Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.433/2004 /fzc

Arrêt du 2 mars 2005
Ire Cour civile

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, juge présidante, Favre et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Marcel Heider, avocat,

contre

Y.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Baptiste Rusconi, avocat.

Objet
responsabilité civile

recours en réforme contre le jugement rendu le 15 avril 2004 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:
A.
X.________, né le 7 avril 1941, exploite une pharmacie à Yverdon-les-Bains. Ce commerce lui appartient depuis 1969 et il prévoit d'y travailler aussi longtemps que ses forces le lui permettront.
B.
Le 31 juillet 1972, X.________ circulait en automobile depuis Yverdon-les-Bains en direction de Lausanne. Une collision s'est produite entre son véhicule et celui d'un autre conducteur qui circulait en sens inverse et dépassait incorrectement un train routier. X.________ a subi un traumatisme crânio-cérébral et une contusion cervicale avec troubles sensitifs; en outre, des douleurs et des faiblesses sont apparues à la cuisse droite. Il s'est trouvé en incapacité de travail d'abord totale, puis partielle, jusqu'en avril 1973.
Par jugement du 15 novembre 1973, le Tribunal de police du district de Moudon a reconnu le conducteur fautif coupable de violation des règles de la circulation; il l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans. Le tribunal a réservé les prétentions civiles de X.________, partie civile dans la cause pénale.
C.
Z.________ SA, Compagnie d'assurances, couvrait la responsabilité civile du détenteur du véhicule conduit de façon incorrecte. Sur la base de conventions d'indemnisation passées avec X.________, elle lui a versé divers montants, soit 32'375 fr. en tout, pour les suites de l'accident jusqu'au 22 juin 1975; d'éventuelles suites ultérieures furent réservées.
X.________ se plaignait de difficultés à rester longuement en station debout. Le 25 septembre 1978, il a trébuché alors qu'il descendait un escalier, ce qui engendra de nouveaux frais médicaux et de physiothérapie. Il a invité Z.________ SA à assumer ces frais, ce qu'elle a refusé. Plusieurs expertises médicales se sont succédé jusqu'en 1986, chaque fois en vue d'un règlement définitif de l'affaire. Durant cette période, la compagnie a pris en charge certains frais de traitement.
En juillet 1979 et février 1980, X.________ lui a fait notifier des commandements de payer. Par la suite, à intervalles semestriels ou annuels, la compagnie a déclaré renoncer au bénéfice de la prescription.
D.
Le 30 août 1991, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Sa demande tendait à des dommages-intérêts et à une indemnité pour réparation morale.
Le juge instructeur a mis en oeuvre une nouvelle expertise médicale et, de plus, une expertise comptable destinée à élucider le revenu que le demandeur avait pu retirer de son commerce depuis l'accident de 1972.
Le 17 août 1998, au cours d'une excursion, le demandeur a subi un lâchage du genou droit qui a provoqué une fracture de la cheville gauche. Il a alors élevé de nouvelles prétentions qu'il rattachait toujours à ce premier accident. L'instruction fut complétée par des expertises médicales et comptables supplémentaires.
Selon les conclusions articulées dans un mémoire du 30 octobre 2003, la demande tendait au paiement de 588'000 fr. pour atteinte à l'avenir économique et de 75'000 fr. pour réparation morale, ces deux sommes avec intérêts annuels à 5% dès le jugement, de 7'274 fr.75 et de 4'294 fr.20 pour frais médicaux, avec intérêts dès le 29 mars 1982 et dès le 1er juillet 1986 respectivement, enfin, de 1'430 fr. pour frais d'avocat avant procès, avec intérêts dès le 6 février 1979.
Contestant toute obligation au delà ce qu'elle avait déjà payé, la défenderesse concluait au rejet de la demande.
En cours d'instance, Y.________ SA s'est substituée à Z.________ SA.
Par jugement du 31 mars 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal l'a condamnée à payer au demandeur 15'000 fr. à titre d'indemnité pour réparation morale, avec intérêts à 5% par an dès le 31 juillet 1972. Elle a rejeté la demande pour le surplus. Le jugement constate qu'en conséquence de l'accident de 1972, le demandeur subit une invalidité médicale, ou théorique, de 40%. Une invalidité de 5% résulte du traumatisme cervical; 10% résultent de l'atteinte au membre inférieur droit et 25% sont liés aux suites psychiques de l'événement.
E.
Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de modifier ce jugement en ce sens que sa demande soit entièrement admise. Les conclusions concernant l'atteinte à l'avenir économique sont toutefois réduites, en capital, à 367'500 fr.
La défenderesse conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable.
Le recours en réforme peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), tandis qu'il ne permet pas de critiquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ni celle du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves ni des constatations de fait qui en résultent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
2.
Il est constant que la défenderesse peut être recherchée selon l'art. 65 al. 1
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 65 - 1 Der Geschädigte hat im Rahmen der vertraglichen Versicherungsdeckung ein Forderungsrecht unmittelbar gegen den Versicherer.
1    Der Geschädigte hat im Rahmen der vertraglichen Versicherungsdeckung ein Forderungsrecht unmittelbar gegen den Versicherer.
2    Einreden aus dem Versicherungsvertrag oder aus dem Versicherungsvertragsgesetz vom 2. April 1908158 können dem Geschädigten nicht entgegengehalten werden.159
3    Der Versicherer hat ein Rückgriffsrecht gegen den Versicherungsnehmer oder den Versicherten, soweit er nach dem Versicherungsvertrag oder dem Versicherungsvertragsgesetz zur Ablehnung oder Kürzung seiner Leistung befugt wäre.160
de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) pour les dommages-intérêts et l'indemnité de réparation morale auxquels le demandeur a encore droit, le cas échéant, par suite de l'accident du 31 juillet 1972. Conformément à l'art. 62 al. 1
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 62 - 1 Art und Umfang des Schadenersatzes sowie die Zusprechung einer Genugtuung richten sich nach den Grundsätzen des Obligationenrechtes153 über unerlaubte Handlungen.
1    Art und Umfang des Schadenersatzes sowie die Zusprechung einer Genugtuung richten sich nach den Grundsätzen des Obligationenrechtes153 über unerlaubte Handlungen.
2    Hatte der Getötete oder Verletzte ein ungewöhnlich hohes Einkommen, so kann der Richter die Entschädigung unter Würdigung aller Umstände angemessen ermässigen.
3    Leistungen an den Geschädigten aus einer privaten Versicherung, deren Prämien ganz oder teilweise vom Halter bezahlt wurden, sind im Verhältnis seines Prämienbeitrages auf seine Ersatzpflicht anzurechnen, wenn der Versicherungsvertrag nichts anderes vorsieht.
LCR, ces réparations doivent être évaluées sur la base des art. 46
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 46 - 1 Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
1    Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
2    Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten.
et 47
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 47 - Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen.
CO.
3.
Aux termes de l'art. 46 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 46 - 1 Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
1    Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
2    Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten.
CO, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
3.1 Les frais comprennent ceux de traitement et aussi les autres frais que le lésé n'aurait pas subis sans l'atteinte à l'intégrité corporelle, tels que les frais d'avocat (Franz Werro, Commentaire romand, n. 6 ad art. 46
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 46 - 1 Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
1    Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
2    Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten.
CO; Roland Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, ch. 445 p. 194). Toutefois, les frais de traitement ou d'avocat résultant de lésions corporelles autres que celles consécutives à l'accident en cause n'entrent pas en considération.
En l'occurrence, le jugement attaqué refuse le remboursement des frais de traitement et d'avocat au motif que dans l'instance cantonale, faute d'allégation par le demandeur, il n'a pas été possible de déterminer si ces dépenses résultaient de l'accident du 31 juillet 1972 ou si elles concernaient également des événements dont la défenderesse n'était pas responsable. La critique que le demandeur développe sur ce point, en se référant aux actes de la procédure cantonale et aux pièces du dossier, ne porte pas sur l'application du droit fédéral mais seulement sur la constatation des faits et, en particulier, sur l'appréciation des preuves auxquelles il se réfère; cette critique est donc irrecevable à l'appui du recours en réforme.
3.2 Depuis l'accident de 1972, le demandeur a repris son activité de pharmacien. Le jugement ne constate aucune perte de gain dans cette activité, qui résulterait de l'accident, hormis au cours de la période antérieure au 22 juin 1975 pour laquelle le demandeur a déjà été indemnisé. Celui-ci ne réclame d'ailleurs pas de dommages-intérêts à raison de l'incapacité de travail.
3.3 Une atteinte à l'avenir économique doit éventuellement être reconnue aussi dans le cas où, comme en l'espèce, la victime de l'accident demeure capable de travailler en dépit des séquelles de cet événement et obtient un gain équivalent à celui qu'elle aurait réalisé sans atteinte à son intégrité physique. En effet, des facteurs autres que la capacité de travail sont susceptibles d'influencer les possibilités de gain futur d'une personne handicapée. Ainsi, cette personne sera désavantagée sur le marché du travail car il lui sera plus difficile, par rapport à une personne pleinement valide, de trouver et de conserver un emploi avec une rémunération identique. Le risque de chômage se trouve également accru. L'infirmité peut aussi entraver un changement de profession, réduire les perspectives d'être promu dans l'entreprise ou réduire les possibilités de se mettre à son compte (ATF 99 II 214 consid. 4c p. 219; 81 II 512 consid. 2b p. 515; arrêt du 22 mai 1991 in SJ 1992 p. 4, consid. 2c).
Le Tribunal fédéral doit donc évaluer les conséquences futures, sur l'activité lucrative exercée par le demandeur, de l'invalidité constatée par la juridiction cantonale. Celle-ci a établi qu'en raison des séquelles de l'accident, le demandeur commence ses journées de travail plus tard qu'il ne le faisait auparavant. Il doit fréquemment s'asseoir et prendre des pauses pendant la journée. Il a dû renoncer totalement aux activités de manutention et il se consacre aux tâches administratives plutôt qu'au service à la clientèle.
Pendant près de trente ans, le demandeur a ainsi adapté son travail aux conséquences de l'accident et cette adaptation n'a exercé aucune influence sur le revenu qu'il retirait de sa pharmacie. Or, on peut raisonnablement prévoir que pendant quelques années encore, il pourra poursuivre son activité de la même manière et, sauf évolution défavorable de la concurrence ou de la conjoncture, avec le même revenu. Cela correspond d'ailleurs à son propre projet. Certes, à moyen terme, une réduction supplémentaire et même une interruption complète de l'activité seront inéluctables; cependant, compte tenu que même une personne pleinement valide doit un jour cesser tout travail, il ne se justifie pas de voir dans cette interruption future une conséquence de l'accident de 1972. Dans le cours ordinaire des choses, quelles que soient ses aptitudes physiques, un homme de plus de soixante-trois ans ne change plus de profession; il n'introduit plus d'innovations importantes dans les modalités de son activité lucrative et s'il cède son entreprise, ce n'est pas pour en acquérir une autre. Au contraire, il met simplement fin à son activité dès le moment où la diminution de ses facultés l'empêche, désormais, de maintenir la valeur de l'entreprise ou de
se procurer un revenu satisfaisant.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'envisager une incidence négative de l'accident de 1972 sur la capacité de gain du demandeur au cours des années à venir. L'art. 46
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 46 - 1 Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
1    Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
2    Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten.
CO ne vise que la réparation des conséquences économiques de l'accident (ATF 117 II 609 consid. 9 p. 624; 113 II 345 consid. 1a p. 347; Brehm, op. cit., ch. 455 p. 199); le demandeur insiste donc en vain, dans l'argumentation qu'il adresse au Tribunal fédéral, sur le degré de son invalidité médicale.
4.
Selon l'art. 47
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 47 - Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen.
CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
4.1 L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 315; 118 II 404 consid. 3b/aa p. 408).
Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 315).
4.2 La juridiction cantonale retient que le demandeur s'est senti diminué dans sa santé physique alors qu'il n'était âgé que de trente-et-un ans; des douleurs permanentes l'ont obligé à privilégier une activité administrative au détriment du service à sa clientèle et ses difficultés ont "bouleversé sa qualité de vie en général". Sur le plan psychique, le demandeur a souffert d'un stress post-traumatique resté sans soins durant de nombreuses années.
L'absence prolongée d'une prise en charge médicale spécifique du stress post-traumatique n'est pas une conséquence de l'accident et elle ne devrait donc pas influencer l'évaluation de l'indemnité à acquitter par la défenderesse. A ceci près, le jugement attaqué repose sur des éléments pertinents.
4.3 La somme de 15'000 fr. excède très nettement les indemnités qui étaient allouées pour des événements comparables dans les années qui ont précédé l'accident de 1972; un montant de cette importance correspondait alors aux cas d'invalidité les plus graves (Pierre Tercier, Contribution à l'étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, thèse, Fribourg 1971, p. 273 et 274). En revanche, cette somme s'inscrit dans la pratique judiciaire actuelle relative à des événements dont la victime peut se remettre en dépit de certaines séquelles (Klaus Hütte et Petra Ducksch, Die Genugtuung: eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide aus den Jahren 1990-2003, Zurich, éd. 2003, passim). Le demandeur réclame 75'000 fr., ce qui est manifestement exagéré; le précédent auquel il se réfère portait d'ailleurs sur un cas du même genre où le Tribunal fédéral avait précisément arrêté l'indemnité à 15'000 fr. (arrêt 4C.152/1997 du 25 mars 1998).

Le Tribunal cantonal n'a pas alloué les intérêts, au taux de 5% par an, seulement dès la date du jugement, mais dès celle de l'accident déjà. Cette réparation correspond donc aux propositions de la doctrine la plus récente concernant les cas où, comme en l'espèce, la pratique judiciaire s'est modifiée dans le laps de temps - ici considérable - qui s'est écoulé entre l'atteinte à l'intégrité corporelle et l'évaluation de l'indemnité (Duksch, Genugtuung nach heutiger Wertung plus Zins ? in Responsabilité civile et assurance 2003, p. 149 et 150, où l'auteur commente l'ATF 129 IV 149 consid. 4 p. 152; Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, 2e éd., Berne 1998, p. 131). La décision des précédents juges est évidemment plus avantageuse, pour le demandeur, que la solution consistant dans l'évaluation selon la pratique actuelle mais sans les intérêts pour le laps de temps antérieur au jugement. Or, cette solution a parfois aussi été envisagée (ATF 116 II 295 consid. 5b p. 299; Brehm, op. cit. p. 328 et ss). Il n'est pas nécessaire d'examiner si elle eût été préférable en vue de l'application correcte de l'art. 47
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 47 - Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen.
CO, puisque la défenderesse ne recourt pas contre le jugement. Il suffit de constater que ce prononcé ne comporte,
au détriment du demandeur, aucun excès du pouvoir d'appréciation ni aucune iniquité choquante.
5.
Le recours en réforme se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à la partie qui obtient gain de cause.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 8'000 fr.
3.
Le demandeur acquittera une indemnité de 8'000 fr. à verser à la défenderesse à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mars 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La juge présidante: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.433/2004
Date : 02. März 2005
Publié : 24. März 2005
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Haftpflichtrecht
Objet : responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile


Répertoire des lois
CC: 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CO: 46 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
1    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
2    S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
LCR: 62 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 62 - 1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites.
1    Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites.
2    Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité.
3    Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement.
65
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
1    Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
2    Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé.
3    L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169
OJ: 43  46  48  54  55  63  64
Répertoire ATF
113-II-345 • 116-II-295 • 117-II-609 • 118-II-404 • 123-III-306 • 127-III-248 • 129-III-618 • 129-IV-149 • 130-III-102 • 81-II-512 • 99-II-214
Weitere Urteile ab 2000
4C.152/1997 • 4C.433/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • dommages-intérêts • tribunal cantonal • incapacité de travail • acquittement • futur • frais de traitement • constatation des faits • expertise médicale • vaud • atteinte à l'avenir économique • physique • lésion corporelle • tort moral • appréciation des preuves • pouvoir d'appréciation • calcul • indemnité • doctrine • tennis
... Les montrer tous
SJ
1992 S.4