Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 113/2009
Arrêt du 3 avril 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Wiprächtiger.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
A.X.________,
recourante, représentée par Me Christophe C. Maillard, avocat,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, Rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 19 décembre 2008.
Faits:
A.
C.Y.________ est décédé le 13 juin 1977 en Corse. Il a laissé, comme héritières, sa fille D.Y.________ et sa femme A.X.________, qui a par la suite épousé B.X.________.
B.
Le 5 juin 2003, A.X.________ a ouvert une action successorale contre D.Y.________. Dans sa réponse du 27 avril 2004, cette dernière a notamment allégué ce qui suit:
"2.13 La mort soudaine de C.Y.________ donna lieu à de nombreuses rumeurs et fit sensation dans le canton de Fribourg, d'une part, parce que le de cujus était l'un des habitants les plus fortunés du canton et, d'autre part, parce que, malgré l'ouverture d'une enquête pénale, les circonstances du drame n'ont jamais pu être totalement élucidées. A cela s'ajoutait le fait que la demanderesse entretenait, déjà avant le décès de son premier mari, une liaison extraconjugale avec B.X.________, son mari actuel, à l'époque vendeur de véhicules d'occasion.
2.15 La défenderesse est ressortissante allemande. Elle est domiciliée à Darmstadt, en Allemagne, ville dans laquelle est également établi le groupe Wella. En raison des circonstances restées toujours très mystérieuses de la mort de son père, la défenderesse évite, dans toute la mesure du possible, tout contact personnel avec la demanderesse. En d'autres termes, ce n'est pas uniquement en raison de la présente procédure que les relations de la défenderesse avec sa "belle-mère" sont tendues."
C.
Le 28 juillet 2004, A.X.________ a déposé une plainte pénale pour diffamation contre D.Y.________, représentée par les avocats E.________ et F.________, estimant que les allégués précités étaient attentatoires à son honneur.
C.a Le 30 décembre 2004, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a clos par un non-lieu la procédure ouverte contre D.Y.________. Par arrêt du 30 mai 2005 et statuant sur recours de la plaignante, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à l'instruction.
Le 15 septembre 2006, le Juge d'instruction a clos par un non-lieu la procédure pénale dirigée contre D.Y.________ et ses mandataires, la plainte ayant également été dirigée contre ces derniers. Par arrêt du 2 mai 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours de A.X.________, annulé la décision précitée et renvoyé la cause au Juge d'instruction.
C.b Le 9 novembre 2007, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi à l'encontre de D.Y.________, E.________ et F.________.
Par jugement du 22 février 2008, le Juge de police de la Sarine a admis l'exception d'irrecevabilité de la plainte pénale soulevée par les prévenus et les a par conséquent acquittés. Par arrêt du 15 avril 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours de A.X.________, annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Juge de police pour nouvelle décision.
C.c Par jugement du 28 août 2008, ce magistrat a classé la procédure pénale instruite à la charge de D.Y.________, E.________ et F.________, la plainte déposée par A.X.________ étant prescrite depuis le 28 avril 2008. Il a rejeté les conclusions civiles prises par la plaignante et les prévenus et mis les frais de justice à la charge de l'Etat.
Par arrêt du 19 décembre 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours de A.X.________ en ce sens qu'elle l'a renvoyée à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil. Elle a mis les frais pénaux de l'instance de recours, fixés à 1'334 fr., à la charge de cette dernière.
D.
A.X._______ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 29
et 9
Cst., elle conteste sa condamnation au paiement des frais pénaux de l'instance de recours.
Le Tribunal cantonal n'a pas formulé d'observations au recours. Le Ministère public a en revanche conclu à son admission.
Considérant en droit:
1.
Invoquant le principe de la bonne foi et une violation des art. 29
et 9
Cst., la recourante conteste sa condamnation au paiement des frais pénaux de l'instance de recours.
1.1 Aux termes de l'art. 231 CPP/FR, celui qui, par un comportement irréfléchi, répréhensible ou incorrect, a donné lieu à la procédure ou en a rendu plus difficile le déroulement, peut être condamné à payer tout ou partie des frais (al. 1). Lorsqu'un moyen de droit est retiré, déclaré irrecevable ou rejeté, les frais sont, en principe, supportés par son auteur. En cas d'admission partielle, l'autorité statue selon sa libre appréciation (al. 2). Le sort des frais qui ne concernent que les prétentions civiles est réglé conformément au code de procédure civile (al. 3).
La bonne foi commande de ne pas mettre les frais et dépens d'une procédure de recours à la charge du recourant, lorsque ses conclusions ont été déclarées irrecevables à la suite d'un changement de jurisprudence (ATF 122 I 57 consid. 5d p. 61; 119 Ib 412 consid. 3 p. 415).
1.2 Dans sa décision du 15 avril 2008 (pièce n° 10076), la Cour d'appel pénal a énoncé qu'en application de l'art. 97 al. 3
CP l'action pénale ouverte pour diffamation par la recourante était imprescriptible, un jugement de première instance ayant été rendu le 22 février 2008 (cf. supra consid. C.b).
Dans son arrêt du 19 décembre 2008, statuant suite à l'appel déposé par la recourante en date du 1er octobre 2008, la même autorité, se référant à une nouvelle jurisprudence exposée dans l'ATF 134 IV 328 consid. 2.1 du 16 octobre 2008, a considéré que l'art. 97 al. 3
CP valait uniquement pour les jugements de condamnation et ne s'appliquaient pas aux verdicts d'acquittement ni aux décisions de non-lieu ou de classement de la procédure. Elle a constaté que la décision du 22 février 2008 n'était pas un jugement de condamnation et qu'il ne pouvait par conséquent empêcher la prescription de courir, conformément à l'ATF précité et contrairement à l'opinion qu'elle avait défendue dans sa décision du 15 avril 2008 avant que l'instance supérieure n'arbitrât cette controverse. Elle a donc jugé que la prescription de l'action pénale était en tout état de cause acquise depuis le 27 avril 2008 et que les autres griefs de la recourante n'avaient pas à être examinés.
Ainsi, la Cour d'appel pénal a modifié sa jurisprudence suite à l'ATF 134 IV 328 consid. 2.1, lequel a été rendu après le dépôt du recours cantonal de l'intéressée. Or, dans ce cas, il appartenait à l'autorité, au regard du principe de la bonne foi, de renoncer à mettre à la charge de la recourante un émolument judiciaire (ch. II du dispositif de l'arrêt attaqué). En effet, si cette dernière avait connu la nouvelle jurisprudence, elle aurait sans doute renoncé à recourir contre la décision du Juge de police et à encourir des frais. Dans ces circonstances particulières, la décision résultant d'un changement de jurisprudence ne doit pas lui causer de préjudice, de sorte que les frais de justice ne peuvent lui être imputés (cf. ATF 122 I 57 consid. 5d p. 61).
2.
En conclusion, le recours est admis et l'arrêt attaqué réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de l'instance de recours sont laissés à la charge de l'Etat.
Vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais (cf. art. 66 al. 4
LTF) et le canton de Fribourg versera à la recourante une indemnité de dépens de 1500 fr. (cf. art. 68 al. 1
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de l'instance de recours sont laissés à la charge de l'Etat.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le canton de Fribourg versera à la recourante une indemnité de dépens de 1500 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 3 avril 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Bendani
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 113/2009
Arrêt du 3 avril 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Wiprächtiger.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
A.X.________,
recourante, représentée par Me Christophe C. Maillard, avocat,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, Rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 19 décembre 2008.
Faits:
A.
C.Y.________ est décédé le 13 juin 1977 en Corse. Il a laissé, comme héritières, sa fille D.Y.________ et sa femme A.X.________, qui a par la suite épousé B.X.________.
B.
Le 5 juin 2003, A.X.________ a ouvert une action successorale contre D.Y.________. Dans sa réponse du 27 avril 2004, cette dernière a notamment allégué ce qui suit:
"2.13 La mort soudaine de C.Y.________ donna lieu à de nombreuses rumeurs et fit sensation dans le canton de Fribourg, d'une part, parce que le de cujus était l'un des habitants les plus fortunés du canton et, d'autre part, parce que, malgré l'ouverture d'une enquête pénale, les circonstances du drame n'ont jamais pu être totalement élucidées. A cela s'ajoutait le fait que la demanderesse entretenait, déjà avant le décès de son premier mari, une liaison extraconjugale avec B.X.________, son mari actuel, à l'époque vendeur de véhicules d'occasion.
2.15 La défenderesse est ressortissante allemande. Elle est domiciliée à Darmstadt, en Allemagne, ville dans laquelle est également établi le groupe Wella. En raison des circonstances restées toujours très mystérieuses de la mort de son père, la défenderesse évite, dans toute la mesure du possible, tout contact personnel avec la demanderesse. En d'autres termes, ce n'est pas uniquement en raison de la présente procédure que les relations de la défenderesse avec sa "belle-mère" sont tendues."
C.
Le 28 juillet 2004, A.X.________ a déposé une plainte pénale pour diffamation contre D.Y.________, représentée par les avocats E.________ et F.________, estimant que les allégués précités étaient attentatoires à son honneur.
C.a Le 30 décembre 2004, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a clos par un non-lieu la procédure ouverte contre D.Y.________. Par arrêt du 30 mai 2005 et statuant sur recours de la plaignante, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à l'instruction.
Le 15 septembre 2006, le Juge d'instruction a clos par un non-lieu la procédure pénale dirigée contre D.Y.________ et ses mandataires, la plainte ayant également été dirigée contre ces derniers. Par arrêt du 2 mai 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours de A.X.________, annulé la décision précitée et renvoyé la cause au Juge d'instruction.
C.b Le 9 novembre 2007, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi à l'encontre de D.Y.________, E.________ et F.________.
Par jugement du 22 février 2008, le Juge de police de la Sarine a admis l'exception d'irrecevabilité de la plainte pénale soulevée par les prévenus et les a par conséquent acquittés. Par arrêt du 15 avril 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours de A.X.________, annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Juge de police pour nouvelle décision.
C.c Par jugement du 28 août 2008, ce magistrat a classé la procédure pénale instruite à la charge de D.Y.________, E.________ et F.________, la plainte déposée par A.X.________ étant prescrite depuis le 28 avril 2008. Il a rejeté les conclusions civiles prises par la plaignante et les prévenus et mis les frais de justice à la charge de l'Etat.
Par arrêt du 19 décembre 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours de A.X.________ en ce sens qu'elle l'a renvoyée à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil. Elle a mis les frais pénaux de l'instance de recours, fixés à 1'334 fr., à la charge de cette dernière.
D.
A.X._______ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 29
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
Le Tribunal cantonal n'a pas formulé d'observations au recours. Le Ministère public a en revanche conclu à son admission.
Considérant en droit:
1.
Invoquant le principe de la bonne foi et une violation des art. 29
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
1.1 Aux termes de l'art. 231 CPP/FR, celui qui, par un comportement irréfléchi, répréhensible ou incorrect, a donné lieu à la procédure ou en a rendu plus difficile le déroulement, peut être condamné à payer tout ou partie des frais (al. 1). Lorsqu'un moyen de droit est retiré, déclaré irrecevable ou rejeté, les frais sont, en principe, supportés par son auteur. En cas d'admission partielle, l'autorité statue selon sa libre appréciation (al. 2). Le sort des frais qui ne concernent que les prétentions civiles est réglé conformément au code de procédure civile (al. 3).
La bonne foi commande de ne pas mettre les frais et dépens d'une procédure de recours à la charge du recourant, lorsque ses conclusions ont été déclarées irrecevables à la suite d'un changement de jurisprudence (ATF 122 I 57 consid. 5d p. 61; 119 Ib 412 consid. 3 p. 415).
1.2 Dans sa décision du 15 avril 2008 (pièce n° 10076), la Cour d'appel pénal a énoncé qu'en application de l'art. 97 al. 3
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 97 |
||||||
| Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe: | ||||||
| lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren; | ||||||
| eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren; | ||||||
| eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren; | ||||||
| eine andere Strafe ist: in 7 Jahren. [1] | ||||||
| Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers. [2] | ||||||
| Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein. | ||||||
| Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001 [3] begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 21. Juni 2013 (Verlängerung der Verfolgungsverjährung), in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4417; BBl 2012 9253). [2] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 16. Juni 2023 über eine Revision des Sexualstrafrechts, in Kraft seit 1. Juli 2024 (AS 2024 27; BBl 2018 2827; 2022 687, 1011). [3] AS 2002 2993 [4] Fassung gemäss Art. 2 Ziff. 1 des BB vom 24. März 2006 über die Genehmigung und die Umsetzung des Fakultativprotokolls vom 25. Mai 2000 zum Übereink. über die Rechte des Kindes, betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie, in Kraft seit 1. Dez. 2006 (AS 2006 5437; BBl 2005 2807). | ||||||
Dans son arrêt du 19 décembre 2008, statuant suite à l'appel déposé par la recourante en date du 1er octobre 2008, la même autorité, se référant à une nouvelle jurisprudence exposée dans l'ATF 134 IV 328 consid. 2.1 du 16 octobre 2008, a considéré que l'art. 97 al. 3
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 97 |
||||||
| Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe: | ||||||
| lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren; | ||||||
| eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren; | ||||||
| eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren; | ||||||
| eine andere Strafe ist: in 7 Jahren. [1] | ||||||
| Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers. [2] | ||||||
| Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein. | ||||||
| Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001 [3] begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 21. Juni 2013 (Verlängerung der Verfolgungsverjährung), in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4417; BBl 2012 9253). [2] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 16. Juni 2023 über eine Revision des Sexualstrafrechts, in Kraft seit 1. Juli 2024 (AS 2024 27; BBl 2018 2827; 2022 687, 1011). [3] AS 2002 2993 [4] Fassung gemäss Art. 2 Ziff. 1 des BB vom 24. März 2006 über die Genehmigung und die Umsetzung des Fakultativprotokolls vom 25. Mai 2000 zum Übereink. über die Rechte des Kindes, betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie, in Kraft seit 1. Dez. 2006 (AS 2006 5437; BBl 2005 2807). | ||||||
Ainsi, la Cour d'appel pénal a modifié sa jurisprudence suite à l'ATF 134 IV 328 consid. 2.1, lequel a été rendu après le dépôt du recours cantonal de l'intéressée. Or, dans ce cas, il appartenait à l'autorité, au regard du principe de la bonne foi, de renoncer à mettre à la charge de la recourante un émolument judiciaire (ch. II du dispositif de l'arrêt attaqué). En effet, si cette dernière avait connu la nouvelle jurisprudence, elle aurait sans doute renoncé à recourir contre la décision du Juge de police et à encourir des frais. Dans ces circonstances particulières, la décision résultant d'un changement de jurisprudence ne doit pas lui causer de préjudice, de sorte que les frais de justice ne peuvent lui être imputés (cf. ATF 122 I 57 consid. 5d p. 61).
2.
En conclusion, le recours est admis et l'arrêt attaqué réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de l'instance de recours sont laissés à la charge de l'Etat.
Vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais (cf. art. 66 al. 4
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten |
||||||
| Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. | ||||||
| Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. | ||||||
| Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. | ||||||
| Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. | ||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 68 Parteientschädigung |
||||||
| Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. | ||||||
| Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. | ||||||
| Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. | ||||||
| Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. | ||||||
| Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de l'instance de recours sont laissés à la charge de l'Etat.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le canton de Fribourg versera à la recourante une indemnité de dépens de 1500 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 3 avril 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Bendani
Répertoire des lois
CP 97
Cst 9
Cst 29
LTF 66
LTF 68
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 97 |
||||||
| L'action pénale se prescrit: | ||||||
| par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; | ||||||
| par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; | ||||||
| par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; | ||||||
| par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. [1] | ||||||
| En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. [2] | ||||||
| La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. | ||||||
| La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 [3] est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533) [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] RO 2002 2993 [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000