Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-330/2014
Arrêt du 3 octobre 2017
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Hans Urech, juges,
Ivan Jabbour, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maîtres Romain Jordan et Philippe Pasquier, avocats,
recourant,
contre
Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction du droit international public DDIP,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Inscription dans l'annexe de l'ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la Tunisie.
B-330/2014
Vu
la décision du 29 novembre 2013 de l'autorité inférieure rejetant la demande du recourant tendant à la radiation de son nom de l'annexe de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la Tunisie (RO 2011 461 ; ci-après : aO-Tunisie),
le recours déposé le 17 janvier 2014 par le recourant auprès du Tribunal administratif fédéral dans lequel il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la radiation de son nom de l'annexe de l'ordonnance précitée, la réponse du DFAE du 27 avril 2015 concluant au rejet du recours, la prise de position du recourant du 1er juillet 2015 persistant dans ses conclusions et faisant état d'un jugement rendu en Tunisie lui rendant la libre disposition de ses avoirs dans ce pays,
les observations du DFAE du 28 août 2015 contestant cet allégué, l'abrogation, le 1er juillet 2016, de l'aO-Tunisie (art. 7c al. 4 let. b
de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA, RS 172.010]) en raison de l'entrée en vigueur à la même date de la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite du 18 décembre 2015 (LVP, RS 196.1),
l'ordonnance du Conseil fédéral du 25 mai 2016 de blocage de valeurs patrimoniales dans le contexte de la Tunisie (O-Tunisie, RS 196.127.58), entrée en vigueur le 1er juillet 2016, dans l'annexe de laquelle figure le nom du recourant (RO 2016 1821, [...]),
l'ordonnance du Tribunal de céans du 19 septembre 2016 invitant l'autorité inférieure à se déterminer sur les incidences de la nouvelle O-Tunisie sur la présente procédure,
le courrier de l'autorité inférieure daté du 18 octobre 2016 contresigné par les représentants du recourant sollicitant en commun la suspension de la procédure en expliquant que la légalité et l'opportunité de l'inscription du recourant seront réexaminées prochainement, notamment à la lumière de la restitution de ses avoirs à la Tunisie, dans le cadre du renouvellement de l'O-Tunisie,
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la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 9 novembre 2016 prononçant la suspension de la procédure,
le courrier du DFAE du 8 février 2017 déclarant que le nom du recourant avait été radié de l'annexe de l'O-Tunisie à la suite de l'examen de la légalité et de l'opportunité de son inscription en particulier à la lumière de la clôture de la procédure d'entraide judiciaire le concernant ayant abouti à la restitution à la Tunisie de tous ses avoirs bloqués en Suisse et concluant à la compensation des dépens de la présente procédure devenue sans objet,
les observations du recourant du 18 avril 2017 estimant que la radiation de son nom devait conduire à l'admission partielle de son recours sous suite de dépens et sollicitant, à titre de nouvelle conclusion, la constatation que son inscription dans l'annexe de l'O-Tunisie avait violé le droit déterminant, la prise de position du DFAE du 12 juin 2017 concluant à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du recourant, à ce que les dépens soient compensés et à ce que la nouvelle conclusion du recourant soit déclarée irrecevable ou, subsidiairement, rejetée, le courrier du recourant du 17 juillet 2017 qui déclare disposer d'un intérêt digne de protection à la reconnaissance de l'illégalité de son inscription ainsi que celle du rejet de la demande de radiation et estime que le recours a toujours un objet dans cette mesure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, prises par les autorités citées à l'art. 33
LTAF,
qu'en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d
LTAF (art. 8
de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et son annexe 1 ; art. 8
de l'ordonnance du 20 avril 2011 sur l'organisation du Département fédéral des affaires étrangères [Org DFAE, RS 172.211.1]),
qu'en outre, la clause d'irrecevabilité de l'art. 32 al. 1 let. a
LTAF n'est pas applicable (cf. ATF 139 II 384 consid. 2.3),
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que le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente cause, que, selon l'art. 58
PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3
PA),
que les mesures visant le recourant à l'origine du présent litige ont été introduites par l'aO-Tunisie arrêtée par le Conseil fédéral en vertu des compétences que l'art. 184 al. 3
Cst. lui attribue, que dans ses requêtes des 7 février et 2 septembre 2013 adressées à l'autorité inférieure, le recourant a requis essentiellement la constatation de la nullité de son inscription dans l'annexe de l'aO-Tunisie ainsi que la radiation de son nom,
que dans sa décision, l'autorité inférieure a rejeté ces deux conclusions ainsi que la demande de tenue d'une audience publique formulée le 2 septembre 2013,
que dans son recours, le recourant sollicite l'annulation de la décision attaquée, la radiation de son nom de l'annexe ainsi que la tenue d'une audience publique, sous suite de frais et dépens, que le nom du recourant figurait dans l'annexe de la nouvelle O-Tunisie lors de son adoption,
que, par modification du 21 décembre 2016 entrée en vigueur le 19 janvier 2017 (RO 2017 1), l'autorité inférieure a radié le nom du recourant de la liste des personnes visées par les sanctions,
que, dès lors, le recours est devenu sans objet dans la mesure où il visait la radiation du nom du recourant de cette liste, que se pose la question de savoir si le recours garde encore un objet en ce qui concerne la constatation de l'illicéité de l'inscription du recourant dans l'annexe des ordonnances et du refus de l'en radier ou, respectivement, si le recourant peut formuler une nouvelle conclusion dans ce sens,
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que cette question n'a pas à être tranchée dès lors que les conclusions topiques doivent être déclarées irrecevables pour un autre motif, à savoir le manque d'un intérêt digne de protection à obtenir cette constatation, qu'en effet, la qualité pour recourir contre une décision présuppose un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. c
PA),
que, par ailleurs, une autorité ne peut rendre une décision de constatation que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection (art. 25 al. 2
PA), à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (cf. ATF 129 V 289 consid. 2.1),
que l'intérêt digne de protection doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu, qu'il peut être fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. arrêt du TF 2C_715/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2 et les réf. cit.),
que compte tenu de la variété des motifs menant à l'inscription d'une personne sur une liste telle que celle de l'O-Tunisie et de la possibilité de la contester en temps utile, ce cas de figure ne se présente pas en l'espèce de sorte qu'il ne peut être dérogé à la condition de l'intérêt actuel pour ce motif,
que, se référant aux art. 29a
Cst. et 13 CEDH, le recourant déclare disposer d'un intérêt digne de protection à la constatation de l'illicéité de son inscription dans la liste, ne serait-ce que de par la nécessité de rétablir l'atteinte à la personnalité que celle-ci représente, précisant qu'elle avait affecté des droits de caractère civil au sens de l'art. 6 al. 1
CEDH, que le tribunal saisi entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne s'estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH qui formule son grief de manière défendable Page 5
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ce qui suppose une obligation de motivation accrue (cf. arrêt du TF 2C_1006/2014 du 24 août 2015 consid. 1.3.1 non publié dans ATF 141 I 172, ATF 137 I 296 consid. 4.3.4),
qu'en l'espèce, le recourant ne motive pas à satisfaction de droit en quoi l'inscription violerait des droits conférés par la CEDH, que, contrairement à ce qu'il indique, l'inscription litigieuse n'a pas provoqué l'ouverture à son encontre d'une procédure pénale nationale ainsi qu'une procédure d'entraide,
qu'en particulier, cette dernière faisait suite à une requête déposée par les autorités tunisiennes dans le cadre des poursuites engagées contre les proches du régime tunisien déchu,
qu'au moment du dépôt des demandes de radiation et ultérieurement du recours, la publicité entourant l'existence de procédures pénales s'avérait susceptible de porter atteinte à sa personnalité et non pas la mesure de blocage préventif fondée alors sur l'aO-Tunisie, qu'au demeurant, l'exigence d'un intérêt actuel digne de protection est compatible avec l'art. 29a
Cst. (cf. arrêt du TF 2C_871/2015 du 11 février 2016 consid. 2.5.4),
que la constatation sollicitée ne se révèle dès lors pas apte à réparer l'atteinte alléguée de sorte que la conclusion du recourant dans ce sens ne s'avère pas recevable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet,
que cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de tenue d'une audience publique formulée par le recourant, que compte tenu de l'issue de la procédure, les frais doivent pour l'essentiel être fixés en fonction des dispositions applicables aux recours devenus sans objet,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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que si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5
, 2
ème phrase FITAF), que, dans ce dernier cas de figure, l'autorité de recours statue sur les frais par une décision sommairement motivée à l'issue d'un examen prima facie du sort probable qu'aurait connu la procédure avant la survenance du fait qui met fin au litige (cf. arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.7),
qu'en vertu de l'art. 15
FITAF, l'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens lorsqu'une procédure devient sans objet, qu'en l'espèce, se pose ainsi en premier lieu la question de savoir si l'autorité inférieure a, par son comportement, rendu la procédure sans objet,
que la radiation du nom du recourant de l'annexe de l'O-Tunisie résulte du fait que les avoirs du recourant bloqués en Suisse ont été restitués à la Tunisie à la suite de la clôture de la procédure d'entraide judiciaire le concernant,
que cette issue ne fait donc pas suite à une nouvelle appréciation de la propre initiative de l'autorité inférieure du bien-fondé de sa décision au terme de laquelle elle a révisé son opinion (cf. arrêt du TF 2C_564/2013 du 11 février 2014 consid. 2.4),
que, partant, le fait que la procédure soit devenue sans objet ne peut lui être imputé au sens de l'art. 5
, 1
ère phrase FITAF, qu'il convient par conséquent d'examiner quelle aurait été l'issue probable du litige en fonction de la situation qui prévalait avant la radiation du nom du recourant,
que l'aO-Tunisie, fondée sur l'art. 184 al. 3
Cst., a été remplacée par l'O-Tunisie adoptée en vertu de l'art. 3
LVP,
que cette dernière disposition constitue une codification de la pratique développée sous l'égide de l'art. 184 al. 3
Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 21 mai 2014 relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, FF 2014 5121, 5145 et 5151),
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que par conséquent, la légalité de l'inscription du recourant peut ci-après être examinée à la lumière de la LVP uniquement dès lors que les conditions et le résultat correspondent à ceux découlant de l'art. 184 al. 3
Cst.,
que selon l'art. 3 al. 1
LVP, en vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'État d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales sur lesquelles des personnes politiquement exposées (ci-après : PPE) à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition (let. a), dont ces personnes ou leurs proches sont les ayant droits économiques (let. b) ou qui appartiennent à une personne morale au travers de laquelle des PPE à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs (let. c ch. 1) ou dont ils sont les ayants droits économiques (let. c ch. 2),
qu'en sa qualité de (...) du président tunisien déchu, le recourant fait partie des personnes susceptibles d'être visées par les mesures édictées sur la base de l'art. 3
LVP,
qu'en vertu de l'art. 3 al. 2
LVP, le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes : le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'État d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable (let. a) ; le degré de corruption dans l'État d'origine est notoirement élevé (let. b) ; il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes (let. c) ; la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales (let. d), que ces conditions sont remplies en l'espèce compte tenu des détournements de fonds et actes de corruption reprochés à l'ancien régime et aux personnes qui en sont proches dont le recourant, qui a fait l'objet d'une procédure pénale en Tunisie comme en Suisse, et de la nécessité pour la Suisse de préserver son image ainsi que les relations qu'elle entretient avec la Tunisie (cf. ATF 141 I 20 consid. 5.1.2 s'agissant de l'ordonnance similaire concernant l'Égypte),
que sur le vu des procédures pénales menées contre le recourant en Tunisie pour enrichissement illégitime grâce à ses liens avec le régime, c'est en vain que le recourant met en doute la qualité des éléments de preuve sur lesquels le Conseil fédéral puis l'autorité inférieure se sont fondés pour justifier son inscription dans la liste,
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que le recourant n'allègue au demeurant pas une violation de la garantie de la propriété ou de sa liberté économique par la mesure de blocage et le refus de le radier de la liste,
qu'il convient de constater brièvement que les atteintes portées à ces dernières respectent les conditions de l'art. 36
Cst. régissant les restrictions aux libertés fondamentales, à savoir les exigences d'une base légale, de l'intérêt public et du respect du principe de la proportionnalité, qu'elles se fondent en effet sur une base légale, soit l'art. 3
LVP, et poursuivent un intérêt public par le gel préventif des avoirs dans le but de faciliter une éventuelle future exécution du droit pénal et de l'entraide (cf. ATF 141 I 20 consid. 6.1.2),
que s'agissant du respect du principe de la proportionnalité, le refus de libérer la créance bloquée s'avérait tant apte que nécessaire aux fins poursuivies par la mesure soit de préserver les fonds dans l'attente d'une demande d'entraide qui porterait sur les avoirs du recourant et qui a en effet été déposée avant la demande de radiation, qu'en ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, il convient de procéder à une pesée entre les intérêts poursuivis par la LVP et ceux du recourant,
que si celui-ci a certes été privé de la libre disposition sur ses avoirs en Suisse, il se trouvait en prison tandis que ses biens en Tunisie avaient été confisqués, de sorte qu'il est fort peu probable que les autorités tunisiennes l'auraient autorisé à donner des ordres de transfert des fonds bloqués en Suisse,
que ceux-ci faisaient en outre l'objet d'un gel en raison de la procédure pénale menée en Suisse,
que la mesure avait été limitée dans le temps et pouvait être soumise à un réexamen si nécessaire,
que, compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que les intérêts du recourant ne l'emportent pas sur les objectifs en matière de politique internationale poursuivis par la Suisse,
qu'il appert dès lors que le recours aurait dû être rejeté,
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que, partant, le recourant doit supporter les frais de la procédure par 3'000 francs,
que le solde de l'avance de frais lui sera remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt,
que, sur le vu du résultat, le recourant n'a pas droit à des dépens,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme sera prélevée sur l'avance de frais de 10'000 francs déjà versée et le solde lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») ;
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Jean-Luc Baechler
Ivan Jabbour
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition : 4 octobre 2017
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Arrêt du 3 octobre 2017
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Hans Urech, juges,
Ivan Jabbour, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maîtres Romain Jordan et Philippe Pasquier, avocats,
recourant,
contre
Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction du droit international public DDIP,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Inscription dans l'annexe de l'ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la Tunisie.
B-330/2014
Vu
la décision du 29 novembre 2013 de l'autorité inférieure rejetant la demande du recourant tendant à la radiation de son nom de l'annexe de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la Tunisie (RO 2011 461 ; ci-après : aO-Tunisie),
le recours déposé le 17 janvier 2014 par le recourant auprès du Tribunal administratif fédéral dans lequel il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la radiation de son nom de l'annexe de l'ordonnance précitée, la réponse du DFAE du 27 avril 2015 concluant au rejet du recours, la prise de position du recourant du 1er juillet 2015 persistant dans ses conclusions et faisant état d'un jugement rendu en Tunisie lui rendant la libre disposition de ses avoirs dans ce pays,
les observations du DFAE du 28 août 2015 contestant cet allégué, l'abrogation, le 1er juillet 2016, de l'aO-Tunisie (art. 7c al. 4 let. b
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 7c [1] Ordonnances sur la sauvegarde des intérêts du pays |
||||||
| Le Conseil fédéral peut se fonder directement sur l'art. 184, al. 3, de la Constitution pour adopter une ordonnance lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige. | ||||||
| Il limite la durée de validité de l'ordonnance de manière appropriée; cette durée ne peut dépasser quatre ans. | ||||||
| Il peut proroger l'ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l'entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de son contenu. | ||||||
| De plus, l'ordonnance devient caduque dans les cas suivants: | ||||||
| le projet prévu à l'al. 3 est rejeté par l'Assemblée fédérale; | ||||||
| la base légale prévue à l'al. 3 entre en vigueur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 14312565). | ||||||
l'ordonnance du Conseil fédéral du 25 mai 2016 de blocage de valeurs patrimoniales dans le contexte de la Tunisie (O-Tunisie, RS 196.127.58), entrée en vigueur le 1er juillet 2016, dans l'annexe de laquelle figure le nom du recourant (RO 2016 1821, [...]),
l'ordonnance du Tribunal de céans du 19 septembre 2016 invitant l'autorité inférieure à se déterminer sur les incidences de la nouvelle O-Tunisie sur la présente procédure,
le courrier de l'autorité inférieure daté du 18 octobre 2016 contresigné par les représentants du recourant sollicitant en commun la suspension de la procédure en expliquant que la légalité et l'opportunité de l'inscription du recourant seront réexaminées prochainement, notamment à la lumière de la restitution de ses avoirs à la Tunisie, dans le cadre du renouvellement de l'O-Tunisie,
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la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 9 novembre 2016 prononçant la suspension de la procédure,
le courrier du DFAE du 8 février 2017 déclarant que le nom du recourant avait été radié de l'annexe de l'O-Tunisie à la suite de l'examen de la légalité et de l'opportunité de son inscription en particulier à la lumière de la clôture de la procédure d'entraide judiciaire le concernant ayant abouti à la restitution à la Tunisie de tous ses avoirs bloqués en Suisse et concluant à la compensation des dépens de la présente procédure devenue sans objet,
les observations du recourant du 18 avril 2017 estimant que la radiation de son nom devait conduire à l'admission partielle de son recours sous suite de dépens et sollicitant, à titre de nouvelle conclusion, la constatation que son inscription dans l'annexe de l'O-Tunisie avait violé le droit déterminant, la prise de position du DFAE du 12 juin 2017 concluant à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du recourant, à ce que les dépens soient compensés et à ce que la nouvelle conclusion du recourant soit déclarée irrecevable ou, subsidiairement, rejetée, le courrier du recourant du 17 juillet 2017 qui déclare disposer d'un intérêt digne de protection à la reconnaissance de l'illégalité de son inscription ainsi que celle du rejet de la demande de radiation et estime que le recours a toujours un objet dans cette mesure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
qu'en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 8 Listes des unités |
||||||
| L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées: | ||||||
| unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices; | ||||||
| unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires. | ||||||
| L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées. | ||||||
|
RS 172.211.1 Org-DFAE Ordonnance du 20 avril 2011 sur l'organisation du Département fédéral des affaires étrangères (Org DFAE) Art. 8 Direction du droit international public |
||||||
| La Direction du droit international public (DDIP) traite les questions juridiques se rapportant au droit international public et aux relations extérieures de la Suisse. | ||||||
| Elle poursuit les objectifs suivants: | ||||||
| elle veille à ce que les autorités suisses interprètent et appliquent correctement toutes les règles de droit international public; | ||||||
| elle défend les droits et les intérêts de la Suisse qui découlent du droit international public; | ||||||
| elle s'engage en faveur du respect et du développement du droit international public; | ||||||
| elle contribue à l'interprétation et à l'application correctes des bases légales internes de la politique extérieure. | ||||||
| À cet effet, elle exerce les fonctions suivantes: | ||||||
| elle assiste le Conseil fédéral dans la conduite de la politique extérieure en lui donnant des conseils juridiques; | ||||||
| elle participe à l'élaboration du droit international public, notamment lors de la négociation, la conclusion et la mise en oeuvre de traités internationaux; | ||||||
| elle s'occupe de la coopération en matière de droit de voisinage et coopération transfrontalière ainsi que des aspects juridiques des relations avec la Principauté du Liechtenstein et de la défense des intérêts des ressortissants liechtensteinois à l'étranger; | ||||||
| elle mène la procédure de conclusion des traités internationaux, gère la documentation qui s'y rapporte et assume la fonction de dépositaire; | ||||||
| elle accomplit les tâches d'exécution et de surveillance dans le domaine de la navigation maritime, s'occupe du droit maritime et du droit de l'Antarctique et conduit la délégation suisse auprès de la Commission centrale pour la navigation du Rhin; | ||||||
| elle coordonne la lutte antiterroriste sur le plan de la politique extérieure; | ||||||
| elle définit et défend la position du DFAE vis-à-vis des organes administratifs et judiciaires suisses pour toute question juridique ayant trait au droit international public et aux relations extérieures de la Suisse; | ||||||
| elle est au surplus en charge des domaines suivants:droits de l'homme, droit international humanitaire et justice pénale internationale, sous réserve de la compétence d'autres départements,questions juridiques relatives à la sécurité internationale et à la neutralité,protection diplomatique,droit diplomatique et consulaire, y compris les tâches d'exécution attribuées au DFAE par les traités internationaux relatifs au droit diplomatique et consulaire et, en particulier, par les accords conclus par le Conseil fédéral avec des bénéficiaires institutionnels au sens de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [5],coordination de la politique suisse concernant les valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées, sous réserve de la compétence d'autres départements. | ||||||
| droits de l'homme, droit international humanitaire et justice pénale internationale, sous réserve de la compétence d'autres départements, | ||||||
| questions juridiques relatives à la sécurité internationale et à la neutralité, | ||||||
| protection diplomatique, | ||||||
| droit diplomatique et consulaire, y compris les tâches d'exécution attribuées au DFAE par les traités internationaux relatifs au droit diplomatique et consulaire et, en particulier, par les accords conclus par le Conseil fédéral avec des bénéficiaires institutionnels au sens de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [5], | ||||||
| coordination de la politique suisse concernant les valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées, sous réserve de la compétence d'autres départements. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). [5] RS 192.12 | ||||||
qu'en outre, la clause d'irrecevabilité de l'art. 32 al. 1 let. a
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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que le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente cause, que, selon l'art. 58
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 58 |
||||||
| L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. | ||||||
| Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. | ||||||
| L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. | ||||||
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 58 |
||||||
| L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. | ||||||
| Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. | ||||||
| L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. | ||||||
que les mesures visant le recourant à l'origine du présent litige ont été introduites par l'aO-Tunisie arrêtée par le Conseil fédéral en vertu des compétences que l'art. 184 al. 3
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 184 Relations avec l'étranger |
||||||
| Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. | ||||||
| Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. | ||||||
| Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. | ||||||
que dans sa décision, l'autorité inférieure a rejeté ces deux conclusions ainsi que la demande de tenue d'une audience publique formulée le 2 septembre 2013,
que dans son recours, le recourant sollicite l'annulation de la décision attaquée, la radiation de son nom de l'annexe ainsi que la tenue d'une audience publique, sous suite de frais et dépens, que le nom du recourant figurait dans l'annexe de la nouvelle O-Tunisie lors de son adoption,
que, par modification du 21 décembre 2016 entrée en vigueur le 19 janvier 2017 (RO 2017 1), l'autorité inférieure a radié le nom du recourant de la liste des personnes visées par les sanctions,
que, dès lors, le recours est devenu sans objet dans la mesure où il visait la radiation du nom du recourant de cette liste, que se pose la question de savoir si le recours garde encore un objet en ce qui concerne la constatation de l'illicéité de l'inscription du recourant dans l'annexe des ordonnances et du refus de l'en radier ou, respectivement, si le recourant peut formuler une nouvelle conclusion dans ce sens,
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que cette question n'a pas à être tranchée dès lors que les conclusions topiques doivent être déclarées irrecevables pour un autre motif, à savoir le manque d'un intérêt digne de protection à obtenir cette constatation, qu'en effet, la qualité pour recourir contre une décision présuppose un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. c
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
que, par ailleurs, une autorité ne peut rendre une décision de constatation que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection (art. 25 al. 2
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
que l'intérêt digne de protection doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu, qu'il peut être fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. arrêt du TF 2C_715/2014 du 26 novembre 2014 consid. 1.2 et les réf. cit.),
que compte tenu de la variété des motifs menant à l'inscription d'une personne sur une liste telle que celle de l'O-Tunisie et de la possibilité de la contester en temps utile, ce cas de figure ne se présente pas en l'espèce de sorte qu'il ne peut être dérogé à la condition de l'intérêt actuel pour ce motif,
que, se référant aux art. 29a
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29a [1] Garantie de l'accès au juge |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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ce qui suppose une obligation de motivation accrue (cf. arrêt du TF 2C_1006/2014 du 24 août 2015 consid. 1.3.1 non publié dans ATF 141 I 172, ATF 137 I 296 consid. 4.3.4),
qu'en l'espèce, le recourant ne motive pas à satisfaction de droit en quoi l'inscription violerait des droits conférés par la CEDH, que, contrairement à ce qu'il indique, l'inscription litigieuse n'a pas provoqué l'ouverture à son encontre d'une procédure pénale nationale ainsi qu'une procédure d'entraide,
qu'en particulier, cette dernière faisait suite à une requête déposée par les autorités tunisiennes dans le cadre des poursuites engagées contre les proches du régime tunisien déchu,
qu'au moment du dépôt des demandes de radiation et ultérieurement du recours, la publicité entourant l'existence de procédures pénales s'avérait susceptible de porter atteinte à sa personnalité et non pas la mesure de blocage préventif fondée alors sur l'aO-Tunisie, qu'au demeurant, l'exigence d'un intérêt actuel digne de protection est compatible avec l'art. 29a
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29a [1] Garantie de l'accès au juge |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
que la constatation sollicitée ne se révèle dès lors pas apte à réparer l'atteinte alléguée de sorte que la conclusion du recourant dans ce sens ne s'avère pas recevable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet,
que cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de tenue d'une audience publique formulée par le recourant, que compte tenu de l'issue de la procédure, les frais doivent pour l'essentiel être fixés en fonction des dispositions applicables aux recours devenus sans objet,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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que si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet |
||||||
| Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
qu'en vertu de l'art. 15
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet |
||||||
| Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens. | ||||||
que la radiation du nom du recourant de l'annexe de l'O-Tunisie résulte du fait que les avoirs du recourant bloqués en Suisse ont été restitués à la Tunisie à la suite de la clôture de la procédure d'entraide judiciaire le concernant,
que cette issue ne fait donc pas suite à une nouvelle appréciation de la propre initiative de l'autorité inférieure du bien-fondé de sa décision au terme de laquelle elle a révisé son opinion (cf. arrêt du TF 2C_564/2013 du 11 février 2014 consid. 2.4),
que, partant, le fait que la procédure soit devenue sans objet ne peut lui être imputé au sens de l'art. 5
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet |
||||||
| Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
que l'aO-Tunisie, fondée sur l'art. 184 al. 3
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 184 Relations avec l'étranger |
||||||
| Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. | ||||||
| Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. | ||||||
| Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. | ||||||
|
RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire |
||||||
| En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: | ||||||
| sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou | ||||||
| qui appartiennent à une personne morale:au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, oudont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. | ||||||
| au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. | ||||||
| Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; | ||||||
| le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; | ||||||
| il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; | ||||||
| la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. | ||||||
| Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. | ||||||
que cette dernière disposition constitue une codification de la pratique développée sous l'égide de l'art. 184 al. 3
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 184 Relations avec l'étranger |
||||||
| Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. | ||||||
| Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. | ||||||
| Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. | ||||||
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que par conséquent, la légalité de l'inscription du recourant peut ci-après être examinée à la lumière de la LVP uniquement dès lors que les conditions et le résultat correspondent à ceux découlant de l'art. 184 al. 3
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 184 Relations avec l'étranger |
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| Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. | ||||||
| Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. | ||||||
| Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. | ||||||
que selon l'art. 3 al. 1
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RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire |
||||||
| En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: | ||||||
| sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou | ||||||
| qui appartiennent à une personne morale:au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, oudont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. | ||||||
| au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. | ||||||
| Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; | ||||||
| le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; | ||||||
| il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; | ||||||
| la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. | ||||||
| Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. | ||||||
qu'en sa qualité de (...) du président tunisien déchu, le recourant fait partie des personnes susceptibles d'être visées par les mesures édictées sur la base de l'art. 3
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RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire |
||||||
| En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: | ||||||
| sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou | ||||||
| qui appartiennent à une personne morale:au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, oudont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. | ||||||
| au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. | ||||||
| Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; | ||||||
| le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; | ||||||
| il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; | ||||||
| la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. | ||||||
| Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. | ||||||
qu'en vertu de l'art. 3 al. 2
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RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire |
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| En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: | ||||||
| sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou | ||||||
| qui appartiennent à une personne morale:au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, oudont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. | ||||||
| au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. | ||||||
| Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; | ||||||
| le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; | ||||||
| il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; | ||||||
| la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. | ||||||
| Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. | ||||||
que sur le vu des procédures pénales menées contre le recourant en Tunisie pour enrichissement illégitime grâce à ses liens avec le régime, c'est en vain que le recourant met en doute la qualité des éléments de preuve sur lesquels le Conseil fédéral puis l'autorité inférieure se sont fondés pour justifier son inscription dans la liste,
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que le recourant n'allègue au demeurant pas une violation de la garantie de la propriété ou de sa liberté économique par la mesure de blocage et le refus de le radier de la liste,
qu'il convient de constater brièvement que les atteintes portées à ces dernières respectent les conditions de l'art. 36
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire |
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| En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: | ||||||
| sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou | ||||||
| qui appartiennent à une personne morale:au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, oudont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. | ||||||
| au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. | ||||||
| Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; | ||||||
| le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; | ||||||
| il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; | ||||||
| la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. | ||||||
| Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. | ||||||
que s'agissant du respect du principe de la proportionnalité, le refus de libérer la créance bloquée s'avérait tant apte que nécessaire aux fins poursuivies par la mesure soit de préserver les fonds dans l'attente d'une demande d'entraide qui porterait sur les avoirs du recourant et qui a en effet été déposée avant la demande de radiation, qu'en ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, il convient de procéder à une pesée entre les intérêts poursuivis par la LVP et ceux du recourant,
que si celui-ci a certes été privé de la libre disposition sur ses avoirs en Suisse, il se trouvait en prison tandis que ses biens en Tunisie avaient été confisqués, de sorte qu'il est fort peu probable que les autorités tunisiennes l'auraient autorisé à donner des ordres de transfert des fonds bloqués en Suisse,
que ceux-ci faisaient en outre l'objet d'un gel en raison de la procédure pénale menée en Suisse,
que la mesure avait été limitée dans le temps et pouvait être soumise à un réexamen si nécessaire,
que, compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que les intérêts du recourant ne l'emportent pas sur les objectifs en matière de politique internationale poursuivis par la Suisse,
qu'il appert dès lors que le recours aurait dû être rejeté,
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que, partant, le recourant doit supporter les frais de la procédure par 3'000 francs,
que le solde de l'avance de frais lui sera remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt,
que, sur le vu du résultat, le recourant n'a pas droit à des dépens,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme sera prélevée sur l'avance de frais de 10'000 francs déjà versée et le solde lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») ;
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Jean-Luc Baechler
Ivan Jabbour
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Expédition : 4 octobre 2017
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03 octobre 2017
23 octobre 2017
Tribunal administratif fédéral
Non publié
Commerce extérieur, garantie contre les risques à l'exportation, garantie contre les risques de l'investissement
Objet
Inscription dans l'annexe de l'ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la Tunisie
Répertoire des lois
CEDH 6
Cst 29 a
Cst 36
Cst 184
FITAF 1
FITAF 2
FITAF 5
FITAF 15
LOGA 7 c
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 42
LTF 82
LTF 90
LVP 3
OLOGA 8
PA 5
PA 25
PA 48
PA 58
org DFAE 8
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29a [1] Garantie de l'accès au juge |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 184 Relations avec l'étranger |
||||||
| Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. | ||||||
| Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. | ||||||
| Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet |
||||||
| Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet |
||||||
| Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 7c [1] Ordonnances sur la sauvegarde des intérêts du pays |
||||||
| Le Conseil fédéral peut se fonder directement sur l'art. 184, al. 3, de la Constitution pour adopter une ordonnance lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige. | ||||||
| Il limite la durée de validité de l'ordonnance de manière appropriée; cette durée ne peut dépasser quatre ans. | ||||||
| Il peut proroger l'ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l'entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de son contenu. | ||||||
| De plus, l'ordonnance devient caduque dans les cas suivants: | ||||||
| le projet prévu à l'al. 3 est rejeté par l'Assemblée fédérale; | ||||||
| la base légale prévue à l'al. 3 entre en vigueur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 14312565). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 196.1 LVP Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire |
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| En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: | ||||||
| sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou | ||||||
| qui appartiennent à une personne morale:au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, oudont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. | ||||||
| au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou | ||||||
| dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. | ||||||
| Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; | ||||||
| le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; | ||||||
| il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; | ||||||
| la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. | ||||||
| Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. | ||||||
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RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 8 Listes des unités |
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| L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées: | ||||||
| unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices; | ||||||
| unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires. | ||||||
| L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
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| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 58 |
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| L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. | ||||||
| Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. | ||||||
| L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. | ||||||
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RS 172.211.1 Org-DFAE Ordonnance du 20 avril 2011 sur l'organisation du Département fédéral des affaires étrangères (Org DFAE) Art. 8 Direction du droit international public |
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| La Direction du droit international public (DDIP) traite les questions juridiques se rapportant au droit international public et aux relations extérieures de la Suisse. | ||||||
| Elle poursuit les objectifs suivants: | ||||||
| elle veille à ce que les autorités suisses interprètent et appliquent correctement toutes les règles de droit international public; | ||||||
| elle défend les droits et les intérêts de la Suisse qui découlent du droit international public; | ||||||
| elle s'engage en faveur du respect et du développement du droit international public; | ||||||
| elle contribue à l'interprétation et à l'application correctes des bases légales internes de la politique extérieure. | ||||||
| À cet effet, elle exerce les fonctions suivantes: | ||||||
| elle assiste le Conseil fédéral dans la conduite de la politique extérieure en lui donnant des conseils juridiques; | ||||||
| elle participe à l'élaboration du droit international public, notamment lors de la négociation, la conclusion et la mise en oeuvre de traités internationaux; | ||||||
| elle s'occupe de la coopération en matière de droit de voisinage et coopération transfrontalière ainsi que des aspects juridiques des relations avec la Principauté du Liechtenstein et de la défense des intérêts des ressortissants liechtensteinois à l'étranger; | ||||||
| elle mène la procédure de conclusion des traités internationaux, gère la documentation qui s'y rapporte et assume la fonction de dépositaire; | ||||||
| elle accomplit les tâches d'exécution et de surveillance dans le domaine de la navigation maritime, s'occupe du droit maritime et du droit de l'Antarctique et conduit la délégation suisse auprès de la Commission centrale pour la navigation du Rhin; | ||||||
| elle coordonne la lutte antiterroriste sur le plan de la politique extérieure; | ||||||
| elle définit et défend la position du DFAE vis-à-vis des organes administratifs et judiciaires suisses pour toute question juridique ayant trait au droit international public et aux relations extérieures de la Suisse; | ||||||
| elle est au surplus en charge des domaines suivants:droits de l'homme, droit international humanitaire et justice pénale internationale, sous réserve de la compétence d'autres départements,questions juridiques relatives à la sécurité internationale et à la neutralité,protection diplomatique,droit diplomatique et consulaire, y compris les tâches d'exécution attribuées au DFAE par les traités internationaux relatifs au droit diplomatique et consulaire et, en particulier, par les accords conclus par le Conseil fédéral avec des bénéficiaires institutionnels au sens de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [5],coordination de la politique suisse concernant les valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées, sous réserve de la compétence d'autres départements. | ||||||
| droits de l'homme, droit international humanitaire et justice pénale internationale, sous réserve de la compétence d'autres départements, | ||||||
| questions juridiques relatives à la sécurité internationale et à la neutralité, | ||||||
| protection diplomatique, | ||||||
| droit diplomatique et consulaire, y compris les tâches d'exécution attribuées au DFAE par les traités internationaux relatifs au droit diplomatique et consulaire et, en particulier, par les accords conclus par le Conseil fédéral avec des bénéficiaires institutionnels au sens de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [5], | ||||||
| coordination de la politique suisse concernant les valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées, sous réserve de la compétence d'autres départements. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357). [5] RS 192.12 | ||||||
Répertoire ATF
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