Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4920/2015

Arrêt du 2 février 2017

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition David Aschmann, Hans Urech, juges,

Yann Grandjean, greffier.

X._______,

Parties représentée parMaître Pierre Bayenet,

recourante,

contre

Office fédéral de la culture OFC,

autorité inférieure.

Objet Demandes de soutien financier pour la réalisation des films d'animation « A._______ », « B._______ » et « C._______ ».

Faits :

A.

A.a Le 10 avril 2015, X._______ (ci-après : la requérante ou la recourante), agissant par Y._______, a déposé trois demandes d'aide à la réalisation pour autant de courts métrages d'animation intitulés « A._______ », « B._______ » et « C._______ ».

A.b Par trois courriers du 12 mai 2015, l'Office fédéral de la culture OFC (ci-après : l'autorité inférieure) a accusé réception de ces demandes et communiqué à la requérante la liste des experts appelés à les évaluer, en lui accordant un délai de 10 jours pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation.

A.c Par trois courriers du 4 juin 2015, l'autorité inférieure a informé la requérante que le comité d'experts « animation » n'avait pas retenu ses projets et qu'il recommandait le rejet des demandes d'aide. Elle lui communiquait un extrait du procès-verbal de la séance du 22 mai 2015. Elle indiquait encore suivre la recommandation du comité d'experts et informait la requérante de la possibilité d'exiger une décision motivée.

A.d Sur demandes de la requérante du 11 juin 2015, l'autorité inférieure a rendu trois décisions motivées datées du 15 juin 2015 rejetant formellement les trois demandes d'aide du 10 avril 2015.

La décision rendue au sujet du projet « A._______ » relevait que les experts du comité « animation » avaient considéré, par 3 voix contre 0, que le projet ne pouvait pas être soutenu. Les principaux arguments suivants avaient été retenus :

CONTRE

- Pour une demande d'aide à la réalisation, trop de questions sont encore ouvertes (mélanges des techniques, rendu final, caractère design, langues). Il se dégage du dossier une impression d'inachevé.

-Le style d'animation envisagé (stylisé, background figé) et le découpage présenté semblent difficilement compatibles.

- Il n'existe que très peu de liens dramaturgiques entre les différentes histoires. Le lien de l'horloge, qui se comprend très tard, est jugé insuffisant.

- Le thème des A._______ n'est que très peu présent dans le story-board alors qu'il est présenté comme un élément central dans les intentions (et dans le titre).

- L'aspect surréaliste décrit dans les intentions ne se retrouve pas dans le story-board.

Cette décision ne retenait aucun élément en faveur du projet « A._______ ».

La décision rendue au sujet du projet « B._______ » relevait que les experts du comité « animation » avaient considéré, par 2 voix contre 1, que le projet ne pouvait pas être soutenu. Les principaux arguments suivants avaient été retenus :

CONTRE

- En l'état, les intentions présentées sont difficilement compréhensibles dans le story-board.

- Le producteur qui parle d'un « petit » film est problématique. Une implication de la production aurait été souhaitée pour un auteur de la relève.

- Les travaux précédents du réalisateur ne démontrent pas un savoir-faire suffisant du réalisateur [sic !] dans le mélange d'animation 2D - 3D.

PRO

- Le dispositif narratif est intéressant et pourrait être développé.

- Les recherches graphiques plaisent.

La décision rendue au sujet du projet « C._______ » relevait que les experts du comité « animation » avaient considéré, par 2 voix contre 1, que le projet ne pouvait pas être soutenu. Les principaux arguments suivants avaient été retenus :

CONTRE

- Les personnages principaux sont peu caractérisés, ce qui rend l'histoire difficilement compréhensible.

- Pour un premier projet réalisé hors école, le suivi productionnel [sic !] est jugé insuffisant. L'implication de collaborateurs plus expérimentés pour la fabrication [aurait] été souhaitable.

- Au vu de la technique choisie et de l'équipe prévue, le budget est jugé trop élevé.

POUR

- L'univers de l'auteur, cohérent et original, plaît.

B.
Par trois actes du 13 août 2015, la requérante a déposé autant de recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Le recours en lien avec le projet « A._______ » porte le numéro B-4920/2015, celui en lien avec le projet « B._______ » le numéro B-4927/2015 et celui en lien avec le projet « C._______ » le numéro B-4937/2015. Chaque fois, la recourante conclut principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'aide demandée ; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, avec suite de dépens.

A l'appui de ses trois recours, la recourante met en avant ce qu'elle appelle la haute qualité de son travail. Invoquant un établissement inexact des faits et un abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité inférieure, la recourante reprend chacune des critiques négatives formulées dans la motivation des décisions attaquées et explique en quoi elle les estime mal fondées ou mal motivées.

C.
Par trois réponses des 29 octobre (B-4937/2015) et 3 novembre (B-4920/2015 et B-4927/2015), l'autorité inférieure a conclu au rejet des trois recours. En substance, elle fait valoir que l'on peut établir que les experts et elle-même ont traité les demandes de la recourante comme toute autre demande et dans les règles ; il n'y aurait pas d'indice que les experts du comité « animation » aient émis des exigences manifestement excessives ou pris en considération des éléments qui ne seraient pas déterminants. L'autorité inférieure estime avoir suivi à juste titre les recommandations du comité d'experts.

D.

D.a Par trois répliques du 4 janvier 2016, la recourante a réitéré ses conclusions. Elle a par ailleurs fait une requête de preuve tendant à ce que l'autorité inférieure soit invitée à fournir des éléments de comparaison pour étayer sa réponse, en particulier les dossiers de production comparables présentés par d'autres sociétés de production durant la même période ; elle demande aussi que soient entendus plusieurs témoins dont elle fait la liste.

La recourante complète à cette occasion son argumentation en lien avec la violation avancée de la liberté d'appréciation au motif que ni la loi sur le cinéma ni son ordonnance d'application ne prévoirait que l'autorité inférieure disposerait des pleins pouvoirs d'appréciation. Elle estime plus particulièrement que l'absence de contrôle judiciaire de l'opportunité ne s'étend pas au contrôle du respect de l'ordre de priorité prévu par l'art. 13 de la loi sur le cinéma. S'agissant du prétendu constat inexact des faits, la recourante reprend différents points critiqués dans la motivation de la décision attaquée et complète son propre argumentaire.

Dans la réplique déposée dans la cause B-4927/2015 (« B._______ »), la recourante se plaint d'une violation du principe de la légalité. Selon elle, le législateur n'aurait pas prévu que l'autorité inférieure puisse déléguer à des experts extérieurs des pouvoirs allant au-delà de l'établissement des faits. Il s'en suivrait selon elle que l'art. 25
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 25 Aides financières de l'encouragement sélectif - 1 Les aides financières de l'encouragement sélectif s'élèvent au maximum à 50 % des dépenses imputables.
1    Les aides financières de l'encouragement sélectif s'élèvent au maximum à 50 % des dépenses imputables.
2    Lorsque des bonifications de l'aide liée au succès sont réinvesties dans un projet, la part de l'aide financière de l'encouragement sélectiv ne peut excéder 50 % des dépenses imputables non couvertes par les bonifications. Cette disposition ne s'applique pas aux aides financières à la réalisation de coproductions entre la Suisse et l'étranger.
[a]OECin serait contraire au droit.

D.b Par trois courriers du 11 janvier 2016, la recourante a complété la liste des témoins dont elle demande l'audition.

E.
Par trois dupliques du 2 mars 2016, l'autorité inférieure a réitéré ses conclusions et a apporté différents éléments de réponses aux arguments de la recourante.

F.
La recourante a développé ses arguments dans trois courriers du 13 avril 2016, tout en maintenant ses conclusions.

G.
L'autorité inférieure a répondu à ces courriers dans deux prises de position du 25 avril 2016 dans les causes B-4927/2015 (« B._______ ») et B-4937/2015 (« C._______ »), en maintenant elle aussi ses conclusions.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

Le Tribunal est compétent pour statuer sur les présents recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 22a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
let. b, 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Les recours sont ainsi recevables.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait, et dans lesquels se posent les mêmes questions de droit (condition de la connexité). Selon la jurisprudence, il y a connexité plus précisément lorsque des prétentions portent sur des faits et des questions juridiques semblables, les demandes étant alors liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt, afin d'éviter des solutions contradictoires, à les instruire et les juger en même temps (par exemple ATF 134 III 80 consid. 7.1). Une telle solution correspond au principe de l'économie de la procédure et à l'intérêt de toutes les parties.

La jonction de causes fait l'objet d'une décision incidente séparée prise par le juge instructeur. Le juge dispose en ce domaine d'une grande marge d'appréciation. La décision peut être prise à chaque stade de la procédure, y compris avec l'arrêt au fond (sur l'ensemble du sujet : Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, no 171 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesver-waltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.17).

2.2 En l'espèce, les causes B-4920/2015, B-4927/2015 et B-4937/2015 opposent les mêmes parties, dans une matière juridique identique, sur des questions de droit très semblables et sur la base d'états de fait comparables. Les conditions de la connexité sont ainsi réunies et le principe de l'économie de la procédure conduit donc à joindre ces trois causes ; la procédure ainsi unifiée porte la référence B-4920/2015.

3.

3.1 La loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (loi sur le cinéma, LCin, RS 443.1) a été partiellement révisée par la loi fédérale du 19 juin 2015 entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et, s'agissant de l'art. 8
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
LCin, le 1er juillet 2016 (RO 2015 5637), ainsi que par la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo, RS 419.1) en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 689).

L'ordonnance du DFI [Département fédéral de l'intérieur] du 20 décembre 2002 sur l'encouragement du cinéma (aOECin, RO 2003 305) a été abrogée et remplacée avec effet au 1er juillet 2016 par l'ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin, RS 443.113).

3.2 Ce changement législatif pose la question du droit applicable. Lorsqu'un changement de droit survient, comme en l'espèce, durant la procédure de recours et qu'aucune règle de droit intertemporel ne détermine le droit applicable, la jurisprudence admet qu'en principe une autorité de recours doit trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée. Parmi les exceptions à ce principe, figure la présence d'intérêts publics prédominants qui commandent une application immédiate du nouveau droit. De même, lorsqu'une requête, rejetée par l'autorité inférieure en application de l'ancien droit, serait conforme au nouveau droit entré en vigueur après qu'elle a été saisie, il est manifestement plus conforme au principe d'économie de la procédure que le recours soit jugé selon les nouvelles règles de manière à éviter que l'intéressé doive renouveler sa demande après le rejet de son recours (lex mitior ; ATF 127 II 306 consid. 7c, 126 II 522 consid. 3b ; arrêt du TF 2A_520/2002 du 17 juin 2003 consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF B-5572/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 ; Alain Griffel, Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel des Verwaltungsrechts, in : Felix Uhlmann [édit.], Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel der Rechtsetzungslehre und des Verwaltungsrechts, 2014, p. 7 ss, p. 11 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I : Les fondements, 3e éd. 2012, p. 194).

3.3 Les différentes normes de la LCin et de l'aOECin applicables au moment où la décision attaquée a été rendue n'ont subi aucune modification matérielle au 1er juillet 2016 et au 1er janvier 2017 (art. 8
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
et 14
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien - 1 Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
1    Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
2    L'OFC fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.
3    ...12
LCin ; art. 4 al. 2
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 4 Lien avec la Suisse - 1 Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma.
1    Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma.
2    Les personnes physiques doivent posséder la nationalité suisse ou être domiciliées en Suisse. Les raisons individuelles et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Suisse.
3    Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse et appartenir majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse ou être dirigées majoritairement par de telles personnes.
aOECin et art. 12
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 12 Encouragement sélectif - Les aides financières de l'encouragement sélectif sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l'annexe 2, ch. 2.1.
OECin ; art. 25
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 25 Aides financières de l'encouragement sélectif - 1 Les aides financières de l'encouragement sélectif s'élèvent au maximum à 50 % des dépenses imputables.
1    Les aides financières de l'encouragement sélectif s'élèvent au maximum à 50 % des dépenses imputables.
2    Lorsque des bonifications de l'aide liée au succès sont réinvesties dans un projet, la part de l'aide financière de l'encouragement sélectiv ne peut excéder 50 % des dépenses imputables non couvertes par les bonifications. Cette disposition ne s'applique pas aux aides financières à la réalisation de coproductions entre la Suisse et l'étranger.
aOECin et art. 47
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 47 Décision sur la base de l'expertise - 1 En règle générale, l'OFC suit la recommandation du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.
1    En règle générale, l'OFC suit la recommandation du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.
2    L'OFC communique avec sa décision le résultat de l'expertise au requérant.
OECin ; Régime[s] d'encouragement au cinéma, figurant en annexe de l'ordonnance ; voir aussi arrêt du TAF B-6204/2014 du 29 juillet 2016 consid. 3). Le nouveau droit ne constitue pas une lex mitior. Partant, c'est l'ancien droit qui est applicable dans la présente cause.

4.
Selon l'art. 3
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation:
a  de films suisses;
b  de films coproduits par la Suisse et l'étranger.
LCin, la Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. A cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation de films suisses (let. a) ou de films coproduits par la Suisse et l'étranger (let. b).

L'art. 8
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
LCin prévoyait, dans sa version originale (RO 2002 1904), que les critères sur la base desquels les aides financières sont allouées relèvent soit de la qualité (aide sélective) soit du succès (aide liée au succès). Le département compétent - c'est-à-dire le Département fédéral de l'intérieur DFI - définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure. C'est notamment sur cette base qu'a été adoptée l'aOECin.

L'art. 14
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien - 1 Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
1    Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
2    L'OFC fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.
3    ...12
LCin prévoit encore que les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'office compétent - c'est-à-dire l'autorité inférieure (al. 1). L'office compétent fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires (al. 2).

Selon l'art. 4 al. 2 aOECin, les critères pour l'octroi des aides financières sélectives sont : a. la qualité artistique du projet et l'originalité créatrice des cinéastes ; b. la volonté de s'adresser efficacement à un public ciblé ; c. la garantie du professionnalisme de l'exécution du projet ; d. l'impact économique sur la création cinématographique suisse indépendante ; e. la contribution en faveur des objectifs de politique culturelle que sont la diversité, la continuité, l'échange et la collaboration.

Selon le chiffre IV lettre A no 3.4 des Régimes d'encouragement du cinéma de 2012 à 2015 (figurant en annexe de l'aOECin ; art. 2 aOECin), les projets de films d'animation peuvent être soutenus quels qu'en soient la longueur ou le support d'exploitation. Les projets de films d'animation ayant un potentiel en salle sont privilégiés. S'agissant des projets de films d'animation, une attention particulière sera portée aux critères suivants : a. qualité artistique et technique du projet ; b. cohérence du dossier de production ; c. cohérence artistique et technique du projet ; d. potentiel d'exploitation ; e. contribution à la diversité de l'offre ; f. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

L'art. 25 al. 1
SR 611.01 Ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC)
OFC Art. 25 Urgence - (art. 34 LFC)
aOECin dispose enfin qu'en règle générale, l'OFC suit la proposition du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.

5.

5.1 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut en principe invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité de la décision attaquée (let. c).

5.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1, 130 III 176 consid. 1.2 et les références).

5.3 Dans le domaine des subventions, le pouvoir d'appréciation de l'autorité comprend la détermination des critères d'attribution qui permettent d'établir une priorité entre les projets susceptibles d'être subventionnés en fonction de leur degré d'aptitude à recevoir une subvention. Le recours à de tels critères d'appréciation permet de garantir au possible un traitement des demandes de subvention conforme aux principes de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire (ATAF 2015/33 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-4572/2012 du 17 mars 2015 consid. 3.4, B-6272/2009 du 20 octobre 2010 consid. 4.3 et B-3548/2008 du 26 mai 2009 consid. 4).

5.4 D'une manière typique, le pouvoir d'appréciation de l'autorité qui les délivre est particulièrement important dans le domaine des subventions auxquelles la législation ne donne pas de droit, aussi bien en ce qui concerne la définition que l'application des critères de priorité. Là où la loi confère à l'autorité un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal exerce son pouvoir d'examen avec une certaine retenue. En revanche, l'application du droit, notamment l'interprétation de la loi, ne relève pas du pouvoir d'appréciation de l'autorité. C'est pourquoi le Tribunal exerce librement son contrôle sur ces questions (ATAF 2015/33 consid. 4.3 ; arrêt du TAF B-6272/2008 du 20 octobre 2010 consid. 4.3).

5.5 Là où le législateur a, par une loi spéciale, exclu le grief de l'inopportunité, celui-ci est irrecevable a priori (Zibung/Hofstetter, Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA no 44). L'art. 32 al. 3
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 32 Procédure et voies de droit - 1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    ...30
3    Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué.
LCin dispose que, dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué. Le message du Conseil fédéral du 18 septembre 2000 concernant la loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques précise qu'avec l'adoption de cette loi le grief de l'opportunité est abandonné, car cette question se heurte là à des jugements esthétiques empêchant tout contrôle (FF 2000 5019 ss, 5040).

Sur ces fondements, le Tribunal a précisé que l'avis des experts selon lequel une demande serait moins apte à être subventionnée (« weniger subventionswürdig ») que d'autres sur la base de la qualité artistique du projet, de son potentiel d'exploitation, de sa cohérence artistique et technique aussi bien que la nécessité de la contribution demandée échappe à son contrôle en procédure de recours (arrêts du TAF B-6204/2014 du 29 juillet 2016 consid. 4.2 et 12 et B-3924/2013 du 8 septembre 2015 consid. 6, not. 6.8).

6.

6.1 Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), impose à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 135 III 670 consid. 3.3.1). L'ampleur de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus étendue lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (ATF 129 I 232 consid. 3 ; ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-3538/2010 du 3 février 2011 consid. 5.3.4 et C-322/2006 du 23 avril 2009 consid. 2.1 ; Uhlmann/Schilling-Schwank, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA nos 18 et 21).

6.2 La jurisprudence du Tribunal n'a rien trouvé à redire au système de motivation des décisions en matière d'aides sélectives consistant à indiquer le résultat du vote et à présenter les arguments « pour » et « contre » qui étaient ressortis de la délibération (arrêts du TAF B-6204/2014 du 29 juillet 2016 consid. 6.4.2 et B-3924/2013 du 8 septembre 2015 consid. 5.1 à 5.6, not. 5.4.5 s. ; voir aussi : décision du 6 décembre 1999 du Conseil fédéral, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.43 consid. 6.2.1).

6.3 Plus spécifiquement, dans la cause B-4920/2015 (« A._______ »), la décision attaquée, rendue à l'unanimité, ne contenait que des arguments en défaveur de l'octroi de l'aide financière. De plus, la motivation se comprend parfaitement. Elle repose sur l'impréparation de projet (« impression d'inachevé »), son défaut de développement dans le style d'animation et le découpage, ainsi que dans la dramaturgie et dans le story-board. Dans la cause B-4927/2015 (« B._______ »), la décision attaquée repose sur un story-board peu clair, un engagement insuffisant du producteur et un manque d'expérience du réalisateur. Dans la cause B-4937/2015 (« C._______ »), la décision attaquée repose sur un manque de développement des personnages, là-aussi un engagement insuffisant du producteur et une inadéquation du budget.

Ces motivations sont en soi suffisamment compréhensibles et, partant, le grief tiré d'une éventuelle violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

Autre est la question de savoir si ces motivations sont convaincantes (consid. 8).

7.
Dans sa réplique dans la cause B-4927/2015 (p. 15), la recourante invoque l'illégalité de l'art. 25 aOECin (consid. 4 in fine). Selon elle, le législateur n'aurait pas prévu que l'autorité inférieure puisse déléguer à des experts extérieurs des pouvoirs allant au-delà de l'établissement des faits.

7.1 Le Tribunal fédéral rappelle qu'un principe général du droit public, aujourd'hui consacré à l'art. 178 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
Cst., exige que toute délégation de l'exercice de pouvoirs de puissance publique à des tiers repose sur une base légale formelle suffisamment précise, dès lors qu'ils portent atteinte à l'unité organique de l'administration et constituent une entorse au monopole de l'Etat (ATF 138 I 196 consid. 4.4.3 et les références citées).

7.2

7.2.1 L'art. 14
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien - 1 Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
1    Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
2    L'OFC fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.
3    ...12
LCin est ainsi rédigé :

1 Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'office compétent.

2 L'office compétent fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.

7.2.2 A la lecture du message du Conseil fédéral précité, il ressort que l'art. 14
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien - 1 Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
1    Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
2    L'OFC fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.
3    ...12
LCin a été adopté pour les motifs suivants (FF 2000 5040, mise en évidence d'origine) :

L'art. 14 PLCin régit les compétences décisionnelles. Il se fonde sur la situation juridique actuelle, dans laquelle l'administration (aujourd'hui l'Office fédéral de la culture) décide en principe des demandes d'aide financière qui lui sont adressées. L'administration recourt à des spécialistes dans les domaines où elle ne dispose pas des connaissances nécessaires.

7.3 Il ressort de ce passage que la volonté du législateur était indiscutablement de permettre aux experts de participer à l'exercice des compétences décisionnelles, c'est-à-dire aussi bien à l'établissement des faits qu'à leur appréciation et aux conséquences à en tirer. Une loi formelle prévoit bien la participation d'experts à l'exercice de ces compétences, conformément aux exigences constitutionnelles. Partant, le grief de la recourante tiré de la violation du principe de la légalité dans la cause B-4927/2015 doit être écarté.

8.
Il convient de traiter les autres griefs soulevés par la recourante en distinguant ceux qui relèvent de la détermination des critères d'évaluation (consid. 8.1) et ceux qui s'en prennent à l'appréciation en tant que telle (consid. 8.2).

8.1 La recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans la détermination des critères retenus pour évaluer ses demandes d'aide.

8.1.1 A la lecture de la motivation des décisions attaquées (lettre A.d), le Tribunal relève que les critères retenus par l'autorité inférieure sont tous en lien avec la qualité artistique et technique des projets, la cohérence des dossiers de production et leur cohérence artistique et technique. Ils correspondent donc aux exigences du chiffre IV lettre A no 3.4 points a) à c) des Régimes d'encouragement du cinéma de 2012 à 2015 figurant en annexe de l'aOECin. Dans ce sens, l'autorité inférieure ne s'est pas écartée des critères imposés par le droit, contrairement à ce que prétend la recourante ; elle n'a donc pas retenu de critères inappropriés. Son grief doit ainsi être écarté sous cet angle.

8.1.2 Toujours autour de la question des critères retenus, la recourante critique la légalité de la décision sous l'angle de l'art. 13
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu, RS 616.1). La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir dressé un ordre de priorité en l'espèce (répliques B-4920/2015 p. 6 s., B-4927/2015 p. 13 s. et B-4937/2015 p. 11).

Selon l'art. 13
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
LSu, cette disposition est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide (al. 1). Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation (al. 2).

La recourante se trompe lorsqu'elle affirme que le contrôle judiciaire s'étend aussi à l'ordre de priorité au sens l'art. 13
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 13 Formes des aides financières - 1 Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d'intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.10
1    Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d'intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.10
2    Un soutien peut aussi être accordé sous la forme de conseils, de recommandations, de patronages ou d'autres prestations non monétaires.
LCin. L'ordre de priorité n'a pas à être fixé par les décisions individuelles ; il résulte de l'aOECin elle-même, plus précisément des Régimes d'encouragement du cinéma de 2012 à 2015 figurant en annexe de cette ordonnance (arrêt du TAF B-3924/2013 du 8 septembre 2015 consid. 6.5 et 6.6). Par ailleurs, cette question est visée par la liste des griefs exclus posée par la jurisprudence précitée. La recourante ne saurait donc être suivie sur ce point.

8.1.3 La recourante reproche encore à l'autorité inférieure de ne pas avoir examiné tous les critères prévus par le chiffre IV lettre A no 3.4 des Régimes d'encouragement du cinéma de 2012 à 2015, mais seulement certains d'entre eux (répliques B-4920/2015 p. 7, B-4927/2015 p. 13 s. et B-4937/2015 p. 12). Sa critique tombe à faux, car la pondération des critères relève aussi de ce qui échappe au contrôle judiciaire. L'autorité inférieure peut ainsi estimer que dans un cas particulier l'un des critères (ou plusieurs d'entre deux) l'emporte sur les autres. Par ailleurs, le Tribunal a déjà établi que les critères posés par les Régimes d'encouragement du cinéma de 2012 à 2015 n'étaient pas cumulatifs en lien avec l'art. 4 al. 2 aOECin (arrêt du TAF B-3924/2013 du 8 septembre 2015 consid. 6.1, 6.2 et 6.7).

8.1.4 De même, en invoquant le manque d'implication du producteur ou l'inexpérience du réalisateur, l'autorité inférieure n'a pas violé le droit, contrairement à ce que prétend la recourante (répliques B-4927/2015 p. 14 s. et B-4937/2015 p. 6). En effet, le chiffre IV lettre A no 3.4 des Régimes d'encouragement du cinéma de 2012 à 2015 prévoit seulement qu'une « attention particulière » doit être portée aux critères qu'il liste, ce qui signifie que la liste n'est pas exhaustive (dans ce sens : arrêt du TAF B-3924/2013 du 8 septembre 2015 consid. 6.7).

8.1.5 La recourante estime que l'autorité inférieure aurait dû tenir compte de la qualité de son travail en général ou de la réputation des réalisateurs de ses projets (recours B-4920/2015 p. 2 ss, B-4927/2015 p. 2 ss et B-4937/2015 p. 2 ss). Ces questions ne font pas partie des critères se trouvant au chiffre IV lettre A no 3.4 des Régimes d'encouragement du cinéma de 2012 à 2015. L'autorité inférieure n'avait donc aucune obligation d'en tenir compte et il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief.

8.1.6 Au total, rien dans l'argumentation de la recourante ou dans le dossier ne permet de retenir une quelconque violation du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure dans la détermination des critères retenus.

8.2 S'agissant maintenant de l'évaluation de ces différents critères, la recourante développe de nombreux arguments qui, en dépit de ses efforts pour les rattacher à d'autres principes du droit, s'en prennent en réalité à l'appréciation faite par les experts de la qualité artistique du projet, du potentiel d'exploitation, de sa cohérence artistique et technique aussi bien que la nécessité de la contribution demandée. Comme le Tribunal l'a déjà rappelé, ces différentes questions échappent au contrôle judiciaire (consid. 5.2-5.5).

8.2.1 Contrairement à ce que la recourante prétend, ses griefs ne sont nullement fondés sur un établissement inexact des faits. La recourante affirme notamment que « [d]e nombreuses appréciations sont portées, négatives ou positives, sans que l'on ne puisse comprendre sur quels faits elles se fondent » (réplique B-4920/2015 p. 5 ; voir aussi répliques B-4927/2015 p. 10 ss et B-4937/2015 p. 9 ss, ainsi que recours B-4920/2015 p. 9 ss, B-4927/2015 p. 8 ss et B-4937/2015 p. 7 ss). Ainsi, le comité d'experts reproche par exemple au projet B-4920/2015 (« A._______ ») le fait que trop de questions étaient encore ouvertes (mélange des techniques, rendu final, « caractère design », langues). La recourante estime que cet argument est « faux en fait » et que le dossier présenterait des explications précises sur chacune de ces questions (réplique B-4920/2015 p. 5). A la lecture de ses écritures, la recourante ne démontre pas que les experts auraient mal établi les faits ; elle oppose simplement sa propre appréciation des faits à celle des experts. En effet, savoir si des questions en lien avec la réalisation du projet sont ouvertes ou non n'est pas une question de fait, objective, mais bien une question d'appréciation des faits. Sans apporter d'éléments tangibles en sa faveur, la recourante se contente d'affirmer ce qu'elle devrait démontrer, ce qui ne saurait en aucune manière emporter la conviction du Tribunal.

Le Tribunal retrouve cette manière d'argumenter en lien avec le style d'animation et le découpage, les liens dramaturgiques, la présence du thèmes des A._______ et le surréalisme (réplique B-4920/2015 p. 5 s.). Il en est de même dans la cause B-4927/2015 en lien avec l'ampleur du budget de la production (réponse, p. 5), l'implication du producteur (p. 10 et 14 s.), l'apport financier du producteur en numéraire (p. 11 et 14) et la priorité accordée à un projet tiers (p. 12) ou encore, dans la cause B-4937/2015, avec le coût de la production (réplique, p. 12 s.) et le suivi « productionnel » insuffisant (p. 13).

En argumentant de la sorte, la recourante cherche uniquement à contourner la jurisprudence qui exclut un contrôle judiciaire sur la manière d'apprécier les critères d'attribution des aides. Dans la mesure où la recourante critique la manière dont ces critères ont été évalués, elle tombe ipso facto dans la critique de l'appréciation de critères esthétiques qui, selon la volonté du législateur et la jurisprudence du Tribunal, échappe au contrôle judiciaire (consid. 5.2-5.5).

8.2.2 Sur un autre plan, la recourante se perd en conjectures lorsqu'elle se lance dans une comparaison de l'appréciation faite par l'autorité inférieure dans les trois présentes causes et dans 15 autres dossiers déposés elle-même (répliques B-4927/2015 p. 2 ss et B-4937/2015 p. 2 ss et, chaque fois, les annexes). A ce sujet, elle se contente d'une comparaison abstraite en lien avec l'implication du producteur, le suivi de la production, le contenu des notes de production ou encore le soutien à l'auteur/réalisateur. La comparaison avec d'autres demandes qu'elle avait présentées ne mène la recourante nulle part dans la mesure où chaque dossier est individuel et où, par conséquent, l'appréciation des besoins du projet et des prestations de la production varie de l'un à l'autre. La recourante l'admet d'ailleurs elle-même (réplique B-4927/2015 p. 3 let. a et p. 6).

Par ailleurs, dans l'arrêt B-6204/2014 du 29 juillet 2016 consid. 10, le Tribunal a jugé que la manière de travailler des experts en matière d'aide au cinéma ne prêtait pas le flanc à la critique. Plus spécialement, le Tribunal a rappelé que la jurisprudence avait établi que le choix d'une méthode d'évaluation relève fondamentalement du pouvoir d'appréciation de l'autorité spécialisée, pour autant que cette méthode ne soit pas manifestement insoutenable (ATF 138 II 77 consid. 6.4 ; arrêt du TF 1C_450/2012 du 7 août 2013 consid. 8.1 et 8.2 ; ATAF 2011/47 consid. 5.4 ; Anja Martina Binder, Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts bei Prozessen mit fachtechnischen Fragen, Justice - Justiz - Giustizia, 2014/3, p. 9).

8.2.3 Encore faut-il rappeler à ce stade qu'il est impossible de donner une définition abstraite du concept de qualité (art. 8
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
LCin). La notion est fluctuante et des divergences sont inévitables. Cela s'explique par la pluralité des points de vue, des thématiques et des esthétiques (arrêt du TAF B-6204/2014 du 29 juillet 2016 consid. 10 ; Zufferey/Aubry, Loi sur le cinéma - Commentaire, 2006, art. 8
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
LCin no 12 et la référence citée).

Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, c'est l'obligation de motiver soigneusement sa décision qui permet à l'autorité de ne pas se laisser guider par son sentiment subjectif (arrêt du TF 1C_265/2014 du 22 avril 2015 consid. 4.1 non publié in : ATF 141 II 245 ; arrêt du TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3). Or cette exigence est remplie en l'espèce, comme le Tribunal l'a déjà relevé (consid. 6.2).

8.3 En résumé, tous les griefs matériels de la recourante sont dirigés contre l'appréciation faite par les experts. Le Tribunal n'a ainsi pas à les examiner autrement que sous cet angle. Or ces griefs échappent au pouvoir d'examen du Tribunal (consid. 5.2-5.5), ce que la recourante paraît ignorer.

9.
Dans la mesure où les preuves dont la recourante demande l'administration (dossiers de demandes d'aide comparables et audition de témoins) concernent toutes les critères qui échappent au contrôle judicaire, le Tribunal, par une appréciation anticipée des preuves, arrive à la conclusion qu'elles ne seraient pas susceptibles de l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine). Partant, ces requêtes de preuves doivent être rejetées.

10.
Dès lors, mal fondés, les recours dans les causes B-4920/2015, B-4927/2015 et B-4937/2015 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

11.

11.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. Compte tenu de la connexité des causes B-4920/2015, B-4927/2015 et B-4937/2015, qui ont été jointes (consid. 2.2), la présente affaire, bien qu'ayant une valeur litigieuse relativement importante, n'a pas présenté de difficultés particulières. Partant, les frais de procédure sont fixés à 4'000 francs et intégralement mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec les avances sur les frais de procédure présumés de 7'800 francs (2'800 francs dans la cause B-4920/2015, 2'400 francs dans la cause B-4927/2015 et 2'600 francs dans la cause B-4937/2015) et le solde de 3'800 francs est restitué à la recourante.

11.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). L'autorité inférieure n'y a, quoi qu'il en soit, pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

12.
Selon l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
let k. de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. Partant, le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les causes B-4920/2015, B-4927/2015 et B-4937/2015 sont jointes et la procédure porte la référence B-4920/2015.

2.
Les trois recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables et les trois décisions attaquées sont confirmées.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 4'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec les avances de frais d'un montant total de 7'800 francs versées durant l'instruction. Le solde de 3'800 francs lui est restitué.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé : annexes : pièces en retour et formulaire « Adresse de paiement »)

- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; recommandé ; annexes : dossiers en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 3 février 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4920/2015
Date : 02 février 2017
Publié : 13 juillet 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : langue, art et culture
Objet : Demande de soutien financier pour la réalisation de film


Répertoire des lois
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
178
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCin: 3 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 3 Création cinématographique suisse - La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation:
a  de films suisses;
b  de films coproduits par la Suisse et l'étranger.
8 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
13 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 13 Formes des aides financières - 1 Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d'intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.10
1    Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d'intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.10
2    Un soutien peut aussi être accordé sous la forme de conseils, de recommandations, de patronages ou d'autres prestations non monétaires.
14 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien - 1 Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
1    Les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'Office fédéral de la culture (OFC)11.
2    L'OFC fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.
3    ...12
32
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 32 Procédure et voies de droit - 1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    ...30
3    Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué.
LSu: 13
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OECin: 4 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 4 Lien avec la Suisse - 1 Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma.
1    Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma.
2    Les personnes physiques doivent posséder la nationalité suisse ou être domiciliées en Suisse. Les raisons individuelles et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Suisse.
3    Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse et appartenir majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse ou être dirigées majoritairement par de telles personnes.
12 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 12 Encouragement sélectif - Les aides financières de l'encouragement sélectif sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l'annexe 2, ch. 2.1.
25 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 25 Aides financières de l'encouragement sélectif - 1 Les aides financières de l'encouragement sélectif s'élèvent au maximum à 50 % des dépenses imputables.
1    Les aides financières de l'encouragement sélectif s'élèvent au maximum à 50 % des dépenses imputables.
2    Lorsque des bonifications de l'aide liée au succès sont réinvesties dans un projet, la part de l'aide financière de l'encouragement sélectiv ne peut excéder 50 % des dépenses imputables non couvertes par les bonifications. Cette disposition ne s'applique pas aux aides financières à la réalisation de coproductions entre la Suisse et l'étranger.
47
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 47 Décision sur la base de l'expertise - 1 En règle générale, l'OFC suit la recommandation du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.
1    En règle générale, l'OFC suit la recommandation du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.
2    L'OFC communique avec sa décision le résultat de l'expertise au requérant.
OFC: 25
SR 611.01 Ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC)
OFC Art. 25 Urgence - (art. 34 LFC)
PA: 4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
124-I-208 • 125-I-127 • 126-II-522 • 127-II-306 • 129-I-232 • 130-II-425 • 130-III-176 • 134-III-80 • 135-III-179 • 135-III-670 • 136-I-229 • 137-II-266 • 138-I-196 • 138-II-77 • 141-I-60 • 141-II-245
Weitere Urteile ab 2000
1C_265/2014 • 1C_450/2012 • 1C_49/2015 • 2A_520/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • pouvoir d'appréciation • encouragement du cinéma • aide financière • examinateur • tribunal administratif fédéral • conseil fédéral • office fédéral de la culture • tribunal fédéral • dfi • avis • loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques • tennis • budget • vue • opportunité • violation du droit • calcul • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • légalité
... Les montrer tous
BVGE
2015/33 • 2013/56 • 2011/47
BVGer
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