 95
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 95 [1]   Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public
  1.   Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis en Suisse des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
  2.   Le taux de l'impôt est fixé à un pour cent du revenu brut pour les rentes; pour les prestations en capital, l'impôt est calculé selon l'art. 38, al. 2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
LIFD 96
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 96   Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé
  1.   S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
  2.   Le taux de l'impôt est fixé pour les rentes à un pour cent du revenu brut; pour les prestations en capital, il est calculé selon l'art. 38, al. 2.
LIFD 98
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 98 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
LIFD 100
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 100   Collaboration du débiteur des prestations imposables
  1.   Le débiteur des prestations imposables a l'obligation:
a.   de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires;
b.   de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
c.   de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt;
d. [1]   de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.
  2.   Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l'impôt à la source.
  3.   Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception fixée par l'autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes. [2]
 
[1] Introduite par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
LIFD 105
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 105 [1]   Rattachement personnel
  1.   Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d'un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés.
  2.   Les enfants sous autorité parentale doivent l'impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d'imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, d'après les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.
  3.   Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
  4.   Les bénéficiaires de prestations en capital au sens de l'art. 38 sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l'échéance de ces prestations.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l'impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
LIFD 107
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 107 [1]   Impôts à la source
  1.   Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit:
a.   pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable;
b.   pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe;
c.   pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.
  2.   Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie.
  3.   Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1.
  4.   Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure:
a.   pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement;
b.   pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement;
c.   pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
  5.   Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
LIFD 108
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 108   Décision en cas de for incertain ou litigieux
  1.   Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'AFC, si plusieurs cantons sont en cause. Le recours contre les décisions de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1]
  2.   La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables.
  3.   L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 10692197; FF 2001 4000).
LIFD 196
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 196   Part de la Confédération
  1.   Les cantons versent à la Confédération 78,8 % des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts qu'ils ont perçus. [1]
  1bis.   Ils octroient aux communes une compensation appropriée pour les conséquences de l'abrogation des art. 28, al. 2 à 5 [2], et 29, al. 2, let. b [3], de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4]. [5]
  2.   Sur les montants recouvrés dans le courant d'un mois, les cantons versent à la Confédération, jusqu'à la fin du mois suivant, la part lui revenant.
  3.   Ils établissent un compte de répartition annuel de l'impôt fédéral direct perçu à la source.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[2] RO 1991 1256, 1998 669
[3] RO 1991 1256, 1995 1449
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
LPP 18
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 18 [1]   Conditions
  Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a.   si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b.   si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c.   si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA [2]), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d.   s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 830.1
LPP 27
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP 84
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 84   Prétentions de prévoyance
  Avant d'être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance et d'autres formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
OJ 103
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
Journal Archives
ASA 44,343ASA 60,501ASA 62,513ASA 66,561
RF
45/199051/1996