6B_22/2016
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 22/2016
Arrêt du 1er novembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Arnaud Thièry, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Mesure de traitement institutionnel, arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 novembre 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 2 juin 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable d'infraction grave, d'infraction simple et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, peine d'ensemble avec le solde de la détention liée au jugement du Tribunal des mineurs du 6 février 2013, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours. En outre, le Tribunal correctionnel a notamment ordonné que X.________ soit soumis à un traitement institutionnel avec obligation de soins en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
B.
Statuant sur l'appel formé par X.________ sur la question du traitement institutionnel, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé le dispositif de première instance, par jugement du 17 novembre 2015.
En substance, les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants.
B.a. X.________ est né en 1994. Après un passage dans l'enseignement spécialisé, il a été placé dans divers foyers jusqu'à sa majorité. Depuis lors, X.________ est au bénéfice d'une curatelle de portée générale. Durant l'année 2013 et au début de l'année 2014, il a bénéficié de stages en vue de son insertion professionnelle. L'assurance invalidité a toutefois refusé d'accorder des mesures de réinsertion, estimant sa capacité de travail nulle.
B.b. Entre mars 2013 et le 24 mars 2014, date de son interpellation, X.________ a vendu un total d'environ 900 g de marijuana à au moins 18 clients réguliers dont l'âge oscillait entre 16 et 30 ans. Entre le 26 mars 2014, lendemain de son audition devant le procureur, et le 25 juillet 2014, date d'une nouvelle interpellation par la police, X.________ a recommencé son trafic de stupéfiants en vendant à 24 personnes au moins (dont 7 mineurs) des ecstasys, de la marijuana et du haschich. Le bénéfice total résultant de ces trafics s'élève à 10'031 francs.
Par ailleurs, du 2 février 2013 au 25 juillet 2014, X.________ a consommé régulièrement de la marijuana et du haschich ainsi que des ecstasys à 2 ou 3 reprises.
B.c. Le casier judiciaire de X.________ comporte trois inscriptions.
Il a été condamné le 6 février 2013 à une peine privative de liberté de deux mois, puis les 29 avril 2013 et 23 février 2014 à des peines pécuniaires de 90, respectivement 180 jours-amende, et à des amendes de 300 fr., respectivement 200 fr., pour appropriation illégitime, tentative de brigandage, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, vols d'usage d'un véhicule automobile, conduites d'un véhicule automobile sans permis de conduire, vol, injure et contraventions à la LStup.
B.d. X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, établie le 22 décembre 2014, dont il ressort qu'il souffre d'un trouble envahissant du développement, communément appelé séquelles de psychose infantile, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés de cannabis et d'un syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. Ces troubles peuvent être considérés comme graves. Ils existaient déjà au moment de la commission des faits reprochés. La consommation de cannabis, entamée depuis l'année 2010, comporte une aggravation de la symptomatologie psychotique. Son fonctionnement est caractérisé par une forte impulsivité, sans mise en question possible de ses actes.
S'agissant du risque de récidive, les experts retiennent que X.________ est susceptible de commettre de nouvelles infractions et que le risque est élevé dans les mêmes registres que les infractions précédemment commises (trafic de stupéfiants, brigandage, etc.). Ils préconisent dès lors un placement institutionnel dans un foyer fermé pour un temps déterminé avec obligation de soins pendant et après le placement, de type établissement pour jeunes adultes, le cadre pouvant être élargi selon l'évolution du comportement. Le soin de la dépendance est possible et favoriserait une réduction du risque de récidive, ceci en association avec le traitement anti-psychotique. Les experts exposent en outre que l'intéressé est anosognosique et refuse de se soumettre à un traitement psychiatrique. A leur sens, les soins doivent être de nature obligatoire et restent indiqués malgré leur caractère non volontaire. Ils doutent qu'un traitement ambulatoire permette de baisser le risque de récidive.
A l'audience de première instance, l'expert a notamment précisé qu'au niveau clinique, une mesure était nécessaire pour prévenir un risque de récidive, un environnement restrictif au niveau de la liberté étant favorable. S'agissant du traitement à mettre en place, l'expert a considéré que celui-ci devait comporter un volet pharmacologique et un volet socio-éducatif. L'expertisé n'a en effet pas de frein intérieur, ou insuffisamment, qui lui permettrait de gérer les aspects impulsifs de sa pathologie. Toutefois, il est conscient du caractère illicite de ses actes et des conséquences éventuelles. De par son trouble, il choisit de fixer lui-même la frontière entre ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas. L'encadrement socio-éducatif devrait impérativement se dérouler dans un milieu assez restrictif au niveau du contrôle de la liberté du prévenu, soit dans un foyer ou en milieu carcéral.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre la décision cantonale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'en lieu et place d'un traitement institutionnel (art. 59

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, la cour cantonale et le Ministère public y ont renoncé, se référant aux considérants de la décision entreprise.
Considérant en droit :
1.
Le recourant estime que le traitement institutionnel ne se justifie pas sous l'angle du principe de la proportionnalité et que seuls une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l'art. 61

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
1.1. Selon l'art. 56 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
1.1.1. Selon l'art. 59 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
1.1.2. L'art. 61 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
1999 1887 ch. 213.423). Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance. Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 p. 52 et les arrêts cités)
Par ailleurs, les auteurs dangereux n'ont pas leur place dans un établissement pour jeunes adultes. D'abord, la dangerosité parle en défaveur de l'efficacité de la mesure. En outre, de tels délinquants peuvent mettre en cause la sécurité de ces établissements, qui ont une mission limitée à l'éducation et qui n'ont pas à assumer en première ligne des problèmes de sécurité. Enfin, les auteurs dangereux risquent d'exercer une influence négative sur les autres jeunes. La dangerosité doit être déterminée par un pronostic, notamment en fonction du type de délit et de la manière dont il a été commis. Des actes de violence passibles d'une peine élevée constituent en tout cas un indice de dangerosité. Toutefois, ce qui est décisif, c'est la dangerosité de l'auteur, mais non celle de l'acte (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 p. 52 et l'arrêt cité).
En résumé, le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne visent donc que les auteurs qui peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité. Nonobstant sa formulation potestative, si les conditions de l'art. 61

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
1.1.3. Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l'art. 63

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
1.1.4. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant souffrait d'un trouble envahissant du développement (séquelles de psychose infantile), de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés de cannabis et d'un syndrome de dépendance. Ces troubles pouvaient être considérés comme graves et existaient déjà au moment des faits reprochés. Elle a considéré que la commission des infractions à la LStup étaient en relation avec ces troubles. Elle a retenu, sur la base de l'expertise psychiatrique, que le risque de récidive (trafic de stupéfiants, brigandage, etc.) était élevé.
S'agissant du type de mesure susceptible de détourner le recourant de nouvelles infractions, la cour cantonale a estimé qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
peine à respecter les directives et règlements demandés par l'établissement (sanctionné à trois reprises pour fraude et trafic, urine positive au THC et atteinte à l'intégrité physique) malgré les nombreux recadrages par le personnel de surveillance.
1.3. Il est établi que le recourant était âgé de moins de 25 ans lors des faits reprochés. Il ne conteste pas l'existence des troubles et leur connexité aux infractions commises. Il conteste toutefois la proportionnalité de la mesure de traitement institutionnel, laquelle reposerait sur des éléments non pertinents. Il prétend que les juges se seraient écartés de manière arbitraire de l'expertise psychiatrique en retenant qu'il n'était pas accessible à une mesure applicable aux jeunes adultes. Il s'en prend également à l'établissement du risque de récidive.
1.4. C'est en vain que le recourant tente de mettre en doute le degré du risque de récidive retenu en prétendant que l'expert se serait fondé sur des données statistiques. Il ressort du rapport d'expertise et des débats de première instance que l'expert s'est fondé sur le contexte actuel et l'examen clinique du recourant. Ainsi, quand bien même l'expert évoque un taux de récidive primaire de 50% à 6 ans, tiré de données scientifiques qu'il qualifie d'un peu anciennes, celui-ci n'est pas déterminant dans l'établissement du pronostic lequel repose sur des données concrètes. En tout état, le recourant ne tente pas de démontrer l'arbitraire de la méthode employée pour déterminer le risque de récidive.
1.5. Quand bien même la cour cantonale a exclu tant la mesure applicable aux jeunes adultes (art. 61

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
1.5.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale s'est fondée sur des critères pertinents pour exclure le prononcé d'une mesure au sens de l'art. 61

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
Certes, les experts considèrent qu'il est nécessaire d'ordonner le placement dans un établissement pour jeunes adultes et que le traitement devrait comporter un double volet pharmacologique et socio-éducatif (cf. rapport d'expertise, réponse 6.2 et PV d'audition à l'audience de première instance, p. 6). Toutefois, ils estiment également qu'un placement institutionnel est nécessaire pour diminuer le risque de récidive lié aux troubles mentaux (cf. rapport d'expertise, réponse 4.2). Selon les experts, le recourant n'est pas disposé à se soumettre à un placement, lequel demeure toutefois indiqué et conserve des chances de succès (cf. rapport d'expertise, réponse 6.3). Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer que les juges cantonaux se soient écartés sans motifs de l'expertise judiciaire. Ils ont procédé à son appréciation au regard des éléments pertinents pour le choix de la mesure, étant rappelé que le juge conserve une certaine marge d'appréciation quant au pronostic sur l'aptitude de la mesure à prévenir la commission de nouvelles infractions (cf. QUELOZ/BÜTIKOFER REPOND, Commentaire romand, Code pénal I, n° 16 ad art. 61

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
1.5.2. Quant au traitement ambulatoire, le recourant échoue à démontrer dans quelle mesure il pourrait le détourner de nouvelles infractions en relation avec son état. Sur ce point, les psychiatres ont d'ailleurs expressément déclaré qu'il était douteux que des soins ambulatoires obligatoires permettent de baisser la récidive et ont insisté sur la nécessité d'un encadrement.
1.6. Sur la base de l'avis des experts, du risque de récidive et compte tenu des éléments pertinents mis en évidence par la cour cantonale, celle-ci n'a pas violé le principe de proportionnalité en prononçant une mesure institutionnelle plutôt qu'un placement pour jeunes adultes, respectivement un traitement ambulatoire. Cette mesure n'apparaît pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
2.
Le recourant fait valoir que les juges cantonaux ont excédé les limites de leurs compétences en ordonnant l'exécution de la mesure institutionnelle en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
2.1.1 En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 76 - 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
6B 1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités).
2.1.2 La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
2.2. Il ressort du jugement cantonal que le risque de récidive du recourant relatif à des infractions précédemment commises (trafic de stupéfiants, brigandage, etc.) est élevé. Les experts ont préconisé un placement institutionnel dans un foyer fermé avec obligations de soins. Selon eux, un passage en hôpital psychiatrique était totalement contre-indiqué, un environnement restrictif au niveau de la liberté étant favorable (jugement entrepris consid. C.2.2 p. 11 s.). D'après l'office d'exécution des peines, la mesure qui s'apparentait le plus aux propositions de placement des experts avec les moyens à disposition était, dans un premier temps, un placement en secteur fermé dans un établissement d'exécution des peines disposant du personnel médical nécessaire au recourant. En cas de comportement favorable, un placement en secteur ouvert pouvait ensuite être envisagé (jugement entrepris consid. B p. 9). Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a considéré que le risque de récidive était élevé en l'absence de mesures d'encadrement sur le long terme et a ainsi tenu les conditions de l'art. 59 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
2.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir examiné les conditions de l'art. 59 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
C'est en vain que le recourant s'en prend à l'actualité de l'expertise psychiatrique. Bien qu'elle ait été établie en décembre 2014, les éléments pris en compte dans le jugement cantonal (novembre 2015) pour l'examen du lieu d'exécution ressortent en particulier de l'audition de l'expert aux débats de première instance tenus en juin 2015. Par ailleurs, c'est de manière purement appellatoire, partant irrecevable, que le recourant prétend que les juges cantonaux ne disposaient pas des éléments nécessaires pour apprécier avec suffisamment de recul l'interruption du traitement et que cette dernière se passerait bien.
En définitive, les critères pris en compte par la cour cantonale sont pertinents pour l'examen des conditions de placement en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
3.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est très partiellement admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens qu'un traitement institutionnel avec obligation de soins (art. 59

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité réduite de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er novembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke
Répertoire des lois
CP 56
CP 59
CP 61
CP 63
CP 64
CP 76
Cst 9
LTF 64
LTF 65
LTF 66
LTF 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 76 - 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Weitere Urteile ab 2000