Tribunal federal
{T 0/2}
6P.174/2004 /gnd
6S.453/2004
Urteil vom 2. Mai 2005
Kassationshof
Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Zünd.
Gerichtsschreiberin Arquint Hill.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Ruedi Bollag,
gegen
6S.453/2004 Y.________,
Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Jean-Rodolphe Spahr,
6P.174/2004 Y.________,
Beschwerdegegner,
Obergericht des Kantons Thurgau, Promenadenstrasse 12, 8500 Frauenfeld.
Gegenstand
6S.453/2004 Ehrverletzung
6P.174/2004 Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
|
1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Nichtigkeitsbeschwerde (6S.453/2004) und staats-rechtliche Beschwerde (6P.174/2004) gegen das
Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom
4. November 2004.
Sachverhalt:
A.
Unter dem Titel "......" wurde in der Zeitung " B ", die von P. K. verfasste Dissertation "......." rezensiert. Im Artikel wurde unter anderem auch von nachweislichen Kontakten von Y.________ zur Neonazi- und Revisionisten-Szene gesprochen und auf dessen Verurteilung wegen Verletzung der Antirassismus-Strafnorm durch das Zürcher Obergericht aufgrund seiner rassistischen und antisemitischen Äusserungen im Zusammenhang mit dem Schächten hingewiesen. Am 11. Juli 2001 klagte Y.________ bei der Bezirksgerichtlichen Kommission Münchwilen gegen das Medienunternehmen " B. " auf Persönlichkeitsverletzung und verlangte, dass die Behauptung seiner angeblichen Kontakte zu rechtsextremen Kreisen als unwahr festzustellen sei. Anlässlich der Hauptverhandlung vom 30. Oktober 2001 vor der Bezirksgerichtlichen Kommission Münchwilen führte X.________ als Rechtsanwalt des fraglichen Medienunternehmens im Rahmen seines Parteivortrags dazu unter anderem aus:
"Wenn man dann aber im Urteil vom 10.3.1998 liest, dass der ganze Prozess von Seiten des Klägers zu einem Show-Prozess aufgebaut werden sollte (ich verweise auf S. 18 des Urteils, Beilage 1), in dem verlangt wurde, dass die Groupies und Supporters des Klägers am Prozess teilnehmen können, und dass man den Gerichten vorgeworfen hat, sie hätten das Publikum von der Gerichtsverhandlung gezielt ferngehalten, womit der Öffentlichkeitsgrundsatz gemäss Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Am 10. Januar 2002 reichte Y.________ beim Bezirksgericht Münchwilen eine Ehrverletzungsklage gegen X.________ ein. Er beantragte dessen Bestrafung wegen übler Nachrede, begangen anlässlich der Gerichtsverhandlung vom 30. Oktober 2001 vor dem Bezirksgericht Münchwilen, indem behauptet worden sei, ihm - Y.________ - behage die Unterstützung durch primitive Antisemiten.
B.
Das Bezirksgericht Münchwilen sprach X.________ am 9. Januar 2003 vom Vorwurf der Ehrverletzung frei. Dagegen führte Y.________ am 2. Juni/9. September 2003 Berufung beim Obergericht des Kantons Thurgau. X.________ reichte seine Berufungsantwort am 19. Sep-tember 2003 ein.
Anlässlich seiner Sitzung vom 18. Dezember 2003 sprach das Obergericht des Kantons Thurgau X.________ von Schuld und Strafe frei. Es gab den Parteien am 6. Januar 2004 brieflich Kenntnis von diesem Entscheid und fügte an, das schriftlich begründete Urteil werde später zugestellt.
Am 7. April 2004 lud das Obergericht Y.________ dazu ein, sich zur Berufungsantwort von X.________ zu äussern, und stellte gleichzeitig in Aussicht, in der Sache einen neuen Entscheid zu fällen. Für seine Vorgehensweise verwies das Obergericht auf die bundesgerichtlichen Urteile vom 2. März 2004 (Entscheide 5P.18/2004 und 5P.446/2003), mit welchen die bisherige obergerichtliche Praxis, den Berufungsklägern die Berufungsanwort nicht vor Erlass des Endentscheids zur Stellungnahme zuzustellen, für verfassungswidrig erklärt wurde. X.________ erhielt eine Kopie dieses Schreibens. Am 6. Mai 2004 wurde Y.________ erneut zur Stellungnahme eingeladen. Er liess sich indessen nicht vernehmen.
Am 4. November 2004 fällte das Obergericht des Kantons Thurgau ein neues Urteil. Es erklärte die Berufung von Y.________s für begründet und wies die Angelegenheit zu weiteren Beweisergänzungen und zur neuen Entscheidung an das Bezirksgericht zurück.
C.
X.________ legt sowohl staatsrechtliche Beschwerde als auch eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde beim Bundesgericht ein. Mit der staatsrechtlichen Beschwerde beantragt er, das zweite Urteil des Obergerichts vom 4. November 2004 sei aufzuheben und das Gericht anzuweisen, ihn entsprechend dem ersten Urteil vom 18. Dezember 2003 freizusprechen. Mit der Nichtigkeitsbeschwerde verlangt er die Aufhebung des angefochtenen Urteils und seinen Freispruch. Eventualiter sei die Strafsache an das Obergericht zurückzuweisen, damit dieses feststelle, dass er die eingeklagte Äusserung nie getan habe und er deshalb freizusprechen sei.
In seiner Vernehmlassung schliesst das Obergericht auf Abweisung beider Rechtsmittel. Y.________ lässt sich zur staatsrechtlichen Beschwerde nicht vernehmen. Hingegen beantragt er im Rahmen der Nichtigkeitsbeschwerde Nichteintreten.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Es rechtfertigt sich vorliegend vom Grundsatz gemäss Art. 275 Abs. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.
Gegenstand der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde sind nach Art. 268 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Richtig ist, dass es sich beim angefochtenen Entscheid nicht um ein Endurteil, sondern um einen Rückweisungsbeschluss handelt. Die Vorinstanz nimmt darin aber nicht nur zur Gültigkeit des Strafantrags gemäss Art. 28
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. |
3.
Der Beschwerdeführer macht geltend, die ihm vorgehaltene Äusserung erfülle den Tatbestand der üblen Nachrede gemäss Art. 173 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.1 Nach Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Der Tatbestand der üblen Nachrede schützt die Ehre. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist darunter insbesondere die Wertschätzung eines Menschen zu verstehen, die er bei seinen Mitmenschen tatsächlich geniesst bzw. sein Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein. Der strafrechtliche Schutz von Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Auf die Form der Mitteilung kommt es nicht an; sie kann mündlich oder schriftlich erfolgen (so ausdrücklich Art. 176
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen. |
Die Bestimmung des Inhalts einer Äusserung ist eine Tatfrage, die im Rahmen der Nichtigkeitsbeschwerde nicht überprüft werden kann (BGE 124 IV 121 E. 2b). Die Ermittlung des Sinns hingegen, den ihr ein unbefangener Leser oder Zuhörer beilegt, ist eine in diesem Verfahren zu prüfende Rechtsfrage.
3.2 Die inkriminierte Feststellung, wonach dem Beschwerdegegner das Soziotop seiner Supporter behage, selbst wenn es sich bei diesen nicht um Tierschützer handle, zielt unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks, welcher das Plädoyer des Beschwerdeführers beim unbefangenen Zuhörer oder Leser hinterlässt, nach zutreffender Ansicht der Vorinstanz darauf ab, dem Beschwerdegegner aktive Kontakte zur Neonazi- und Revisionisten-Szene nachzusagen. Soweit die Vorinstanz die fragliche Äusserung überdies als eine Sympathiebezeugung des Beschwerdegegners gegenüber dieser Szene interpretiert, kann ihr indes nicht ohne weiteres beigepflichtet werden. Denn eine solche Deutung überdehnt Wortlaut und Kontext des Plädoyers, indem einzelne Begriffe aus dem Zusammenhang herausgerissen werden und ihnen eine Bedeutung beigemessen wird, die ihnen im Rahmen des gesamten Texts nicht zukommt. Die zur Diskussion stehende Formulierung kann für sich alleine genommen zwar den Eindruck erwecken, der Beschwerdegegner empfinde für diese Kreise auch eine gewisse Sympathie. Wird jedoch der Gesamtzusammenhang berücksichtigt, in dem die Äusserung erfolgt, so erhellt, dass damit nicht gesagt werden soll, der Beschwerdegegner sei der rechtsextremen Szene wohlwollend
gesinnt bzw. teile ihre ideologischen Anschauungen (vgl. nachstehend Erw. 4.2). Vielmehr besteht der an seine Adresse gerichtete Vorwurf gerade darin, sich auf unheilige Allianzen mit Gruppierungen des Revisionismus und des Nazitums einzulassen, um seine tierschützerischen Ziele zu erreichen. Dadurch relativiert sich der verwendete Begriff des Behagens stark; er kann nicht als Ausdruck der Sympathie verstanden werden. In diesem Punkt ist der ansonst sorgfältigen Textanalyse der Vorinstanz nicht zu folgen.
3.3 Dies ändert freilich nichts daran, dass die inkriminierte Äusserung ehrverletzend ist. Wem vorgeworfen wird, mit einer Szene aktiv zusammenzuwirken, welche rassistisches und insbesondere antisemitisches Gedankengut vertritt, der verhält sich nicht so, wie sich ein charakterlich anständiger Mensch nach allgemeiner Anschauung zu benehmen pflegt. Insofern berührt diese Äusserung den Ruf des Beschwerdegegners, ein ehrbarer Mensch zu sein. Der Einwand des Beschwerdeführers, wonach es an der Erheblichkeit des Ehrangriffs fehle, erweist sich damit als unbegründet. Dass die fragliche Bemer-kung im Rahmen der anwaltlichen Interessenvertretung anlässlich des Plädoyers geäussert wurde, ist für die Frage der Ehrenrührigkeit unerheblich. Die Wahrnehmung von Parteiinteressen durch einen Anwalt in einem Rechtsstreit kann entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht mit einer öffentlich geführten politischen Auseinandersetzung gleichgesetzt werden. Seine Berufung auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach in der politischen Debatte eine strafrechtlich relevante Ehrverletzung nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen ist (vgl. BGE 128 IV 53 E. 1a; 118 IV 248 E. 2b mit Hinweisen), geht insofern an der Sache vorbei.
4.
Der Beschwerdeführer vertritt die Ansicht, die ihm vorgeworfene ehrverletzende Äusserung sei durch den Rechtfertigungsgrund der Berufspflicht gemäss Art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. |
4.1 Tatbestandsmässige Äusserungen in einem Gerichtsverfahren können gemäss Art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. |
7). Diese "rhetorische Freiheit" ist den Anwälten mit Rücksicht auf ihre berufsrechtliche Verpflichtung zur einseitigen Interessenwahrung ihrer Auftraggeber zuzubilligen. Sie sind zur Parteilichkeit, nicht zur Objektivität berufen (vgl. Peter Noll, Die Strafverteidigung und das Disziplinarrecht der Rechtsanwälte, in ZStrR 98/ 1981, S. 179-188).
4.2 Ausgangspunkt des vorliegenden Ehrverletzungsverfahrens bildet - wie bereits bemerkt - das Plädoyer des Beschwerdeführers anlässlich der Hauptverhandlung vor der Bezirksgerichtlichen Kommission Münchwilen vom 30. Oktober 2001 in Sachen "Y.________ / B.". Dem damaligen Verfahren lag eine Klage des Beschwerdegegners gegen das genannte Medienunternehmen wegen Persönlichkeitsverletzung zu Grunde. Aufgrund eines in der Zeitung " B. " erschienenen Artikels zum Thema "......." fühlte sich dieser zu Unrecht der Kontakte mit Kreisen des Nazitums und des Revisionismus bezichtigt.
Wie die Vorinstanz zu Recht anerkennt, ist der im Parteivortrag an den Beschwerdegegner gerichtete Vorwurf, Kontakte zu Gruppierungen des Nazitums und des Revisionismus zu pflegen, ohne weiteres durch die Berufspflicht gemäss Art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. |
5.
Die Nichtigkeitsbeschwerde ist aus diesem Grund gutzuheissen. Es erübrigt sich deshalb, auf die vom Beschwerdeführer erhobene Rüge der Verletzung von Art. 28
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
|
1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
Das angefochtene Urteil ist demnach aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Anzumerken bleibt, dass das erste Urteil des Obergerichts vom 18. Dezember 2003 dadurch nicht wieder auflebt. Die Vorinstanz hat vielmehr ein neues Urteil zu fällen.
Dem Verfahrensausgang entsprechend hat der unterliegende Beschwerdegegner die bundesgerichtlichen Kosten für das Verfahren der Nichtigkeitsbeschwerde zu tragen. Der Beschwerdeführer ist aus der Bundesgerichtskasse angemessen zu entschädigen und der Beschwerdegegner ist zu verpflichten, ihr dafür Ersatz zu leisten (Art. 278 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1 | Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. |
2 | Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article. |
3 | Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction. |
4 | L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine. |
6.
Bei dieser Sachlage entfällt ein rechtliches Interesse an der Beurteilung der staatsrechtlichen Beschwerde. Sie ist daher als gegenstandslos geworden am Geschäftsverzeichnis abzuschreiben.
Die Gegenstandslosigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde zieht weder Kosten- noch Entschädigungsfolgen nach sich.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 4. November 2004 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird als gegenstandslos geworden am Geschäftsverzeichnis abgeschrieben.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdegegner auferlegt.
4.
Der Beschwerdeführer wird mit Fr. 3'000.-- aus der Bundesgerichtskasse entschädigt. Der Beschwerdegegner wird verpflichtet, ihr dafür Ersatz zu leisten.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 2. Mai 2005
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: