Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4P.245/2002 /ech

Arrêt du 3 février 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour, Walter et Favre,
greffier Ramelet.

A.________,
recourant, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat, rue des Vergers 4, case postale 1296, 1951 Sion,

contre

X.________ SA,
intimée, représentée par Me Edmond Perruchoud, Avocat, Avenue du Général-Guisan 19, Case postale 700, 3960 Sierre,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

appréciation arbitraire des preuves; droit d'être entendu

(recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 15 octobre 2002)

Faits:
A.
La société X.________ SA (ci-après: la société), qui est active dans les transports en tous genres, a pour administrateurs B.________, président, C.________, secrétaire, D.________ et E.________; elle a connu des difficultés économiques dès 1995 en raison d'une baisse du volume des affaires.
A.________ a été engagé par la société le 5 avril 1988 comme chauffeur poids lourds. Son salaire mensuel net, versé treize fois l'an, se montait en 1997 à 3715 fr. pour 46 heures de travail par semaine. Les heures supplémentaires que le travailleur accomplissait étaient en principe compensées par les périodes de congé dont il bénéficiait par manque de travail.
Jusqu'en 1993, les relations entre les parties étaient bonnes. Le climat s'est détérioré lorsque la société a remis en 1994 un camion neuf à un ancien chauffeur, et non pas à A.________, qui s'est alors fâché. Le travailleur a réagi de la même façon quand un véhicule neuf a été remis en 1996 à un autre chauffeur.

En février 1997, A.________ s'est adressé à un syndicat pour traiter des problèmes qu'il rencontrait avec son employeur et a invité les autres chauffeurs à faire de même, ce qui apparemment a déplu à B.________.

L'après-midi du vendredi 21 mars 1997, A.________ a été convoqué par B.________ et C.________, qui lui ont reproché de semer la zizanie au sein de la société et d'avoir pris contact avec un syndicat. Selon B.________, le travailleur se serait moqué de lui, en lui disant qu'il "n'en avait rien à foutre" et qu'il "en avait marre de travailler pour l'entreprise".

X.________ SA a signifié son congé au travailleur pour le 31 mai 1997, par lettre du 21 mars 1997. A.________, par l'entremise de son syndicat, a contesté le congé le 21 avril 1997.
B.
Le 24 juin 1997, A.________, représenté par son syndicat, a ouvert action devant les autorités valaisannes contre X.________ SA. En dernier lieu, il a conclu au versement par la défenderesse de 22 290 fr. représentant six mois de salaire, plus intérêts à 5% dès le 1er avril 1997, à titre d'indemnités pour licenciement abusif, ainsi que de 12 404 fr.25, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1994, en paiement d'heures supplémentaires.
La société a conclu à libération.
En cours d'instance, un expert a été commis pour déterminer le nombre d'heures annuelles de travail supplémentaires accomplies par le demandeur pendant les années 1993 à 1997. D'après cet expert, si l'on applique le système de calcul préconisé par l'employeur, lequel correspond aux usages de la profession, la différence d'heures supplémentaires en faveur du salarié est de 5 heures et demie pour 1993 à 1997, auxquelles il faut ajouter les heures des jours fériés tombés sur des jours ouvrables que la société n'a pas payées, qui représentent au total pour la même période 42,70 heures. Par contre, en suivant la méthode proposée par le demandeur, qui est d'avis que toutes les heures où il est resté à disposition de la société doivent être comptabilisées, le nombre d'heures annuelles supplémentaires est, pour l'expert, de 93,50 pour 1993, 144,70 pour 1994, 117,70 pour 1995, - 53,50 pour 1996 et 35,10 pour 1997.

Par jugement du 15 octobre 2002, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a condamné la société à verser au travailleur 3500 fr., sans intérêt, à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 1212 fr.70, avec intérêts à 5 % dès le 8 novembre 1998, en paiement des heures de travail supplémentaires. En substance, la cour cantonale a admis que le demandeur avait été licencié à la suite de ses contacts avec son syndicat, de sorte qu'il avait été victime d'un congé abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336 - 1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
1    Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
a  wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
b  weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt, es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
c  ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der anderen Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln;
d  weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht;
e  weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt.
2    Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist im Weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird:
a  weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche Tätigkeit rechtmässig ausübt;
b  während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen angeschlossenen Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht beweisen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung hatte;
c  im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer, konsultiert worden sind (Art. 335f).
3    Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b, dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte, falls das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre.195
CO. Toutefois, comme le travailleur s'était moqué du président de la société, avait créé une mauvaise ambiance dans l'entreprise et avait manqué à ses devoirs professionnels pour n'avoir pas procédé à une vidange de son camion, l'autorité cantonale a estimé que l'indemnité prévue par l'art. 336a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
CO ne pouvait pas dépasser un mois de salaire. S'agissant des heures de travail supplémentaires, elle a retenu le premier calcul de l'expert arrêtant à 5,50 le nombre d'heures supplémentaires et à 42,70 les "heures pour les jours fériés" pendant les années 1993 à 1996 et a déterminé sur cette base le montant devant être accordé au demandeur, après déduction des heures dues par ce dernier à la société à fin mai 1997.
C.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Se plaignant d'arbitraire dans la constatation des faits et d'une absence de motivation, il conclut à l'annulation du jugement critiqué.

L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale se réfère à sa décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
OJ).

Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
et 86 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
OJ). En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
et 84 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
OJ).
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui n'admet que très partiellement son action, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
OJ).
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
OJ; ATF 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).
2.
Le recourant soutient que l'autorité cantonale, qui a reconnu le caractère abusif de son licenciement, a fixé le montant du dédommagement qui lui est dû en se fondant sur trois constatations arbitraires.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1; 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit.

Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
OJ; ATF 122 I 170 consid. 1c; 119 Ia 197 consid. 1d; 110 Ia 1 consid. 2a).

Enfin, le recours de droit public n'étant pas un appel, le Tribunal fédéral n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; son rôle se limite à examiner si le raisonnement adopté par celle-ci doit être qualifié d'arbitraire.
2.1 Tout d'abord, à en croire le recourant, il n'a pas été allégué en procédure cantonale qu'il aurait été grossier avec B.________ lors de l'entrevue du 21 mars 1997. De plus, ce fait n'aurait pas été prouvé. Au contraire, poursuit le demandeur, "la preuve du contraire a été pratiquement apportée". Il en déduit qu'il était arbitraire de retenir qu'il s'était moqué du prénommé le jour en question.
2.1.1 Le recourant, au mépris de l'exigence de motivation posée à l'art. 90 al. 1 let. b
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
OJ, ne précise pas quelle disposition de la procédure civile sur le fardeau de l'allégation subjectif aurait été violée. De toute manière, il a tort lorsqu'il affirme que la constatation retenue n'a pas fait l'objet d'une allégation. En effet, dans sa "réponse au mémoire complémentaire" du 22 février 1999, l'intimée a allégué, sous le chiffre 38, ce qui suit (p. 192 du dossier cantonal): "M. B.________ ayant interpellé M. A.________ en fin d'après-midi, ce dernier l'a éconduit en le narguant". Comme il faut manifestement comprendre que la fin d'après-midi en question se rapporte au 21 mars 1997, la constatation incriminée repose bien sur une allégation, car le verbe "narguer" évoque, dans le langage courant, le fait de braver avec insolence.
2.1.2 Le témoin B.________, qui est certes le président du conseil d'administration de la défenderesse, a affirmé que le demandeur, lorsqu'on lui a fait le reproche de semer la discorde dans la société, a répondu qu'il "n'en avait rien à foutre" et qu'il "en avait marre de travailler pour l'entreprise". Quant au témoin C.________, dont le recourant lui-même semble privilégier la déposition bien qu'il soit également administrateur de la société, il a déclaré expressément que le demandeur, dans le cadre de la discussion du 21 mars 1997, avait fait preuve de "je m'enfoutisme"; C.________ a en outre confirmé que le salarié avait dit en avoir assez de son travail chez la défenderesse.
Dans de pareilles circonstances, où deux des protagonistes de l'entretien ont exposé que le recourant avait montré ouvertement, familièrement dit, qu'il se fichait des remontrances qui lui étaient faites et qu'il n'était plus intéressé à travailler pour la société, l'autorité cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant qu'il s'était moqué en particulier de B.________. Le grief n'a aucun fondement.
2.2 Selon le recourant, il était arbitraire d'admettre, sur la base d'une seule déposition, à savoir celle de I.________, que le demandeur était la source d'une mauvaise ambiance dans l'entreprise. La Cour civile aurait passé sous silence les déclarations d'autres témoins, à savoir F.________, G.________, W.________ et C.________, lesquels auraient affirmé exactement le contraire.

Le témoin I.________, qui travaille pour l'intimée depuis 1974, a certifié, lors de son audition du 15 décembre 1997, sans émettre aucune réserve, que le demandeur avait causé "un mauvais esprit et une mauvaise ambiance" au sein de la société (cf. p. 072 du dossier cantonal).

F.________, pour sa part, s'est borné à déclarer que le recourant conduisait bien et "avait un bon respect du camion" (p. 087 du dossier cantonal). G.________ et W.________ ont tous deux affirmé que le demandeur était "un bon chauffeur" (p. 435 in fine et p. 058 in fine du dossier cantonal). Il appert donc que ces trois derniers témoins ne se sont exprimés que sur les qualités professionnelles du recourant, et nullement sur son comportement à l'égard de ses collègues et de ses supérieurs.

Quant au témoin C.________, il a en effet affirmé, comme le soutient le demandeur, qu'il n'avait rien à reprocher à ce dernier concernant l'ambiance dans l'entreprise.

Il s'ensuit que l'on cherche vainement comment la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en accordant foi aux dires du témoin I.________, lequel est un ex-collègue du demandeur ayant une grande ancienneté dans la société, plutôt qu'à ceux de l'administrateur de la défenderesse C.________, lequel ne partageait pas le quotidien des chauffeurs.
Le moyen est dénué de tout fondement.
2.3 D'après le recourant, il serait insoutenable de lui faire grief d'avoir omis de procéder à une vidange de son camion, car il s'agirait d'une broutille pour laquelle il n'a pas été réprimandé.

La circonstance que le recourant n'a pas été tancé pour n'avoir pas procédé à une vidange ne rend évidemment pas arbitraire la constatation qu'il n'a pas effectué cette opération de nettoyage.
En ce qui concerne le poids qu'il convient d'attribuer à cet élément dans le cadre de la fixation de l'indemnité prévue par l'art. 336a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
CO, il s'agit d'une question qui a trait à l'application du droit fédéral. Vu la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
OJ), un tel grief est irrecevable dans le cadre du recours de droit public lorsque, comme en l'espèce, le recours en réforme était ouvert contre le jugement attaqué.
2.4 Le recourant prétend encore que, de manière générale, certains faits, qui lui sont favorables, n'auraient pas été retenus. Il cité, pêle-mêle, la circonstance que l'énervement dont il a fait montre le 21 mars 1997 était compréhensible, souligne qu'il a travaillé longtemps dans la société sans subir le moindre reproche et que le chômage qui a suivi son licenciement a été difficile à supporter et fait valoir qu'il avait pris sur lui de représenter ses collègues au plan syndical, ce qui lui a occasionné du travail et l'a exposé à des risques qui se sont matérialisés par le congé qu'il a reçu.

Dénué de toute motivation, le grief, purement appellatoire, est irrecevable. Le recourant ne prétend même pas avoir allégué ces faits au cours de l'instance cantonale, et cela dans le respect des exigences de la procédure civile.
3.
A l'appui de son dernier moyen, le recourant rappelle que l'expert a décrit deux méthodes pour calculer les heures de travail supplémentaires. Il fait valoir qu'il serait impossible de comprendre pourquoi l'autorité cantonale a opté pour l'une de ces méthodes plutôt que pour l'autre, dès l'instant où elle n'a pas motivé son choix. A cet égard, les considérations opérées sous lettre H de la partie "en fait" du jugement déféré n'apporteraient aucun éclairage. Le recourant en déduit que le jugement cantonal ne serait pas suffisamment motivé, ce qui consacrerait une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a; 122 IV 8 consid. 2c).

L'autorité cantonale, qui se trouve confrontée à deux expertises judiciaires et qui fait sien le résultat de l'une d'elles, est tenue de motiver son choix de manière non arbitraire (arrêts 5P.187/2001 du 29 octobre 2001, consid. 2a, et 5P.457/2000 du 20 avril 2001, consid. 4a). Il convient également d'admettre l'existence d'une telle obligation de motivation lorsqu'il n'y a pas deux expertises judiciaires, mais, comme en l'espèce, une seule expertise présentant deux méthodes de calcul qui s'excluent entre elles et qui conduisent à des résultats différents.
3.2 Dans le cas présent, la cour cantonale n'a pas adopté la manière de calculer les heures supplémentaires proposée par le demandeur, selon laquelle la totalité des heures où le salarié est demeuré à disposition de la société doit être prise en compte. Elle s'est ralliée à la seconde méthode de calcul de l'expert, laquelle est du reste conforme aux usages de la profession, aux motifs que le recourant n'a pas prouvé, non pas qu'il a travaillé durant les jours fériés comme il l'affirme dans son mémoire de recours, mais bien que les jours de congé et les jours fériés constituaient des jours de piquet au sens du contrat-type de travail applicable en Valais au personnel des entreprises de transport automobile, journées pendant lesquelles il serait resté comme chauffeur au service de la défenderesse.
Cette motivation, qui fait l'objet du considérant H du jugement critiqué, est parfaitement explicite. On ne voit donc pas que la Cour civile ait porté atteinte au droit d'être entendu du recourant pour n'avoir pas expliqué pourquoi elle avait opté pour la méthode de calcul préconisée par l'intimée.
4.
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
CO a contrario). Vu l'issue du différend, le recourant devra payer l'émolument de justice et verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan .
Lausanne, le 3 février 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4P.245/2002
Date : 03. Februar 2003
Publié : 21. Februar 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zivilprozess
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.245/2002 /ech Arrêt du 3 février


Répertoire des lois
CO: 336 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
336a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ: 43  84  86  88  90
Répertoire ATF
110-IA-1 • 119-IA-197 • 122-I-168 • 122-IV-8 • 124-II-146 • 125-II-369 • 126-I-15 • 126-I-168 • 126-I-97 • 127-I-54 • 128-I-81 • 128-III-50
Weitere Urteile ab 2000
4P.245/2002 • 5P.187/2001 • 5P.457/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours de droit public • autorité cantonale • jour férié • droit d'être entendu • tribunal cantonal • heures de travail supplémentaires • calcul • application du droit • examinateur • greffier • constatation des faits • montre • subsidiarité • 1995 • tombe • vue • sion • procédure civile • quant
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