Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 451/2012

Arrêt du 2 octobre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio, Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commune de Champéry, Administration communale, rue du Village 46, 1874 Champéry, représentée par
Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
plan d'affectation; frais de procédure,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 juillet 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 18 avril 2012, le Conseil d'Etat du canton du Valais a homologué les plans d'aménagement détaillés "Rives de la Vièze", "Domaine skiable des Portes du Soleil", "Vallon de They" et "Grand-Paradis-Barme" ainsi que leurs règlements, tels qu'approuvés par les législatifs communaux concernés le 1er mars 2010.
A.________ a recouru le 25 mai 2012 contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais en concluant à ce que la parcelle n° 513 de la commune de Champéry, dont il est propriétaire au lieu-dit "Les Clous", ne fasse plus partie du secteur de développement des espaces construits mais uniquement du secteur agricole et à ce qu'il puisse se rendre sur sa propriété, été comme hiver, avec un véhicule à moteur. Un second recours de tiers a été déposé le même jour contre la décision du Conseil d'Etat du 18 avril 2012.
Le 18 juin 2012, les Communes de Monthey, Troistorrents, Val-d'Illiez et Champéry ont requis la levée de l'effet suspensif accordé de par la loi aux recours. Elles concluaient au fond à l'irrecevabilité du recours de A.________ au motif qu'il n'avait pas recouru contre les décisions communales d'adoption des plans d'aménagement détaillés.
Par arrêt du 3 juillet 2012, le Président de la Cour de droit public a admis la requête et retiré l'effet suspensif aux recours en ce qu'ils concernent la décision attaquée sur les territoires des communes de Monthey, Troistorrents et Val-d'Illiez et l'a rejetée pour ce qui concerne la commune de Champéry. Il a remis les frais qui auraient en principe dû être mis à la charge des communes requérantes en application de l'art. 89 al. 4 de la loi valaisanne sur la juridiction et la procédure administratives (LPJA) et n'a pas alloué de dépens.
En date du 6 juillet 2012, A.________ a déclaré retirer son recours arguant de la confusion faite avec le plan d'aménagement régional du développement durable du Val d'Illiez.
Par arrêt du 9 juillet 2012, le Président de la Cour de droit public a classé le recours et rayé l'affaire du rôle. Il a mis les frais par 280 fr. à la charge de son auteur.
Le 10 septembre 2012, A.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral après avoir sollicité sans succès la remise des frais. Il conclut à la restitution des 280 fr. mis à sa charge.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Président de la Cour de droit public a produit le dossier de la cause.

2.
La contestation porte exclusivement sur les frais de la procédure de recours cantonale qui ont été mis à la charge du recourant par 280 fr.
La répartition des frais de la procédure de recours devant la Cour de droit public est réglée à l'art. 89 LPJA. Cette disposition prévoit qu'en règle générale, la partie qui succombe en cas de recours supporte les frais (al. 1). Si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits. A titre exceptionnel, les frais peuvent être remis totalement ou partiellement (al. 2).
La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (ATF 98 Ib 506 consid. 2 p. 509). Selon sa pratique, la partie qui retire un recours est censée succomber et les frais encourus jusque-là sont mis en règle générale à sa charge (cf. ordonnances 1C 424/2011 du 21 novembre 2011 et 9C 112/2009 du 6 juillet 2010; ATF 91 II 146 consid. 2 p. 150; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 37 ad art. 66
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF, p. 496). La même règle prévaut en matière pénale (cf. art. 428 du Code de procédure pénale suisse). Cela étant, une autorité cantonale de recours qui aboutirait à une conclusion similaire, en l'absence d'une disposition expresse qui commanderait une autre solution, ne s'exposerait pas au grief d'arbitraire. Le Président de la Cour de droit public n'a donc pas appliqué le droit cantonal de procédure de manière insoutenable en
considérant que le recourant avait succombé et qu'il devait ainsi en principe prendre les frais induits par son recours en vertu de l'art. 89 al. 1 LPJA.
Selon la pratique cantonale, une dérogation à la règle générale de l'art. 89 al. 1 LPJA sous la forme d'une remise totale ou partielle des frais, comme le prévoit l'art. 89 al. 2 LPJA, suppose une situation exceptionnelle (cf. JEAN-CLAUDE LUGON, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, RDAF 1989 p. 256, qui se réfère à un arrêt du Tribunal cantonal du 19 octobre 1982 paru à la RVJ 1982 consid. 3). Le Président de la Cour de droit public pouvait sans arbitraire admettre que tel n'était pas le cas en l'occurrence. En effet, le recourant a reconnu que son recours résultait d'une confusion avec une autre procédure et que s'il l'avait maintenu, il aurait très vraisemblablement dû être déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, il était soutenable de ne pas déroger à la règle de l'art. 89 al. 1 LPJA.
Enfin, contrairement à ce que semble croire le recourant, l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'une contradiction insurmontable avec la décision prise trois jours auparavant par le même magistrat sur la requête urgente de retrait de l'effet suspensif. Le Président de la Cour de droit public s'est en effet borné à régler le sort des frais et dépens relatifs à cette décision en rapportant les frais qui auraient dû en principe être mis à la charge des communes requérantes. La remise des frais, fondée sur le fait que la requête émanait de collectivités publiques agissant dans l'exercice de leurs attributions officielles, ne se rapporte donc qu'aux frais de cette décision et non à l'intégralité des frais antérieurs engendrés par les recours, ce qui ressort clairement des considérants de l'arrêt incident du 3 juillet 2012 et des dispositions légales auxquelles celui-ci se réfère (cf. art. 88 al. 1 et 89 al. 4 LPJA). Le Président de la Cour de droit public n'a donc pas adopté une attitude contraire à la bonne foi ni versé dans l'arbitraire en mettant à la charge du recourant un émolument de justice pour les frais encourus jusqu'au retrait du recours. Pour le surplus, le montant des frais a été arrêté à 280 fr., soit au minimum fixé par la
loi (cf. art. 25 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives) et échappe ainsi à toute critique.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 109 Dreierbesetzung - 1 Die Abteilungen entscheiden in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder kein besonders bedeutender Fall vorliegt, wenn die Beschwerde nur unter einer dieser Bedingungen zulässig ist (Art. 74 und 83-85). Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung.
1    Die Abteilungen entscheiden in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder kein besonders bedeutender Fall vorliegt, wenn die Beschwerde nur unter einer dieser Bedingungen zulässig ist (Art. 74 und 83-85). Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung.
2    Sie entscheiden ebenfalls in Dreierbesetzung bei Einstimmigkeit über:
a  Abweisung offensichtlich unbegründeter Beschwerden;
b  Gutheissung offensichtlich begründeter Beschwerden, insbesondere wenn der angefochtene Akt von der Rechtsprechung des Bundesgerichts abweicht und kein Anlass besteht, diese zu überprüfen.
3    Der Entscheid wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid verwiesen werden.
LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
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SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
ème phrase, et 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Commune de Champéry, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 2 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_451/2012
Date : 02. Oktober 2012
Publié : 20. Oktober 2012
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Raumplanung und öffentliches Baurecht
Objet : Planification globale du domaine skiable des Portes-du-Soleil sur le territoire de la commune de Champéry; frais de procédure


Répertoire des lois
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
Répertoire ATF
111-V-48 • 91-II-146 • 98-IB-506
Weitere Urteile ab 2000
1C_424/2011 • 1C_451/2012 • 9C_112/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • autorité judiciaire • calcul • case postale • code de procédure pénale suisse • collectivité publique • conseil d'état • droit cantonal • droit public • décision • développement durable • effet suspensif • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • incident • lausanne • participation à la procédure • plan d'affectation • pouvoir d'appréciation • procédure administrative • procédure cantonale • retrait de l'effet suspensif • répartition des frais • sion • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vue • véhicule à moteur
RDAF
1989 256