Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.559/2006 /leb

Urteil vom 2. August 2007
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Müller,
Bundesrichterin Yersin,
Gerichtsschreiber Schaub.

Parteien
Eidgenössische Steuerverwaltung, 3003 Bern,
Beschwerdeführer,

gegen

X.________,
Beschwerdegegner,
Kantonales Steuergericht Solothurn,
Centralhof, Bielstrasse 9, 4502 Solothurn,

Steueramt des Kantons Solothurn, 4509 Solothurn.

Gegenstand
Pauschale Steueranrechnung 2001 und 2002 / Rückleistung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil
des Kantonalen Steuergerichts Solothurn
vom 27. März 2006.

Sachverhalt:
A.
Für die Steuerperiode 2001 deklarierte X.________ "Aktien Y.________ USA" zum Steuerwert von Fr. 688'000.-- per 31. Dezember 2001 sowie die daraus fliessenden Dividenden von Fr. 5'416.50, ein Gesamtvermögen von Fr. 870'630.-- und Schuldzinsen von insgesamt Fr. 31'949.--. Das Steueramt des Kantons Solothurn berichtigte das Gesamtvermögen auf Fr. 901'860.-- und die Schuldzinsen auf Fr. 31'963.--. Für die Steuerperiode 2002 deklarierte X.________ die "Aktien Y.________ USA" zum Steuerwert per 31. Dezember 2002 von Fr. 423'807.--, die daraus fliessenden Dividenden von Fr. 8'099.75, ein Gesamtvermögen von Fr. 622'146.-- und Schuldzinsen von insgesamt Fr. 29'240.--.
Für die im Ausland nicht rückforderbaren Quellensteuern setzte das Steueramt in der berichtigten definitiven Veranlagung vom 29. April 2002 für die Steuerperiode 2001 eine pauschale Steueranrechnung von Fr. 812.45 und am 10. Juni 2003 für die Steuerperiode 2002 in der Höhe von Fr. 1'214.95 fest.
Weil das Steueramt bei der Berechnung des maximal pauschal anrechenbaren Betrags (sog. Maximalbetrag) die Schuldzinsen gemäss Art. 11 Abs.1 der Verordnung des Bundesrates vom 22. August 1967 über die pauschale Steueranrechnung (pStAV; SR 672.201) nicht berücksichtigt habe, verfügte die Eidgenössische Steuerverwaltung am 21. März 2005 eine entsprechende Kürzung. Gestützt darauf verlangte das Steueramt am 29. März 2005 die zu Unrecht pauschal angerechneten Steuern im Betrag von Fr. 812.45 bzw. von Fr. 1'215.-- von X.________ zurück.
B.
Die dagegen von X.________ erhobene Beschwerde hiess das Steuergericht des Kantons Solothurn am 27. März 2006 gut und wies die Sache zur Neubeurteilung im Sinn der Erwägungen an das Steueramt zurück. Zur Begründung führte es aus, bei der Berechnung des Maximalbetrags seien nicht die in der Steuererklärung deklarierten Schuldzinsen im Verhältnis der Aktiven zum Gesamtvermögen zu verteilen, sondern nur diejenigen Schuldzinsen zu berücksichtigen, welche mit der Erzielung der Erträge kausal zusammenhingen.

C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 19. September 2006 beantragt die Eidgenössische Steuerverwaltung dem Bundesgericht, den Entscheid des Steuergerichts vom 27. März 2006 aufzuheben und die Rückleistungsverfügung des Steueramts vom 29. März 2005 betreffend die Steuerperioden 2001 und 2002 zu bestätigen.
Der Beschwerdegegner macht geltend, einen Teil der fraglichen Aktien ohne Kredit erworben zu haben und verlangt darauf die Gewährung der pauschalen Steueranrechnung. Für die Dividenden der teilweise auf Kredit erworbenen Aktien sei ihm für einen Teil die pauschale Steueranrechnung und für den andern Teil die Nettobesteuerung zu gewähren.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die vorliegende Beschwerde untersteht noch dem Bundesgesetz vom 16. Dezember 1946 über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG), weil der angefochtene Entscheid vor dem Datum des Inkrafttretens des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG, SR 173.110) am 1. Januar 2007 (AS 2006 1242) ergangen ist (vgl. Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG).
1.2 Die Entscheide über die pauschale Steueranrechnung unterliegen den gleichen Rechtsmitteln wie die Entscheide über die Rückerstattung der eidgenössischen Verrechnungssteuer durch die Kantone (Art. 18
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 18 - La créance fiscale qui a pris naissance à la suite de la revalorisation de droits de participation amortis aux fins d'assainissement, ou lors du rachat de bons de jouissance émis à l'occasion d'un assainissement, peut faire l'objet d'une remise, dans la mesure où le recouvrement de l'impôt aurait des conséquences manifestement rigoureuses pour le bénéficiaire de la prestation imposable.
pStAV). Nach Art. 56
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 56 - La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer (VStG; SR 642.21) kann der Entscheid der kantonalen Rekurskommission durch Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Der Entscheid des Steuergerichts stellt deshalb einen kantonal letztinstanzlichen Entscheid im Sinn von Art. 98 lit. g
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 56 - La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
OG dar und kann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 97 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 56 - La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
und Art. 98 lit. g
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 56 - La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG [SR 172.021]). Die Eidgenössische Steuerverwaltung ist hierzu legitimiert (Art. 66 Abs. 3 der Vollziehungsverordnung vom 19. Dezember 1966 zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer [Verrechnungssteuerverordnung, VStV; SR 642.211] in Verbindung mit Art. 103 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Eingabe ist einzutreten (vgl. Art. 106
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und 108
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG).
1.3 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 104 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und b OG). Hat wie hier eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden und den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften festgestellt, ist das Bundesgericht an die Sachverhaltsfeststellungen gebunden (Art. 105 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG). Das Bundesgericht wendet im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde das Bundesrecht von Amtes wegen an, ist durch die von den Parteien vorgebrachten Begründungen nicht eingeschränkt (Art. 114 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG) und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (BGE 132 II 257 E. 2.5 S. 262 mit Hinweis).
2.
2.1 Nach dem Abkommen vom 2. Oktober 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen (DBA-USA; SR 0.672.933.61) können Dividenden einer amerikanischen Gesellschaft, die eine in der Schweiz ansässige Person als Nutzungsberechtigter bezieht, grundsätzlich in der Schweiz besteuert werden (vgl. Art. 10 Ziff. 1
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 10 Dividendes - 1. Les dividendes reçus par un résident d'un État contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, sont imposables dans cet État.
1    Les dividendes reçus par un résident d'un État contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, sont imposables dans cet État.
2    Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent, conformément à la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a  5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % des voix dans la société qui paie les dividendes;
b  15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3    Nonobstant les dispositions du par. 2, les dividendes ne sont pas imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un fonds de pension ou une institution semblable ou un plan de prévoyance individuel de l'autre État contractant qui a été constitué dans cet autre État contractant et qui appartient à un résident de cet autre État, et si les autorités compétentes des États contractants reconnaissent que le fonds de pension ou l'institution semblable ou le plan de prévoyance individuel de l'un des États contractants correspond pour l'essentiel à un fonds de pension ou une institution semblable ou un plan de prévoyance individuel reconnu fiscalement dans l'autre État contractant. Ce paragraphe ne s'applique pas si le fonds de pension ou l'institution semblable ou le plan de prévoyance individuel contrôle la société qui paie les dividendes.2
4    Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État d'où proviennent ces revenus.
5    Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les dividendes s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'art. 14 (Professions indépendantes) sont applicables.
a  ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État, ou
b  les dividendes se rattachent à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet État.
7    Une société qui est un résident de Suisse et qui entretient un établissement stable aux États-Unis, ou qui est assujettie à l'impôt sur un montant net aux États-Unis sur des éléments de revenu mentionnés à l'art. 6 (Revenus immobiliers) ou à l'art. 13 (Gains en capital) peut être assujettie à un impôt supplémentaire aux États-Unis, en sus des impôts prévus par les autres dispositions de la présente Convention. Toutefois, cet impôt ne peut être perçu que sur:
a  la part des bénéfices d'entreprise de la société qui se rattache à cet établissement stable, et
b  la part des revenus mentionnés à la phrase précédente en référence à l'art. 6 (Revenus immobiliers) et aux par. 1 ou 3 de l'art. 13 (Gains en capital),
8    Le taux de l'impôt mentionné au par. 7 ne peut excéder celui prévu au par. 2, al. a).
DBA-USA). Diese Dividenden können jedoch auch in den USA als Quellenstaat nach deren Recht besteuert werden, wobei diese Steuer 15% des Bruttobetrags der Dividenden nicht übersteigen darf (vgl. Art. 10 Ziff. 2 lit. b
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 10 Dividendes - 1. Les dividendes reçus par un résident d'un État contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, sont imposables dans cet État.
1    Les dividendes reçus par un résident d'un État contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, sont imposables dans cet État.
2    Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent, conformément à la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a  5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % des voix dans la société qui paie les dividendes;
b  15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3    Nonobstant les dispositions du par. 2, les dividendes ne sont pas imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un fonds de pension ou une institution semblable ou un plan de prévoyance individuel de l'autre État contractant qui a été constitué dans cet autre État contractant et qui appartient à un résident de cet autre État, et si les autorités compétentes des États contractants reconnaissent que le fonds de pension ou l'institution semblable ou le plan de prévoyance individuel de l'un des États contractants correspond pour l'essentiel à un fonds de pension ou une institution semblable ou un plan de prévoyance individuel reconnu fiscalement dans l'autre État contractant. Ce paragraphe ne s'applique pas si le fonds de pension ou l'institution semblable ou le plan de prévoyance individuel contrôle la société qui paie les dividendes.2
4    Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État d'où proviennent ces revenus.
5    Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les dividendes s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'art. 14 (Professions indépendantes) sont applicables.
a  ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État, ou
b  les dividendes se rattachent à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet État.
7    Une société qui est un résident de Suisse et qui entretient un établissement stable aux États-Unis, ou qui est assujettie à l'impôt sur un montant net aux États-Unis sur des éléments de revenu mentionnés à l'art. 6 (Revenus immobiliers) ou à l'art. 13 (Gains en capital) peut être assujettie à un impôt supplémentaire aux États-Unis, en sus des impôts prévus par les autres dispositions de la présente Convention. Toutefois, cet impôt ne peut être perçu que sur:
a  la part des bénéfices d'entreprise de la société qui se rattache à cet établissement stable, et
b  la part des revenus mentionnés à la phrase précédente en référence à l'art. 6 (Revenus immobiliers) et aux par. 1 ou 3 de l'art. 13 (Gains en capital),
8    Le taux de l'impôt mentionné au par. 7 ne peut excéder celui prévu au par. 2, al. a).
DBA-USA).
2.2 Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung wird in der Schweiz als Ansässigkeitsstaat eine Entlastung nach dem Anrechnungsprinzip durch die pauschale Steueranrechnung vorgenommen. Empfänger von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren können für die auf diesen Erträgnissen in Übereinstimmung mit einem Doppelbesteuerungsabkommen in einem Vertragsstaat erhobene und nicht zurückzuerstattende Steuer eine Entlastung von der schweizerischen Steuer in Form einer pauschalen Steueranrechnung beantragen (vgl. Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 Abs. 1 pStAV).
2.3 Nach Art. 8 Abs. 2 pStAV entspricht der Betrag der pauschalen Steueranrechnung der Summe der Steuern, die in den Vertragsstaaten von den im Laufe eines Jahres (Fälligkeitsjahres) fällig gewordenen Erträgnissen in Übereinstimmung mit den anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen erhoben worden sind, höchstens aber der Summe der auf diese Erträgnisse entfallenden schweizerischen Steuern (sog. Maximalbetrag). Zur Berücksichtigung von Schuldzinsen, Unkosten und anderen Abzügen bestimmt Art. 11 pStAV:
Art. 11
1 Für die Berechnung des Maximalbetrags können die Erträgnisse um die Schuldzinsen, die auf sie entfallen, und um die Unkosten, die mit der Erzielung der Erträgnisse zusammenhängen, gekürzt werden.
2 ...
3.
Vorliegend umstritten ist die Ermittlung des Maximalbetrages bzw. die dabei massgebende Aufteilung der Schuldzinsen.
3.1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sind die auf die Erträgnisse entfallenden Schuldzinsen zu ermitteln, indem die gesamten Schuldzinsen anteilmässig auf das gesamte Vermögen verlegt werden. Anschliessend sei derjenige Anteil der Schuldzinsen zu berücksichtigen, der dem Anteil der die Erträgnisse generierenden Vermögenswerte am gesamten Vermögen entspricht.
3.2 Demgegenüber sind das Steuergericht und der Beschwerdegegner der Meinung, von den ausländischen Erträgnissen seien diejenigen Schuldzinsen in Abzug zu bringen, die mit ihrer Erzielung kausal zusammenhängen.
4.
4.1 Nach dem Wortlaut von Art. 11 Abs. 1 pStAV sind Schuldzinsen und Unkosten für die Kürzung der Erträgnisse unterschiedlich zu behandeln. Die Kürzung ist bei Schuldzinsen anteilmässig ("die auf sie entfallen") und bei Unkosten kausal ("die mit der Erzielung der Erträgnisse zusammenhängen") vorzunehmen. Hätte der Gesetzgeber für Schuldzinsen und Unkosten dieselbe Regelung gewollt, wäre die Kürzung nicht in zwei verschiedenen Nebensätzen umschrieben worden.
4.2 Systematisch stimmt diese proportionale Verlegung der Schuldzinsen auf die Aktiven überein mit der Regelung im interkantonalen Doppelbesteuerungsrecht (vgl. BGE 133 I 19 insbes. E. 3 und 5; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 2. Aufl., Bern 2003, S. 44 f. und S. 104 f.; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 1 Objet de la loi - Au titre de l'impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi:
a  un impôt sur le revenu des personnes physiques;
b  un impôt sur le bénéfice des personnes morales;
c  un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales.
-48
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 1 Objet de la loi - Au titre de l'impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi:
a  un impôt sur le revenu des personnes physiques;
b  un impôt sur le bénéfice des personnes morales;
c  un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales.
DBG, Therwil/Basel 2001, Rz 8 zu Art. 6
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 6 - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
1    L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
2    L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.
3    L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans l
4    Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
DBG) und im internationalen Doppelbesteuerungsrecht (vgl. Peter Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3. Aufl., Bern 2005, S. 483 ff., 497; Peter Locher, Kommentar, a.a.O., Rz 18 ff. zu Art. 6
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 6 - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
1    L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
2    L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.
3    L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans l
4    Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
DBG).
4.3 Schulden und Schuldzinsen werden als eine besondere Belastung des Vermögens und des daraus fliessenden Ertrags betrachtet; sie sind daher bei Privatpersonen quotenmässig, im Verhältnis der Aktiven, zu verlegen (BGE 120 Ia 349 E. 2a S. 351). Sie werden aber innerhalb der Vermögenserträge nicht nach dem wirtschaftlichen Zusammenhang, sondern nach Massgabe der Vermögenszusammensetzung aufgeteilt (vgl. Urs Jendly, Die Pauschale Steueranrechnung, in: Ernst Höhn [Hrsg.], Handbuch des internationalen Steuerrechts der Schweiz, 2. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 1993, S. 357-380, 365). Ausscheidungsrechtlich gilt der Grundsatz, dass jeder Teil des gesamten Vermögens im gleichen Verhältnis mit Fremd- und Eigenkapital finanziert ist.
4.4 Das entspricht auch dem Sinn des Maximalbetrags: Dabei geht es um den Steuerbetrag, der sich ergäbe, wenn es sich beim betreffenden Ertrag um einen Zufluss aus inländischer Quelle gehandelt hätte (vgl. Silvia Frohofer/Martin Kocher, Die pauschale Steueranrechnung - Voraussetzungen und Rechtsfolgen, ASA 73 S. 513-539, 535; Peter Locher, Internationales Steuerrecht, a.a.O., S. 491, 495 ff.), und nicht, wie das Steuergericht zu Unrecht annimmt, um einen Vergleich mit der Situation, wenn die entsprechenden Anteile gar nicht erworben bzw. keine Einkünfte erzielt worden wären.
4.5 Keine Anhaltspunkte gibt es sodann für die Auffassung des Steuergerichts, die Steuerverwaltung könne im Sinn einer Beweislastregelung von einer proportionalen Aufteilung der Schuldzinsen ausgehen und der Steuerpflichtige habe die Möglichkeit, eine andere Verteilung nachzuweisen.
4.6 Auch die differenziertere Betrachtungsweise des Beschwerdeführers, der je nach Kreditbelastung der einzelnen Dividenden eine vollständige oder teilweise Gewährung der pauschalen Steueranrechnung verbunden mit einer teilweisen Nettobesteuerung verlangt, steht weder mit dem Wortlaut von Art. 11 Abs. 1 pStAV noch deren Sinn (Steuerermittlung wie bei inländischem Zufluss) in Einklang und kann daher nicht geschützt werden. In Bezug auf die Nettobesteuerung sind vorliegend die Voraussetzungen nach Art. 2 Abs. 3 pStAV ohnehin nicht erfüllt, weil der Beschwerdegegner die pauschale Steueranrechnung verlangt hat und der Anspruch darauf nach Art. 3-7 pStAV nicht ausgeschlossen ist.

5.
5.1 Demnach erweist sich die Beschwerde als begründet. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben, und die Rückleistungsentscheide des Kantonalen Steueramts vom 29. März 2005 sind zu bestätigen.
5.2 Bei diesem Verfahrensausgang hat der Beschwerdegegner die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 6 - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
1    L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
2    L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.
3    L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans l
4    Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
in Verbindung mit Art. 153
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 6 - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
1    L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
2    L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.
3    L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans l
4    Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
und 153a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 6 - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
1    L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
2    L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.
3    L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans l
4    Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
OG). Parteikosten sind keine auszurichten (Art. 159 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 6 - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
1    L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
2    L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.
3    L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans l
4    Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
OG). Das Steuergericht hat über die Kosten seines Verfahrens neu zu befinden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Steuergerichts des Kantons Solothurn vom 27. März 2006 aufgehoben. Die Rückleistungsentscheide des Kantonalen Steueramts vom 29. März 2005 betreffend die Steuerperioden 2001 und 2002 werden bestätigt.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird dem Beschwerdegegner auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonalen Steuergericht Solothurn sowie dem Steueramt des Kantons Solothurn schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 2. August 2007
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.559/2006
Date : 02 août 2007
Publié : 03 septembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Verrechnungssteuer 2001 und 2002 / Rückleistung


Répertoire des lois
LIA: 18 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 18 - La créance fiscale qui a pris naissance à la suite de la revalorisation de droits de participation amortis aux fins d'assainissement, ou lors du rachat de bons de jouissance émis à l'occasion d'un assainissement, peut faire l'objet d'une remise, dans la mesure où le recouvrement de l'impôt aurait des conséquences manifestement rigoureuses pour le bénéficiaire de la prestation imposable.
56
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 56 - La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
LIFD: 1 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 1 Objet de la loi - Au titre de l'impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi:
a  un impôt sur le revenu des personnes physiques;
b  un impôt sur le bénéfice des personnes morales;
c  un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales.
6 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 6 - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
1    L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
2    L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.
3    L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans l
4    Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
48
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 97  98  103  104  105  106  108  114  153  153a  156  159
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SR 0.672.933.61: 10
Répertoire ATF
120-IA-349 • 132-II-257 • 133-I-19
Weitere Urteile ab 2000
2A.559/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • usa • intimé • frais généraux • hameau • état de fait • convention de double imposition • loi fédérale sur l'impôt anticipé • ordonnance sur l'impôt anticipé • greffier • valeur fiscale • impôt anticipé • double imposition • dividende • loi fédérale d'organisation judiciaire • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • décision • quote-part • motivation de la décision
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1242
Journal Archives
ASA 73,513 • ASA 73,539