Tribunal federal
{T 0/2}
4D 13/2008
Arrêt du 2 avril 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Albert J. Graf,
contre
Vice-président de la Cour de justice du
canton de Genève, Assistance juridique.
Objet
assistance judiciaire,
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, du 17 décembre 2007.
Faits:
A.
Le 26 juillet 1999, la Banque A.________ a dénoncé au remboursement intégral les cédules hypothécaires grevant deux immeubles pour l'acquisition desquels X.________ avait obtenu des prêts hypothécaires.
Les 15 et 22 février 2000, la Banque A.________ a fait notifier à X.________ deux commandements de payer en réalisation de gage portant sur les deux immeubles susmentionnés, pour des montants de 6'800'000 fr. et 3'500'000 fr., respectivement 6'200'000 fr. et 3'500'000 fr., avec intérêt.
Les 4 décembre 2001 et 17 octobre 2002, X.________, dont les oppositions aux commandements de payer avaient été provisoirement levées, a introduit devant le Tribunal de première instance du canton de Genève deux actions en libération de dette dirigées contre B.________, à laquelle la Banque A.________ avait cédé les créances litigieuses.
Par jugements des 28 avril et 8 mai 2003, le Tribunal de première instance a donné acte à X.________ - qui était au bénéfice de l'assistance juridique pour la seconde procédure - de ce qu'il retirait ses demandes contre B.________, retrait intervenu en raison de la signature d'une convention le 19 mars 2003.
Le 4 avril 2005, B.________ a fait notifier à X.________ deux commandements de payer en réalisation de gage portant sur les deux immeubles susmentionnés, chacun réclamant le paiement des montants de 6'200'000 fr. et 3'500'000 fr., avec intérêt.
Le 15 mai 2006, X.________ a sollicité l'assistance juridique pour deux actions en libération de dette qu'il avait déposées le 21 février 2006 devant le Tribunal de première instance, à la suite des mainlevées provisoires prononcées contre ses oppositions aux deux commandements de payer susmentionnés. En substance, il se prévalait de la caducité de la convention du 19 mars 2003.
Le 12 octobre 2006, le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé à X.________ le bénéfice de l'assistance juridique, au motif qu'eu égard à l'issue de ses deux précédentes actions en libération de dette, concernant les mêmes immeubles, les deux nouvelles actions n'avaient pas de chances de succès.
Statuant sur recours, la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, a annulé la décision du 12 octobre 2006 et renvoyé la cause au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le fond. Elle a notamment constaté que le dossier qui lui avait été soumis ne contenait aucun élément permettant d'apprécier la réalité de la caducité de la convention du 19 mars 2003 et les ressources et charges mensuelles de X.________. L'instruction complémentaire devait dès lors porter notamment sur la prétendue caducité de la convention, ainsi que les ressources financières alléguées par X.________, y compris sa situation en France, les sociétés qu'il contrôlait par le biais de tiers et la manière dont il s'acquittait de ses charges mensuelles courantes.
Par courrier du 19 décembre 2006, le service de l'Assistance juridique a requis la production par X.________ des pièces susmentionnées, ainsi que des relevés détaillés de tous ses comptes bancaires ou postaux depuis le 1er janvier 2006 et les justificatifs du paiement régulier de ses charges mensuelles courantes (loyer, assurances, frais de transport, etc.).
Considérant les pièces produites par X.________ insuffisantes pour pouvoir se déterminer sur sa situation financière réelle, le service de l'Assistance juridique lui a imparti un ultime délai au 30 avril 2007 pour communiquer tout document utile à l'établissement de cette dernière et notamment divers justificatifs.
Le 30 avril 2007, X.________ a produit des pièces complémentaires. Il n'a cependant pas fourni les justificatifs sollicités, notamment en ce qui concerne la preuve de l'encaissement par lui-même du salaire qui lui était versé et le paiement de ses charges mensuelles. Aucune preuve de l'encaissement des loyers par la société n'a, au surplus, été produite. X.________ n'a enfin pas fourni de pièce tendant à attester la caducité de la convention du 19 mars 2003.
B.
Par décision du 21 mai 2007, le Vice-président du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande d'assistance juridique de X.________, faute pour lui d'avoir fourni les justificatifs permettant de se faire une idée précise de sa situation réelle, en sus de ne pas avoir produit les pièces sollicitées.
Par décision du 17 décembre 2007, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision du 21 mai 2007. Il a considéré que selon l'art. 143A al. 3 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ/GE; RSG E 2 05), ce n'était qu'en cas de refus ou de retrait de l'assistance juridique que la personne qui l'avait sollicitée pouvait recourir par écrit auprès du Président de la Cour de justice, dans les trente jours dès la notification de la décision; selon la jurisprudence de la Cour, il en résultait qu'un tel recours n'était pas ouvert contre une décision d'irrecevabilité fondée sur l'art. 9 du règlement genevois sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 (RAJ/GE; RSG E 2 05.04), étant rappelé que le requérant devait fournir les éléments et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation financière et personnelle (art. 9 al. 1 et 2 RAJ/GE), sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (art. 9 al. 3 RAJ/GE); par conséquent, le recours devait être déclaré irrecevable.
C.
X.________ (le recourant) interjette le présent « recours constitutionnel subsidiaire » au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision du 17 décembre 2007, avec suite de frais et dépens. Il présente également une demande d'assistance judiciaire, qui a été rejetée par ordonnance du 3 mars 2008. L'autorité intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. Le 27 mars 2008, le recourant a sollicité un délai pour déposer un mémoire complémentaire.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2).
1.1 Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente, susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
requête, le dommage pourrait découler de ce que les opérations effectuées entre le dépôt de la première requête, déclarée irrecevable, et la seconde, par hypothèse régulière et admise, ne seraient pas couvertes par le bénéfice de l'assistance juridique. En définitive, la question peut demeurer indécise, dès lors que le recours apparaît irrecevable pour un autre motif (cf. consid. 2).
1.2 La décision entreprise a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.3 La voie du recours en matière civile étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
En l'espèce, le recourant, qui soulève exclusivement des griefs de rang constitutionnel, a manifestement confondu le recours constitutionnel subsidiaire prévu par la LTF avec l'ancien recours de droit public relevant de l'aOJ. C'est le lieu de préciser que le nouveau droit de procédure permet de se plaindre, dans le recours (ordinaire) en matière civile, d'une violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.
La loi qui régit l'assistance judiciaire règle également la possibilité de recourir contre la décision rendue sur la requête. Elle détermine si un recours est ouvert, quelle est l'autorité compétente et quelles sont les conditions du recours et la procédure à suivre (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 p. 67 ss, spéc. p. 86).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'occurrence, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable au motif qu'aux termes de l'art. 143A al. 3 LOJ/GE, ce n'était qu'en cas de refus ou de retrait de l'assistance juridique que le requérant pouvait déposer un recours, ce dont il résultait qu'un tel recours n'était pas ouvert contre une décision d'irrecevabilité fondée sur l'art. 9 RAJ/GE, dans les cas où le requérant ne respectait pas les obligations qui lui incombaient en application de cette disposition.
Le recourant ne se détermine pas à proprement parler sur cette motivation. En effet, il se limite en substance à affirmer qu'« il est en particulier choquant de constater l'absence crasse de réelle motivation relative à l'irrecevabilité - point 1.1.1 de la Décision querellée - puisque le recourant est éconduit de son action en quelques lignes à peine nonobstant l'importance des intérêts financiers en jeu ! » et que « la seule motivation offerte en guise de pitance est la jurisprudence de la Cour - non précisée, preuve supplémentaire d'arbitraire ! - tout en rappelant que le requérant doit fournir les éléments et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation financière et personnelle - point 1.1.1 de la Décision querellée. Or le recourant a produit absolument tout ce qu'on a demandé de lui (...) ».
Force est ainsi de constater que le recourant ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation applicables en la matière en quoi la cour cantonale aurait commis arbitraire en procédant à une interprétation a contrario de l'art. 143A al. 3 LOJ/GE. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas insoutenable de ne pas assimiler l'irrecevabilité d'une requête d'assistance juridique pour non-respect de l'obligation de fournir certains renseignements à un refus pur et simple de l'assistance juridique. En effet, dans la première hypothèse, le requérant garde la possibilité de déposer une nouvelle requête conforme aux réquisits légaux. Il convient encore de relever que l'interprétation faite par les précédents juges se déduit de la lecture de la loi, de sorte qu'il est sans importance que ceux-ci n'aient pas expressément cité la jurisprudence cantonale sur laquelle ils se fondaient à cet égard.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours est irrecevable.
3.
Il convient encore de relever que dans sa décision, la cour cantonale a constaté par surabondance que même si le recours avait été recevable, il aurait été rejeté, le recourant n'ayant pas prouvé son indigence et ses démarches étant dénuées de chances de succès. Au terme de quatre pages de développements sur ces deux sujets, elle est parvenue à la conclusion que le recours devait être déclaré irrecevable, étant subsidiairement infondé. Dans le dispositif de sa décision, elle n'a toutefois retenu que l'irrecevabilité. Cela étant, la motivation de la cour cantonale conduisant à l'irrecevabilité du recours résistant à l'examen, il n'y a pas lieu de se pencher sur l'argumentation du recourant - qui invoque l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours, traité comme un recours en matière civile, est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique.
Lausanne, le 2 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Corboz Cornaz