Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-1589/2008/scl
{T 0/2}

Arrêt du 2 juin 2008

Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Bernard Maitre (président de cour), Eva Schneeberger (présidente de chambre), juges ;
Pascal Richard, greffier.

Parties
1.
X._______,
représentée par Mes Benjamin Borsodi et Vincent Jeanneret, avocats, Etude Schellenberg Wittmer, 15bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1,

2.
Y._______,
représentée par Me Patrick Hunziker, avocat, Etude de Preux et associés, 5, rue Gourgas, case postale 237, 1211 Genève 8,

3.
Z._______,
représenté par Me Philippe Pulfer, avocat, Etude Froriep Renggli, 4, rue Charles-Bonnet, 1211 Genève 12,

recourants,

contre

Commission fédérale des banques CFB, Schwanengasse 12, case postale, 3001 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Entraide administrative internationale.

Faits :
A.
A._______ est une société française active dans le domaine de la gestion et de la transaction immobilière. Elle a été cotée sur le marché Euronext Paris. En date du 24 janvier 2006 après la clôture du marché, A._______ a annoncé un chiffre d'affaires pour l'exercice 2005 en hausse de 21 % par rapport à l'exercice précédent. Cette bonne performance s'est révélée supérieure aux prévisions de A._______ - qui escomptait une progression de 18 à 20 % - et inattendue dès lors que le chiffre d'affaires du troisième trimestre n'avait progressé que de 16,6 % par rapport à l'année précédente. À la suite de cette annonce, le cours de l'action A._______ a augmenté de 4 %, passant de EUR 28.45 le 24 janvier 2006 à EUR 29.60 le 25 janvier 2006 en clôture.

Il est apparu ultérieurement que des commissions perçues par A._______ dans le cadre d'une opération immobilière à B._______ avaient été intégrées au chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2005 de la société. Cette opération d'un montant de 2,4 millions d'euros a représenté à elle seule 3 % de la croissance interne de A._______ au cours de cette période.

L'augmentation du cours du titre au début de l'année 2006 a attiré l'attention de l'Autorité française des marchés financiers (ci-après : AMF) qui a noté des mouvements importants sur le titre A._______ durant les derniers mois de l'année 2005. Parmi les intervenants figurait C._______ à Genève qui a procédé à un certain volume d'achats en novembre 2005.

L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en question n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables.

En date du 13 janvier 2007, un protocole d'accord a été signé entre la Banque D._______ et J._______, président du directoire de A._______, ainsi que la holding familiale H._______ aux termes duquel la Banque D._______ devait acquérir 60,93 % du capital de A._______ au prix de EUR 40.- par action, soit 11,1 % de plus par rapport au cours de la bourse du 12 janvier 2007. Ce processus de cession du contrôle de la société A._______ a été initié dès la fin de l'année 2005, des premiers contacts entre la Banque E._______ et J._______ pour étudier la cession de la participation majoritaire de ce dernier dans A._______ datant du 13 octobre 2005. La Banque D._______, devenu détenteur de concert avec J._______ de plus de 95 % du capital et des droits de vote de A._______, a retiré le titre du marché Euronext Paris.
B.
Par courrier du 6 décembre 2006, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de la Commission fédérale des banques (CFB) afin d'obtenir des informations sur le détail des transactions réalisées sur le titre A._______ par C._______ entre le 1er et le 18 novembre 2005 ainsi que sur l'identité des donneurs d'ordre et des bénéficiaires finaux des transactions ; elle souhaite également connaître, pour chacun des bénéficiaires, les transactions effectuées à l'achat et à la vente sur le titre A._______ entre le 1er octobre 2005 et le 1er octobre 2006 ainsi que la quantité de titres A._______ détenue au 1er octobre 2005.

L'AMF a complété, par lettres des 16 février et 12 juin 2007, sa requête initiale en précisant que le sujet de son enquête consistait en les circonstances entourant la cession du contrôle de la société A._______ à la Banque D._______.

Le 12 décembre 2006, la CFB a demandé à C._______ de lui transmettre les informations sollicitées par l'AMF ainsi que des renseignements sur les comptes des clients impliqués.

Donnant suite à la demande de la CFB, C._______ a confirmé, par courrier du 20 décembre 2006, les transactions suivantes sur le titre A._______ :
Date Quantité Cours Transaction
01.11.2005 25'169 EUR 25.30 achat
02.11.2005 33'431 EUR 25.50 achat
11.11.2005 250 EUR 25.55 achat
18.11.2005 12'250 EUR 25.4798 achat
C._______ a précisé que les transactions avaient été effectuées pour le compte de trois de ses clients, sur ordre du gérant de fortune externe, F._______ à Genève. Par lettre du 4 janvier 2007, la CFB a invité ce dernier à prendre position sur la transmission des informations le concernant à l'AMF. Celui-ci s'y est opposé par courrier du 17 janvier 2007 aux motifs que les ordres d'achat du titre A._______ avaient été effectués sur la base des instructions de l'un des trois clients en cause, à savoir X._______, de nationalité française, domiciliée en France, laquelle bénéficie d'une procuration sur le compte de Y._______, de nationalité française, domiciliée en France, et de Z._______, de nationalité française, domicilié en France.

X._______ était détentrice de 5'000 actions A._______ au 1er octobre 2005. Le 1er novembre 2005, elle a donné l'instruction au gérant externe d'acheter du titre A._______, tant pour elle-même que pour Y._______ et Z._______. À la suite de cet ordre, puis ultérieurement, les transactions suivantes ont été effectuées pour X._______ :
Date Quantité Cours Transaction
01.11.2005 901 EUR 25.30 achat
02.11.2005 1'199 EUR 25.50 achat
21.04.2006 1'100 EUR 32.2101 achat
25.04.2006 2'500 EUR 32.3414 achat
La part des titres A._______ dans le portefeuille de X._______ s'élevait à 21,97 % au 31 octobre et à 30,38 % au 30 novembre 2005.

Les transactions effectuées pour le compte de Y._______ sont les suivantes :
Date Quantité Cours Transaction
01.11.2005 7'086 EUR 25.30 achat
02.11.2005 9'414 EUR 25.50 achat
21.04.2006 450 EUR 32.2101 achat
Au 31 octobre 2005, Y._______ détenait 2'000 titres A._______. À la même date, la part des titres A._______ représentait 5,61 % de son portefeuille pour atteindre 51,31 % au 30 novembre 2005.

Quant aux transactions pour le compte de Z._______, elles ont été effectuées de la manière suivante :
Date Quantité Cours Transaction
01.11.2005 17'182 EUR 25.30 achat
02.11.2005 22'818 EUR 25.50 achat
11.11.2005 250 EUR 25.55 achat
18.11.2005 12'250 EUR 25.4798 achat
Au 31 octobre 2005, Z._______ ne détenait aucun titre A._______. À la suite des transactions susmentionnées. La part des titres A._______ représentait 25,63 % de son portefeuille au 30 novembre 2005.

Les transactions effectuées sur ordre de X._______ représentent 74,88 % du volume du 1er novembre 2005, 45,36 % de celui du 2 novembre 2005 et 99,91 % de celui du 18 novembre 2005. Le volume global des transactions a fortement augmenté tant le 2 que le 21 novembre 2005 ; ils ont en effet par deux fois plus que doublé par rapport au jour ouvrable précédent. Dans l'ensemble, les transactions effectuées représentent 25 % du marché du titre A._______ pendant le mois de novembre 2005.

Par courrier des 19 janvier, 27 février, 13 et 22 juin 2007, la CFB a invité X._______ à se déterminer au sujet de la requête d'entraide administrative de l'AMF et ses compléments.

Dans ses prises de position des 26 janvier, 8 mars et 2 juillet 2007, celle-ci s'est opposée à la transmission des informations la concernant. Elle conteste en effet tout acte répréhensible dans le cadre de ses interventions sur le titre A._______. À cet égard, elle allègue être attachée historiquement au titre A._______ puisque sa première acquisition remonte à l'année 2001. Elle ajoute avoir constamment poursuivi sa politique d'investissement sur le titre jusqu'en 2006 et fait valoir qu'en janvier 2007 aucune des actions acquises depuis le 1er novembre 2005 n'avait été réalisée. S'agissant des acquisitions de novembre 2005, soit 85 jours avant l'annonce des résultats pour 2005, elle signale qu'elles sont intervenues au terme d'une année de performances exceptionnelles et que, dès le fin du mois de septembre 2005, une majorité d'analystes avait émis des recommandations d'achat du titre A._______. De plus, elle relève que les résultats de A._______ ne se sont en fait révélés supérieurs aux prévisions que de un à trois points. Enfin, elle remet en cause la recevabilité ainsi que le bien-fondé de la requête d'assistance précisant que les premiers achats de titres ont eu lieu 14 mois avant la signature du protocole du 13 janvier 2007.

En date des 4 et 9 juillet 2007, Y._______ et Z._______ ont également été invités à se déterminer sur une transmission des informations les concernant à l'AMF. Tous deux développent une argumentation identique, ils reprennent notamment celle de X._______ s'agissant du bien-fondé de la demande d'assistance. Pour le surplus, ils font valoir qu'ils ne sont intervenus d'aucune manière dans la décision d'achat des titres A._______. Ils estiment dès lors revêtir la qualité de tiers non impliqués et s'opposent à toute transmission d'informations les concernant à l'AMF.
C.
Par décision du 21 février 2008, la CFB a accordé l'entraide administrative à l'AMF et a accepté de lui transmettre les informations remises par C._______ tout en rappelant expressément que ces informations ne devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières. De plus, il a été précisé que leur utilisation ou leur transmission à d'autres fins ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment préalable de la CFB.
D.
Par mémoires des 7 et 10 mars 2008, X._______, Y._______ et Z._______ ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Les recourants concluent principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la demande de l'AMF soit déclarée irrecevable, subsidiairement infondée, sous suite de frais et dépens. Z._______ a également conclu à ce qu'il soit fait interdiction à l'autorité inférieure de transmettre les informations le concernant à l'autorité requérante. Préalablement, X._______ demande encore que l'autorité inférieure soit invitée à établir le statut de l'enquête sur laquelle se fonde la demande d'entraide déposée par l'AMF et à en informer les parties. Plus subsidiairement, Y._______ a, quant à elle, conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure en lui ordonnant d'inviter les parties à s'expliquer sur tous les points essentiels avant de rendre une nouvelle décision. À l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir que la demande de l'AMF s'avère contradictoire et abusive, qu'elle ne contient ni les éléments de fait nécessaires à une possible distorsion du marché ni ceux établissant un soupçon initial concret mais qu'elle constitue un pur prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve. X._______ invoque également que l'autorité inférieure a contrevenu à l'interdiction de l'abus de droit dans la mesure où elle n'a pas informé les parties sur l'état de l'enquête menée par l'AMF. De plus, X._______ rappelle que J._______ n'est associé ni de près ni de loin aux comptes bancaires en cause et qu'elle a toujours investi de manière importante et sur la durée dans le titre A._______. Par ailleurs, les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu dès lors qu'ils n'ont pas pu prendre connaissance du contenu des entretiens téléphoniques intervenus entre la CFB et l'AMF ; de même, la décision attaquée constate une distorsion du marché et mentionne le volume de transactions alors que ces éléments n'avaient pas formellement été retenus par l'AMF. Y._______ et Z._______ invoquent finalement une violation du principe de la proportionnalité en raison de l'absence de soupçons initiaux concrets et du fait qu'ils sont des tiers non impliqués au sens de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM, RS 954.1).
E.
Dans sa réponse du 7 avril 2008, l'autorité inférieure a conclu au rejet des recours avec suite de frais et dépens.
F.
Sans y avoir expressément été invités, X._______ et Y._______ se sont déterminées sur la réponse de l'autorité inférieure par courriers des 16 et 18 avril 2008. X._______ conteste les arguments avancés par l'autorité inférieure s'agissant de son refus d'établir l'état de l'enquête conduite par l'AMF. Par ailleurs, elle fait valoir que, en raison du manque de précision et de l'incertitude liés à des premiers contacts en vue d'une éventuelle concentration, la connaissance de ceux-ci ne saurait être considérée comme une information privilégiée. Y._______ rappelle pour sa part que, dans la mesure où la requête ne mentionne pas de possibles distorsions de marchés, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
G.
Par décision incidente du 23 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a procédé à la jonction des trois procédures de recours.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 p. 45).
1.2 À teneur de l'art. 38 al. 5
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM, la décision de l'autorité de surveillance de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF.

Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur les présents recours.
1.3
Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
et 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA de même que l'art. 38 al. 5
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 À teneur de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM, l'autorité de surveillance ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents liés à l'affaire non accessibles au public qu'aux conditions cumulatives suivantes :

- ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;

- les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité).

Selon l'art. 38 al. 6
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM, l'autorité de surveillance peut autoriser, en accord avec l'Office fédéral de la justice, la retransmission des informations à des autorités pénales à d'autres fins que celles mentionnées à l'al. 2 let. a, à condition que l'entraide judiciaire en matière pénale ne soit pas exclue.
2.2 Comme la jurisprudence a eu l'occasion de le constater à maintes reprises, la modification de l'art. 38
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
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a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM, entrée en vigueur le 1er février 2007, assouplit le principe de la confidentialité et supprime, dans le cadre du principe de la spécialité, le principe dit du "long bras", qui obligeait l'autorité de surveillance à garder le contrôle de l'utilisation des informations après les avoir transmises à l'autorité étrangère. Pour le reste, les règles de l'ancien art. 38
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
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1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
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LBVM ainsi que la jurisprudence y relative restent valables (arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.1, arrêt du TF 2A.266/2006 du 8 février 2007 consid. 3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3 ; Message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [ci-après : Message], FF 2004 6341 ss).

Ainsi, la retransmission par l'autorité requérante à une autre autorité ne présuppose plus l'assentiment préalable de la CFB pour autant qu'elle serve elle-même à la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, c'est-à-dire qu'elle respecte le principe de la spécialité. Ce principe exclut que les informations transmises dans le but précité soient utilisées en particulier à des fins fiscales (Message, p. 6357 s.).
2.3 Aux termes de l'art. 38 al. 4
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LBVM, l'autorité de surveillance respecte le principe de la proportionnalité. Le nouveau droit a ainsi inscrit ce principe dans la loi, en prenant en compte "l'application différenciée" que la jurisprudence du Tribunal fédéral en a faite (Message, p. 6360). Selon la jurisprudence, l'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'État requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce dernier. L'État requis ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité d'administrer des preuves déterminées dans la procédure menée à l'étranger, de sorte que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition" ; ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2).
3. L'AMF est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
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FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée. Ses membres et agents sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues dans le cadre pénal, de sorte que l'exigence de confidentialité imposée à l'art. 38 al. 2
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FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM est respectée (arrêt du TF 2A.603/2006 du 21 décembre 2006 consid. 3, ATF 129 II 484 consid. 2.2, ATF 127 II 323 consid. 4, ATF 126 II 86 consid. 3b ; arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 3). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'elle présentait des garanties suffisantes pour assurer de manière effective le respect du principe de la spécialité (ATF 129 II 484 consid. 2.2, ATF 127 II 142 consid. 6c, ATF 126 II 86 consid. 3b et 7 ; arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 3).
4. Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Ils reprochent à l'autorité inférieure d'avoir indiqué pour la première fois les proportions des volumes des transactions ainsi que d'avoir retenu que l'AMF avait constaté des distorsions sur le marché du titre en novembre 2005, alors que celle-ci ne l'avait pas mentionné dans sa demande d'assistance. Ils font également valoir qu'ils n'ont pas eu accès au contenu des entretiens téléphoniques entre l'AMF et la CFB.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1). En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui portent atteinte à sa situation juridique (ATF 122 I 53 consid. 4a, ATF 122 I 109 consid. 2a, ATF 114 Ia 97 consid. 2a et les réf. cit.). Plus précisément, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu confère aux parties le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise ; si cette règle s'applique sans restriction pour les questions de fait, il est admis que, pour ce qui est de la qualification juridique, elle ne vaut que dans l'hypothèse où une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 124 I 49 consid. 3c).
4.2 En l'espèce, l'AMF a précisé, par courrier du 12 juin 2007, que son enquête portait exclusivement sur la recherche d'éventuels délits d'initiés en relation avec la cession d'une participation majoritaire dans A._______ dont les transactions ont débuté le 13 octobre 2005. De plus, dans sa demande d'assistance du 6 décembre 2006, elle a indiqué qu'elle souhaitait connaître le détail des transactions effectuées pas C._______ entre le 1er et le 18 novembre 2005. Dès lors, il convient de constater avec l'autorité inférieure que l'affirmation selon laquelle l'autorité inférieure a constaté un dysfonctionnement du marché durant le mois de novembre 2005 ne constitue nullement un élément nouveau mais plutôt une interprétation par l'autorité inférieure du comportement de l'AMF. Or, compte tenu des différents courriers échangés entre l'autorité inférieure et les recourants, ceux-ci ne pouvaient pas de bonne foi ignorer que la CFB interpréterait le comportement de l'autorité requérante tel qu'elle l'a fait dans la décision entreprise. Quant à l'indication des proportions et des volumes des transactions, il sied de relever que, si l'AMF ne l'a pas expressément mentionné dans ses divers courriers, il n'en demeure pas moins que des graphiques simplifiés du cours du titre et des volumes des transactions journalières ont été joints à ses compléments de requête. Par ailleurs, il faut admettre qu'il ne s'agit pas là non plus d'un fait mais d'une appréciation des faits à laquelle l'autorité inférieure ne s'est, pour le surplus, adonnée qu'à titre superfétatoire. Enfin, en tout état de cause, si une violation devait être reconnue, celle-ci s'avérerait de toute façon guérie par la présente procédure de recours dans la mesure où l'échange d'écritures a permis aux recourants de se déterminer sur ces éléments. Le grief de la violation du droit d'être entendu s'avère donc dénué de pertinence sur ce point.

S'agissant des contenus des entretiens téléphoniques échangés entre la CFB et l'AMF, l'autorité inférieure allègue qu'ils ont été retranscrits par les compléments de demande d'assistance déposée par l'autorité requérante. Dans ces circonstances et dès lors que la décision querellée ne se fonde sur aucun élément n'ayant pas été formellement retranscrit dans les courriers de l'AMF auxquels les parties ont eu accès, il convient de constater qu'il n'y a pas eu non plus de violation du droit d'être entendu.
5. X._______ a conclu à ce que la CFB soit invitée à établir le statut de l'enquête sur laquelle se fonde la demande d'entraide déposée par l'AMF. Elle précise que la procédure d'enquête a pu aboutir à l'établissement d'un rapport destiné au Collège de l'AMF et éventuellement à une procédure de sanction, ce qui rendrait une transmission d'informations à l'AMF injustifiée.

En l'espèce, l'AMF a déposé une demande d'entraide administrative afin de s'assurer que les transactions effectuées par C._______ en novembre 2005 ne l'ont pas été dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables. Dans la mesure où elle ne dispose toujours pas des informations relatives aux transactions en cause, il est impossible qu'elle ait pu mener à bien son enquête. De plus, dès lors que la question de savoir si les renseignements demandés s'avèrent nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de l'autorité requérante (cf. consid. 2.3) et que l'AMF n'a pas expressément renoncé à la transmission des informations requises, il n'y a pas lieu d'obtenir de celle-ci des informations complémentaires sur l'état de sa procédure d'enquête.

Sur le vu de ce qui précède, la conclusion de X._______ visant à établir le statut de l'enquête sur laquelle se fonde la requête de l'AMF doit être rejetée.
6.
Au niveau du droit matériel, les recourants font valoir que la requête déposée par l'AMF est lacunaire et contradictoire, qu'elle ne fait aucunement mention d'une éventuelle distorsion du marché en novembre 2005 et que, en conséquence, elle doit être déclarée irrecevable. Ils prétendent également que l'état de fait présenté par l'AMF ne laisse pas apparaître un soupçon initial suffisant de sorte que la transmission des informations requises constitue une violation du principe de la proportionnalité consacré à l'art. 38 al. 3
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FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
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a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM.
6.1 Selon la jurisprudence, il convient de ne pas se montrer trop exigeant pour admettre l'existence d'un soupçon initial dès lors qu'au moment du dépôt de la demande d'entraide ou de la transmission des informations requises, il n'est pas encore possible de déterminer si celles-ci seront utiles à l'autorité requérante ou non. En général, il suffit que l'autorité requérante démontre de manière adéquate que les informations requises sont de nature à servir à l'avancement de son enquête (arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 5.1, arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1 et les réf. cit.). Concrètement, l'autorité requérante doit exposer un état de fait laissant apparaître un soupçon initial, donner les bases légales de sa requête et décrire les informations et documents nécessités (ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., ATF 126 II 409 consid. 5a, ATF 125 II 65 consid. 6b/aa ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1 ; Annette Althaus, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, thèse, Berne 1997, p. 149). On ne saurait toutefois attendre d'elle que, à ce stade de la procédure, dit état de fait ne souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. En effet, une telle exigence s'avérerait en désaccord avec les buts de l'entraide administrative internationale dès lors que cette dernière vise précisément à clarifier au moyen des informations aux mains de l'autorité requise les éléments obscurs au moment de la requête (ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit.). L'autorité requise doit, quant à elle, uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide, notamment si les transactions concernées sont en relation temporelle avec un développement suspect du marché. L'importance de l'évolution du cours ou le volume des transactions ne sont en revanche pas relevants (arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2A.55/2003 du 17 mars 2003 consid. 4.2.1, arrêt du TF 2A.494/2004 du 17 novembre 2004 consid. 4.2). Enfin, le seul fait que la demande de renseignements ne porte pas sur un gain très élevé ne constitue pas une violation du principe de la proportionnalité (arrêt du TF 2A.3/2004 consid. 5.2.4, ATF 125 II 65 consid. 6b). L'autorité requise n'a pas non plus à examiner la véracité des faits présentés dans la demande. En effet, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas manifestement inexacts, incomplets ou contradictoires, elle est liée par les faits constatés dans la requête (ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit.)
6.2 En l'espèce, il est vrai que l'AMF a dans un premier temps initié une enquête et requis l'entraide administrative parce qu'elle pensait qu'il existait un lien entre l'activité sur le titre A._______ et l'annonce de ses résultats 2005. Puis, elle a estimé que dite activité devait être mise en lien avec une commission encaissée dans le cadre d'une opération immobilière intégrée au chiffre d'affaires du 4ème trimestre de l'année 2005. Toutefois, en date du 13 janvier 2007, un protocole d'accord a été signé entre la Banque D._______ et J._______, président du directoire de A._______, ainsi que la holding familiale H._______, aux termes duquel la Banque D._______ devait acquérir 60.93 % du capital de A._______, au prix de EUR 40.-, soit 11 % de plus par rapport au cours de la bourse du 12 janvier 2007. Les premiers contacts en vue d'une cession de la participation de J._______ remontent cependant au 13 octobre 2005. Dans son courrier du 12 juin 2007, l'AMF a très clairement précisé que son enquête portait sur les circonstances ayant entouré la signature dudit protocole. De plus, il convient de constater que la demande initiale d'assistance du 6 décembre 2006 indique que l'enquête tend à vérifier si les transactions effectuées par C._______ ne l'ont pas été dans des conditions contraires aux dispositions législatives et réglementaires françaises, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée. L'AMF a en outre précisément mentionné les bases légales fondant sa requête.
6.3 S'agissant des prétendues contradictions et lacunes contenues dans la demande d'assistance, il sied d'admettre, sur le vu des faits exposés ci-dessus, que même si l'autorité requérante met désormais en lien les activités de novembre 2005 avec l'accord intervenu le 13 janvier 2007, il n'en demeure pas moins que l'enquête menée vise toujours à vérifier si les transactions effectuées pour le compte des recourants l'ont été de manière conforme au droit français. L'AMF précise pour le surplus dans son courrier du 12 juin 2007 que son enquête porte sur la recherche d'éventuels délits d'initiés en relation avec le projet de cession de la participation de J._______. De plus, les circonstances entourant l'enquête menée par l'AMF - notamment les raisons pour lesquelles elle n'a pas dès sa première demande identifié l'événement à mettre en lien avec les transactions en cause - n'ont pas à être examinées par l'autorité requise (cf. consid. 2.3). À cet égard, il convient de préciser que l'AMF n'était pas à même lors de sa première demande de mettre en lien les transactions de novembre 2005 avec l'accord de janvier 2007 dès lors que celui-ci n'était pas encore intervenu. On ne saurait donc suivre les recourants lorsqu'ils prétendent que l'autorité requérante a agi de manière contradictoire. Par ailleurs, dans la mesure où on ne peut exiger de l'autorité requérante qu'elle présente un état de fait exempt de toute lacune et de toute contradiction (cf. consid. 6.1), il faut admettre que les informations données par l'AMF présentent un état de fait satisfaisant aux exigences posées par la jurisprudence. De surcroît, étant donné que, conformément à la requête d'assistance, les informations requises ont pour but de déterminer si d'éventuels délits d'initiés ont été commis en lien avec le protocole d'accord signé le 13 janvier 2007, il n'importe nullement - contrairement à ce que prétendent les recourants - que l'autorité requérante ait ou non mentionné une animation marquante du marché du titre lors des transactions en cause ; il suffit que celles-ci aient eu lieu antérieurement à la publication d'une information privilégiée. Enfin, il faut relever que l'AMF cite les bases légales de sa requête et décrit les informations ainsi que les documents nécessités. Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater que la demande d'assistance déposée par l'AMF n'est ni lacunaire ni contradictoire et qu'elle est recevable en la forme.
6.4 Il convient ensuite d'examiner si l'état de fait présenté par l'autorité requérante laisse apparaître un soupçon initial suffisant permettant la transmission des informations requises. En l'espèce, l'achat des titres A._______ par C._______ est intervenu après le début des négociations entre J._______ et la Banque E._______, initiées le 13 octobre 2005 et ayant abouti le 13 janvier 2007 à la cession de la participation majoritaire à la Banque D._______. La période sensible précédant l'annonce de cession des actions détenues par l'actionnaire majoritaire s'étend donc du 13 octobre 2005 au 12 janvier 2007. L'AMF entend donc examiner si certaines personnes ont eu l'intention de profiter de manière indue de la bonification du titre intervenue suite à l'officialisation de la cession de la participation de J._______. La jurisprudence n'a jamais eu l'occasion de se déterminer sur une période sensible aussi longue. Elle n'a cependant pas fixé de limite quant à la durée de la période où des délits d'initiés peuvent avoir été commis. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité requise examine si les transactions concernées sont en relation temporelle avec un développement suspect du marché (cf. consid. 6.1). En l'espèce, les transactions suspectes sont intervenues en novembre 2005, soit peu de temps après le début des négociations en vue d'une cession des actions de l'actionnaire majoritaire. Il est vrai que de tels pourparlers revêtent une certaine incertitude. Il n'en demeure pas moins que cette information était indubitablement susceptible d'influer sur l'évolution du cours du titre A._______ puisque celui-ci a augmenté de plus de 11 % suite à l'officialisation de l'accord de cession de la participation de J._______. Les négociations initiées le 13 octobre 2005 constituent donc une information privilégiée. De plus, l'incertitude liée à ladite information privilégiée permet d'admettre l'existence, in specie, d'une période critique d'une longue durée. En effet, les parties en cause n'étaient pas en mesure, en octobre 2005, d'évaluer le temps que nécessiterait la finalisation de l'accord, les pourparlers pouvant aboutir rapidement ou s'étendre sur une longue période comme cela s'est avéré en l'espèce. Dans ces circonstances, il faut admettre que les transactions effectuées par C._______ pour le compte des recourants - et intervenues peu de temps après le début des négociations en vue de la cession de la participation majoritaire de J._______ - sont en relation temporelle avec les événements ayant conduit à l'évolution du titre intervenue suite à l'officialisation de l'accord du 13 janvier 2007. En conséquence, il convient de constater que l'état de fait présenté par l'autorité inférieure laisse apparaître un
soupçon initial autorisant la transmission des informations sollicitées.
6.5 Enfin, les recourants invoquent des arguments en lien avec le déroulement de l'enquête menée en France ainsi que la décision d'investir dans le titre A._______. Cette argumentation n'est toutefois pas de nature à désamorcer le soupçon initial. En effet, la CFB n'a pas plus à examiner le déroulement de l'enquête menée par l'autorité requérante (cf. consid. 5) qu'à se prononcer sur les allégations invoquées par les recourants pour expliquer les opérations boursières en cause. Il appartient bien plus à l'autorité requérante de déterminer, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la CFB, si ses craintes initiales de possibles distorsions du marché étaient ou non fondées (arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 5.4 ; ATF 129 II 484 consid. 4.2, ATF 127 II 142 consid. 5c). C'est donc en vain que les recourants allèguent n'avoir été liés ni de loin ni de prêt à J._______. Il en va de même s'agissant des assertions touchant aux mobiles des recourants à procéder aux transactions en cause.

Cela étant, dès lors que l'entraide ne peut être refusée que si les actes requis s'avèrent sans rapport avec d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête (de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve), il convient de relever à titre superfétatoire que les informations récoltées par la CFB ne sont pas de nature à infirmer le soupçon de l'AMF. En effet, cette dernière a constaté les éléments troublants suivants :

- les transactions effectuées sur ordre de X._______ entre le 1er et le 18 novembre 2005 représentent plus des trois quarts du volume global des transactions du 1er novembre 2005, respectivement la quasi-totalité de celui du 18 novembre 2005 et 25 % du marché du titre A._______ en novembre 2005 ;

- les 2 et 21 novembre 2005, le volume des transactions sur le titre A._______ a plus que doublé par rapport aux jours précédents, date des transactions en cause ;
- la proportion de titres A._______ dépasse 50 % des portefeuilles de Y._______.
6.6 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la requête déposée par l'AMF laisse apparaître un soupçon initial concret d'éventuels délits d'initiés. Ce faisant, l'octroi de l'assistance administrative à l'AMF ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.
7.
Y._______ et Z._______ soutiennent également qu'il sont des tiers non impliqués au sens de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM et que, en conséquence, une transmission des données les concernant violerait le principe de la proportionnalité. Ils allèguent à cet égard que les transactions en cause ont été ordonnées par X._______ sur la base d'une procuration écrite et qu'ils n'ont dès lors pas pris part activement aux transactions litigieuses.
7.1 À teneur de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
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1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM, la transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. La jurisprudence a précisé que, d'une manière générale, la simple éventualité qu'un compte pourrait avoir servi, même à l'insu des personnes titulaires, à commettre une infraction, suffit, en principe, à exclure la qualité de tiers non impliqué (arrêt du TF 2A.701/2005 du 9 août 2006 consid. 4.2, ATF 126 II 126 consid. 6a/bb). En revanche, la transmission de données concernant les clients d'une banque peut être inadmissible s'il existe un mandat de gestion de fortune (écrit) clair et sans équivoque - par exemple un mandat discrétionnaire de gestion de fortune - et qu'aucune autre circonstance n'indique que le client, sur le compte duquel les transactions suspectes ont été effectuées, pourrait avoir été mêlé lui-même d'une manière ou d'une autre à ces transactions litigieuses (arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 6.1 ; ATF 127 II 323 consid. 6b/aa, arrêt du TF 2A.12/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a posé l'exigence d'un rapport de gestion de fortune clair, écrit et sans équivoque afin d'éviter les difficultés et les malentendus dans la détermination de manière précise des relations entre les personnes en cause (arrêt du TF 2A.3/2004 du 19 mai 2004 consid. 5.3.2). Il appartient toutefois au client concerné de démontrer qu'il n'a nullement été mêlé d'une manière ou d'une autre aux transactions en cause, celles-ci ayant été effectuées à son insu dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire (ATAF 2007/28 consid. 6.4 et les réf. cit., arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 6.1).
7.2 En l'espèce, l'ordre d'effectuer les transactions en cause a été donné par X._______ laquelle n'exerce pas une activité de gérant de fortune mais est titulaire d'une procuration sur les comptes de Y._______ et de Z._______. Par ailleurs, un mandat de gestion de fortune satisfaisant aux exigences de la jurisprudence a été confié par chacun des recourants au gérant de fortune F._______, lequel a toutefois nié toute implication dans la décision d'investir dans le titre A._______. S'agissant de la procuration écrite confiée à X._______, la question de savoir si un tel rapport juridique satisfait aux exigences de la jurisprudence peut rester indécise dans la mesure où d'autres éléments ne permettent pas d'exclure que Y._______ et Z._______ aient été impliqués dans la décision d'investir dans le titre A._______. En effet, le Tribunal fédéral a relevé que le fait que la personne ayant passé les transactions pour le compte des titulaires des comptes n'ait pas agi à titre professionnel mais sur la base de liens d'amitié constituait un indice en faveur d'une implication du titulaire du compte et ne plaidait pas pour un rapport de gestion discrétionnaire clair et sans équivoque tel que l'exige la jurisprudence (cf. arrêt du TF 2A.3/2004 du 19 mai 2004 consid. 5.3.2). De plus, il sied d'admettre avec l'autorité inférieure que X._______ ne gère pas d'ordinaire le compte des deux autres recourants sans quoi on ne saurait justifier le mandat de gestion conféré à F._______. Enfin, il faut d'admettre qu'il est surprenant que X._______ investisse EUR 1,3 millions pour le compte de Z._______ et EUR 422'000.- pour le compte de Y._______ (représentant respectivement un quart et plus de la moitié de leur portefeuille) sans que ceux-ci n'en aient été au moins informés. Dans ces circonstances, l'implication de Y._______ et de Z._______ dans la décision d'investir dans le titre A._______ ne saurait être exclue.
7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'est pas manifeste que Y._______ et Z._______ n'ont pris aucune part aux transactions ayant éveillé les soupçons de l'autorité requérante et que, dès lors, la transmission d'informations les concernant ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.
8.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Dès lors, mal fondés, les recours doivent être rejetés.
9.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 7'500.-, doivent être intégralement mis à leur charge, soit Fr. 2'500.- chacun. Ils seront prélevés sur les trois avances de frais de chacune Fr. 2'500.- versées par les recourants.

Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA).
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 7'500.-, sont mis à la charge des recourants, soit Fr. 2'500 chacun. Ce montant est compensé par les trois avances de frais déjà versées de Fr. 2'500.- chacune.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 164/14590 ; Recommandé ; dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Richard

Expédition : 4 juin 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1589/2008
Date : 02. Juni 2008
Publié : 25. Juni 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Amts- und Rechtshilfe
Objet : Entraide administrative internationale


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LEFin: 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
114-IA-97 • 122-I-109 • 122-I-53 • 124-I-49 • 125-II-65 • 126-II-126 • 126-II-409 • 126-II-86 • 127-II-142 • 127-II-323 • 128-II-407 • 129-II-484 • 132-V-368
Weitere Urteile ab 2000
2A.12/2007 • 2A.266/2006 • 2A.3/2004 • 2A.494/2004 • 2A.55/2003 • 2A.603/2006 • 2A.649/2006 • 2A.701/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • abus de droit • accord de volontés • accès à la route • accès • acte de recours • actionnaire majoritaire • administration des preuves • astreinte • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de surveillance • autorité inférieure • autorité législative • autorité étrangère • avance de frais • avis • ayant droit • calcul • case postale • chiffre d'affaires • communication • compte bancaire • concert • condition de recevabilité • condition • connaissance • conseil fédéral • constitution fédérale • d'office • demande d'entraide • demande • directeur • directive • directive • droit d'être entendu • droit de vote • droit fédéral • droit matériel • décision • décision incidente • délai de recours • enquête pénale • enquête • entraide administrative • entrée en vigueur • examinateur • exclusion • fausse indication • forme et contenu • frais • gestion de fortune • greffier • gérant de fortune • indu • initié • intervention • intérêt digne de protection • jour déterminant • jour ouvrable • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • montre • moyen de preuve • nouvelles • office fédéral de la justice • opportunité • opération boursière • ordonnance administrative • parlement • partie à la procédure • point essentiel • pouvoir d'appréciation • principe de la spécialité • procédure préparatoire • prévenu • publication • publicité • qualité pour recourir • quant • question de fait • rapport de gestion • renseignement erroné • secret professionnel • situation financière • situation juridique • stipulant • tiers non impliqué • titre • transmission d'informations • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur litigieuse • vente • viol • violation du droit • vue • étendue
BVGE
2007/28 • 2007/6
BVGer
B-1589/2008 • B-168/2008 • B-2980/2007
FF
2004/6341