Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 14.12.2015 (2C_1095/2015)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-1449/2015
Sentenza del 2 novembre 2015
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio), Marie-Chantal May Canellas, Salome Zimmermann, cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
rappresentata da (...),
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Tassa di bollo.
A-1449/2015
Fatti:
A.
La società anonima A._______, in X._______ (di seguito: contribuente), iscritta al registro di commercio (RC) del Canton Ticino dal (...), ha quale scopo sociale segnatamente «[...] la gestione di alberghi, motels, ristoranti, la produzione e la fornitura di generi alimentari, di cibi e bevande, come pure l'organizzazione di viaggi, gite, vacanze, crociere per singole persone o in comitive in tutto il mondo. Fornire l'assistenza, la consulenza e l'informazione per ogni genere di viaggio o vacanza; curare le prenotazioni di alberghi, biglietti aerei, e/o ferroviari [...]» (cfr. relativo estratto RC). Essa, è detenuta in particolare dalla società anonima B._______, in Y._______.
B.
Il 17 maggio 2010, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha avviato un controllo periodico dei rendiconti annuali della contribuente, per il periodo dal 2005 al 2010. Dal conto economico relativo all'anno 2007, inoltrato spontaneamente all'AFC dalla contribuente nel mese di novembre 2010, figura la voce «Utile da rinuncia azionisti», il cui totale ammonta a 1'790'151.22 franchi.
C.
Con scritto 14 dicembre 2010, l'AFC ha chiesto alla contribuente di completare la documentazione mancante e di dare informazioni complementari. Tale scambio di scritti è durato sino al 2012. D.
Con scritto 6 dicembre 2012, l'AFC ha fatto valere nei confronti della contribuente il credito fiscale per il 2007, rivendicato l'interruzione della prescrizione relativa alla riscossione della tassa di bollo e dell'imposta preventiva per tutto l'esercizio fiscale 2007, indicando quanto segue: «[...] fino a prova contraria, riteniamo che la società, nel corso dell'esercizio 2007 abbia concesso delle prestazioni valutabili in denaro, rispettivamente abbia ricevuto dei versamenti suppletivi [...]. Pertanto, provvisoriamente, interrompiamo la prescrizione su tutto l'esercizio 2007 [...]». E.
Il 29 gennaio 2014, l'AFC ha inoltrato alla contribuente il conteggio relativo alla tassa d'emissione di 17'901.50 franchi, da lei dovuta in rapporto alla rinuncia di credito (versamento suppletivo) di 1'790'151.22 franchi da parte di un proprio azionista, e meglio B._______, secondo il calcolo seguente:
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Rinuncia del credito (cfr. conto economico al 31 dicembre 2007)
fr.
1'790'151.22
1% tassa emissione
fr.
17'901.57
F.
Con decisione 22 ottobre 2014, l'AFC constatato il mancato pagamento dell'importo richiesto, nonostante i vari solleciti, nonché basandosi sul precedente conteggio del 29 gennaio 2014 ha dichiarato la contribuente come tenuta al pagamento della tassa d'emissione di 17'901.50 franchi, oltre accessori. Nel contempo, l'AFC ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla contribuente contro il precetto esecutivo n° (...) notificatole il 12 giugno 2014.
G.
Contro la predetta decisione, il 21 novembre 2014 la contribuente ha interposto reclamo, sollevando (a) la prescrizione del credito fiscale, (b) nonché la circostanza secondo cui la rinuncia del credito sarebbe nata per un evento eccezionale e avente come unico scopo, quello di evitare il fallimento, (c) postulando in fine qualora i primi argomenti non fossero ritenuti come determinanti il condono della tassa d'emissione. H.
Con decisione su reclamo del 2 febbraio 2015, l'AFC (di seguito: autorità inferiore) ha respinto il predetto reclamo, confermando la decisione 22 ottobre 2014.
I.
Avverso la predetta decisione, la A._______ (di seguito: ricorrente) per il tramite della sua rappresentante ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto 4 marzo 2015. In sostanza, la ricorrente postula l'annullamento della decisione, facendo valere i medesimi argomenti (prescrizione; operazione non assimilabile ad un aumento di capitale) e le medesime richieste (condono della tassa d'emissione) fatte valere nel proprio reclamo dinanzi all'autorità inferiore. J.
Con risposta 19 maggio 2015, l'autorità inferiore si è essenzialmente riconfermata nella propria decisione e ha postulato il rigetto del ricorso. K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF (cfr. art. 31
LTAF). In particolare, le decisioni emanate dall'AFC su reclamo in materia di riscossione delle tasse di bollo sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 39
della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo [LTB, RS 641.10], in combinato disposto con l'art. 32
LTAF). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37
LTAF). 1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione qui impugnata (art. 48
PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20
segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52
PA). Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere quindi esaminato nel merito. 2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b
PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c
PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
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dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 3.
La ricorrente solleva innanzitutto la prescrizione del credito fiscale fatto valere dall'autorità inferiore, contestando la validità dell'interruzione della prescrizione invocata da quest'ultima con scritto 6 dicembre 2012. 3.1 La prescrizione è una questione di diritto che va esaminata d'ufficio dall'autorità e non necessita d'essere sollevata dall'assoggettato (cfr. sentenza del TF 2C_551/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.3; sentenze del TAF A-3659/2012 del 3 febbraio 2014 consid. 4.1; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 4.1; MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, pag. 278; STÉPHANIE EICHENBERGER, in: Oberson/Hinny [ed.], Commentaire droits de timbre, 2006, n. 5 ad art. 30
LTB). La prescrizione del credito fiscale va esaminata dallo scrivente Tribunale in maniera prioritaria, la stessa se constatata comportando la perenzione della pretesa dell'autorità inferiore. 3.2 La prescrizione, nella misura in cui concerne l'esistenza del credito fiscale, è di diritto materiale (cfr. sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 4.2 con rinvii; MICHAEL BEUSCH, in: Zweifel/Athanas/Bauer-Balmelli [ed.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/3, 2006, n. 22 ad art. 30
LTB). Per questo motivo, alla stessa risulta applicabile il diritto vigente al momento in cui le circostanze di fatto alla base del gravame hanno avuto luogo. 3.2.1 La prescrizione del credito fiscale in ambito di tasse di bollo è regolata dall'art. 30
LTB. Giusta l'art. 30 cpv. 1
LTB, il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (artt. 7, 15, 23 LTB). Ai sensi dell'art. 30 cpv. 3
LTB, la prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a una detta persona; da ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione. Nella misura in cui la LTB non prevede la prescrizione assoluta, ogni volta che il termine di prescrizione viene interrotto, automaticamente riparte un
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nuovo termine di prescrizione (cfr. EICHENBERGER, op. cit., n. 2 ad art. 30
LTB; BEUSCH, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, n. 26 ad art. 30
LTB con rinvii).
3.2.2 L'atto interruttivo della prescrizione non deve rivestire una forma particolare. La semplice comunicazione, secondo cui la riscossione dell'imposta è richiesta, è al riguardo sufficiente. In diritto fiscale, detto atto è infatti concepito in maniera larga: esso ingloba ogni azione dell'autorità portata alla conoscenza dell'assoggettato e destinata ad accertare o ad incassare il credito fiscale. Segnatamente l'annuncio o la messa in opera di verifiche contabili, la notifica di un conteggio complementare o di un avviso di credito valgono interruzione della prescrizione, come pure un precetto esecutivo, una decisione o una decisione su reclamo (cfr. sentenze del TAF A-1214/2011 del 2 ottobre 2012 consid. 4.1.3; A-3044/2009 del 21 dicembre 2011 consid. 2.1 con rinvii; A-2076/2008 del 6 gennaio 2011 consid. 4.3 con rinvii). Ciò che è determinante è che l'atto interruttivo della prescrizione menzioni l'essenziale delle circostanze di fatto sulle quali si fonda il credito fiscale, permettendo in tal modo all'assoggettato di comprendere di cosa si tratta (cfr. sentenze del TAF A-1214/2011 del 2 ottobre 2012 consid. 4.1.3 con rinvii; A-3044/2009 del 21 dicembre 2011 consid. 2.1 con rinvii; A-2076/2008 del 6 gennaio 2011 consid. 4.3 con rinvii). Non è tuttavia necessario che le circostanze di fatto suscettibili di comportare una ripresa fiscale siano interamente delucidate, né che l'importo del credito fiscale venga indicato (cfr. sentenze del TAF A1214/2011 del 2 ottobre 2012 consid. 4.1.3 con rinvii; A-3044/2009 del 21 dicembre 2011 consid. 2.1 con rinvii).
3.3 In concreto, il credito fiscale vantato dall'autorità inferiore nei confronti della ricorrente a titolo di tassa d'emissione sui versamenti suppletivi ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
LTB concerne la rinuncia di credito dell'importo di 1'790'151.22 franchi concessole dalla società B._______ il 31 dicembre 2007, così come riportato nella sua contabilità (cfr. conto economico al 31 dicembre 2007 allegato al doc. 9 e scheda contabile n° (...) di cui al doc. 13 dell'incarto prodotto dall'AFC [di seguito: inc. AFC]). In tali circostanze, il termine di prescrizione di 5 anni ha dunque iniziato a decorrere al più presto il 31 dicembre 2007 ed è stato validamente interrotto la prima volta con scritto 6 dicembre 2012 dell'autorità inferiore (cfr. doc. 11 dell'inc. AFC), conformemente alla giurisprudenza citata poc'anzi (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio). Orbene, a quel momento il termine di prescrizione di 5 anni, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, non era ancora perente. Tale termine di prescrizione è poi stato nuovamente interrotto a più riprese, segnatamente con scritto 29 gennaio
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2014 (cfr. doc. 7 dell'inc. AFC), con precetto esecutivo notificato alla ricorrente il 12 giugno 2014 (cfr. doc. 6 dell'inc. AFC), con decisione 22 ottobre 2014 (cfr. doc. 5 dell'inc. AFC) e con decisione su reclamo del 2 febbraio 2015 dell'AFC, qui impugnata dalla ricorrente. In tali circostanze, si deve pertanto concludere che il credito fiscale in oggetto non risulta prescritto, sicché la censura della ricorrente va respinta. 4.
Appurato che il credito fiscale in oggetto non è ancora prescritto, occorre ora esaminare se la ripresa fiscale effettuata dall'AFC è giustificata (considd. 4.3 e 4.4 del presente giudizio). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima richiamati i principi applicabili (cfr. considd. 4.1 e 4.2 del presente giudizio).
4.1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie (cfr. art. 132 cpv. 1
Cost. e art. 1 cpv. 1
LTB). Stante l'art. 5 cpv. 2 lett. a
LTB soggiacciono alla tassa di bollo d'emissione poiché equiparati alla costituzione di diritti di partecipazione giusta l'art. 5 cpv. 1
LTB i versamenti suppletivi che i soci fanno alla società, senza una corrispondente controprestazione e senza aumento del capitale sociale iscritto nel registro di commercio o dell'ammontare versato sulle quote sociali della società cooperativa. La tassa d'emissione è dell'1% e va calcolata, quanto ai versamenti suppletivi, sul loro ammontare (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b
LTB). Il credito fiscale in rapporto a dei versamenti suppletivi nasce all'atto del versamento (art. 7 cpv. 1 lett. e
LTB) ed è esigibile 30 giorni dopo ch'esso è sorto (cfr. art. 11 lett. c
LTB). 4.1.1 L'art. 5 cpv. 2
LTB completa la regola dell'art. 5 cpv. 1
LTB estendendo l'imposizione a tutti i versamenti suppletivi che i soci o gli azionisti fanno alla società che si possono spiegare soltanto con il rapporto di partecipazione tra il socio/azionista e la società. Non vengono, invece, tassati i versamenti fatti dai soci (o azionisti) che poggiano su un altro fondamento giuridico (ad es. mutui veri e propri) o su una controprestazione. Sono naturalmente tassabili i versamenti suppletivi fatti da persone vicine ai soci e delle quali si fa uso al solo scopo di eludere la tassa (cfr. Messaggio del 25 ottobre 1972 concernente una nuova legge federale sulle tasse di bollo, FF 1972 II 1068, 1081 [di seguito: Messaggio LTB]; ECKERT/PIGUET, in: Commentaire droits de timbre, n. 26 ad art. 5
LTB; STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, Le tasse di bollo e l'imposta preventiva, 2aed. 1995, n. 3.12). Per versamento, va inteso ogni tipo di vantaggio
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concesso alla società, spiegabile soltanto con il rapporto di partecipazione tra il socio/azionista e la società. Orbene, la qualificazione di versamento suppletivo non presuppone l'esistenza di un abuso: è sufficiente che il vantaggio concesso alla società fosse riconoscibile (cfr. ECKERT/PIGUET, op. cit., n. 27 e 28 ad art. 5
LTB con rinvii; Messaggio LTB, FF 1972 II 1068, 1080 seg.).
4.1.2 A differenza della nozione di versamento, quella di socio necessita di un'interpretazione formale. Un versamento suppletivo non può che essere effettuato dal titolare giuridico di diritti di partecipazione della società e non su riserva dei casi d'abuso da persone vicine ad essa (cfr. ECKERT/PIGUET, op. cit., n. 30 ad art. 5
LTB con rinvii; Messaggio LTB, FF 1972 II 1068, 1080 seg.).
4.1.3 L'abbandono di crediti, di principio costituisce un versamento suppletivo accordato dal socio alla società che, come tale, soggiace alla tassa di bollo d'emissione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
LTB (cfr. sentenza del TF 2C_115/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 7.2 con rinvii; sentenza del TAF A-4188/2009 del 1° settembre 2011 consid. 3.2 con rinvii; ECKERT/PIGUET,
op. cit.,
n. 37
ad
art. 5
LTB
con
rinvii;
STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, op. cit., n. 3.19; DUSS/VON AH/SIEBER, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, n. 58 segg. ad art. 5
LTB). 4.2 Tutti i versamenti suppletivi soggiacciono alla tassa d'emissione, fatti salvi i versamenti suppletivi effettuati nel quadro della liquidazione formale (cfr. consid. 4.2.1 che segue) e la franchigia in virtù dell'art. 6 cpv. 1 lett. k
LTB (cfr. consid. 4.2.2 che segue). Un eventuale condono della tassa d'emissione resta possibile alle condizioni dell'art. 12
LTB (cfr. consid. 4.2.3 che segue; cfr. Circolare n. 32 dell'AFC del 23 dicembre 2010, «Risanamento di società di capitali e di società cooperative», pag. 12). 4.2.1 Se i soci effettuano dei versamenti suppletivi (ad es. rinunce di credito, apporti di capitale) nel quadro della liquidazione formale della società di capitali o di una società cooperativa beneficiaria, l'AFC rinuncia al prelievo della tassa d'emissione (cfr. sentenza del TAF A-4188/20109 del 1° settembre 2011 consid. 3.3; citata Circolare n. 32 dell'AFC, pag. 8). 4.2.2 Giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. k
LTB (in vigore dal 1° gennaio 2009), i pagamenti suppletivi dei soci in caso di risanamento tacito sono esenti dalla tassa d'emissione, allorquando (a) le perdite esistenti sono eliminate e (b) le prestazioni dei soci non superano complessivamente 10 milioni di
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franchi (cfr. sentenze del TAF A-577/2013 del 20 novembre 2013 consid. 2.3; A-4188/20109 del 1° settembre 2011 consid. 3.4). 4.2.3 Giusta l'art. 12
LTB, la riscossione della tassa di bollo d'emissione deve essere prorogata o la tassa deve essere condonata se, in occasione del risanamento aperto o tacito di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, la riscossione della tassa d'emissione dovesse avere conseguenze particolarmente gravose (cfr. sentenze del TAF A-577/2013 del 20 novembre 2013 consid. 2.4; A-4188/20109 del 1° settembre 2011 consid. 3.5). Tale norma enumera esaustivamente a quali condizioni la riscossione può essere prorogata o la tassa condonata (cfr. Messaggio LTB, FF 1972 II 1068, 1087 seg.; Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali, in: FF 2005 4241, 4345). 4.2.3.1 Vi è risanamento ai sensi dell'art. 12
LTB, allorquando le perdite accumulate ed iscritte nel bilancio di una società o di una cooperativa sono totalmente o parzialmente eliminate, grazie alle misure ordinate. In altri termini, il risanamento deve permettere di garantire l'esistenza di una società in difficoltà e, di conseguenza, il mantenimento della propria attività tramite l'adozione di misure atte ad eliminare le perdite riportate (cfr. sentenza del TAF A-577/2013 del 20 novembre 2013 consid. 2.4.1 con rinvii; STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, op. cit., n. 3.19; MAURUS W INZAP, in: Commentaire droits de timbre, n. 9 e 22 ad art. 12
LTB; BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, op. cit., pag. 225 seg.). Per tale motivo, l'art. 17 cpv. 1
dell'ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB, RS 641.101) sancisce che nella richiesta di condono si devono indicare le cause delle perdite e i provvedimenti presi e previsti per porvi rimedio, alla quale vanno allegati i documenti relativi al risanamento, come le circolari, i rapporti di gestione, i processi verbali dell'assemblea generale, nonché le relazioni sulla gestione o i conti annuali degli ultimi anni e una distinta delle registrazioni contabili concernenti il risanamento. Tale norma precisa altresì che le perdite subite dagli azionisti o dai soci, nonché i loro crediti convertiti in diritti di partecipazione sono da dichiarare per mezzo di un modulo ufficiale speciale (cfr. WINZAP, op. cit., n. 9 ad art. 12
LTB). In definitiva, il condono è accordato soltanto se la società soggetta alla tassa ne risulta effettivamente risanata (cfr. citato Messaggio del 22 giugno 2005, in: FF 2005 4241, 4345).
4.2.3.2 Si parla di risanamento aperto quando il capitale azionario o il capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa viene
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ridotto e successivamente (di regola simultaneamente) riaumentato (oppure quando viene aumentato con simultanea riduzione) fino a concorrenza del capitale iniziale (cfr. sentenza del TAF A-577/2013 del 20 novembre 2013 consid. 2.4.2 con rinvii; citata Circolare n. 32 dell'AFC, pag. 6; STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, op. cit., n. 3.19). Si considera invece che vi è risanamento tacito, quando i soci effettuano dei versamenti suppletivi al fine di colmare delle perdite delle società, per esempio sotto forma di una rinuncia a crediti vantati nei confronti della società, ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
LTB (cfr. citata Circolare n. 32 dell'AFC, pag. 6; STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, op. cit., n. 3.19; WINZAP, op. cit., n. 16 ad art. 12
LTB con rinvii).
4.2.3.3 Secondo la prassi costante dell'AFC, del Dipartimento federale delle finanze e del Consiglio federale, non vi è risanamento allorquando nonostante le misure prese per risanare la società la stessa rimane sovra indebitata. Se dopo gli sforzi intrapresi per risanare la società, il saldo restante dei debiti supera ancora il suo capitale sociale, la richiesta di condono della tassa d'emissione viene integralmente respinta. Per riconoscere un risanamento, non è invece richiesta l'eliminazione totale delle perdite figuranti nel bilancio. È sufficiente che le perdite reali vengano eliminate (cfr. WINZAP, op. cit., n. 19 ad art. 12
LTB con rinvii). 4.2.3.4 Quando è soddisfatta la condizione del risanamento e ciò presuppone fra l'altro che la società non disponga di riserve che le permettano di colmare le perdite da sola il condono viene di regola concesso. L'esistenza di conseguenze gravose è infatti presunta (cfr. WINZAP, op. cit., n. 27 ad art. 12
LTB con rinvii). Ciò indicato, l'esistenza di conseguenze particolarmente gravose non viene tuttavia accettata quando le perdite, che hanno reso necessario il risanamento, sono il risultato di una distribuzione dissimulata di utili o quando la necessità del risanamento è da ricondurre all'insufficienza di fondi propri (in caso di sottocapitalizzazione; cfr. in particolare, sentenza del TAF A-577/2013 del 20 novembre 2013 consid. 2.4.3 con rinvii; cfr. STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, op. cit., n. 3.19; W INZAP, op. cit., n. 27 segg. ad art. 12
LTB con rinvii; IVO P. BAUMGARTNER, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, op. cit., n. 46 segg. ad art. 12
LTB; BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, op. cit., pag. 217).
4.3 Richiamati i principi qui applicabili, occorre esaminare se l'importo di 1'790'151.22 franchi costituisce o meno un versamento suppletivo soggetto alla tassa d'emissione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
LTB.
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4.3.1 In concreto, nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha imposto alla tassa d'emissione l'importo di 1'790'151.22 franchi, da lei considerato un versamento suppletivo alla ricorrente ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
LTB, nella forma di un abbandono di credito da parte di uno dei suo azionari, ovvero la B._______.
A sostegno di tale conclusione, l'AFC ha indicato che dalle schede contabili si evincerebbe che la somma del saldo del conto creditore azionista n° (...) «B._______» al 31 dicembre 2007 (fr. -3'312'982.88) con il saldo del conto n° (...) «B._______ interessi» (fr. -21'986.09) al 31 dicembre 2007, pari a 3'334'968.97 franchi corrisponderebbe praticamente al saldo del conto n° (...) «Accantonamento riduzione finanziamento» al 31 dicembre 2007 (fr. 3'334'967.31). A mente dell'AFC, da qui emergerebbe che il conto creditore B._______ (fr. 3'312'982.88 + fr. 21'986.09) sarebbe stato compensato con il conto n° (...) «Accantonamento riduzione finanziamento», segnatamente per mezzo della registrazione effettuata il 31 dicembre 2007 di un «accantonamento abbattimento finanziario da B._______» di 1'790'151.22 franchi, la cui contropartita in avere risulterebbe essere un ricavo denominato «Utile da rinuncia azionisti» (cfr. doc. 14 dell'inc. AFC).
Orbene, il versamento suppletivo di 1'790'151.22 franchi proverebbe da un azionista della ricorrente, ossia la B._______, così come risulterebbe dalla contabilizzazione effettuata il 31 dicembre 2007 sul conto economico «Utile da rinuncia azionisti» (cfr. allegato al doc. 9 dell'inc. AFC). Tale rinuncia sarebbe comprovata dalla scheda contabile n° (...) «Accantonamento riduzione finanziamento» nel quale figurerebbe l'abbattimento dei conti creditori «B._______» e «B._______ interessi» tramite segnatamente la contabilizzazione dell'importo di 1'790'151.22 franchi (cfr. allegato al doc. 13 dell'inc. AFC).
4.3.2 Dal canto suo, nel proprio ricorso la ricorrente contesta unicamente che tale rinuncia del credito da parte della B._______ possa essere assimilata ad un aumento di capitale imponibile alla tassa d'emissione, trattandosi in realtà di una perdita finanziaria. Essa spiega che la società è da lunghi anni tecnicamente fallita, tant'è che sarebbe mantenuta in vita unicamente grazie alla postergazione dei crediti per finanziamenti (cfr. ricorso 4 marzo 2015, pag. 4 seg.).
4.3.3 In proposito, lo scrivente Tribunale sottolinea così come giustamente rilevato dall'autorità inferiore che in concreto non si è in presenza di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a
LTB, bensì di un
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abbandono del credito da parte di un azionista della società ricorrente, che come tale costituisce un caso di versamento suppletivo soggetto alla tassa d'emissione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
LTB. La rinuncia a beneficio della ricorrente dell'importo di 1'790'151.22 franchi concessole dalla società B._______ (sua azionista), senza controprestazione, non può infatti che spiegarsi con il rapporto di partecipazione in essere tra di loro (cfr. considd. 4.1.1 4.1.3 del presente giudizio). Come giustamente indicato dall'autorità inferiore, tale importo è stato contabilizzato dalla stessa ricorrente quale «utile da rinuncia azionisti» nel proprio conto economico al 31 dicembre 2007 (cfr. allegato al doc. 9 dell'inc. AFC) e quale accantonamento denominato «Acc. Abbattimento finanz. da B._______» nella scheda contabile n° (...) (cfr. allegato al doc. 13 dell'inc. AFC). Orbene, in assenza di lacune sostanziali o d'irregolarità formali atte a mettere in dubbio la credibilità della contabilità del contribuente, come pure l'assenza di una divergenza manifesta ed importante tra i risultati allibrati e lo stato reale di fatto, le autorità fiscali devono attenersi alla presunzione d'esattezza di cui fruisce tale contabilità (cfr. DTF 134 II 207 consid. 3.3; 106 Ib considd. 3c e 3d; sentenze del TAF A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 3.5; A-3574/2013 del 18 novembre 2014 consid. 6.4). Ne discende che, in assenza di documenti comprovanti il contrario, quanto risulta dalla contabilità della ricorrente deve essere considerato come corretto. Si deve pertanto concludere che la rinuncia di credito dell'importo di 1'790'151.22 franchi è di principio soggetta alla tassa d'emissione. In tali circostanze, la censura della ricorrente non le è di alcun aiuto.
4.4 Ciò constatato, occorre ancora verificare se la ricorrente può fruire o meno di un'eventuale esenzione (cfr. consid. 4.4.1 che segue) o del condono della tassa d'emissione da lei postulata nel proprio gravame (cfr. consid. 4.4.2 che segue).
4.4.1 Per quanto concerne l'esenzione, lo scrivente Tribunale rileva che la stessa non può essere concessa alla ricorrente, in quanto nella misura in cui la rinuncia al credito in oggetto non le permette di coprire le perdite da lei accumulate, difettano i presupposti alla base dell'art. 6 cpv. 1 lett. k
LTB (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio). Non essendo poi in presenza di un versamento suppletivo effettuato da un azionista nel quadro della liquidazione formale della società ricorrente la stessa esistendo tutt'ora e non essendo ancora formalmente in fallimento essa non può neppure fruire dell'esenzione prevista dalla prassi dell'AFC in caso di liquidazione formale (cfr. consid. 4.2.1 del presente giudizio).
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4.4.2 Per quanto riguarda invece la richiesta di condono, lo scrivente Tribunale rileva che nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha negato il condono alla ricorrente, ritenendo come non adempiute le condizioni poste dall'art. 12
LTB. In particolare, essa ha ritenuto l'assenza di un risanamento effettivo, le perdite della società essendo ben superiori al capitale proprio a disposizione di quest'ultima, nonostante la rinuncia del credito da parte del suo azionista.
Nel proprio gravame, la ricorrente postula il condono della tassa d'emissione, indicando unicamente di non essere in grado di far fronte al pagamento di tale importo, essendo da lunghi anni tecnicamente in fallimento. Come visto poc'anzi, la ricorrente sottolinea d'essere mantenuta in vita unicamente grazie alla postergazione dei crediti per finanziamenti, sicché non avrebbe nessuna possibilità di ridurre i propri debiti. Per il futuro essa indica che dovrà decidere se rinunciare alla postergazione e quindi dichiarare il fallimento, se chiedere un concordato extragiudiziale per evitare il fallimento oppure se procedere alla liquidazione (cfr. ricorso 4 marzo 2015, pag. 4 seg.)
In proposito, lo scrivente Tribunale pur comprendendo le difficili condizioni finanziarie a cui è confrontata la ricorrente di fatto non può che confermare quanto sancito dall'autorità inferiore. Le rigide condizioni alla base del condono previste all'art. 12
LTB non sono infatti adempiute, non essendo di fatto in presenza di un risanamento effettivo. La società ricorrente non è infatti riuscita a coprire le proprie perdite grazie alla rinuncia da parte della società B._______ dell'importo di 1'790'151.22 franchi (cfr. consid. 4.2.3 e considd. 4.2.3.1-4.2.3.4 del presente giudizio). Come rilevato dall'autorità inferiore, dal suo bilancio al 31 dicembre 2007 si evince chiaramente che nonostante l'abbattimento di 1'641.757.49 franchi le perdite ammontano ancora a 2'943'893.34 franchi, importo di gran lunga maggiore al capitale azionario di 100'000 franchi (cfr. decisione impugnata, pag. 6; bilancio al 31 dicembre 2007 allegato al doc. 9 dell'inc. AFC). Peraltro, la stessa ricorrente ha indicato di essere tecnicamente in fallimento, sicché non è di certo la rinuncia di credito in oggetto a poterne comportare il risanamento duraturo, garantendone la sopravvivenza. In tali circostanze, la richiesta di condono della ricorrente non può che essere qui respinta.
5.
In definitiva, tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha imposto alla tassa di bollo
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d'emissione l'importo di 1'790'151.22 franchi, considerandolo un abbandono di credito da parte di un azionista della società ricorrente e, conseguentemente, un versamento suppletivo ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
LTB. Ne discende che la decisione impugnata nonché la relativa tassa d'immissione dell'importo di 17'901.50 franchi, oltre accessori, vanno qui confermati e il ricorso respinto.
6.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 2'800 franchi (cfr. art. 4
TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 2'800 franchi versato dalla ricorrente a suo tempo. Alla ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1
PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
TS-TAF a contrario). (il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi
pronuncia:
motivi,
il
Tribunale
amministrativo
federale
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 2'800 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 2'800 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili. 4.
Comunicazione a:
ricorrente (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Michael Beusch
Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione nella misura in cui non concerne il condono di tributi (art. 83 lett. m
LTF) può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte ricorrente i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF). Data di spedizione:
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 14.12.2015 (2C_1095/2015)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-1449/2015
Sentenza del 2 novembre 2015
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio), Marie-Chantal May Canellas, Salome Zimmermann, cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
rappresentata da (...),
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Tassa di bollo.
A-1449/2015
Fatti:
A.
La società anonima A._______, in X._______ (di seguito: contribuente), iscritta al registro di commercio (RC) del Canton Ticino dal (...), ha quale scopo sociale segnatamente «[...] la gestione di alberghi, motels, ristoranti, la produzione e la fornitura di generi alimentari, di cibi e bevande, come pure l'organizzazione di viaggi, gite, vacanze, crociere per singole persone o in comitive in tutto il mondo. Fornire l'assistenza, la consulenza e l'informazione per ogni genere di viaggio o vacanza; curare le prenotazioni di alberghi, biglietti aerei, e/o ferroviari [...]» (cfr. relativo estratto RC). Essa, è detenuta in particolare dalla società anonima B._______, in Y._______.
B.
Il 17 maggio 2010, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha avviato un controllo periodico dei rendiconti annuali della contribuente, per il periodo dal 2005 al 2010. Dal conto economico relativo all'anno 2007, inoltrato spontaneamente all'AFC dalla contribuente nel mese di novembre 2010, figura la voce «Utile da rinuncia azionisti», il cui totale ammonta a 1'790'151.22 franchi.
C.
Con scritto 14 dicembre 2010, l'AFC ha chiesto alla contribuente di completare la documentazione mancante e di dare informazioni complementari. Tale scambio di scritti è durato sino al 2012. D.
Con scritto 6 dicembre 2012, l'AFC ha fatto valere nei confronti della contribuente il credito fiscale per il 2007, rivendicato l'interruzione della prescrizione relativa alla riscossione della tassa di bollo e dell'imposta preventiva per tutto l'esercizio fiscale 2007, indicando quanto segue: «[...] fino a prova contraria, riteniamo che la società, nel corso dell'esercizio 2007 abbia concesso delle prestazioni valutabili in denaro, rispettivamente abbia ricevuto dei versamenti suppletivi [...]. Pertanto, provvisoriamente, interrompiamo la prescrizione su tutto l'esercizio 2007 [...]». E.
Il 29 gennaio 2014, l'AFC ha inoltrato alla contribuente il conteggio relativo alla tassa d'emissione di 17'901.50 franchi, da lei dovuta in rapporto alla rinuncia di credito (versamento suppletivo) di 1'790'151.22 franchi da parte di un proprio azionista, e meglio B._______, secondo il calcolo seguente:
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Rinuncia del credito (cfr. conto economico al 31 dicembre 2007)
fr.
1'790'151.22
1% tassa emissione
fr.
17'901.57
F.
Con decisione 22 ottobre 2014, l'AFC constatato il mancato pagamento dell'importo richiesto, nonostante i vari solleciti, nonché basandosi sul precedente conteggio del 29 gennaio 2014 ha dichiarato la contribuente come tenuta al pagamento della tassa d'emissione di 17'901.50 franchi, oltre accessori. Nel contempo, l'AFC ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla contribuente contro il precetto esecutivo n° (...) notificatole il 12 giugno 2014.
G.
Contro la predetta decisione, il 21 novembre 2014 la contribuente ha interposto reclamo, sollevando (a) la prescrizione del credito fiscale, (b) nonché la circostanza secondo cui la rinuncia del credito sarebbe nata per un evento eccezionale e avente come unico scopo, quello di evitare il fallimento, (c) postulando in fine qualora i primi argomenti non fossero ritenuti come determinanti il condono della tassa d'emissione. H.
Con decisione su reclamo del 2 febbraio 2015, l'AFC (di seguito: autorità inferiore) ha respinto il predetto reclamo, confermando la decisione 22 ottobre 2014.
I.
Avverso la predetta decisione, la A._______ (di seguito: ricorrente) per il tramite della sua rappresentante ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto 4 marzo 2015. In sostanza, la ricorrente postula l'annullamento della decisione, facendo valere i medesimi argomenti (prescrizione; operazione non assimilabile ad un aumento di capitale) e le medesime richieste (condono della tassa d'emissione) fatte valere nel proprio reclamo dinanzi all'autorità inferiore. J.
Con risposta 19 maggio 2015, l'autorità inferiore si è essenzialmente riconfermata nella propria decisione e ha postulato il rigetto del ricorso. K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 39 ... [1] |
||||||
| Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. | ||||||
| La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent. | ||||||
| Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées. | ||||||
| La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. | ||||||
| La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
||||||
| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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A-1449/2015
dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
La ricorrente solleva innanzitutto la prescrizione del credito fiscale fatto valere dall'autorità inferiore, contestando la validità dell'interruzione della prescrizione invocata da quest'ultima con scritto 6 dicembre 2012. 3.1 La prescrizione è una questione di diritto che va esaminata d'ufficio dall'autorità e non necessita d'essere sollevata dall'assoggettato (cfr. sentenza del TF 2C_551/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.3; sentenze del TAF A-3659/2012 del 3 febbraio 2014 consid. 4.1; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 4.1; MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, pag. 278; STÉPHANIE EICHENBERGER, in: Oberson/Hinny [ed.], Commentaire droits de timbre, 2006, n. 5 ad art. 30
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 30 |
||||||
| La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23). | ||||||
| La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie ou d'un sursis, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse. | ||||||
| La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. | ||||||
| La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement. | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 30 |
||||||
| La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23). | ||||||
| La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie ou d'un sursis, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse. | ||||||
| La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. | ||||||
| La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement. | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 30 |
||||||
| La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23). | ||||||
| La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie ou d'un sursis, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse. | ||||||
| La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. | ||||||
| La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement. | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 30 |
||||||
| La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23). | ||||||
| La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie ou d'un sursis, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse. | ||||||
| La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. | ||||||
| La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement. | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 30 |
||||||
| La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23). | ||||||
| La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie ou d'un sursis, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse. | ||||||
| La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. | ||||||
| La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement. | ||||||
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A-1449/2015
nuovo termine di prescrizione (cfr. EICHENBERGER, op. cit., n. 2 ad art. 30
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 30 |
||||||
| La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23). | ||||||
| La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie ou d'un sursis, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse. | ||||||
| La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. | ||||||
| La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 30 |
||||||
| La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23). | ||||||
| La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie ou d'un sursis, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse. | ||||||
| La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. | ||||||
| La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement. | ||||||
3.2.2 L'atto interruttivo della prescrizione non deve rivestire una forma particolare. La semplice comunicazione, secondo cui la riscossione dell'imposta è richiesta, è al riguardo sufficiente. In diritto fiscale, detto atto è infatti concepito in maniera larga: esso ingloba ogni azione dell'autorità portata alla conoscenza dell'assoggettato e destinata ad accertare o ad incassare il credito fiscale. Segnatamente l'annuncio o la messa in opera di verifiche contabili, la notifica di un conteggio complementare o di un avviso di credito valgono interruzione della prescrizione, come pure un precetto esecutivo, una decisione o una decisione su reclamo (cfr. sentenze del TAF A-1214/2011 del 2 ottobre 2012 consid. 4.1.3; A-3044/2009 del 21 dicembre 2011 consid. 2.1 con rinvii; A-2076/2008 del 6 gennaio 2011 consid. 4.3 con rinvii). Ciò che è determinante è che l'atto interruttivo della prescrizione menzioni l'essenziale delle circostanze di fatto sulle quali si fonda il credito fiscale, permettendo in tal modo all'assoggettato di comprendere di cosa si tratta (cfr. sentenze del TAF A-1214/2011 del 2 ottobre 2012 consid. 4.1.3 con rinvii; A-3044/2009 del 21 dicembre 2011 consid. 2.1 con rinvii; A-2076/2008 del 6 gennaio 2011 consid. 4.3 con rinvii). Non è tuttavia necessario che le circostanze di fatto suscettibili di comportare una ripresa fiscale siano interamente delucidate, né che l'importo del credito fiscale venga indicato (cfr. sentenze del TAF A1214/2011 del 2 ottobre 2012 consid. 4.1.3 con rinvii; A-3044/2009 del 21 dicembre 2011 consid. 2.1 con rinvii).
3.3 In concreto, il credito fiscale vantato dall'autorità inferiore nei confronti della ricorrente a titolo di tassa d'emissione sui versamenti suppletivi ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
||||||
| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| ... | ||||||
| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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A-1449/2015
2014 (cfr. doc. 7 dell'inc. AFC), con precetto esecutivo notificato alla ricorrente il 12 giugno 2014 (cfr. doc. 6 dell'inc. AFC), con decisione 22 ottobre 2014 (cfr. doc. 5 dell'inc. AFC) e con decisione su reclamo del 2 febbraio 2015 dell'AFC, qui impugnata dalla ricorrente. In tali circostanze, si deve pertanto concludere che il credito fiscale in oggetto non risulta prescritto, sicché la censura della ricorrente va respinta. 4.
Appurato che il credito fiscale in oggetto non è ancora prescritto, occorre ora esaminare se la ripresa fiscale effettuata dall'AFC è giustificata (considd. 4.3 e 4.4 del presente giudizio). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima richiamati i principi applicabili (cfr. considd. 4.1 e 4.2 del presente giudizio).
4.1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie (cfr. art. 132 cpv. 1
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé |
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| La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre. | ||||||
| La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 1 |
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| La Confédération perçoit des droits de timbre: | ||||||
| sur l'émission des titres suisses suivants:actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,4. et 5. [3] ... | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| 4. et 5. [3] ... | ||||||
| sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:obligations,actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7],documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| obligations, | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7], | ||||||
| documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| sur le paiement de primes d'assurance contre quittance. | ||||||
| Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogés par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [7] RS 951.31 | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| ... | ||||||
| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| ... | ||||||
| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 8 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule: [2] | ||||||
| pour la création et l'augmentation de droits de participation: sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale; | ||||||
| pour les versements supplémentaires: sur le montant du versement; | ||||||
| pour le transfert de la majorité des droits de participation: sur la fortune nette de la société lors du transfert, mais au moins sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les choses et les droits doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de l'apport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 7 |
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| La créance fiscale prend naissance: | ||||||
| pour les actions, les bons de participation, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et les bons de participation sociale de banques coopératives: lors de l'inscription au registre du commerce de la création ou de l'augmentation des droits de participation; | ||||||
| ... | ||||||
| pour les parts sociales de sociétés coopératives: lors de leur création ou de leur majoration; | ||||||
| pour les bons de jouissance: lors de leur émission ou de leur majoration; | ||||||
| pour les versements supplémentaires et pour le transfert de la majorité des droits de participation: lors du versement ou du transfert; | ||||||
| pour les droits de participation émis dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations [5], à l'échéance de la marge de fluctuation du capital. | ||||||
| abis. [2] pour les droits de participation créés sous forme d'augmentation conditionnelle: lors de leur émission; | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Introduite par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Abrogée par le ch. I 3 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, avec effet au 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505) . Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [5] RS 220 [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 11 |
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| Le droit d'émission échoit: | ||||||
| sur les parts sociales de sociétés coopératives: 30 jours après la clôture de l'exercice commercial; | ||||||
| sur les droits de participation: 30 jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7); | ||||||
| dans tous les autres cas: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 7). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| ... | ||||||
| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| ... | ||||||
| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
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| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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A-1449/2015
concesso alla società, spiegabile soltanto con il rapporto di partecipazione tra il socio/azionista e la società. Orbene, la qualificazione di versamento suppletivo non presuppone l'esistenza di un abuso: è sufficiente che il vantaggio concesso alla società fosse riconoscibile (cfr. ECKERT/PIGUET, op. cit., n. 27 e 28 ad art. 5
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
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| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
4.1.2 A differenza della nozione di versamento, quella di socio necessita di un'interpretazione formale. Un versamento suppletivo non può che essere effettuato dal titolare giuridico di diritti di partecipazione della società e non su riserva dei casi d'abuso da persone vicine ad essa (cfr. ECKERT/PIGUET, op. cit., n. 30 ad art. 5
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| ... | ||||||
| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
4.1.3 L'abbandono di crediti, di principio costituisce un versamento suppletivo accordato dal socio alla società che, come tale, soggiace alla tassa di bollo d'emissione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| ... | ||||||
| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
op. cit.,
n. 37
ad
art. 5
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
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| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
LTB
con
rinvii;
STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, op. cit., n. 3.19; DUSS/VON AH/SIEBER, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, n. 58 segg. ad art. 5
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| ... | ||||||
| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 6 Exceptions |
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| Ne sont pas soumis au droit d'émission: | ||||||
| les droits de participation à des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives qui exercent leur activité, sans aucun but de lucre, en faveur des pauvres et des malades, des cultes, de l'instruction ou d'autres oeuvres d'utilité publique, ou qui visent à procurer des habitations à loyer modéré ou à cautionner, en tant que, d'après les statuts,les dividendes sont limités au maximum à 6 pour cent du capital social versé,le versement de tantièmes est exclu, etle solde de la fortune, après remboursement du capital social versé, est affecté à des buts semblables, en cas de dissolution de la société; | ||||||
| la création de droits de participation à des sociétés coopératives ou l'augmentation de leur valeur nominale, aussi longtemps que les prestations des associés, au sens de l'art. 5, n'excèdent pas un million de francs au total; | ||||||
| les droits de participation à des entreprises de transports, créés ou augmentés en faveur des pouvoirs publics en raison de leurs contributions d'investissement; | ||||||
| les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen de précédents agios et versements des actionnaires ou associés, pour autant que la société prouve qu'elle a payé le droit d'émission sur ces agios et versements; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen d'un capital-participation ou d'un capital de participation sociale d'une banque coopérative, pour autant que la société ou la coopérative prouve qu'elle a payé le droit d'émission sur ce capital-participation ou ce capital de participation sociale; | ||||||
| les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l'augmentation du capital d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de un million de francs; | ||||||
| la création de parts de placements collectifs au sens de la LPCC [11]; | ||||||
| les droits de participation créés ou augmentés pour reprendre une exploitation ou une partie d'exploitation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative pour autant que, selon le bilan du dernier exercice annuel, la moitié du capital et des réserves légales de cette société ou de cette coopérative ne soit plus couverte; | ||||||
| la création de droits de participation ou l'augmentation de leur valeur nominale, en cas d'assainissement ouvert, jusqu'à concurrence de leur montant avant l'assainissement ainsi que les versements supplémentaires des actionnaires ou des associés en cas d'assainissement tacite, pour autant que:les pertes existantes soient éliminées, et queles prestations des actionnaires ou des associés ne dépassent pas 10 millions de francs au total; | ||||||
| les droits de participation à des banques ou à des sociétés affiliées à des groupes financiers qui sont créés ou augmentés au moyen du capital convertible selon l'art. 13, al. 1, ou 30b, al. 7, let. b, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [15] approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires; | ||||||
| ... | ||||||
| abis. [1] les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives; | ||||||
| les dividendes sont limités au maximum à 6 pour cent du capital social versé, | ||||||
| le versement de tantièmes est exclu, et | ||||||
| le solde de la fortune, après remboursement du capital social versé, est affecté à des buts semblables, en cas de dissolution de la société; | ||||||
| Si les conditions de l'exonération ne sont plus remplies, le droit doit être payé sur les droits de participation existant encore. [17] | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] RS 172.019 [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [5] Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [7] Introduite par l'art. 24 de la LF du 20 déc. 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (RO 1988 1420; FF 1984 I 1147). Abrogée par le ch. II de la LF du 28 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). [8] Introduite par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4259; FF 1995 I 85). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [11] RS 951.31 [12] Introduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [13] Introduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier) (RO 2012 811; FF 2011 4365). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [15] RS 952.0 [16] Introduite par le ch. II de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 3451; FF 2015 6469). Abrogée par l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [17] Rectification selon l'art. 33, al. 1, LREC (RO 1974 1051): la CdR de l'Ass. féd. a biffé la partie de la phrase «ou sur les parts de fonds de placement». | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 12 |
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| Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 6 Exceptions |
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| Ne sont pas soumis au droit d'émission: | ||||||
| les droits de participation à des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives qui exercent leur activité, sans aucun but de lucre, en faveur des pauvres et des malades, des cultes, de l'instruction ou d'autres oeuvres d'utilité publique, ou qui visent à procurer des habitations à loyer modéré ou à cautionner, en tant que, d'après les statuts,les dividendes sont limités au maximum à 6 pour cent du capital social versé,le versement de tantièmes est exclu, etle solde de la fortune, après remboursement du capital social versé, est affecté à des buts semblables, en cas de dissolution de la société; | ||||||
| la création de droits de participation à des sociétés coopératives ou l'augmentation de leur valeur nominale, aussi longtemps que les prestations des associés, au sens de l'art. 5, n'excèdent pas un million de francs au total; | ||||||
| les droits de participation à des entreprises de transports, créés ou augmentés en faveur des pouvoirs publics en raison de leurs contributions d'investissement; | ||||||
| les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen de précédents agios et versements des actionnaires ou associés, pour autant que la société prouve qu'elle a payé le droit d'émission sur ces agios et versements; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen d'un capital-participation ou d'un capital de participation sociale d'une banque coopérative, pour autant que la société ou la coopérative prouve qu'elle a payé le droit d'émission sur ce capital-participation ou ce capital de participation sociale; | ||||||
| les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l'augmentation du capital d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de un million de francs; | ||||||
| la création de parts de placements collectifs au sens de la LPCC [11]; | ||||||
| les droits de participation créés ou augmentés pour reprendre une exploitation ou une partie d'exploitation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative pour autant que, selon le bilan du dernier exercice annuel, la moitié du capital et des réserves légales de cette société ou de cette coopérative ne soit plus couverte; | ||||||
| la création de droits de participation ou l'augmentation de leur valeur nominale, en cas d'assainissement ouvert, jusqu'à concurrence de leur montant avant l'assainissement ainsi que les versements supplémentaires des actionnaires ou des associés en cas d'assainissement tacite, pour autant que:les pertes existantes soient éliminées, et queles prestations des actionnaires ou des associés ne dépassent pas 10 millions de francs au total; | ||||||
| les droits de participation à des banques ou à des sociétés affiliées à des groupes financiers qui sont créés ou augmentés au moyen du capital convertible selon l'art. 13, al. 1, ou 30b, al. 7, let. b, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [15] approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires; | ||||||
| ... | ||||||
| abis. [1] les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives; | ||||||
| les dividendes sont limités au maximum à 6 pour cent du capital social versé, | ||||||
| le versement de tantièmes est exclu, et | ||||||
| le solde de la fortune, après remboursement du capital social versé, est affecté à des buts semblables, en cas de dissolution de la société; | ||||||
| Si les conditions de l'exonération ne sont plus remplies, le droit doit être payé sur les droits de participation existant encore. [17] | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] RS 172.019 [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [5] Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [7] Introduite par l'art. 24 de la LF du 20 déc. 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (RO 1988 1420; FF 1984 I 1147). Abrogée par le ch. II de la LF du 28 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). [8] Introduite par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4259; FF 1995 I 85). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [11] RS 951.31 [12] Introduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [13] Introduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier) (RO 2012 811; FF 2011 4365). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [15] RS 952.0 [16] Introduite par le ch. II de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 3451; FF 2015 6469). Abrogée par l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [17] Rectification selon l'art. 33, al. 1, LREC (RO 1974 1051): la CdR de l'Ass. féd. a biffé la partie de la phrase «ou sur les parts de fonds de placement». | ||||||
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franchi (cfr. sentenze del TAF A-577/2013 del 20 novembre 2013 consid. 2.3; A-4188/20109 del 1° settembre 2011 consid. 3.4). 4.2.3 Giusta l'art. 12
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 12 |
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| Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 12 |
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| Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 12 |
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| Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés. | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 17 Sursis à la perception et remise du droit |
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| La demande de sursis à la perception ou de remise de droits d'émission dus lors d'un assainissement ouvert ou tacite (art. 12 LT) doit être adressée à l'AFC. La demande indiquera les causes des pertes et les mesures prises et envisagées pour y remédier; elle sera accompagnée des pièces relatives à l'assainissement, telles que circulaires, comptes rendus, procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des rapports de gestion ou des comptes des dernières années et d'un relevé des écritures relatives à l'assainissement. Les pertes subies par les actionnaires ou associés, ainsi que leurs créances converties en droits de participation doivent être indiquées sur une formule officielle spéciale. | ||||||
| L'AFC peut exiger du requérant les renseignements et pièces justificatives nécessaires sur tous les faits qui pourraient être importants pour le sursis ou la remise; si le requérant ne satisfait pas à cette obligation, la demande est rejetée. | ||||||
| Le recours contre les décisions sur réclamation de l'AFC concernant le sursis à la perception ou la remise des droits de timbre est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 44 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 12 |
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| Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés. | ||||||
4.2.3.2 Si parla di risanamento aperto quando il capitale azionario o il capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa viene
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ridotto e successivamente (di regola simultaneamente) riaumentato (oppure quando viene aumentato con simultanea riduzione) fino a concorrenza del capitale iniziale (cfr. sentenza del TAF A-577/2013 del 20 novembre 2013 consid. 2.4.2 con rinvii; citata Circolare n. 32 dell'AFC, pag. 6; STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, op. cit., n. 3.19). Si considera invece che vi è risanamento tacito, quando i soci effettuano dei versamenti suppletivi al fine di colmare delle perdite delle società, per esempio sotto forma di una rinuncia a crediti vantati nei confronti della società, ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| ... | ||||||
| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 12 |
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| Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés. | ||||||
4.2.3.3 Secondo la prassi costante dell'AFC, del Dipartimento federale delle finanze e del Consiglio federale, non vi è risanamento allorquando nonostante le misure prese per risanare la società la stessa rimane sovra indebitata. Se dopo gli sforzi intrapresi per risanare la società, il saldo restante dei debiti supera ancora il suo capitale sociale, la richiesta di condono della tassa d'emissione viene integralmente respinta. Per riconoscere un risanamento, non è invece richiesta l'eliminazione totale delle perdite figuranti nel bilancio. È sufficiente che le perdite reali vengano eliminate (cfr. WINZAP, op. cit., n. 19 ad art. 12
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 12 |
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| Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 12 |
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| Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 12 |
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| Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 12 |
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| Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés. | ||||||
4.3 Richiamati i principi qui applicabili, occorre esaminare se l'importo di 1'790'151.22 franchi costituisce o meno un versamento suppletivo soggetto alla tassa d'emissione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
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| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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4.3.1 In concreto, nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha imposto alla tassa d'emissione l'importo di 1'790'151.22 franchi, da lei considerato un versamento suppletivo alla ricorrente ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
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| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
A sostegno di tale conclusione, l'AFC ha indicato che dalle schede contabili si evincerebbe che la somma del saldo del conto creditore azionista n° (...) «B._______» al 31 dicembre 2007 (fr. -3'312'982.88) con il saldo del conto n° (...) «B._______ interessi» (fr. -21'986.09) al 31 dicembre 2007, pari a 3'334'968.97 franchi corrisponderebbe praticamente al saldo del conto n° (...) «Accantonamento riduzione finanziamento» al 31 dicembre 2007 (fr. 3'334'967.31). A mente dell'AFC, da qui emergerebbe che il conto creditore B._______ (fr. 3'312'982.88 + fr. 21'986.09) sarebbe stato compensato con il conto n° (...) «Accantonamento riduzione finanziamento», segnatamente per mezzo della registrazione effettuata il 31 dicembre 2007 di un «accantonamento abbattimento finanziario da B._______» di 1'790'151.22 franchi, la cui contropartita in avere risulterebbe essere un ricavo denominato «Utile da rinuncia azionisti» (cfr. doc. 14 dell'inc. AFC).
Orbene, il versamento suppletivo di 1'790'151.22 franchi proverebbe da un azionista della ricorrente, ossia la B._______, così come risulterebbe dalla contabilizzazione effettuata il 31 dicembre 2007 sul conto economico «Utile da rinuncia azionisti» (cfr. allegato al doc. 9 dell'inc. AFC). Tale rinuncia sarebbe comprovata dalla scheda contabile n° (...) «Accantonamento riduzione finanziamento» nel quale figurerebbe l'abbattimento dei conti creditori «B._______» e «B._______ interessi» tramite segnatamente la contabilizzazione dell'importo di 1'790'151.22 franchi (cfr. allegato al doc. 13 dell'inc. AFC).
4.3.2 Dal canto suo, nel proprio ricorso la ricorrente contesta unicamente che tale rinuncia del credito da parte della B._______ possa essere assimilata ad un aumento di capitale imponibile alla tassa d'emissione, trattandosi in realtà di una perdita finanziaria. Essa spiega che la società è da lunghi anni tecnicamente fallita, tant'è che sarebbe mantenuta in vita unicamente grazie alla postergazione dei crediti per finanziamenti (cfr. ricorso 4 marzo 2015, pag. 4 seg.).
4.3.3 In proposito, lo scrivente Tribunale sottolinea così come giustamente rilevato dall'autorità inferiore che in concreto non si è in presenza di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
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| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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abbandono del credito da parte di un azionista della società ricorrente, che come tale costituisce un caso di versamento suppletivo soggetto alla tassa d'emissione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| ... | ||||||
| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
4.4 Ciò constatato, occorre ancora verificare se la ricorrente può fruire o meno di un'eventuale esenzione (cfr. consid. 4.4.1 che segue) o del condono della tassa d'emissione da lei postulata nel proprio gravame (cfr. consid. 4.4.2 che segue).
4.4.1 Per quanto concerne l'esenzione, lo scrivente Tribunale rileva che la stessa non può essere concessa alla ricorrente, in quanto nella misura in cui la rinuncia al credito in oggetto non le permette di coprire le perdite da lei accumulate, difettano i presupposti alla base dell'art. 6 cpv. 1 lett. k
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 6 Exceptions |
||||||
| Ne sont pas soumis au droit d'émission: | ||||||
| les droits de participation à des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives qui exercent leur activité, sans aucun but de lucre, en faveur des pauvres et des malades, des cultes, de l'instruction ou d'autres oeuvres d'utilité publique, ou qui visent à procurer des habitations à loyer modéré ou à cautionner, en tant que, d'après les statuts,les dividendes sont limités au maximum à 6 pour cent du capital social versé,le versement de tantièmes est exclu, etle solde de la fortune, après remboursement du capital social versé, est affecté à des buts semblables, en cas de dissolution de la société; | ||||||
| la création de droits de participation à des sociétés coopératives ou l'augmentation de leur valeur nominale, aussi longtemps que les prestations des associés, au sens de l'art. 5, n'excèdent pas un million de francs au total; | ||||||
| les droits de participation à des entreprises de transports, créés ou augmentés en faveur des pouvoirs publics en raison de leurs contributions d'investissement; | ||||||
| les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen de précédents agios et versements des actionnaires ou associés, pour autant que la société prouve qu'elle a payé le droit d'émission sur ces agios et versements; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen d'un capital-participation ou d'un capital de participation sociale d'une banque coopérative, pour autant que la société ou la coopérative prouve qu'elle a payé le droit d'émission sur ce capital-participation ou ce capital de participation sociale; | ||||||
| les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l'augmentation du capital d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de un million de francs; | ||||||
| la création de parts de placements collectifs au sens de la LPCC [11]; | ||||||
| les droits de participation créés ou augmentés pour reprendre une exploitation ou une partie d'exploitation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative pour autant que, selon le bilan du dernier exercice annuel, la moitié du capital et des réserves légales de cette société ou de cette coopérative ne soit plus couverte; | ||||||
| la création de droits de participation ou l'augmentation de leur valeur nominale, en cas d'assainissement ouvert, jusqu'à concurrence de leur montant avant l'assainissement ainsi que les versements supplémentaires des actionnaires ou des associés en cas d'assainissement tacite, pour autant que:les pertes existantes soient éliminées, et queles prestations des actionnaires ou des associés ne dépassent pas 10 millions de francs au total; | ||||||
| les droits de participation à des banques ou à des sociétés affiliées à des groupes financiers qui sont créés ou augmentés au moyen du capital convertible selon l'art. 13, al. 1, ou 30b, al. 7, let. b, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [15] approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires; | ||||||
| ... | ||||||
| abis. [1] les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives; | ||||||
| les dividendes sont limités au maximum à 6 pour cent du capital social versé, | ||||||
| le versement de tantièmes est exclu, et | ||||||
| le solde de la fortune, après remboursement du capital social versé, est affecté à des buts semblables, en cas de dissolution de la société; | ||||||
| Si les conditions de l'exonération ne sont plus remplies, le droit doit être payé sur les droits de participation existant encore. [17] | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] RS 172.019 [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [5] Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [7] Introduite par l'art. 24 de la LF du 20 déc. 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (RO 1988 1420; FF 1984 I 1147). Abrogée par le ch. II de la LF du 28 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). [8] Introduite par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4259; FF 1995 I 85). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [11] RS 951.31 [12] Introduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [13] Introduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier) (RO 2012 811; FF 2011 4365). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [15] RS 952.0 [16] Introduite par le ch. II de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 3451; FF 2015 6469). Abrogée par l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [17] Rectification selon l'art. 33, al. 1, LREC (RO 1974 1051): la CdR de l'Ass. féd. a biffé la partie de la phrase «ou sur les parts de fonds de placement». | ||||||
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A-1449/2015
4.4.2 Per quanto riguarda invece la richiesta di condono, lo scrivente Tribunale rileva che nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha negato il condono alla ricorrente, ritenendo come non adempiute le condizioni poste dall'art. 12
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 12 |
||||||
| Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés. | ||||||
Nel proprio gravame, la ricorrente postula il condono della tassa d'emissione, indicando unicamente di non essere in grado di far fronte al pagamento di tale importo, essendo da lunghi anni tecnicamente in fallimento. Come visto poc'anzi, la ricorrente sottolinea d'essere mantenuta in vita unicamente grazie alla postergazione dei crediti per finanziamenti, sicché non avrebbe nessuna possibilità di ridurre i propri debiti. Per il futuro essa indica che dovrà decidere se rinunciare alla postergazione e quindi dichiarare il fallimento, se chiedere un concordato extragiudiziale per evitare il fallimento oppure se procedere alla liquidazione (cfr. ricorso 4 marzo 2015, pag. 4 seg.)
In proposito, lo scrivente Tribunale pur comprendendo le difficili condizioni finanziarie a cui è confrontata la ricorrente di fatto non può che confermare quanto sancito dall'autorità inferiore. Le rigide condizioni alla base del condono previste all'art. 12
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 12 |
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| Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés. | ||||||
5.
In definitiva, tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha imposto alla tassa di bollo
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A-1449/2015
d'emissione l'importo di 1'790'151.22 franchi, considerandolo un abbandono di credito da parte di un azionista della società ricorrente e, conseguentemente, un versamento suppletivo ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| ... | ||||||
| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
6.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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A-1449/2015
Per questi
pronuncia:
motivi,
il
Tribunale
amministrativo
federale
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 2'800 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 2'800 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili. 4.
Comunicazione a:
ricorrente (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Michael Beusch
Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione nella misura in cui non concerne il condono di tributi (art. 83 lett. m
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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Répertoire des lois
Cst 132
FITAF 4
FITAF 7
LT 1
LT 5
LT 6
LT 7
LT 8
LT 11
LT 12
LT 30
LT 39
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82 e
LTF 83
OT 17
PA 5
PA 20
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé |
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| La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre. | ||||||
| La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
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| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 1 |
||||||
| La Confédération perçoit des droits de timbre: | ||||||
| sur l'émission des titres suisses suivants:actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,4. et 5. [3] ... | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| 4. et 5. [3] ... | ||||||
| sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:obligations,actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7],documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| obligations, | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7], | ||||||
| documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| sur le paiement de primes d'assurance contre quittance. | ||||||
| Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogés par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [7] RS 951.31 | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| ... | ||||||
| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 6 Exceptions |
||||||
| Ne sont pas soumis au droit d'émission: | ||||||
| les droits de participation à des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives qui exercent leur activité, sans aucun but de lucre, en faveur des pauvres et des malades, des cultes, de l'instruction ou d'autres oeuvres d'utilité publique, ou qui visent à procurer des habitations à loyer modéré ou à cautionner, en tant que, d'après les statuts,les dividendes sont limités au maximum à 6 pour cent du capital social versé,le versement de tantièmes est exclu, etle solde de la fortune, après remboursement du capital social versé, est affecté à des buts semblables, en cas de dissolution de la société; | ||||||
| la création de droits de participation à des sociétés coopératives ou l'augmentation de leur valeur nominale, aussi longtemps que les prestations des associés, au sens de l'art. 5, n'excèdent pas un million de francs au total; | ||||||
| les droits de participation à des entreprises de transports, créés ou augmentés en faveur des pouvoirs publics en raison de leurs contributions d'investissement; | ||||||
| les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen de précédents agios et versements des actionnaires ou associés, pour autant que la société prouve qu'elle a payé le droit d'émission sur ces agios et versements; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen d'un capital-participation ou d'un capital de participation sociale d'une banque coopérative, pour autant que la société ou la coopérative prouve qu'elle a payé le droit d'émission sur ce capital-participation ou ce capital de participation sociale; | ||||||
| les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l'augmentation du capital d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de un million de francs; | ||||||
| la création de parts de placements collectifs au sens de la LPCC [11]; | ||||||
| les droits de participation créés ou augmentés pour reprendre une exploitation ou une partie d'exploitation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative pour autant que, selon le bilan du dernier exercice annuel, la moitié du capital et des réserves légales de cette société ou de cette coopérative ne soit plus couverte; | ||||||
| la création de droits de participation ou l'augmentation de leur valeur nominale, en cas d'assainissement ouvert, jusqu'à concurrence de leur montant avant l'assainissement ainsi que les versements supplémentaires des actionnaires ou des associés en cas d'assainissement tacite, pour autant que:les pertes existantes soient éliminées, et queles prestations des actionnaires ou des associés ne dépassent pas 10 millions de francs au total; | ||||||
| les droits de participation à des banques ou à des sociétés affiliées à des groupes financiers qui sont créés ou augmentés au moyen du capital convertible selon l'art. 13, al. 1, ou 30b, al. 7, let. b, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [15] approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires; | ||||||
| ... | ||||||
| abis. [1] les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives; | ||||||
| les dividendes sont limités au maximum à 6 pour cent du capital social versé, | ||||||
| le versement de tantièmes est exclu, et | ||||||
| le solde de la fortune, après remboursement du capital social versé, est affecté à des buts semblables, en cas de dissolution de la société; | ||||||
| Si les conditions de l'exonération ne sont plus remplies, le droit doit être payé sur les droits de participation existant encore. [17] | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804). [3] RS 172.019 [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [5] Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [7] Introduite par l'art. 24 de la LF du 20 déc. 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (RO 1988 1420; FF 1984 I 1147). Abrogée par le ch. II de la LF du 28 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). [8] Introduite par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4259; FF 1995 I 85). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [11] RS 951.31 [12] Introduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [13] Introduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier) (RO 2012 811; FF 2011 4365). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [15] RS 952.0 [16] Introduite par le ch. II de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 3451; FF 2015 6469). Abrogée par l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [17] Rectification selon l'art. 33, al. 1, LREC (RO 1974 1051): la CdR de l'Ass. féd. a biffé la partie de la phrase «ou sur les parts de fonds de placement». | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 7 |
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| La créance fiscale prend naissance: | ||||||
| pour les actions, les bons de participation, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et les bons de participation sociale de banques coopératives: lors de l'inscription au registre du commerce de la création ou de l'augmentation des droits de participation; | ||||||
| ... | ||||||
| pour les parts sociales de sociétés coopératives: lors de leur création ou de leur majoration; | ||||||
| pour les bons de jouissance: lors de leur émission ou de leur majoration; | ||||||
| pour les versements supplémentaires et pour le transfert de la majorité des droits de participation: lors du versement ou du transfert; | ||||||
| pour les droits de participation émis dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations [5], à l'échéance de la marge de fluctuation du capital. | ||||||
| abis. [2] pour les droits de participation créés sous forme d'augmentation conditionnelle: lors de leur émission; | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Introduite par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Abrogée par le ch. I 3 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, avec effet au 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505) . Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [5] RS 220 [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 8 Droits de participation [1] |
||||||
| Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule: [2] | ||||||
| pour la création et l'augmentation de droits de participation: sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale; | ||||||
| pour les versements supplémentaires: sur le montant du versement; | ||||||
| pour le transfert de la majorité des droits de participation: sur la fortune nette de la société lors du transfert, mais au moins sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les choses et les droits doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de l'apport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 11 |
||||||
| Le droit d'émission échoit: | ||||||
| sur les parts sociales de sociétés coopératives: 30 jours après la clôture de l'exercice commercial; | ||||||
| sur les droits de participation: 30 jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7); | ||||||
| dans tous les autres cas: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 7). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 12 |
||||||
| Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés. | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 30 |
||||||
| La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23). | ||||||
| La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie ou d'un sursis, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse. | ||||||
| La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. | ||||||
| La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement. | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 39 ... [1] |
||||||
| Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. | ||||||
| La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent. | ||||||
| Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées. | ||||||
| La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. | ||||||
| La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 17 Sursis à la perception et remise du droit |
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| La demande de sursis à la perception ou de remise de droits d'émission dus lors d'un assainissement ouvert ou tacite (art. 12 LT) doit être adressée à l'AFC. La demande indiquera les causes des pertes et les mesures prises et envisagées pour y remédier; elle sera accompagnée des pièces relatives à l'assainissement, telles que circulaires, comptes rendus, procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des rapports de gestion ou des comptes des dernières années et d'un relevé des écritures relatives à l'assainissement. Les pertes subies par les actionnaires ou associés, ainsi que leurs créances converties en droits de participation doivent être indiquées sur une formule officielle spéciale. | ||||||
| L'AFC peut exiger du requérant les renseignements et pièces justificatives nécessaires sur tous les faits qui pourraient être importants pour le sursis ou la remise; si le requérant ne satisfait pas à cette obligation, la demande est rejetée. | ||||||
| Le recours contre les décisions sur réclamation de l'AFC concernant le sursis à la perception ou la remise des droits de timbre est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 44 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
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| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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