Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.201/2005 /bnm

Urteil vom 2. März 2006
II. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Hohl,
Gerichtsschreiber von Roten.

Parteien
B.________ (Ehemann),
Beklagter und Berufungskläger,
vertreten durch Rechtsanwalt Harry Nötzli,

gegen

K.________ (Ehefrau),
Klägerin und Berufungsbeklagte,
vertreten durch Rechtsanwalt Arthur Keller,

Gegenstand
güterrechtliche Auseinandersetzung,

Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, 1. Zivilkammer, vom 31. Mai 2005.

Sachverhalt:
A.
B.________ (Ehemann), Jahrgang 1949, und K.________ (Ehefrau), Jahrgang 1951, heirateten am 13. Mai 1977. Sie wurden Eltern von vier Töchtern, geboren in den Jahren 1978, 1979, 1982 und 1986. Rund drei Jahre nach ihrer Heirat kauften die Ehegatten ein Grundstück, das sie mit einem Einfamilienhaus überbauten. Die eheliche Liegenschaft wurde im Grundbuch als Alleineigentum des Ehemannes eingetragen. Die Kosten des Landerwerbs und der Überbauung bestritten die Ehegatten aus eigenen Mitteln und durch Aufnahme von zwei grundpfändlich gesicherten Darlehen. Im Februar 1994 trennten sich die Ehegatten. Am 8. März 1994 stellte die Ehefrau erstmals den Antrag, zum gesetzlich vorgeschriebenen Sühneversuch vorzuladen.
B.
Am 2. November 1995 klagte die Ehefrau (fortan: Klägerin) auf gerichtliche Trennung der Ehe und auf Regelung der Nebenfolgen der Ehetrennung. Sie beantragte dabei insbesondere, ihr im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung das Eigentum an der ehelichen Liegenschaft zu übertragen. Im Verlaufe des Prozesses verlangten beide Ehegatten die Scheidung. Das Bezirksgericht Laufenburg schied die Ehe und regelte die Scheidungsfolgen (Entscheid vom 25. Juni 2004). Mit Bezug auf die Ansprüche aus Güterrecht und beruflicher Vorsorge reichte der Ehemann (hiernach: Beklagter) die Appellation ein, der sich die Klägerin anschloss. Während das Bezirksgericht die eheliche Liegenschaft an die Klägerin übertragen und sie zu einer Ausgleichszahlung an den Beklagten verpflichtet hatte, beliess das Obergericht (1. Zivilkammer) des Kantons Aargau das Eigentum an der ehelichen Liegenschaft beim Beklagten und verpflichtete ihn, der Klägerin aus Güterrecht sowie für Amortisationen und Heizungssanierung den Betrag von Fr. 266'912.05 zu bezahlen. Die Entschädigung des Beklagten an die Klägerin aus beruflicher Vorsorge legte das Obergericht neu auf Fr. 27'087.05 fest (Urteil vom 31. Mai 2005).
C.
Mit Berufung beantragt der Beklagte dem Bundesgericht, das obergerichtliche Urteil aufzuheben. Das Obergericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet. Eine Berufungsantwort ist nicht eingeholt worden. Die gleichzeitig gegen das nämliche Urteil erhobene staatsrechtliche Beschwerde des Beklagten hat die II. Zivilabteilung des Bundesgerichts heute abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte (5P.294/2005).

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Strittig ist der Anteil der Klägerin am Vorschlag gemäss den Bestimmungen über die Errungenschaftsbeteiligung (Art. 120
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
i.V.m. Art. 196 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
. ZGB), von dem wiederum die Höhe der angemessenen Entschädigung der Ansprüche aus beruflicher Vorsorge (Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB) abhängt. Der Beklagte beantragt die Aufhebung des obergerichtlichen Urteils. Der blosse Aufhebungsantrag genügt, da der Beklagte eine unrichtige Anwendung der Vorschriften über die "Wertbestimmung" (Marginalie zu Art. 211 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
. ZGB) geltend macht und das Bundesgericht den tatsächlichen Wert der ehelichen Liegenschaft nicht selbst bestimmen könnte (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
OG; BGE 120 II 259 E. 2a S. 260; 125 III 1 E. 5a S. 6), sollten die heutigen Einwände des Beklagten begründet sein (Art. 55 Abs. 1 lit. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
OG; BGE 130 III 136 E. 1.2 S. 139). Die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Berufung kann eingetreten werden.
2.
Rund drei Jahre nach ihrer Heirat haben die Ehegatten ein Grundstück gekauft und mit einem Einfamilienhaus überbaut. Die eheliche Liegenschaft stand von Beginn an im Alleineigentum des Beklagten und gehört zu seiner Errungenschaft (vgl. E. 4 des Beschwerdeurteils). Die Kosten des Landerwerbs und der Überbauung wurden aus Mitteln beider Parteien sowie durch Aufnahme von zwei grundpfändlich gesicherten Darlehen finanziert. Strittig ist der Wert der ehelichen Liegenschaft, der für die Berechnung der Ersatzforderungen gemäss Art. 206 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
1    Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2    Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3    Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
und Art. 209 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
ZGB massgeblich sein soll.
2.1 Gemäss den verbindlichen Feststellungen des Obergerichts beträgt der Verkehrswert der ehelichen Liegenschaft Fr. 503'000.--. Die darauf lastenden Darlehensschulden haben sich am Stichtag auf Fr. 96'000.-- und Fr. 40'143.20 belaufen (E. 7a S. 27 f.). Die Anlagekosten der ehelichen Liegenschaft von Fr. 386'140.-- wurden - nunmehr unanfechtbar (E. 3 und 5 des Beschwerdeurteils) - durch das Eigengut der Klägerin, das Eigengut und die Errungenschaft des Beklagten sowie durch grundpfändlich gesicherte Darlehen finanziert (E. 4 S. 19 ff.). Zur Berechnung des Mehrwertes hat das Obergericht vom Verkehrswert der ehelichen Liegenschaft (Fr. 503'000.--) die Anlagekosten (Fr. 386'140.--) und die Kosten einer nach Auflösung des Güterstandes erfolgten Heizungssanierung (Fr. 29'000.--) abgezogen, was als Mehrwert Fr. 87'860.-- ergeben hat (E. 6a S. 25 f. des angefochtenen Urteils). Der Beklagte wendet ein, zusätzlich hätten die auf der ehelichen Liegenschaft lastenden Darlehensschulden abgezogen werden müssen. Massgebend sei der "Nettoverkehrswert". Würden davon die Anlagekosten (Fr. 386'140.--) sowie weitere latente Kosten (vgl. E. 3 hiernach) abgezogen, bestehe praktisch kein Mehrwert (S. 6 Ziff. 2.2 der Berufungsschrift).
2.2 Nach der gesetzlichen Regelung wird die Auflösung des Güterstandes bei Scheidung auf den Tag - hier den 8. März 1994 - zurückbezogen, an dem das Begehren eingereicht worden ist (Art. 204 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
ZGB). In diesem Zeitpunkt werden Errungenschaft und Eigengut jedes Ehegatten nach ihrem Bestand ausgeschieden (Art. 207 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
ZGB). Nach diesem Zeitpunkt verändert sich die Zusammensetzung der Aktiven und der Passiven grundsätzlich nicht mehr (Hausheer/ Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1992, N. 21 zu Art. 207
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
ZGB; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Bern 2000, N. 1226 S. 501; Steck, FamKommentar Scheidung, Bern 2005, N. 5 zu Art. 207
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
ZGB, mit Hinweisen).

Massgebend für den Wert der bei der Auflösung des Güterstandes vorhandenen Errungenschaft ist der Zeitpunkt der Auseinandersetzung (Art. 214 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
ZGB), d.h. im vorliegenden Scheidungsprozess der Tag der Urteilsfällung (BGE 121 III 152 E. 3a S. 154). Bewertet wird nun aber nicht die Errungenschaft, sondern der einzelne Vermögensgegenstand, der zur Errungenschaft gehört. Die Vermögensgegenstände - nicht die Vermögensmassen - sind bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu ihrem Verkehrswert einzusetzen (Art. 211
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
ZGB), und zwar - hier nicht zutreffende Ausnahmen vorbehalten (z.B. Art. 212 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
1    Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
2    Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.
3    Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
. ZGB für landwirtschaftliche Gewerbe) - die einzelnen Vermögensgegenstände. Ein Grundstück, aber auch eine Geldschuld hat je einen eigenen Wert (Hausheer/Reusser/Geiser, a.a.O., N. 15 f. und N. 24, und Steck, a.a.O., N. 10 und N. 13, je zu Art. 211
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
ZGB, mit Hinweisen). Erst im Rahmen der Berechnung des Vorschlags sind vom Gesamtwert der Aktiven der Errungenschaft alle auf ihr lastenden Schulden abzuziehen, zu denen allfällige Ersatzforderungen unter Einschluss der Mehrwertanteile gegen die Errungenschaft gehören (Steck, a.a.O., N. 3 f., und Hausheer/Reusser/Geiser, a.a.O., N. 8 ff., je zu Art. 210
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
1    Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2    Il n'est pas tenu compte d'un déficit.
ZGB).

Die Unterscheidung von Vermögensmasse und Vermögensgegenstand liegt auch den einseitig und beidseitig variablen Ersatzforderungen gemäss Art. 206 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
1    Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2    Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3    Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
und Art. 209 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
ZGB zugrunde, die vor der Endabrechnung über den Vorschlag festzulegen sind. Unter bestimmten Voraussetzungen sollen Mittel, die "zum Erwerb, zur Verbesserung oder zur Erhaltung von Vermögensgegenständen" beigetragen haben, am seither geänderten "Wert der Vermögensgegenstände" beteiligt werden (vgl. Urteil 5C.229/2002 vom 7. Februar 2003, E. 3.1.3 a.E., in: FamPra.ch 2003 S. 653). Es geht um Investitionen in bestimmte Vermögensgegenstände und nicht in Vermögensmassen. Der einzelne Vermögensgegenstand ist nach den allgemeinen Regeln zu bewerten, wobei "Vermögensgegenstand" - wie erwähnt - auch ein landwirtschaftliches Gewerbe oder ein kaufmännisches Unternehmen sein kann, das dann als rechtlich finanzielle Einheit bewertet und nur mit seinem Wert als Saldo erfasst wird (BGE 121 III 152 E. 3c S. 155; Steck, a.a.O., N. 2 und N. 8 zu Art. 206
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
1    Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2    Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3    Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
, N. 15 zu Art. 209
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
, und N. 11 zu Art. 211
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
ZGB, je mit Hinweisen). Die Investitionen sind hier jedoch nicht in ein Unternehmen erfolgt, sondern in ein Grundstück, das mit seinen Grundpfandschulden keine rechtlich finanzielle
Einheit im gezeigten Sinne bildet. Es ist als einzelner Vermögensgegenstand mit seinem Verkehrswert zu erfassen (vgl. zit. Urteil 5C.229/2002, E. 3.2, in: FamPra.ch 2003 S. 653 f.), d.h. mit dem Betrag, der bei einem Verkauf auf dem freien Markt realisierbar wäre (BGE 125 III 1 E. 5b S. 6) bzw. im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter normalen Verhältnissen erzielt werden könnte (Hausheer/Reusser/Geiser, a.a.O., N. 5 f. und N. 12, und Steck, a.a.O., N. 6, je zu Art. 211
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
ZGB, mit Hinweisen). Auf diesen erzielbaren Kaufpreis aber hat die Höhe der hypothekarischen Belastung keinen Einfluss. Das Obergericht hat seiner Berechnung der Ersatzforderungen deshalb zutreffend den Verkehrswert der Liegenschaft ohne Abzug der grundpfändlich gesicherten Darlehensschulden zugrunde gelegt (E. 6a S. 25 f.) und erst in der Endabrechnung zur Ermittlung des Vorschlags die Liegenschaft als Teil der Aktiven den grundpfändlich gesicherten Darlehen als Teil der Passiven gegenübergestellt (E. 7a S. 27 f.).
2.3 Der vom Beklagten als massgebend genannte Begriff "Nettoverkehrswert" meint nicht den Verkehrswert nach Abzug grundpfändlich gesicherter Darlehensschulden. Der Begriff "Nettoverkehrswert" wird im Zusammenhang mit den sog. latenten Lasten verwendet. Vom (Brutto-)Verkehrswert sind diejenigen Lasten und Steuern abzuziehen, die bei einem tatsächlichen Verkauf des Vermögensgegenstandes entstünden (Handänderungsgebühren, Grundstückgewinnsteuern u.ä.) oder sich sonstwie wertvermindernd auf den Vermögensgegenstand auswirken (Kaufs- oder Vorkaufsrechte Dritter u.ä.; vgl. Steck, a.a.O., N. 8 zu Art. 211
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
ZGB, und Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, a.a.O., N. 1404 S. 563 f., je mit Hinweisen). Der Nettoverkehrswert eines Grundstücks sagt somit nichts aus über grundpfändlich gesicherte Darlehensschulden, die ein Eigentümerehegatte allenfalls eingegangen ist. Gegenteiliges ergibt sich insbesondere auch aus BGE 125 III 50 Nr. 9 nicht. Der beurteilte Fall hat ein landwirtschaftliches Gewerbe betroffen, das - wie bereits erwähnt (E. 2.2 soeben) - als rechtlich finanzielle Einheit bewertet und nur mit seinem Wert als Saldo erfasst wird. Folgerichtig heisst es deshalb, vom Verkehrswert des landwirtschaftlichen Gewerbes seien die darauf lastenden
Schulden abzuziehen, so dass - ohne Berücksichtigung von latenten Lasten - von einem Netto-Verkehrswert von Fr. 454'200.-- auszugehen sei (BGE 125 III 50 E. 2b/aa S. 55). Sein Hinweis bestärkt im Eindruck, dass der Beklagte die eheliche Liegenschaft güterrechtlich - zu Unrecht - nach den für landwirtschaftliche Gewerbe oder kaufmännische Unternehmen massgebenden Bewertungsgrundsätzen erfassen will.
2.4 Den (ähnlichen) Begriff "Nettowert der Liegenschaft", d.h. Wert minus hypothekarische Belastung, verwenden Lehre und Rechtsprechung im Zusammenhang mit Ersatzforderungen nach Art. 209 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
ZGB, wenn zum Erwerb, zur Verbesserung oder zur Erhaltung einer Liegenschaft Errungenschaft und Eigengut eines Ehegatten sowie grundpfändlich gesicherte Darlehen beigetragen haben. Auf das Darlehen entfällt ein Teil des Mehr- oder Minderwertes, der proportional auf die beteiligten Gütermassen zu verteilen ist. Rein rechnerisch gelangt in diesem Fall zum gleichen Ergebnis, wer vom Verkehrswert der Liegenschaft die hypothekarische Belastung abzieht und den Rest proportional auf die beiden Gütermassen aufteilt (Hausheer/Reusser/Geiser, a.a.O., N. 61 zu Art. 196
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
ZGB; zuletzt: BGE 5C.155/2005 vom 2. Februar 2006, E. 2.3.5). Diese rechnerische Vereinfachung bedeutet keinen Widerspruch zur Massgeblichkeit des tatsächlichen Verkehrswertes (E. 2.2 soeben) und ist nur dort möglich und zulässig, wo die ganze Abrechnung das Vermögen nur eines Ehegatten und Ersatzforderungen zwischen den Vermögensmassen dieses einen Ehegatten betrifft. Sobald Ersatzforderungen des andern Ehegatten gemäss Art. 206 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
1    Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2    Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3    Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
ZGB einzubeziehen sind, darf zur Berechnung des
Mehrwerts nicht mehr vereinfachend von einem "Nettowert der Liegenschaft" ausgegangen werden. Abzustellen ist vielmehr auf den tatsächlichen Verkehrswert, weil andernfalls die Berechnung der Ersatzforderungen unter Einschluss der Mehrwertanteiles, die dem jeweiligen Ehegatten zustehen, verfälscht würde (vgl. etwa das Beispiel Nr. 7 von Hausheer, Basler Kommentar, 2002, N. 35 zu Art. 206
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
1    Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2    Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3    Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
ZGB). Die gegenteilige Betrachtungsweise des Beklagten hätte auch zur Folge, dass es im Belieben des Eigentümerehegatten stünde, durch Belastung seiner Liegenschaft mit Darlehen, die weder zu deren Erwerb noch zu deren Verbesserung oder Erhaltung beigetragen haben, den Mehrwert der Liegenschaft und damit einen allfälligen Anteil des anderen Ehegatten daran zu schmälern.
2.5 Die Berufung muss insgesamt abgewiesen werden, soweit damit geltend gemacht wird, das Obergericht habe den Mehrwert der Liegenschaft auf einer unzutreffenden Grundlage berechnet.
3.
In der Sache wirft der Beklagte dem Obergericht einzig vor, es habe bei der Festlegung des Verkehrswertes die behaupteten latenten Lasten nicht berücksichtigt (S. 5 Ziff. 1 und 2.1 der Berufungsschrift).

Die sog. latenten Lasten sind - wie bereits erwähnt (E. 2.3 hiervor) - bei der Bewertung eines Vermögensgegenstandes als wertvermindernde Faktoren zu berücksichtigen (BGE 125 III 50 E. 2a S. 53 ff.). Naturgemäss können in quantitativer Hinsicht in aller Regel keine exakten Angaben darüber gemacht werden, wie sich eine latente Last auf den Wert eines Vermögensgegenstandes auswirkt. Das Gericht wird sich daher häufig damit behelfen müssen, die in Rechnung zu stellenden Belastungen "ex aequo et bono" zu ermitteln. Dies entbindet das Gericht allerdings nicht davon, die zur Verfügung stehenden rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen bei der Bestimmung des Wertes der latenten Lasten zu berücksichtigen und in Bezug auf unklare Verhältnisse nachvollziehbare Annahmen zu treffen (BGE 125 III 50 E. 2b/bb S. 55 f.). Für diese tatsächlichen Grundlagen, die die wertmässige Bestimmung der latenten Lasten und nachvollziehbare Annahmen in unklaren Verhältnissen ermöglichen, darf das Gericht nach den allgemeinen Regeln substantiierte Behauptungen der Parteien verlangen. Ob diese Sachvorbringen als ausreichend substantiiert gelten können, ist eine Frage des Bundesrechts (BGE 108 II 337 E. 2b S. 339 und E. 3 S. 340 f.; 123 III 183 E. 3e S. 188).

Der Beklagte legt dar, er habe auf S. 8 der Appellation latente Lasten geltend gemacht und sei von Fr. 17'000.-- ausgegangen. An der angegebenen Stelle heisst es lediglich, ferner seien latente Kosten und Abzüge ex aequo et bono zu ermitteln und auf Fr. 17'000.-- zu schätzen. Mehr oder anderes lässt sich den Sachvorbringen des Beklagten dazu nicht entnehmen. Er hat sich damit zu den tatsächlichen Grundlagen der behaupteten latenten Lasten nicht ansatzweise geäussert. Entgegen seiner Darstellung genügt es nicht, latente Lasten nur betragsmässig zu behaupten. Auch deren Realisierungswahrscheinlichkeit ist näher darzulegen, zumal dann, wenn die güterrechtliche Auseinandersetzung - wie hier - keinen sachenrechtlichen Übergang des Eigentums bewirkt (vgl. Th. Koller, Neue Bundesgerichtsurteile im Schnittstellenbereich zwischen Privatrecht und Steuerrecht, recht 1999 S. 114 ff., S. 116). Dass das Obergericht auf die - im Übrigen auch betragsmässig nicht konkretisierten - Vorbringen des Beklagten mangels ausreichender Substantiierung nicht eingetreten ist (E. 6a S. 26), kann nach dem Gesagten kein Bundesrecht verletzen.
4.
Aus den dargelegten Gründen muss die Berufung abgewiesen werden. Der Beklagte wird damit kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
1    Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2    Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3    Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird dem Beklagten auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, 1. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 2. März 2006
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.201/2005
Date : 02 mars 2006
Publié : 28 mars 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : Ehescheidung (Güterrecht)


Répertoire des lois
CC: 120 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
124 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
196 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
204 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
206 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
1    Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2    Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3    Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
207 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
209 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
210 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
1    Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2    Il n'est pas tenu compte d'un déficit.
211 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
212 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
1    Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
2    Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.
3    Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
214
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
OJ: 55  63  156
Répertoire ATF
108-II-337 • 120-II-259 • 121-III-152 • 123-III-183 • 125-III-1 • 125-III-50 • 130-III-136
Weitere Urteile ab 2000
5C.155/2005 • 5C.201/2005 • 5C.229/2002 • 5P.294/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • conjoint • valeur • acquêt • prêt de consommation • plus-value • tribunal fédéral • bien propre • prévoyance professionnelle • dissolution du régime matrimonial • dépense d'investissement • argovie • propriété • entreprise commerciale • avocat • greffier • mariage • maison familiale • jour • propriété exclusive
... Les montrer tous
FamPra
2003 S.653