P 43/99 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier
Arrêt du 2_mars 2000
dans la cause
Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
Saignelégier, recourante,
contre
B.________, intimée, représentée par son fils, A.________,
et
Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy
Vu la décision du 21 octobre 1998, par laquelle la
Caisse cantonale jurassienne de compensation (ci-après : la
caisse) a octroyé à B.________ la somme de 1496 fr. par
mois à titre de prestations complémentaires pour la période
du 1er mai 1998 au 31 août 1998;
vu la décision du même jour, par laquelle la caisse a
porté ce montant à 1526 fr. par mois à partir du 1er sep-
tembre 1998;
vu le recours formé contre ces décisions par l'assurée
qui contestait la prise en compte dans le calcul de son re-
venu déterminant d'un montant de 8930 fr. correspondant à
la valeur d'un usufruit auquel elle avait renoncé, au motif
qu'elle ne pouvait plus habiter l'immeuble que grevait ce
droit;
vu le jugement du 14 juin 1999, par lequel la Chambre
des assurances du Tribunal cantonal de la République et
Canton du Jura a admis le recours de l'assurée contre ces
décisions et fixé le montant mensuel des prestations com-
plémentaires de l'intéressée à 1636 fr. du 1er mai au
31 août 1998, puis à 1666 fr. dès le 1er septembre 1998;
vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par la caisse qui conclut à la confirmation de
ses décisions;
vu la réponse de l'intimée qui conclut au rejet du re-
cours;
a t_t e_n d_u
:
que le litige porte sur le calcul de la prestation
complémentaire que peut prétendre l'intimée;
que le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et réglementaires, ainsi que les princi-
pes jurisprudentiels applicables au calcul du revenu déter-
minant donnant droit à des prestations complémentaires, en
particulier en matière de dessaisissement, de sorte qu'il
peut y être renvoyé (consid. 2a);
qu'en cas de renonciation à un usufruit, le revenu hy-
pothétique doit être considéré comme un dessaisissement de
revenu et non - après capitalisation correspondante - comme
un dessaisissement de fortune (ATF 122 V 401 sv. consid. 6,
VSI 1997 p. 148);
que les premiers juges ont considéré principalement
que l'intimée s'était dessaisie d'un élément de revenu pro-
venant de la fortune immobilière, en renonçant sans obliga-
tion légale ni contre-prestation à un usufruit dont elle
était titulaire;
qu'ils ont pris en compte dans le revenu déterminant
la valeur de cet usufruit au montant de la valeur locative
de 8930 fr., sous déduction d'un forfait de 1786 fr. à
titre de frais d'entretien et de 1680 fr. à titre de frais
accessoires;
que la recourante conteste la déduction du forfait de
1680 fr. à titre de frais accessoires, au motif que l'inti-
mée n'habite plus l'immeuble sur lequel portait son droit
d'usufruit;
qu'en l'occurrence, l'intimée admet qu'elle a renoncé
sans obligation légale ni contre-prestation à un droit
d'usufruit constitué sur l'immeuble qu'elle habitait;
qu'il n'est dès lors pas discutable qu'elle s'est des-
saisi d'un revenu;
que l'empêchement pour l'intéressée d'exercer l'usu-
fruit dont elle titulaire pour des raisons de santé ne jus-
tifie pas d'exclure la valeur de ce droit du calcul de son
revenu déterminant;
qu'en effet, il était loisible à l'assurée de trans-
férer à un tiers l'exercice de son usufruit (art. 758 CCS);
que pour calculer la valeur de ce droit, il faut pren-
dre en considération non la valeur locative (art. 12
SR 281.41 Ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC) ODiC Art. 12 - Se l'autorità di vigilanza ordina lo scioglimento e la liquidazione della comunione, l'ufficio di esecuzione o l'amministratore eventualmente designato dall'autorità di vigilanza prenderà a quest'uopo i provvedimenti legali occorrenti e eserciterà tutti i diritti spettanti al debitore. Quando trattisi di una comunione ereditaria, l'ufficio domanderà la divisione e l'intervento dell'autorità competente a sensi dell'articolo 609 del CC14. |
comme l'ont fait les premiers juges, mais les intérêts sur
la valeur vénale de l'immeuble, dès lors que la recourante
n'y habite plus (cf. art. 17 al. 4
SR 281.41 Ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC) ODiC Art. 17 - 1 Il presente regolamento entra in vigore col 1° aprile 1923. |
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1 | Il presente regolamento entra in vigore col 1° aprile 1923. |
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consid. 3);
que les pièces du dossier ne permettent toutefois pas
d'établir le montant de la valeur vénale de l'immeuble sur
lequel portait le droit d'usufruit de l'intimée;
qu'il convient donc de renvoyer la cause à l'adminis-
tration afin qu'elle complète l'instruction sur ce point et
rende une nouvelle décision;
que par ailleurs, les frais accessoires relatifs au
loyer d'un appartement ne constituent des dépenses recon-
nues que pour les personnes qui ne vivent pas définitive-
ment ou pour une longue période dans un home ou dans un
hôpital (personnes vivant à domicile) (art. 3b al. 1 let. b
SR 281.41 Ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC) ODiC Art. 17 - 1 Il presente regolamento entra in vigore col 1° aprile 1923. |
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1 | Il presente regolamento entra in vigore col 1° aprile 1923. |
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LPC);
qu'il ressort du certificat médical du 29 juin 1998 du
docteur R.________ que l'intimée, qui était hospitalisée,
serait transférée dès que possible dans un home;
que selon ses propres allégations, l'intéressée ne
peut plus demeurer à son domicile depuis le 1er janvier
1997;
qu'il apparaît dès lors que celle-ci doit vivre pour
une longue période dans un home ou un hôpital;
qu'aucune dépense ne saurait dès lors lui être recon-
nue à titre de frais accessoires relatifs au loyer;
que c'est donc à tort que les premiers juges ont tenu
compte dans le calcul de son revenu déterminant du forfait
de 1680 fr. prévu pour de tels frais;
que sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle
bien fondé et le jugement attaqué, ainsi que la décision
litigieuse doivent être annulés,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r_o n_o n_c e
:
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
14 juin 1999 du Tribunal cantonal de la République et
Canton du Jura, Chambre des assurances et les déci-
sions de la Caisse cantonale jurassienne de compensa-
tion du 21 octobre 1998 sont annulés, la cause étant
renvoyée à la caisse pour instruction complémentaire
au sens de considérants et nouvelle décision.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal de la République et Canton du Jura,
Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des as-
surances sociales.
Lucerne, le 2 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :