Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 231/00
Arrêt du 3 mars 2005
Ire Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger, Schön, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
La succession de feue A.________, soit :
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
recourants, tous représentés par Me Fidèle Joye, avocat, rue du Général-Dufour 15, 1211 Genève 11,
contre
Caisse de compensation du canton de Berne, Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne
(Jugement du 12 mai 2000)
Faits:
A.
A.________, née en 1913, résidait au home pour personnes âgées H.________. Elle ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant, avec l'aide d'un tiers.
Le 1er juin 1999, la prénommée a adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Berne une demande de remise d'un moyen auxiliaire, sous la forme d'une prise en charge des frais de location d'un fauteuil roulant. Par décision du 10 novembre 1999, la Caisse de compensation du canton de Berne, à qui la demande avait été transmise, refusa la prestation requise, au motif que celle-ci ne permettait pas à A.________ de se déplacer de manière indépendante.
B.
Le recours de l'assurée contre cette décision fut rejeté par le Tribunal administratif du canton de Berne, par jugement du 12 mai 2000. Celui-ci considéra que les personnes séjournant dans un home ne pouvaient prétendre la prise en charge des frais de location d'un fauteuil roulant que lorsque ce moyen auxiliaire leur permettait de se mouvoir sans l'aide de tiers.
C.
A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la prise en charge par l'assurance-vieillesse des frais de location d'un fauteuil roulant. L'intimée a conclu au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.
D.
L'assurée est décédée le 7 septembre 2001. Quatre héritiers ont déclaré poursuivre la procédure. Ils ont fait verser au dossier des documents établissant que feue A.________ avait assumé des frais de location d'un fauteuil roulant, faute de prise en charge par la Caisse de compensation du canton de Berne.
E.
La Ière Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu une audience publique ouverte aux parties le 3 mars 2005.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Ces modifications ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 10 novembre 1999 (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.
2.1 Selon l'art. 43ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43ter Contribution d'assistance - La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI214 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à l'étendue de celle-ci. |
Le Conseil fédéral a délégué cette compétence au Département fédéral de l'intérieur (art. 66ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 66ter Moyens auxiliaires - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise. |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise. |
2 | Les art. 14bis et 14ter RAI289 sont applicables par analogie.290 |
2.2 Selon l'art. 2
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) OMAV Art. 2 - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire. |
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1 | Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire. |
2 | Dans la mesure où la liste n'en dispose pas autrement, l'assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.4 |
Selon le ch. 9.51 de l'annexe à l'OMAV, l'assurance prend en charge la totalité des frais de location de fauteuils roulants sans moteur, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés continuellement et durablement.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 6 al. 2
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) OMAV Art. 6 Procédure - 1 Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)11 s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. |
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1 | Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)11 s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. |
2 | ...12 |
3 | L'office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales13, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l'office AI a son siège.14 |
4 | ...15 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |
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1 | Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |
a | l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés; |
b | l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger. |
2 | L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions. |
2bis | Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240 |
2ter | Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241 |
2quater | Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242 |
3 | L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243 |
4 | En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent. |
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) OMAV Art. 6 Procédure - 1 Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)11 s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. |
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1 | Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)11 s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. |
2 | ...12 |
3 | L'office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales13, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l'office AI a son siège.14 |
4 | ...15 |
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) OMAV Art. 6 Procédure - 1 Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)11 s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. |
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1 | Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)11 s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. |
2 | ...12 |
3 | L'office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales13, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l'office AI a son siège.14 |
4 | ...15 |
Sur cette base, l'OFAS a prévu la possibilité pour les homes accueillant des personnes âgées de remettre directement un fauteuil roulant aux pensionnaires qui y ont droit et d'adresser ensuite à l'office de l'assurance-invalidité compétent une facture collective, contenant les indications nécessaires pour chaque assuré. Si les conditions de la remise ne sont pas remplies pour un pensionnaire, une décision de refus est notifiée, après discussion avec le home concerné (ch. 1026 à 1030 de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse; CMAV). Les homes désirant suivre cette procédure doivent obtenir préalablement une autorisation de l'OFAS (ch. 1026 et 1027 CMAV).
3.2 Feue A.________ avait déposé elle-même une requête tendant à la prise en charge des frais de location d'un fauteuil roulant. On ignore si le home dans lequel elle résidait était habilité à lui remettre directement ce moyen auxiliaire, conformément à la procédure simplifiée décrite ci-dessus. Il n'est cependant pas nécessaire d'élucider l'état de fait sur ce point. En effet, si la circulaire édictée par l'OFAS dispense les assurés résidant dans un home de déposer personnellement une demande de remise d'un moyen auxiliaire (ch. 1026 CMAV : «ne doivent pas déposer des demandes individuelles»), elle ne les empêche toutefois pas, s'ils le désirent, d'exercer personnellement leurs droits, conformément à l'art. 66 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
|
1 | L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
1bis | Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288 |
2 | Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295 |
|
1 | Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295 |
1bis | Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296 |
1ter | L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298 |
1quater | Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299 |
2 | Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300 |
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) OMAV Art. 6 Procédure - 1 Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)11 s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. |
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1 | Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)11 s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. |
2 | ...12 |
3 | L'office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales13, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l'office AI a son siège.14 |
4 | ...15 |
C'est donc à juste titre que la Caisse de compensation du canton de Berne est entrée en matière sur la demande de prestations déposée par feue A.________.
4.
Aux termes du chiffre 9.51.4 de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse, n'ont pas droit à la prise en charge des frais de location «les personnes qui séjournent dans un home et qui ne peuvent pas se mouvoir sans aide de tiers en fauteuil roulant (les homes qui accueillent des rentiers handicapés doivent posséder des équipements appropriés)».
Feue A.________ soutenait, d'une part, que cette disposition ne repose sur aucune base légale, la délégation de compétence figurant à l'art. 6 al. 2
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) OMAV Art. 6 Procédure - 1 Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)11 s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. |
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1 | Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)11 s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. |
2 | ...12 |
3 | L'office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales13, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l'office AI a son siège.14 |
4 | ...15 |
5.
5.1 La délégation de compétence du Département fédéral de l'intérieur à l'OFAS, prévue par l'art. 6 al. 2
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) OMAV Art. 6 Procédure - 1 Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)11 s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. |
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1 | Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)11 s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. |
2 | ...12 |
3 | L'office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales13, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l'office AI a son siège.14 |
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SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 721.101 Loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) LOA Art. 7 Mise en service - 1 Quiconque souhaite mettre ou remettre en service un ouvrage d'accumulation doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'autorité de surveillance. |
|
1 | Quiconque souhaite mettre ou remettre en service un ouvrage d'accumulation doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'autorité de surveillance. |
2 | La demande d'autorisation doit comporter toutes les indications requises pour l'évaluation de la sécurité technique. |
3 | L'autorité de surveillance examine les indications fournies par la partie requérante et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Dans la mesure où la sécurité technique de l'installation l'exige, elle fixe des conditions pour la mise en service et l'exploitation. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance. |
Par conséquent, la circulaire mise en cause a valeur de simple ordonnance administrative qui ne saurait créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain comportement actif ou passif. Elle ne peut sortir du cadre de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Par ailleurs, une telle ordonnance ne lie pas le juge des assurances sociales qui ne doit en tenir compte que dans la mesure où elle permet une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elle établit des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a et les références).
5.2 En l'espèce, le ch. 9.51.4 de la circulaire litigieuse introduit une différenciation quant à la prise en charge des frais de location de fauteuils roulants pour les personnes séjournant dans un home selon qu'elles peuvent, ou ne peuvent pas, se déplacer en fauteuil roulant sans l'aide d'un tiers. Elle prévoit toutefois que les homes qui accueillent des rentiers handicapés doivent posséder des équipements appropriés. Dans cette mesure, la distinction opérée entre les personnes qui peuvent et celles qui ne peuvent pas se déplacer de manière indépendante dans un home n'est pas contraire au droit. En effet, la personne âgée qui n'est plus en mesure de se servir d'une chaise roulante sans l'aide d'un tiers peut exercer son droit à un moyen auxiliaire prévu par l'art. 43ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43ter Contribution d'assistance - La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI214 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à l'étendue de celle-ci. |
En l'occurrence, il est constant que feue A.________ ne pouvait plus utiliser un fauteuil roulant sans moteur de manière indépendante. Partant, c'est à juste titre que le droit à cette prestation a été niée.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est infondé.
7.
Les recourants, qui succombent, ne peuvent prétendre des dépens (art. 159 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43ter Contribution d'assistance - La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI214 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à l'étendue de celle-ci. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43ter Contribution d'assistance - La personne qui était au bénéfice d'une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d'en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu'alors. Les art. 42quater à 42octies LAI214 s'appliquent par analogie au droit à la contribution d'assistance et à l'étendue de celle-ci. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 mars 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière: