Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2018.126-127
Décision du 2 juillet 2018 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A., 2. B. SA, représentés tous deux par Me Jean-Marc Carnicé et Matthias Bourqui, avocats, recourants
contre
1. Ministère public de la Confédération, 2. République de Tunisie, intimés
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s



Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une enquête depuis le 24 février 2011 contre A. pour blanchiment d’argent, participation à une organisation criminelle et corruption d’agents publics étrangers. Dans ce contexte, plusieurs compte de A. sont séquestrés.
Dans le cadre de son instruction, le MPC a adressé plusieurs commissions rogatoires aux autorités tunisiennes visant notamment à accéder aux procédures menées en Tunisie. Le 24 juin 2013, le MPC a ainsi sollicité entre autres « les éventuels procès-verbaux des auditions effectuées en Tunisie ayant trait à A. […] et toute autre personne prévenue dans le cadre de la procédure pénale suisse » (act. 1.5). Ce sont ainsi 127 pièces qui lui ont été remises le 27 février 2014 et versées le même jour à la procédure suisse (act. 1.7). Le MPC les a fait traduire petit à petit.
En mai 2018, le MPC s’est rendu compte que certains procès-verbaux devaient être à nouveau traduits. Il a ainsi invité les prévenus à se déterminer sur l’identité du traducteur qui serait chargé de retraduire les pièces apparemment viciées (act. 1.11).
Le 30 mai 2018, A. a cependant indiqué au MPC qu’indépendamment de la question du traducteur, il contestait la validité même des procès-verbaux reçus par voie d’entraide et demandait dès lors qu’ils soient déclarés inexploitables et écartés de la procédure suisse (act. 1.13).
B. Le 14 juin 2018, le MPC a refusé cette requête. Il estimait que les procès-verbaux en question, respectivement les auditions, avaient été réalisés conformément au droit tunisien dans le cadre de procédures conduites en Tunisie par les autorités compétentes (act. 1.1).
C. Le 25 juin 2018, A. et B. SA défèrent ce prononcé devant la Cour des plaintes dans un acte commun. Ils concluent principalement à l’annulation de la décision et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au MPC pour nouvelle décision sous suite de frais et dépens. Ils invoquent une violation de leur droit être entendu ainsi qu’une violation des dispositions relatives aux moyens de preuves (act. 1).
D. Il n’a pas été procédé à un échange d’écriture.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a


1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1




2. Les recourants considèrent que les procès-verbaux litigieux doivent être tenus pour inexploitables au motif qu’ils ont été établis lors d’auditions qui ne respectent en aucune façon les principes généraux du CPP, en particulier ceux relatifs aux règles fondamentales en matière de droit de participer à l’administration des preuves.
2.1 La Cour de céans a cependant déjà été amenée à statuer sur la question de savoir si et dans quelle mesure l’inexploitabilité des preuves et le retrait de celles-ci du dossier doivent déjà être décidés au stade du recours. Elle a en particulier retenu que l'art. 141 al. 5





2.2 En l’occurrence, les procès-verbaux querellés, obtenus régulièrement dans le cadre de l’entraide, ont certes été établis en Tunisie sans que le défenseur tunisien du recourant – lequel était absent – n’ait pu exprimer son point de vue ou présenter des moyens de preuve, mais ils l’ont été en conformité avec le droit tunisien. Aussi, ces procès-verbaux doivent-ils en l’état être maintenus au dossier et la question de leur exploitabilité laissée à l’appréciation du juge du fond, respectivement de l’autorité qui rendra la décision finale.
3. Par conséquent, le recours d’emblée mal fondé est rejeté. Compte tenu de cette issue, il n’a pas été mené d’échange d’écriture (art. 390 al. 2

4. En tant que partie qui succombe, les recourants se voient mettre à charge solidaire les frais de la cause (art. 428 al. 1

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 3 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé et Me Matthias Bourqui
- Ministère public de la Confédération
- Ambassade de Tunisie
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.