Tribunal federal
2A.192/2005/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 2 mai 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
contre
Département fédéral de justice et police, Service des recours, Bundeshaus West, 3003 Berne.
Objet
exception aux mesures de limitation,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 11 février 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1
Après avoir quitté la Suisse où il avait travaillé notamment comme saisonnier, X.________, ressortissant de Macédoine, est revenu illégalement dans notre pays en septembre 1998; il y séjourne et travaille sans autorisation depuis lors. Son épouse Y.________, ainsi que ses enfants A.________, né le 9 mai 1996, et B.________, né le 10 décembre 1997, l'ont rejoint en décembre 1999. Son fils Florian est né en Suisse le 2 février 2004.
1.2 Le 22 décembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a informé les membres de la famille X.________ qu'il était disposé à leur accorder une autorisation de séjour hors contingent pour cas personnel d'extrême gravité, soit moyennant exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13
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Statuant sur recours le 11 février 2005, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral de justice et police du 11 février 2005 et de lui octroyer un permis humanitaire de séjour renouvelable chaque année.
Le dossier de la cause a été produit.
2.
Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13
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En l'espèce, le cas personnel d'extrême gravité n'est manifestement pas réalisé, car le recourant ne peut pas se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que son retour en Macédoine constituerait un véritable déracinement, d'autant moins que la durée de son séjour (illégal) en Suisse n'est en principe pas déterminante. Le recourant et les membres de sa famille ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres familles de travailleurs clandestins qui sont appelées à quitter notre pays même après y avoir séjourné pendant de longues années, étant précisé que l'art. 13
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Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3
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3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
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Par ces motifs, vu l'art. 36a
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mai 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: