Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5250/2010 et E-5435/2010
Arrêt du 2 octobre 2012
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Composition Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______,né le (...), Ethiopie,
son épouse
B._______,née le (...), Erythrée,
et leurs enfants
C._______,née le (...), Ethiopie,
D._______,née le (...), Ethiopie,
Parties
E._______,né le (...), Ethiopie,
F._______,né le (...), Erythrée,
G._______,née le (...), Ethiopie et Erythrée,
représentés par (...), ARF Conseils juridiques Sàrl,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décisions de l'ODM du 16 juin 2010 / N (...).
Faits :
A.
A.a Le 18 mars 2007, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A._______, B._______et C._______ ont été entendus sur leurs données personnelles le 20 mars 2007 (audition sommaire), puis sur leurs motifs d'asile les 18 septembre (audition cantonale) et 9 octobre 2007 (audition fédérale). Ils ont déclaré être originaires d'Ethiopie et d'Erythrée, d'ethnie (...) et (...) et de confession (...). Ils auraient vécu illégalement au H._______ de septembre 2002 au (...) mars 2007, date à laquelle ils se seraient envolés pour la Turquie. Le lendemain, ils auraient pris un avion pour une destination inconnue, avant d'être emmenés jusqu'à (...). Ils auraient voyagé avec des passeurs, munis de passeports d'emprunt. A._______ a déclaré n'avoir jamais séjourné dans un autre pays étranger que le H._______ (pv de son audition cantonale p. 5). Interrogée sur le ticket de caisse daté du 27 octobre 2006 provenant de Norvège, B._______ a déclaré qu'il appartenait à un tiers et qu'elle l'avait trouvé par hasard (pv de son audition cantonale p. 6 et 7). Les requérants ont affirmé ne jamais avoir déposé de demande d'asile dans un autre pays que la Suisse.
A.b Par courrier du 29 septembre 2008, l'ODM a demandé aux autorités norvégiennes (unité Dublin) d'effectuer une comparaison des empreintes digitales des requérants. Ces autorités ont confirmé, par courrier du 4 novembre 2008, que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Norvège le (...) 2005 et y avaient obtenu l'asile le (...) 2006. En tant que réfugiés reconnus, les intéressés ont obtenu un titre de voyage, valable du (...) 2006 au (...) 2008.
A.c Le 9 mars 2009, les autorités norvégiennes ont accepté de réadmettre les intéressés sur leur territoire, dans les 30 jours ouvrables suivant cette acceptation, en application de l'art. 9 par. 4 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin II).
A.d Par courrier du 11 mars 2009, l'ODM a exposé les faits précités aux requérants, en leur octroyant un délai pour se prononcer.
B.
Par décision du 8 avril 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées par les intéressés le 18 mars 2007, en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les requérants pouvaient retourner en Norvège, dont les autorités acceptaient leur réadmission. L'ODM a notamment estimé que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où A._______ pouvait être suivi médicalement en Norvège.
C.
C.a Par acte remis à la poste le 17 avril 2009, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée et ont conclu à son annulation, au renvoi de la cause à l'ODM pour reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'un second asile sur la base de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
C.b Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet par réponse du 29 avril 2009. Entre autres, l'office a estimé que les conditions d'application de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 36 Second asile - (art. 50, LAsi) |
|
1 | Le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général. |
2 | Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses. |
C.c Par courrier du 19 mai 2009, les recourants ont notamment rappelé avoir admis devant l'ODM avoir transité par la Norvège, dans leurs courriers des 4 octobre 2008 et 30 mars 2009.
C.d Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a radié le recours du rôle par arrêt du 19 mars 2010, au vu du retrait du recours formulé par les intéressés le 12 mars 2010.
D.
Par acte du 23 avril 2010, les intéressés ont demandé à l'ODM, d'une part, un second asile au sens de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
E.
Par décisions du 16 juin 2010, notifiées le 19 juin 2010, l'ODM a rejeté les demandes de second asile des intéressés, au motif qu'ils avaient violé leur devoir de collaborer et le principe de la bonne foi en cachant leur séjour en Norvège et le statut de réfugié obtenu dans cet Etat. Pour le reste, l'ODM a transmis au service compétent la demande de reconsidération des intéressés pour ce qui avait trait à l'exécution du renvoi.
F.
Par décision du 7 juillet 2010, l'ODM a admis la demande de reconsidération comprise dans la requête des intéressés du 23 avril 2010 et a considéré qu'ils devaient être admis provisoirement en Suisse, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
G.
Par actes du 19 juillet 2010, les intéressés ont recouru contre les décisions de rejet de leur demande de second asile (cf. consid. F supra), dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Se basant sur l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
H.
Par décisions incidentes du 29 juillet 2010, le juge instructeur a accusé réception des recours et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure, déclarant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
I.
Le (...) est né le dernier enfant des recourants, G._______.
J.
Par courrier du 1er novembre 2010, les intéressés ont informé le Tribunal qu'ils avaient dû engager une procédure de reconnaissance en paternité en faveur de G._______, puisque les autorités cantonales n'avaient pas reconnu leur mariage. Dans le cadre de cette procédure, ils auraient dû déposer des documents originaux d'Erythrée et d'Ethopie qu'ils ne pouvaient pas produire, documents qui n'auraient pas été requis si le statut de réfugié leur avait été reconnu. Ils ont déposé des pièces attestant de ces démarches.
K.
Par courrier du 11 janvier 2011, l'ODM a informé les intéressés que sa décision de renvoi et d'admission provisoire valait également pour l'enfant G._______.
L.
Invité à se déterminer sur les recours, l'ODM en a préconisé le rejet par réponses du 21 janvier 2011.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
1.3. Le Tribunal estime, par économie de procédure et vu l'étroite connexité des cas, qu'il se justifie de joindre les causes E-5250/2010 et E-5435/2010 et de rendre un seul arrêt, puisque les deux décisions de l'ODM du 16 juin 2010 concernent les membres d'une seule et même famille. D'ailleurs, les recourants ont déposé des recours identiques en tous points (argumentation, conclusions et motifs). G._______ né durant la procédure est inclus à celle-ci.
2.
Au préalable, le Tribunal considère que, dans la mesure où les recourants s'étaient vus octroyer l'asile en Norvège, c'est à tort que les autorités norvégiennes ont accepté leur réadmission sur la base du règlement Dublin II (cf. consid. A.c supra), lequel vise la détermination du pays responsable pour l'examen d'une demande d'asile et non le transfert de réfugiés reconnus, comme c'est le cas en l'espèce (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/56 consid. 2.2 p. 813-814 et réf. cit.).
3.
3.1. L'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
3.2. Aux termes de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 36 Second asile - (art. 50, LAsi) |
|
1 | Le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général. |
2 | Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses. |
3.3. Les termes de "séjour légal" (art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 36 Second asile - (art. 50, LAsi) |
|
1 | Le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général. |
2 | Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
3.4. L'Accord est self-executing et prévaut sur l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié: |
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1 | Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié: |
a | si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels; |
b | pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171. |
1bis | Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172 |
a | a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles; |
b | n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174 |
3 | La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. |
4 | La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
4.
4.1. L'Accord européen établit un système empêchant qu'un réfugié ne puisse être ni réadmis dans le premier Etat, ni considéré comme établi dans le second Etat (Conseil de l'Europe, Rapport explicatif relatif à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés, Strasbourg 1980, p. 8 n. 10; cité ci-après: Rapport explicatif). L'art. 2 est l'un des articles essentiels de l'Accord européen et son objet est de définir, sur la base de critères objectifs, les diverses hypothèses dans lesquelles le transfert de responsabilité doit être considéré comme ayant eu lieu (Rapport explicatif, p. 10 n. 20). Le paragraphe 1 de cette disposition comprend les trois premières hypothèses, la quatrième étant énoncée au paragraphe 3.
4.2.
4.2.1. Aux termes de l'art. 2 par. 1 1eralinéa de l'Accord européen, le transfert de responsabilité est considéré comme ayant eu lieu à l'expiration d'une période de deux ans de séjour effectif et ininterrompu dans le second Etat avec l'accord des autorités de celui-ci (1èrehypothèse) ou, auparavant, si le second Etat a admis le réfugié à demeurer sur son territoire, soit d'une manière permanente (2èmehypothèse), soit pour une durée excédant la validité du titre de voyage (3èmehypothèse). Le Tribunal examine en l'espèce la première hypothèse susmentionnée.
4.2.2. Le second alinéa du paragraphe 1 indique à partir de quelle date court la période prévue à l'alinéa précédent. Ainsi, la période de deux ans court à compter de la date de l'admission du réfugié sur le territoire du second Etat ou, si une telle date ne peut être établie, à compter de la date à laquelle il s'est présenté aux autorités de cet Etat, c'est-à-dire lorsqu'il a accompli les formalités d'entrée s'imposant aux étrangers ou, au plus tard, lorsqu'il a demandé un premier permis de séjour (Rapport explicatif, p. 12 n. 22). Dans son message relatif à l'Accord européen (FF 1984 III 1027), le Conseil fédéral a relevé qu'on pouvait "prendre alternativement en considération le moment de l'admission du réfugié dans le second Etat, ou celui à partir duquel le réfugié remplit les conditions relatives de la police des étrangers du second Etat, au plus tard toutefois le moment du premier contact avec la police des étrangers en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Dans les Etats où le réfugié peut entrer librement en vertu de la Convention de 1959 sur les visas et où, par conséquent, il séjourne avec l'approbation du second Etat, le délai commence à courir dès qu'il a franchi la frontière".
4.2.3. Le paragraphe 2 de l'art. 2 de l'Accord européen indique comment est calculée la période de deux ans visée au premier paragraphe. Les lettres a et b énumèrent les catégories de séjours qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la période précitée, car ne traduisant pas de la part du réfugié une volonté de s'établir sur le territoire du second Etat. Ne sont précisément pas prises en compte dans la période de deux ans ni les séjours autorisés uniquement à des fins d'études, de formation ou de soins médicaux ni la période durant laquelle le réfugié est autorisé à demeurer sur le territoire du second Etat en attendant qu'une décision soit rendue à la suite d'un recours contre une décision de refus de séjour (Rapport explicatif, p. 12 n. 23). En revanche, est comptée la période durant laquelle le réfugié est autorisé à demeurer sur le territoire du second Etat en attendant qu'une décision soit rendue à la suite d'un recours contre une décision de refus de séjour ou une mesure d'éloignement, pour autant que cette décision lui soit favorable (let. c). Le séjour n'est pas considéré comme interrompu ou suspendu lorsque le réfugié s'absente à titre temporaire du territoire du second Etat pour une durée n'excédant pas trois mois consécutifs ou, à diverses reprises, pour une durée totale n'excédant pas six mois (let. d).
5.
5.1. En l'occurrence, l'Accord européen s'applique au cas d'espèce, puisqu'il est entré en vigueur pour la Norvège le 1er décembre 1980 et pour la Suisse le 1ermars 1986. Il est établi que les recourants ont été admis comme réfugiés en Norvège.
5.2. La question de savoir si la durée de la première procédure d'asile pourrait être prise en compte dans le calcul de la période de deux ans de séjour effectif et ininterrompu est douteuse. Les recourants ont retiré leur recours contre la décision de non-entrée en matière du 8 avril 2009 par acte du 12 mars 2010, acceptant ainsi cette décision et manifestant leur volonté de retourner en Norvège. Dès lors, vu l'entrée en force de cette décision suite au retrait du recours, se pose la question de savoir s'il y aurait lieu de prendre en compte cette période dans le calcul de la durée du séjour en Suisse au sens de l'art. 2 de l'Accord européen. Néanmoins, cette question n'a pas à être tranchée dans la présente espèce.
5.3. En effet, les recourants bénéficient d'une admission provisoire en Suisse, depuis la décision de l'ODM du 7 juillet2010, à savoir depuis maintenant plus de deux ans. Ainsi, bien que l'admission provisoire ne constitue pas un titre de séjour relevant du droit des étrangers, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une autorisation permettant aux recourants de séjourner légalement en Suisse. Par ailleurs, force est de constater que l'exécution du transfert vers la Norvège n'est plus possible et que cet Etat ne s'estime plus compétent pour les reprendre en charge.
5.4. Au vu de ce qui précède, le délai de deux ans s'est écoulé depuis la décision d'admission provisoire, rendue par l'ODM le 7 juillet 2010, et le transfert de responsabilité a donc eu lieu (JICRA 2002 n° 10 consid. 4d p. 94).
5.5. Partant, la Suisse est tenue, en application de l'Accord européen et au vu des considérants qui précèdent, de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, puisque celle-ci a été transférée. Il convient donc d'annuler les décisions de l'ODM du 16 juin 2010.
6.
6.1. Comme rappelé plus haut, l'application de l'Accord européen n'empêche pas l'application complémentaire de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
6.2. Considérant l'interprétation donnée à l'art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
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1 | La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
2 | L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
6.3. En l'espèce, les recourants sont au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, depuis le 7 juillet 2010, qui constitue un véritable droit de présence, devant être pris en compte au sens de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
6.4. Par ailleurs, l'asile doit également leur être octroyé, en l'absence, au regard du dossier, de motifs d'exclusion de l'asile au sens des art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
7.
En conclusion, les conditions nécessaires au transfert de responsabilité de la Norvège à la Suisse étant remplies et aucune des clauses d'exclusion de l'asile étant remplies en l'espèce, la décision du 16 juin 2010 de l'ODM doit être annulée et l'asile octroyé aux recourants.
8.
8.1. Il est statué sans frais (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
8.2. Succombant, l'ODM versera aux recourants, sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et les décisions de l'ODM du 16 juin 2010 sont annulées.
2.
Au vu du transfert de responsabilité, la qualité de réfugié est reconnue aux recourants et l'ODM est invité à leur octroyer l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité globale de Fr. 600.- est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :