Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 120/2014
Arrêt du 2 septembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Cramer, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me François Pidoux, avocat,
intimée.
Objet
modification de l'entretien des enfants,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 novembre 2013.
Faits :
A.
A.a. Les enfants C.________, née en 1995, D.________, né en 1996, et E.________, née en 2000, sont issus d'une relation hors mariage entre A.________ et B.________. Les trois enfants ont été reconnus par leur père.
Les parties ont vécu en concubinage en Angleterre pendant plusieurs années avant que B.________ ne vienne s'installer en Suisse avec ses enfants, d'abord à X.________, puis à Y.________.
Le 22 janvier 2001, la Commission tutélaire de Saanen (BE) a approuvé la convention signée par les parties en vue de fixer la contribution due par A.________ à l'entretien de leurs trois enfants communs. Cette convention prévoyait notamment le versement mensuel par A.________ en mains du représentant légal des enfants d'une contribution de 2'590 fr. 50 due de leur naissance jusqu'à leur majorité et éventuellement jusqu'à ce qu'ils aient terminé une formation en bonne et due forme. Les allocations familiales étaient dues en sus pour autant qu'elles ne soient pas perçues ailleurs. La convention prévoyait également qu'en "cas de modification importante de la situation, le montant de la contribution d'entretien [ pourrait ] être révisé". Cette contribution d'entretien avait été arrêtée sur la base d'une capacité contributive du père de 7'850 fr. par mois.
B.
B.a. Par jugement du 14 juillet 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Président) a rejeté une première requête de A.________ tendant à ce que la contribution d'entretien due aux enfants soit ramenée à 450 fr. par mois au total.
B.b. Le 4 février 2011, le Président a rejeté une deuxième requête de modification de la contribution d'entretien de A.________ tendant à ce que la pension soit réduite à 360 fr. par mois au total.
B.c. Depuis le 10 mars 2011, A.________ travaille à Prague en tant que consultant auprès d'une société active dans le domaine immobilier. Selon son contrat de travail et une attestation de son employeur, il perçoit un salaire mensuel brut de CZK 48'000.-, soit CZK 35'030.- net après les prélèvements pour les assurances-maladie, les assurances sociales et les acomptes d'impôts, ce qui équivaut à 1'720 fr. environ. Il y sous-loue également un appartement pour un loyer mensuel de 638 fr.
C.
C.a. Par jugement du 2 mai 2013, le Président a rejeté une troisième requête en modification de la contribution d'entretien interjetée par A.________ le 15 février 2012.
C.b. Par arrêt du 8 novembre 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté le 3 juin 2013 par A.________ contre cette décision et a confirmé le jugement entrepris.
D.
Par acte du 10 février 2014, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit condamné à payer la somme mensuelle de 360 fr. à titre de contribution à l'entretien de ses trois enfants jusqu'à leur majorité et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir l'appréciation arbitraire des preuves et la constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
|
1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
Des déterminations n'ont pas été requises.
E.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 18 février 2014.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
3.1. Dans sa décision du 14 juillet 2005 rejetant la première requête du recourant en modification de la contribution d'entretien, l'autorité de première instance s'était notamment fondée sur les éléments qui suivent. Elle a relevé qu'il ressortait du témoignage du père qu'il avait bénéficié de commissions de plusieurs milliers d'euros. Il avait déclaré à un institut financier qu'il réalisait un revenu mensuel de 7'000 euros. Elle a estimé qu'il ressortait de l'ensemble du dossier qu'il vivait au sein de la société huppée londonienne et menait un train de vie conséquent, ce qui permettait de douter du revenu de 378 euros allégué. Même si ses ressources financières n'étaient pas clairement établies et qu'il semblait vivre des largesses de ses amis fortunés, elle a considéré que la manière dont il réalisait ses revenus importait peu dans la mesure où il disposait d'une capacité financière lui permettant aisément de s'acquitter de la pension dont il avait fixé librement le montant avec la mère des enfants. Elle en a déduit que la baisse de revenu notable alléguée par le père n'était pas établie.
3.2. La deuxième requête en modification de la contribution d'entretien a été rejetée le 4 février 2011 au motif que le recourant disposait selon toute vraisemblance toujours d'une capacité de gain lui permettant de s'acquitter de la pension librement convenue par convention du 22 janvier 2001 s'il le voulait. Le Président a en effet relevé que le recourant vivait à Londres dans un quartier chic, qu'il était en bonne santé, avait travaillé en qualité de promoteur immobilier, directeur et salarié de sa propre entreprise et entretenait des relations au sein de la société huppée. Un témoin avait en outre précisé qu'il n'était pas exclu qu'il perçoive des commissions pour les "services" rendus à des familles fortunées. L'autorité de première instance a ainsi considéré que, même si le recourant avait produit des pièces attestant de recherches d'emploi infructueuses ainsi qu'une pièce du 19 février 2010 mentionnant que son "Jobseeker's Allowance" s'élevait à 65.45 GSP par semaine, il semblait peu plausible qu'il ne soit pas en mesure de se procurer un revenu supérieur.
3.3. Dans sa troisième requête en modification du 15 février 2012, qui a donné lieu à la décision entreprise, le recourant a fait valoir qu'étant dans l'impossibilité de trouver du travail à Londres, il avait été contraint d'étendre ses recherches d'emploi à l'étranger pour finalement trouver une place de travail à Prague. L'autorité cantonale a toutefois relevé qu'il n'avait produit aucune pièce à cet égard, si ce n'est le jugement du 4 février 2011 attestant qu'il avait fourni à l'époque un récapitulatif de ses recherches d'emploi à Londres. Elle a également mentionné que le recourant n'avait nullement précisé pour quel motif il avait choisi de travailler à Prague et s'y était installé, alors que cela avait eu pour conséquence de réduire son salaire de 75%. Il n'avait pas allégué et rien au dossier ne permettait de déduire qu'il avait des liens étroits ou des relations en République tchèque. La cour cantonale a fait état, à l'instar du premier juge, de l'opacité de la situation financière du recourant. Celui-ci a produit des pièces attestant de nombreux déplacements en avion dans différentes villes européennes et en particulier à Londres. Si ces justificatifs font état de trente-trois vols en dix-huit mois, il apparaît toutefois
qu'ils n'ont pas tous été produits puisque le recourant a produit certains billets pour des trajets aller sans produire le billet de retour et inversément, de sorte que les voyages effectués sont en réalité encore plus nombreux. Le recourant a affirmé que les coûts de ses voyages sont pris en charge par son employeur. Il a en outre relevé avoir la possibilité de percevoir des commissions en sus de son salaire s'il apporte des affaires qui se concrétisent. La Cour d'appel a toutefois estimé qu'il était surprenant que l'employeur du recourant continue à financer ses nombreux déplacements si celui-ci n'avait effectivement apporté aucune affaire s'étant concrétisée comme il le prétend. Selon elle, la déclaration d'impôts produite ne suffit pas à établir l'absence d'autres revenus, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision de taxation émanant des autorités fiscales tchèques. Elle relève également que le recourant continue à séjourner régulièrement à Londres quelques fois pour plusieurs semaines alors qu'il ne se trouve à Prague que pour de très courtes périodes au vu des justificatifs produits, ce alors qu'il travaillait précédemment en qualité de promoteur immobilier, directeur et salarié de sa propre entreprise à Londres. Elle
conclut que le recourant n'a pas apporté la preuve qu'il n'était plus en mesure de réaliser à Londres le salaire perçu précédemment, son transfert professionnel n'apparaissant pas crédible et dicté par des motifs chicaniers. Il est en conséquence, selon elle, toujours justifié d'imputer au recourant un revenu hypothétique de 7'850 fr. par mois, de sorte qu'aucun changement de circonstances justifiant une modification de la contribution d'entretien convenue entre les parties ne peut être constatée.
4.
La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant né hors mariage, fixée dans une convention homologuée, est régie par l'art. 286 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
|
1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
4.1. Selon l'art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A 165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A 99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in: FamPra.ch 2012 p. 228).
Autrement dit, lorsqu'un débirentier modifie volontairement ses conditions de vie, avec pour conséquence une diminution de son revenu, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique si le changement envisagé implique une diminution significative du revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi et s'il ne démontre pas avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de réaliser un revenu équivalent à celui qu'il percevait (conditions cumulatives; arrêts 5A 662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A 587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 in fineet les références).
4.2. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A 662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2; 5A 243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A 99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7 s.).
5.
Le recourant soutient que les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique ne sont plus remplies compte tenu des changements intervenus dans sa situation professionnelle et qu'il est par conséquent contraire au droit de continuer à mettre à sa charge une contribution d'entretien calculée sur cette base. Il s'en prend également à différentes constatations de fait de l'autorité cantonale qui l'ont conduite à nier l'existence de circonstances nouvelles justifiant la modification de la contribution d'entretien et à continuer à lui imputer un revenu hypothétique. Le recourant les juge arbitraires.
5.1. Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir retenu arbitrairement qu'il n'aurait pas indiqué les raisons de son transfert professionnel à Prague, respectivement que celles-ci ne seraient pas crédibles.
5.1.1. Il soutient qu'il ressort clairement de ses écritures que son transfert à Prague est uniquement une conséquence des difficultés rencontrées sur le marché du travail en Angleterre où il ne parvenait pas à trouver un emploi, ce qui ressort de la décision du 4 février 2011 et dont atteste également la notification produite de la Mairie de F.________ et G.________ concernant l'octroi d'un subside pour son logement au vu de sa situation sans emploi. Il affirme qu'il a choisi de s'installer à Prague car il s'agissait de la première offre de travail se présentant à lui depuis des années et qu'il n'avait aucune perspective professionnelle en Angleterre.
5.1.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale a fait état de ses recherches d'emploi demeurées infructueuses, précisant toutefois que ceci ressortait du jugement du 4 février 2011 et qu'aucune pièce au dossier n'en atteste. Ceci ne revêt toutefois pas une importance particulière dans la mesure où l'autorité cantonale n'a pas directement reproché au recourant l'absence de recherches d'emploi en Angleterre, mais a davantage mis en exergue le manque de crédibilité d'un transfert professionnel à Prague. Elle a ainsi fait grief au recourant de ne pas avoir exposé pour quels motifs il avait choisi de s'établir et de travailler précisément dans cette ville, alors que cela avait entraîné une réduction de quelque 75% de son salaire et qu'il n'y avait pas d'attaches particulières. On comprend bien que le recourant argue du fait qu'il aurait accepté la seule place de travail qui lui aurait été proposée depuis de nombreuses années. Il a déclaré avoir été contraint d'étendre ses recherches à l'étranger jusqu'au mois de mars 2011, faute de perspectives en Angleterre, puis avoir saisi la première opportunité s'offrant à lui depuis plusieurs années. Aucune pièce n'a toutefois été produite quant aux recherches d'emploi
faites à l'étranger, de sorte que rien ne permet d'appuyer les dires du recourant et notamment d'exclure qu'il aurait pu bénéficier d'autres opportunités dans un pays où son salaire aurait été plus proche de celui perçu en Angleterre. De ce fait, on ne peut qualifier d'arbitraire la motivation cantonale lorsque la Cour d'appel retient que le recourant n'avait pas de motif particulier de s'établir dans un pays où ses expectatives salariales sont clairement inférieures, de sorte que ce choix paraît avoir été dicté par des motifs chicaniers.
5.2. Le recourant estime également que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant que sa situation financière est opaque.
5.2.1. Il soutient avoir produit l'ensemble des pièces justifiant le fait que ses déplacements professionnels sont intégralement pris en charge par son employeur. Il fait état de la production des réservations de vols, confirmations de paiements, factures et relevés de carte bancaire de la société, desquels il ressort que tout a été réservé, facturé et acquitté par son employeur. Il estime dès lors arbitraire d'avoir retenu qu'il était surprenant que son employeur continue à financer ses nombreux déplacements alors qu'il n'apporte pas d'affaires qui se concrétisent et qui lui donneraient droit à des commissions. Il reproche également à l'instance cantonale d'avoir considéré que les pièces produites n'étaient pas suffisamment probantes, alors même qu'il aurait produit tous les documents usuels pour établir sa situation financière de manière transparente, à savoir ses déclarations d'impôts depuis 2009, le listing des frais professionnels réglés et admis par son employeur depuis mars 2011 et les fiches mensuelles depuis mars 2011 ainsi que ses certificats de revenus imposables. Ce faisant, et en exigeant de lui qu'il fournisse davantage de preuves à l'appui de ses allégations, la cour cantonale aurait violé les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2.2. Le recourant se méprend lorsqu'il soutient que la cour cantonale aurait nié la véracité des pièces produites et le fait que la société qui l'emploie prenne encore en charge ses déplacements professionnels. En effet, l'autorité cantonale a bien retenu qu'il était surprenant que l'employeur continue à financer les déplacements de son employé si ce dernier n'apporte effectivement pas d'affaires qui se concrétisent comme il le soutient. Toutefois, contrairement à ce que semble penser le recourant, elle n'entendait pas par là remettre en cause l'existence de ces déplacements ni le fait que ceux-ci soient pris en charge par l'employeur. Elle suggérait en revanche qu'il était peu probable que son employeur continue à assumer de tels frais pour le recourant si celui-ci ne lui avait effectivement pas apporté d'affaires ayant abouti, alors qu'il travaille selon ses dires auprès de cette société depuis deux ans et demi. Même si elle ne le dit pas de manière explicite, l'autorité cantonale en a déduit que le recourant avait vraisemblement perçu des commissions pour des affaires qu'il avait apportées. Au reste, il est évident que la motivation cantonale doit être comprise en ce sens, dès lors que l'autorité cantonale mentionne tout de
suite après la déclaration d'impôts du recourant. Elle a estimé que cette pièce ne permettait pas en tant que telle de conclure à l'absence d'autres revenus que son salaire puisqu'il ne s'agissait pas d'une décision de taxation émanant des autorités fiscales. Ainsi, l'instance précédente a bien tenu compte des pièces produites par le recourant pour toutefois en tirer des conclusions différentes auxquelles ce dernier ne s'en prend pas. Ses griefs à cet égard doivent dès lors être rejetés.
5.3. Enfin, il n'y a pas lieu de traiter le grief de violation de l'art. 286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
|
1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
5.4. En conclusion, le recourant ne s'en est pas pris valablement à la motivation cantonale s'agissant notamment du manque de crédibilité de son transfert professionnel à Prague et de la vraisemblance quant au fait qu'il percevrait d'autres revenus. Il s'est contenté pour l'essentiel d'insister sur l'existence de son emploi à Prague et le revenu qu'il en tire. Le recourant ne s'en est en particulier pas pris à la motivation de la cour cantonale lorsqu'elle a laissé entendre qu'il est peu vraisemblable qu'il n'ait pas perçu de commissions pour des affaires apportées à son employeur en deux ans et demi compte tenu des frais assumés par ce dernier pour lui. Il n'a pas non plus contesté le fait qu'il a continué à séjourner très fréquemment à Londres parfois pendant plusieurs semaines consécutives alors qu'il ne se trouve à Prague que pendant de très courtes périodes. L'autorité cantonale a pourtant précisé que ces éléments corroboraient l'absence de crédibilité de son transfert professionnel, suggérant également que le recourant pourrait continuer à percevoir des revenus à Londres où il travaillait précédemment en qualité de promoteur immobilier, directeur et salarié de sa propre entreprise. Il y a également lieu de relever que le
recourant sous-loue un appartement en République tchèque pour un loyer mensuel de 638 fr., ce qui paraît élevé au regard du revenu mensuel allégué de 1'720 fr. En définitive, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il est vraisemblable que le recourant perçoive d'autres revenus que ceux ressortant des fiches de salaires produites ou du moins qu'il est toujours en mesure de percevoir un revenu équivalant à celui sur la base duquel les contributions d'entretien ont été convenues, de sorte que son recours doit être rejeté.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Hildbrand