Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2009.320

Arrêt du 2 février 2010 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, la greffière Joëlle Chapuis

Parties

La société A., représentée par Me Jean-Cédric Michel, avocat, recourante

contre

Juge d'instruction du Canton de Genève, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Proportionnalité (Utilité potentielle/Tri des pièces)

Faits:

A. Le 20 avril 2009, le Juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Z. a adressé aux autorités suisses deux demandes d’entraide judiciaire internationale dans le cadre d’une enquête pénale ouverte en Belgique contre X, des chefs de détournement de fonds, corruption et prise d’intérêts, au sens des art. 240 ss du Code pénal belge. L’une de ces demandes s’inscrit spécifiquement dans le prolongement d’une demande précédente déjà exécutée auprès de la société A. en février 2009. En résumé, B. et C., personnellement et par le biais de leur société, D., et de celle de C., E. sont soupçonnés d’avoir perçu d’importantes commissions dépourvues de fondement économique dans le cadre de la gestion financière de plusieurs institutions de droit public belge (notamment F., G. et H.). Le paiement de certaines commissions aurait été requis par la société A. (sur le compte 1 auprès de la banque J.), dont le dirigeant, I. entretient d’importantes relations d’affaires avec C., ainsi que cela ressortait des documents saisis auprès de la société A. lors de la précédente demande d’entraide (courriels et documents intéressant la région belge concernée). Dans la requête d’entraide complémentaire, l’autorité belge sollicite la saisie et la transmission des «extraits du compte bancaire de la société A. auprès de la banque J. n° 1 pour les années 2003 (ou date d’ouverture) à 2007 (ou date de clôture) ainsi que les documents d’ouverture de ce compte». Elle demande en outre la perquisition des locaux de la société A., la saisie et la transmission d’un certain nombre d’autres documents en lien avec la procédure ouverte en Belgique (act. 1.3). L’autorité requérante demande également que les enquêteurs belges puissent assister à l’exécution de la demande.

B. Après avoir déclaré admissible la requête d’entraide par ordonnance du 17 août 2009, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a mené le 18 août 2009 une perquisition dans les locaux de la société A., en présence de deux représentants de l’autorité requérante, ainsi que de Me K., collaboratrice de Me Jean-Cédric Michel, conseil de la société A., suite à la requête en ce sens de I., absent ce jour-là des locaux de sa société. A cette occasion, seuls les extraits de compte de la banque J. ont été remis à l’autorité requise et immédiatement placés sous scellés, à la demande de Me K. (v. rapport de la Police judiciaire genevoise du 21 août 2009). Le juge d’instruction a procédé à la levée des scellés, en présence de Me K., en date du 25 août 2009, constatant que les documents consistaient en des relevés bancaires d’un compte de la société A. à la banque J., Genève, et d’autres pièces. Me K. a alors précisé que, sauf erreur de sa part, des documents bancaires avaient déjà été saisis une fois par le juge d’instruction et transmis à l’autorité requérante en entraide simplifiée (v. note du juge du 25 août 2009). Les documents saisis le 18 août 2009 (un classeur fédéral) ont été cotés le 25 août 2009 par l’autorité d’exécution à partir du numéro 10'000 jusqu’au 10'441 et séparés par intercalaires en trois parties, 2006, 2005 et 2004. Par lettre du 26 août 2009, le juge d’instruction a imparti un délai au 11 septembre 2009 à la société A. pour se déterminer sur une éventuelle remise simplifiée et, le cas échéant, pour exposer les raisons qui fonderaient une opposition à la transmission des pièces saisies dans les locaux de la société A. le 18 août 2009 (act. 1.6). Dans sa réponse du 9 septembre 2009, la société A. a communiqué qu’elle s’opposait à la transmission de la documentation, en tant que les pièces concernées (relevés bancaires) avaient déjà fait l’objet d’une précédente transmission facilitée en août 2008 (act. 1.7).

C. Par ordonnance d’admissibilité et de clôture du 11 septembre 2009, le juge d’instruction a ordonné la transmission à l’autorité requérante des pièces saisies auprès de la société A. le 18 août 2009 (act. 1.8). La société A. a recouru contre cette ordonnance en date du 14 octobre 2009 (act.1). Le juge d’instruction a transmis ses observations par lettre du 30 octobre 2009 (act. 9) et l’Office fédéral de la justice a conclu au rejet du recours (act. 10). La société A. a présenté des observations complémentaires en date du 24 novembre 2009 (act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
LTPF, mis en relation avec les art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution. Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée (14 septembre 2009), le recours est recevable en la forme (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP).

1.2 La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142 et les arrêts cités).

2. La qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est touché personnellement et directement et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP). En sa qualité de propriétaire ou de locataire des locaux ayant fait l’objet de la perquisition, la société recourante a la qualité pour recourir contre l’ordonnance querellée au sens des art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP et 9a let. b OEIMP.

3. La condition de la double incrimination n’est, à juste titre, plus contestée par la recourante. Le Tribunal pénal fédéral, dans le cadre de la requête d’entraide initiale formée pour les besoins de la même procédure pénale diligentée en Belgique (procédure classée sous la référence 39/2006), a en effet déjà eu l’occasion de vérifier que l’exposé des faits à la base de l’enquête étrangère pouvait être qualifié en Suisse de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Cette question ayant fait l’objet d’un arrêt entré en force de chose jugée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009), il n’y a désormais plus lieu de revenir sur cette question.

4. La recourante expose essentiellement trois griefs afin de contester la transmission des extraits du compte n° 1 de la société A., seul point litigieux en l’occurrence (act. 1, p. 4). Tout d’abord, elle s’oppose à la transmission à l’autorité requérante d’une documentation bancaire non caviardée déjà transmise en août 2008 après avoir été caviardée; ensuite elle conteste la transmission de pièces non demandées en invoquant la violation du principe ne ultra petita; enfin, elle se prévaut du droit d’être entendue et du principe de la proportionnalité pour dénoncer l’absence de tri de la documentation. Ces trois griefs seront examinés, dans un ordre différent de celui suivi par la recourante.

4.1 En droit interne, le principe de la proportionnalité découle de l’art. 63
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
EIMP, à teneur duquel l’entraide comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu’ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l’étranger et liée à une cause pénale. De jurisprudence constante, les mesures de contrainte (art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
CEEJ et 64 EIMP) ne sont admissibles que si elles satisfont aux exigences de la proportionnalité. Ce principe empêche, d’une part, l’autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d’autre part, l’autorité d’exécution d’aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L’autorité suisse requise s’impose une grande retenue lorsqu’elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves. Saisi d’un recours contre une décision de transmission, le juge de l’entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d’entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n’ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers. Son examen est ainsi gouverné par le principe dit de l’utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 361); au besoin, il lui appartiendra d’interpréter la requête selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. A cet égard, rien ne s’oppose à une interprétation large de la requête, s’il est établi que, sur cette base, toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Par ailleurs, ce mode de procéder évite une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a). Ce principe joue donc un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité. Car c’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère n’a pas connaissance. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie
de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme poursuivi dans l’Etat requérant. (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n°722, p. 673-4).

4.2 C’est donc sous l’angle de ce principe de l’utilité potentielle que doit être examiné le grief de la recourante selon lequel l’ordonnance attaquée irait ultra petita par rapport à la demande d’entraide belge.

4.3 La requête belge tendait à « saisir les extraits du compte bancaire de la société A. auprès de la banque J. n° 1 pour les années 2003 (ou date d’ouverture) à 2007 (ou date de clôture) ainsi que les documents d’ouverture de ce compte», notamment parce que l’enquête belge a établi que la société A. avait demandé, par factures du 27 mai 2004, paiement de commissions de EUR 1'050'000 et 1'200'000 pour des opérations de refinancements réalisés au profit d’entités de droit public belges avec une banque de Y. sur le compte précité (demande d’entraide belge du 20 avril 2009, p. 1 et 4). Comme l’a précisé la recourante dans son mémoire, le compte en question est libellé en EUR (act. 1, p. 4 chiffre 10). Par ailleurs, les deux enquêteurs belges présents lors de la perquisition des locaux de la société A. étaient les mieux à même de définir les pièces nécessaires à leur enquête. Enfin, comme le précise le juge d’instruction dans ses observations du 30 octobre 2009, les documents saisis en sus des relevés bancaires viennent utilement compléter lesdits relevés. En effet, ainsi que le tribunal fédéral l’a relevé à plusieurs reprises, la transmission des seuls relevés (de comptes) n’est que de peu d’intérêt pour l’autorité étrangère qui a besoin des avis de virement pour retracer le cheminement des fonds (ATF 130 II 14 consid. 4.1). Lorsque la demande tend à dévoiler le cheminement de fonds, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l’affaire (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.147/2004 du 13 septembre 2004, consid. 6.1). Même si la demande belge ne le mentionne pas expressément, elle tend manifestement à retracer le cheminement des fonds soupçonnés d’être des commissions illicites, qui auraient transité par le compte en question, et à identifier les bénéficiaires desdites commissions, afin de circonscrire et préciser les éléments des infractions objet de la procédure pénale belge. Dès lors, l’ordonnance de clôture n’excède pas le cadre de la demande d’entraide, qui se doit, vu la nature des renseignements requis et la jurisprudence citée, d’être interprétée largement.

4.4 Sous cet angle, l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en décidant de transmettre la documentation annexée aux relevés du compte bancaire litigieux. Ce grief doit donc être rejeté.

4.5 L’on pourrait toutefois se demander, mais ce n’est pas le lieu du présent arrêt, si cette autorité ne devait pas, selon la lettre de la requête belge, aller plus avant dans ses recherches, afin d’exécuter fidèlement et complètement la requête, ainsi qu’elle est tenue de le faire (ATF 130 II 14 consid. 4.1), et se procurer également, auprès de la banque J., les documents d’ouverture du compte, puisque la demande belge y tendait expressément.

5. Ce premier constat amène dans la foulée l’examen du grief des doublons ou de la transmission à deux reprises de documents identiques, soit les relevés bancaires.

5.1 A la lecture des seuls documents annexés au mémoire de recours (act. 1.4-1.6), force est de constater que la documentation bancaire en cause dans la présente affaire ne correspond pas exactement à celle transmise en août 2008. En effet, la transmission simplifiée d’août 2008 visait notamment un classeur de relevés bancaires de comptes (en différentes devises, dont des EUR) dont est titulaire la société A. auprès de la banque J. pour les années 2005 et 2006 (annexe act. 1.7, lettre du juge d’instruction du 25 juin 2008) alors que l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2009, qui comprend toutes les pièces saisies lors de la perquisition du 18 août 2009 auprès de la société A. (numérotées 10'000 à 10'441), vise les relevés du compte 2 (libellé en EUR) de la société A. auprès de la banque J. pour les années 2004, 2005 et 2006, ainsi que, pour chaque année citée, des avis, des pièces, de la correspondance et de la comptabilité. Les relevés bancaires de 2004, ainsi que toute la documentation annexe citée (avis, pièces, correspondance, comptabilité) ne faisaient pas partie de la transmission de 2008.

5.2 Certes, certaines de ces pièces, notamment les stricts relevés bancaires pour les années 2005 et 2006 semblent constituer des doublons. Toutefois, dans la mesure où les nouvelles pièces annexées sont complémentaires aux relevés bancaires, puisqu’elles montrent l’origine de mouvements de fonds y figurant, et, ne serait-ce que dans la systématique, puisqu’elles sont directement attenantes aux relevés dans le classeur de pièces numérotées 10'000 à 10’441, il aurait été infructueux de ne transmettre pour 2005 et 2006 que lesdites pièces nouvelles, sans les relevés auxquels elles correspondent. Le travail de l’autorité requérante n’en aurait été que plus compliqué; elle aurait perdu un temps considérable à faire les liens utiles et remettre les pièces en bon ordre. Dès lors et quand bien même tous les relevés bancaires (2005 et 2006, mais 2004 également) auraient déjà été transmis en 2008, une seconde transmission, accompagnée cette fois des pièces idoines expliquant les mouvements de fonds n’aurait pas été jugée inutile ou disproportionnée.

5.3 En ce qui concerne la violation invoquée du principe ne bis in idem du fait de la double transmission, violation qui, comme l’a justement relevé l’OFJ dans ses observations du 5 novembre 2009 (act.10), doit manifestement être interprétée comme celle du principe res judicata, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que les décisions relatives à l’exécution de l’entraide sont de nature administrative. Elles ne sont ainsi pas, à l’instar d’un jugement pénal ou civil, revêtues de la force de chose jugée. Partant, elles peuvent être réexaminées en tout temps, la décision de clôture de l’entraide ne créant aucun droit subjectif pour les parties (arrêt du Tribunal fédéral 1A.337/2005 du 20 février 2006, consid. 2.1 et arrêts cités). Le fait qu’une première demande ait été satisfaite ou rejetée ne change rien à la possibilité de réexamen. L’autorité requérante peut en tout temps demander un complément d’entraide. En l’espèce, il convient également de relever que le champ temporel couvert par la requête initiale diffère de celui de la requête supplémentaire dans la mesure où la documentation bancaire demandée ne se rapporte pas rigoureusement aux mêmes années.

5.4 Ce grief doit ainsi être écarté, concernant strictement la question de la double transmission et celle de la violation du principe res judicata. Quant à la problématique du caviardage soulevée par la recourante, elle sera traitée au considérant suivant (v. infra consid. 6.5), à l’occasion de l’examen du tri des pièces.

6. La recourante se plaint enfin de l’absence de tri des pièces et, corollairement, de caviardage de celles-ci. Elle invoque, en sus de la violation du principe de la proportionnalité, une violation du droit d’être entendue.

6.1 Selon la jurisprudence, après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution a l’obligation de trier les pièces à remettre en vue du prononcé d'une décision de clôture – qui peut être partielle – (ATF 130 II 14 consid. 4.4). Elle ne saurait se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac (ATF 122 II 367 c. 2c p. 371; 115 Ib 186 c. 4 p. 192/193). Lorsqu'elle accepte une demande qui lui est présentée à cette fin, l'autorité d'exécution procède au tri en présence du juge étranger et du détenteur des pièces ou de son représentant (ATF 130 II 14 consid. 4.4). La personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (ATF 126 II 258 c. 9b/aa p. 260; 122 II 367 c. 2c p. 371/372). Sous l'angle de la bonne foi, il n'est pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup la méconnaissance du principe de la proportionnalité. L'autorité d'exécution doit auparavant donner au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer, afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu et satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 c. 9b/aa p. 262). Un accord éventuel permet une remise facilitée au sens de l'art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
EIMP. A défaut d'un tel accord, l'autorité d'exécution fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission. Après quoi, l'autorité d'exécution rend une décision de clôture soigneusement motivée. Que le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fasse que d'une manière insatisfaisante ne dispense pas l'autorité d'exécution d'effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 14 consid. 4.4). L’obligation de dresser un inventaire est destinée d’une part à faciliter la motivation de la décision de clôture et, d’autre part, à permettre aux ayants droit de faire valoir efficacement leurs
droits d’opposition. Il n’est ainsi pas nécessaire que chaque pièce fasse l’objet d’une description individuelle, l’autorité d’exécution pouvant, suivant les cas, se contenter d’une désignation d’ensemble. Il suffit que chaque document puisse être facilement individualisé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2004 du 4 août 2004, consid. 2.2).

6.2 Selon le juge d’instruction, la procédure de tri a été effectuée par l’autorité requérante, par le juge d’instruction et, de manière épistolaire, par la recourante (act. 9, p. 3). Cette dernière reconnaît avoir été invitée à se déterminer de la sorte. Il convient ici d’examiner si la procédure de tri a eu lieu dans le respect de la jurisprudence précitée. A cette fin, il sied de revenir sur les différentes étapes qui ont précédé l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2009 (v. supra B.).

6.3 Lors de la levée des scellés, le 25 août 2009, le juge d’instruction a fait un constat des pièces saisies, en présence des différentes parties. Le même jour, il a procédé à la numérotation de toutes les pièces du classeur saisi (10'000 à 10'441). Le juge d’instruction a ensuite imparti un délai à la recourante pour se déterminer sur les pièces à transmettre. Dans son invitation, il inventoriait les pièces concernées en se référant à sa numérotation et en les séparant en trois catégories (2004, 2005 et 2006). Dans sa prise de position, la recourante s’est limitée à rejeter en bloc la transmission, arguant que l’intégralité des pièces, objet de la procédure, avaient déjà été transmises. La recourante indique en outre que, dans le délai qui lui a été imparti par le juge d’instruction pour se prononcer, un entretien téléphonique entre les deux intéressés a eu lieu avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue, entretien au cours duquel elle a, «pour la première fois», appris que des pièces extrinsèques aux extraits de comptes bancaires faisaient l’objet de la transmission. L’ordonnance de clôture a ensuite été rendue par l’autorité d’exécution.

6.4 En l’espèce, force est de constater que le juge d’instruction a agi en conformité avec la jurisprudence précitée. En numérotant chaque pièce du classeur saisi, puis en invitant la recourante à s’exprimer, motifs à l’appui, sur chacune d’entre elles (act. 1.6), il lui a offert l’occasion de faire valoir efficacement ses droits d’opposition dans la procédure. Pour sa part, en rejetant la transmission de l’intégralité des pièces visées, sans proposition motivée de tri ni de caviardage quant aux pièces dont elle s’opposait à la transmission, la recourante n’a pas satisfait à son devoir de coopérer à la procédure de tri des pièces.

6.5 La question du caviardage doit être examinée de manière analogue à celle du tri. Il appartenait à la recourante, au moment où l’occasion lui a été donnée de se prononcer concrètement sur la transmission de chacune des pièces du classeur répertoriées, de faire valoir, le cas échéant, l’argument relatif à la protection du domaine secret et de requérir le caviardage de certaines pièces, ce qu’elle n’a pas fait en temps voulu (act.1.7). Invoqué pour la première fois au stade du recours, ce grief est manifestement abusif, sous l’angle de la bonne foi.

6.6 Au regard de ce même principe général de la bonne foi, l’obligation de coopération du détenteur des pièces implique évidemment qu’il sache précisément de quelles pièces il est question. A ce titre, l’argument de la recourante qui se plaint de n’avoir appris l’existence de certaines pièces qu’en fin de procédure est sans fondement: l’invitation du juge d’instruction à prendre position sur les pièces faisait mention de l’existence de pièces extrinsèques («avis, pièces, correspondance, comptabilité»). En outre, toutes les pièces concernées ont été saisies en ses locaux; elle était ainsi la mieux placée pour en connaître le contenu. Au besoin et à sa requête, elle aurait en outre eu tout loisir de consulter ces pièces auprès de l’autorité dans le délai imparti pour se déterminer, ce qu’elle n’a pas fait. L’argument tiré de la violation du droit d’être entendue apparaît dès lors contraire au principe de la bonne foi.

6.7 La position adoptée par la recourante doit ainsi être qualifiée de négligente, puisqu’elle disposait des éléments pour se prononcer efficacement et qu’elle ne l’a pas fait en temps donné. Une telle attitude constitue un risque procédural dont elle est désormais tenue de supporter les conséquences dans le sens de la forclusion.

6.8 Partant, le grief de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

7. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
LTPF). Calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) cet émolument est arrêté à Fr. 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée par la recourante.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 3 février 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Cédric Michel, avocat

- Juge d'instruction du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2009.320
Date : 02 février 2010
Publié : 01 mars 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Proportionnalité (Utilité potentielle/Tri des pièces)


Répertoire des lois
CEEJ: 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
CP: 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
EIMP: 63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80c 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 28  30
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
115-IB-186 • 121-II-241 • 122-II-140 • 122-II-367 • 123-II-134 • 126-II-258 • 129-II-462 • 130-II-14
Weitere Urteile ab 2000
1A.147/2004 • 1A.159/2004 • 1A.337/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • documentation • demande d'entraide • tribunal fédéral • belgique • examinateur • droit d'être entendu • compte bancaire • cour des plaintes • chose jugée • violation du droit • efficac • moyen de preuve • office fédéral de la justice • proportionnalité • droit interne • communication • titre • ayant droit • avance de frais
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Décisions TPF
RR.2009.320 • RR.2007.26 • RR.2008.98 • RR.2008.310