Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 298/2009
Arrêt du 3 février 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Wagner.
Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
L.________, représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 février 2009.
Faits:
A.
A.a L.________ a travaillé à partir de janvier 2001 en qualité d'administratrice chargée de la gestion et direction de la société X.________ SA. Le 7 mars 2001, elle a été victime d'un accident de la circulation, le véhicule dans lequel elle avait pris place comme passagère ayant été heurté à l'arrière par une autre voiture. Elle a subi plusieurs hospitalisations, notamment à l'Hôpital Y.________ (du 2 au 20 avril 2001), à la Clinique Z.________ (du 3 au 23 mai 2001) et à la Clinique W.________ (du 28 février au 22 mars 2002).
La Bâloise, Compagnie d'assurances, a confié des expertises aux docteurs R.________, spécialiste en neurologie (rapport du 19 juillet 2002), U.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 10 janvier 2004), et E.________, spécialiste en neurologie (rapport du 6 mai 2005 et rapport complémentaire du 25 août 2005). Elle a alloué des indemnités journalières pour une incapacité de travail entière du 10 mars 2001 au 22 mars 2002, et une incapacité de travail de 25 % du 23 mars au 31 décembre 2002, date à partir de laquelle elle a interrompu le versement. Par décision du 17 juillet 2006, confirmée sur opposition le 2 novembre 2006, elle a maintenu la suppression du droit aux prestations à partir du 1er janvier 2003, motif pris de l'absence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident survenu le 7 mars 2001 et les troubles persistant au-delà du 31 décembre 2002. Par jugement du 2 octobre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par L.________ contre la décision sur opposition. Par arrêt du 3 juillet 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours qu'elle a interjeté contre ce jugement. Sur le vu des conclusions des experts R.________,
U.________ et E.________, il a relevé que la problématique d'ordre psychique présentée par l'assurée ne pouvait pas être considérée comme une partie du tableau clinique typique d'un traumatisme du type «coup du lapin» mais comme une atteinte à la santé psychique propre, distincte du tableau clinique en question, et nié que les critères objectifs déterminants en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident soient réalisés dans le cas particulier.
A.b Le 16 mars 2004, L.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans un rapport du 1er juin 2004, le docteur A.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de status après whiplash, en indiquant que la patiente présentait une incapacité de travail de 100 % depuis mars 2001. Le 31 janvier 2006, le docteur U.________ a avisé l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) qu'il n'avait pas revu l'assurée depuis les examens effectués en novembre et décembre 2003. Dans un rapport du 9 février 2006, le docteur E.________ a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de whiplash associated disorders, de réaction à un facteur de stress sévère, de fibromyalgie, d'état anxio-dépressif et de migraines sans aura. Il attestait une incapacité de travail de 100 % à partir du 7 mars 2001 en tant que directrice.
L'office AI a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à la Clinique V.________, laquelle a été effectuée par les docteurs M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (anamnèse et examen clinique), S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (examen psychiatrique du 2 mai 2006), D.________, spécialiste FMH en neurologie (consilium neurologique du 1er mai 2006), la psychologue O.________ (examen psychologique) et les neuropsychologues I.________ et N.________ (examen neuropsychologique du 3 mai 2006). Dans un rapport d'expertise du 7 juin 2006, le docteur M.________, expert principal, a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de troubles dissociatifs multiples ([CIM-10] F44) chez une personnalité limite inférieure à traits caractériels (F60.8) et dépendants (F60.7) et de «Late whiplash syndrome» avec «Whiplash associated disorders», essentiellement cervicalgies, céphalées, troubles mnésiques, cognitifs et conatifs (S13.4). Sur le plan professionnel et toutes pathologies confondues, il concluait, essentiellement sur la base des examens psychiatrique, neuropsychologique et psychologique, à une incapacité de travail de 70 % au moins, quelle que soit l'activité
envisagée.
Dans un avis médical du 14 août 2006, les médecins du SMR ont relevé qu'en ce qui concerne l'aspect psychiatrique, les différents psychiatres et experts consultés avaient tous évoqué des diagnostics différents, interprétant les plaintes de l'assurée soit comme un trouble somatoforme, un état de stress post-traumatique, un trouble dissociatif, un trouble de l'adaptation mixte ou un état anxiodépressif. D'un point de vue objectif, il était dès lors impossible de déterminer quelles conclusions de psychiatre il fallait retenir, attendu qu'aucun n'expliquait pourquoi les diagnostics de leurs confrères ne pouvaient être retenus. Aussi proposaient-ils qu'une expertise soit confiée au docteur P.________.
Par lettre du 15 août 2006, l'office AI a communiqué à L.________ une copie de l'avis médical SMR du 14 août 2006, en l'informant qu'il était nécessaire de procéder à une expertise médicale, qui serait effectuée par le docteur P.________. Le 22 août 2006, celle-ci a répondu qu'elle refusait de se soumettre à une nouvelle expertise confiée à un médecin qui n'était pas un spécialiste en psychotraumatologie et dont les conclusions étaient connues par avance, refus qu'elle a confirmé le 4 septembre 2006 après avoir été mise en demeure le 30 août 2006 de collaborer à l'instruction.
Par décision du 31 octobre 2006, l'office AI, se prononçant en l'état du dossier, a rejeté la demande.
B.
Le 1er décembre 2006, L.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci, la juridiction de première instance étant invitée à reconnaître son droit à une rente entière d'invalidité dès mars 2002. A titre préalable, elle requérait l'audition des docteurs U.________, E.________, M.________, S.________ et D.________.
Dans une ordonnance du 4 décembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales, relevant que la décision de l'office AI de soumettre l'assurée à une nouvelle expertise psychiatrique était fondée attendu que malgré le nombre d'expertises au dossier la cause n'était pas en état d'être jugée en ce qui concerne l'évaluation de son invalidité, a ordonné une surexpertise psychiatrique, qu'il a confiée au docteur C.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie et médecin adjoint au service de psychiatrie adulte, Département de psychiatrie de l'Hôpital T.________, dont il a fixé la mission. Dans ce cadre, des consultations ont eu lieu les 21 mai, 5 et 12 juin 2008. Les psychologues F.________ et B.________ ont effectué un bilan neuropsychologique les 13 et 16 juin 2008, qu'ils ont consigné dans un rapport du 23 juin 2008. Le docteur C.________, dans un rapport d'expertise psychiatrique du 17 novembre 2008, a retenu le diagnostic principal d'autres modifications durables de la personnalité ([CIM-10] F62.8), qui définissait un changement de la personnalité n'étant imputable ni à «une expérience de catastrophe», ni à «une maladie psychiatrique». Ce changement était survenu dans les suites de l'accident de 2001, ce qui
n'impliquait pas que le whiplash syndrome en rende compte totalement. Le trouble de modification de la personnalité était d'un degré sévère et jouait un rôle majeur dans l'incapacité de travail de l'assurée. Les manifestations cliniques les plus évidentes et les plus invalidantes en étaient l'apathie, le désintérêt, l'apragmatisme, le détachement affectif, la labilité émotionnelle, l'existence d'états de dépersonnalisation et/ou de déréalisation, ainsi que les troubles cognitifs sévères, manifestes dans les entretiens et clairement mis en évidence par l'examen neuropsychologique. L'assurée présentait aussi une symptomatologie dépressive et anxieuse (fatigue et asthénie, anhédonie, baisse de l'estime de soi, baisse de l'appétit et perte de la libido, crises anxieuses aiguës, etc.), qui se superposait partiellement aux manifestations cliniques relevant de modification de la personnalité, pour donner un tableau clinique particulièrement complexe. Les graves perturbations de son état psychique, ainsi que les altérations sévères de ses capacités cognitives, l'empêchaient d'exercer une quelconque activité lucrative. C'est à la suite de l'accident de mars 2001 qu'étaient progressivement apparus les changements marqués de personnalité et
les sévères altérations cognitives qui étaient la cause principale de son incapacité de travail.
Dans ses observations du 15 janvier 2009, l'office AI, produisant un avis SMR du 12 décembre 2008, a contesté que le rapport d'expertise psychiatrique du 17 novembre 2008 ait pleine valeur probante, attendu que l'expert ne s'était pas prononcé sur les éléments soulevés par les médecins du SMR dans leur avis du 14 août 2006 et qu'il n'expliquait pas les raisons pour lesquelles il avait conclu à une incapacité de travail totale. Dans ses déterminations du 16 janvier 2009, L.________ a relevé que le docteur C.________ avait retenu la date de mars 2001 comme début de l'incapacité de travail totale et qu'elle avait donc droit à une rente entière d'invalidité dès mars 2002.
Par jugement du 24 février 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours (ch. 2 du dispositif), annulé la décision de l'office AI du 31 octobre 2006 (ch. 3 du dispositif), constaté que L.________ avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2002 pour une durée indéterminée (ch. 4 du dispositif), condamné l'office AI à lui verser un montant de 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 5 du dispositif) et mis à sa charge un émolument de 500 fr. (ch. 6 du dispositif).
C.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation. Il relève que selon l'expert C.________ l'incapacité totale de travail remonte à mars 2001, que le délai de carence échoit en mars 2002 et que la rente ne saurait dès lors être allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, soit dès mars 2003. L'ordonnance du 28 mai 2009 admettant sa requête d'effet suspensif a été maintenue par ordonnance de la IIe Cour de droit social du 16 octobre 2009.
La juridiction cantonale s'en remet à justice en ce qui concerne l'allocation de la rente pour une période antérieure aux douze mois précédant le dépôt de la demande. Dans sa réponse du 18 mai 2009, L.________ déclare qu'elle ne s'oppose pas à l'allocation de la rente dès le 1er mars 2003. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
Le litige porte sur le point de savoir si, comme l'ont admis les premiers juges, l'intimée a droit à une rente d'invalidité, singulièrement a trait aux incidences sur sa capacité de travail et de gain des atteintes à la santé qu'elle présente sur le plan psychiatrique et à la date à partir de laquelle la rente doit lui être allouée.
2.1 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.2 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
3.
Les premiers juges ont retenu que l'intimée présentait une incapacité totale de travail depuis mars 2001 pour des raisons psychiques et qu'elle avait droit à une rente entière d'invalidité dès mars 2002.
3.1 Ils ont reconnu une pleine valeur probante à l'expertise du docteur C.________ du 17 novembre 2008. Ecartant les griefs de l'office AI lui reprochant de ne s'être pas prononcé sur les éléments soulevés par les médecins du SMR dans leur avis du 14 août 2006, ils ont relevé que dans son rapport, l'expert y exposait sa position, de manière claire et circonstanciée, expliquant pourquoi il retenait tel diagnostic par rapport à ses confrères plutôt que tel autre, pourquoi il s'écartait de la position d'un autre expert ou pourquoi il la rejoignait. Le rapport du 17 novembre 2008 comportait des anamnèses détaillées, tenait compte des plaintes de l'assurée, posait des diagnostics clairs ainsi que des conclusions dûment motivées, lesquelles emportaient conviction. Aucun autre médecin spécialiste ne les mettait sérieusement en doute ou soulevait des arguments faisant douter de la valeur probante de ce rapport. Cela n'est pas remis en cause devant la Cour de céans.
3.2 Ainsi, faisant siennes les conclusions de l'expert judiciaire, la juridiction cantonale a retenu le diagnostic d'autres modifications durables de la personnalité posé par le docteur C.________. Les manifestations cliniques de cet état les plus évidentes et les plus invalidantes en étaient l'apathie, le désintérêt, l'apragmatisme, le détachement affectif, la labilité émotionnelle, l'existence d'états de dépersonnalisation et/ou de déréalisation, ainsi que des troubles cognitifs sévères, manifestes dans les entretiens et clairement mis en évidence par l'examen neuropsychologique. L'intimée présentait également une symptomatologie dépressive et anxieuse (fatigue et asthénie, anhédonie, baisse de l'estime de soi, baisse de l'appétit et perte de la libido, crise anxieuse aiguë, etc.), qui se superposait partiellement aux manifestations cliniques relevant de la modification de la personnalité, pour donner un tableau particulièrement complexe. Toutefois, le diagnostic d'épisode dépressif ne saurait rendre compte de l'ensemble du tableau clinique et des particularités évolutives de la psychopathologie. Le trouble de modification de la personnalité était d'un degré sévère. Il jouait un rôle majeur dans l'incapacité de travail de
l'assurée et avait valeur de maladie. Le symptôme douloureux qui avait longtemps été en premier plan des manifestations cliniques et des plaintes de l'intimée était "actuellement" au deuxième plan. C'étaient en effet les perturbations des fonctions cognitives (attention, concentration, mémoire, fonctions exécutives, calcul et écriture) et les modifications profondes de la personnalité (apathie, désintérêt, détachement émotionnel, labilité affective, tendance à l'irritabilité et à l'agressivité, états transitoires de dépersonnalisation et de déréalisation) qui étaient cause de l'incapacité de travail. Celle-ci était totale depuis mars 2001, date de l'accident à la suite duquel étaient progressivement apparus les changements marqués de personnalité et les sévères altérations cognitives qui étaient la cause principale de l'incapacité totale de travail de l'assurée, étant relevé que l'ensemble des experts qui s'étaient prononcés était d'accord sur le degré d'incapacité de travail, évalué entre 70 % au moins et 100 %.
Les griefs soulevés par le recourant en instance fédérale contre le jugement cantonal ne permettent pas de retenir que les constatations de fait ci-dessus des premiers juges soient manifestement inexactes ou aient été établies de manière contraire au droit, ni que les conclusions juridiques qu'ils en ont tirées soient contraires au droit fédéral. En effet, ainsi qu'ils l'ont expliqué de manière convaincante, l'expert judiciaire a parfaitement exécuté la mission qui était la sienne selon l'ordonnance d'expertise du 4 décembre 2007, en donnant les raisons pour lesquelles il avait posé le diagnostic principal d'autres modifications durables de la personnalité et conclu à une incapacité de travail totale, dont il ressort que les changements marqués de personnalité et les sévères altérations cognitives apparues progressivement à la suite de l'accident de mars 2001 en étaient la cause principale. Le recourant, qui fonde l'essentiel de son argumentation devant la Cour de céans sur la notion économique de l'invalidité, entend tirer argument de l'exigibilité d'une activité adaptée sur le marché du travail et du taux d'invalidité à prendre en compte. Pour autant, il ne démontre pas que des éléments objectivement vérifiables et suffisamment
pertinents auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise judiciaire. A la question de savoir si l'assurée pourrait exercer une activité lucrative d'un point de vue psychique, notamment si les activités de directrice d'une PME ou de secrétaire étaient encore exigibles, le docteur C.________ a répondu par la négative, en expliquant que "les graves perturbations de l'état psychique de (l'intimée), ainsi que les altérations sévères de ses capacités cognitives, l'empêch(ai)ent d'exercer une quelconque activité lucrative" (cf. page 16 du rapport du 17 novembre 2008). La réadaptation a la priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante est impossible (art. 7 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
amélioration de la capacité de travail de l'intimée. Au regard de cette constatation de fait qui n'est pas manifestement inexacte, le jugement attaqué n'est pas non plus critiquable sous cet angle. Il est bien clair qu'il s'agit de la situation de l'assurée à ce moment-là. Libre est l'office AI d'examiner à nouveau à l'avenir si sa capacité de travail et de gain peut être améliorée par un traitement psychiatrique et, cas échéant, de procéder selon l'art. 21 al. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
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1 | Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
2 | Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. |
3 | Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée. |
4 | Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. |
5 | Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21 |
Le jugement attaqué, qui retient une incapacité totale de travail (et de gain) pour des raisons psychiques et donc une invalidité de 100 % sur le plan psychiatrique, est dès lors conforme au droit fédéral (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313, 104 V 135 consid. 2b p. 136 s.). Le recours est mal fondé de ce chef.
3.3 Attendu que l'incapacité de travail est totale depuis mars 2001 (supra, consid. 3.2), l'invalidité est réputée survenue en mars 2002 (art. 4 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
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1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
L'intimée a présenté sa demande de prestations le 16 mars 2004, soit plus de douze mois après la naissance du droit à la rente. Au regard de l'art. 48 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
Les premiers juges ont alloué la rente à l'intimée dès le 1er mars 2002, soit pour une période antérieure aux douze mois précédant le dépôt de la demande. Aux termes de l'art. 48 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
mois précédant le dépôt de la demande n'entre dès lors pas en considération. Ainsi, le jugement attaqué, dans la mesure où il alloue à l'intimée une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2002 au lieu du 1er mars 2003, est erroné. Sur ce point, le recours est bien fondé.
4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont répartis entre les parties pour trois quarts à la charge du recourant et un quart à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis. Le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 février 2009 est réformé en ce sens que L.________ a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2003. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 375 fr. à la charge du recourant et pour 125 fr. à la charge de l'intimée.
3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'100 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner