Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_392/2016

Arrêt du 1er novembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Laurent Schuler, avocat,
recourante,

contre

A.A.________,
représenté par Me Cyrille Piguet, avocat,
intimé.

Objet
rectification de l'inventaire successoral,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2016.

Faits :

A.

A.a. B.A.________ est décédé ab intestat le 2 octobre 2014 dans l'accident de l'hélicoptère qu'il pilotait.

Ses héritiers sont son épouse, C.A.________, ainsi que ses deux fils, D.________, né d'une précédente union, et A.A.________. Celui-ci, mineur, s'est vu désigner un curateur de représentation.

A.b. Par ordonnance du 9 décembre 2014, statuant sur la requête déposée le 28 octobre 2014 par C.A.________ et D.________, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'inventaire de la succession de feu B.A.________ et sommé les créanciers et débiteurs du défunt de produire leurs créances, respectivement de déclarer leurs dettes, dans un délai échéant le 23 janvier 2015.

A.c. Le 13 mars 2015, la Juge de paix a adressé un courrier aux héritiers indiquant qu'elle suspendait la clôture du bénéfice d'inventaire jusqu'à droit connu sur l'issue du procès civil tendant à établir la responsabilité de feu B.A.________ dans l'accident d'hélicoptère ayant causé son décès et celui de certains passagers qui se trouvaient à bord.

A.d. Le 21 juillet 2015, la Juge de paix a établi un projet d'inventaire des biens de la succession de feu B.A.________.

A.e. Par courrier du 23 octobre 2015, la société X.________ SA a produit dans la succession sous bénéfice d'inventaire une créance de 500'000 fr., dont 370'000 fr. étaient censés correspondre à la différence entre la valeur vénale de l'hélicoptère détruit et sa valeur assurée. La société se référait à cet égard à une lettre qu'elle avait adressée le 26 novembre 2014 à la fiduciaire de l'héritière C.A.________, faisant état d'une dette en compte courant du de cujus à son égard de 133'710 fr. 30, ainsi qu'à un rapport d'accident du Bureau (français) d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile concluant à une erreur de pilotage.

A.f. Par avis du 6 novembre 2015 adressé aux héritiers, à la créancière et au représentant de la communauté héréditaire, la Juge de paix a indiqué que la production de la créance du 23 octobre 2015 était portée à l'inventaire à concurrence de 500'000 fr. en application de l'art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC dès lors qu'un lien économique entre X.________ SA et le défunt résultait des papiers de celui-ci.
Le 25 novembre 2015, C.A.________ a déclaré s'opposer à l'inscription de cette dette au passif de l'inventaire en raison de la tardiveté de sa production; A.A.________ s'y est également opposé par courrier du 27 novembre 2015, faisant notamment valoir qu'il n'y avait pas matière à l'inventorier d'office.
Le 11 décembre 2015, traitant ce dernier courrier comme une requête de rectification préalable de sa décision rendue le 6 novembre 2015, la Juge de paix a refusé d'y donner suite.
A.A.________ a formé recours contre cette décision le 22 décembre 2015. Par arrêt du 8 mars 2016, notifié à la recourante le 21 avril 2016, la Chambre des recours civile a admis le recours (ch. I) et réformé la décision entreprise en ce sens que l'inventaire de la succession de feu B.A.________ est rectifié au passif, la créance contestée, d'un montant de 500'000 fr., n'y étant pas inventoriée (ch. II).

B.
Le 23 mai 2016, X.________ SA (ci-après: la recourante) exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. La recourante conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le recours formé par A.A.________ (ci-après: l'intimé) devant la Chambre des recours civile est, principalement, irrecevable, subsidiairement, rejeté dans la mesure de sa recevabilité, la décision rendue le 11 décembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne étant maintenue.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision entreprise relève de la juridiction gracieuse et écarte de l'inventaire la créance de 500'000 fr. produite le 23 octobre 2015 par la recourante, avec pour conséquence sa péremption (art. 590 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
CC; cf. ATF 110 II 228 consid. 2; parmi plusieurs: STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 1037 s.; WISSMANN/VOGT/LEU, in Basler Kommentar, 5e éd. 2015, n. 1 ad art. 590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
CC; COUCHEPIN/MAIRE, in Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
CC). Elle met dès lors définitivement fin à la contestation élevée par l'intimé, empêchant ainsi la recourante de s'assurer la responsabilité illimitée des héritiers quant à la créance invoquée. La décision est en conséquence finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

1.2. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision rendue en matière successorale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) et la recourante, qui a succombé devant l'autorité cantonale de dernière instance, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). La valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

2.

2.1. La décision relative au bénéfice d'inventaire selon les art. 580 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
CC, au contraire de l'inventaire conservatoire de l'art. 553
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC, n'est pas une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (arrêt 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 III 545). La décision de porter, respectivement de refuser de porter une créance à l'inventaire prévu par les art. 580 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
CC n'est donc pas, elle non plus, une décision de mesures provisionnelles.

2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III 397 consid. 1.4 in fine p. 400 s.).

3.

3.1. La cour cantonale a d'abord retenu que le délai pour recourir devant elle commençait à courir à compter du 11 décembre 2015, date à laquelle la Justice de paix avait refusé de donner suite à la demande de rectification préalable du contenu de l'inventaire civil que lui avait adressée l'intimé le 27 novembre 2015. Selon la Chambre des recours, la jurisprudence cantonale subordonnant l'ouverture d'un recours à une telle demande de rectification (JdT 1983 III 114 consid. 5) demeurait en effet d'actualité suite à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, de sorte que le recours déposé par l'intimé le 22 décembre 2015 l'avait été dans les délais.
Sur le fond, la cour cantonale a ensuite considéré que le bénéfice d'inventaire se scindait en une phase de production, aboutissant à un inventaire " provisoire ", et une phase de correction, menant à l'inventaire " définitif ". Se référant à l'art. 584 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC et au renvoi de l'art. 155 du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; RS VD 211.02) à l'art. 148 al. 3 CDPJ, l'autorité cantonale a relevé que la clôture de l'inventaire provisoire devait intervenir immédiatement à l'expiration du délai de sommation publique de l'art. 582
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
CC. Dans le mois qui suivait, les intéressés pouvaient consulter l'inventaire avant que les héritiers ne dussent prendre parti (art. 587
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
1    Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2    L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
CC), ce pour permettre de corriger d'éventuelles erreurs portant par exemple sur le montant inexact d'une créance, mais non sur l'existence même de celle-ci, la clôture provisoire ayant un effet forclusif. En l'espèce, le principe de l'inscription de la créance de la recourante à l'inventaire était litigieux et non sa quotité exacte, de sorte que l'intimé avait bien un intérêt digne de protection à contester cette inscription dès qu'elle était intervenue et que la clôture provisoire de l'inventaire avait été prononcée, sous réserve des éventuelles corrections à
intervenir dans le délai de consultation.

3.2. La recourante estime que le recours formé par l'intimé devant le Tribunal cantonal serait irrecevable pour deux raisons.
Elle soutient d'une part que seul un " recours " au sens de l'art. 109 al. 3 CDPJ et des art. 319 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC applicables à titre supplétif était ouvert à l'encontre de la décision rendue le 6 novembre 2015 par la Justice de paix, à l'exclusion d'une demande de rectification préalable, de sorte que le recours formé le 22 décembre 2015 devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal serait tardif. La pratique jurisprudentielle vaudoise invoquée par la cour cantonale ne reposerait sur aucune base légale, violerait le principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. et 7 al. 1 Constitution vaudoise) ainsi que celui de la séparation des pouvoirs (art. 89 Constitution vaudoise); la décision de l'autorité cantonale procéderait également d'une application arbitraire du droit cantonal (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).
La recourante affirme d'autre part que l'autorité cantonale aurait appliqué arbitrairement l'art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif, dès lors que l'intimé n'avait pas d'intérêt digne de protection à recourir, ayant agi prématurément alors que la procédure d'inventaire n'était pas close.

4.
Les griefs soulevés par la recourante nécessitent de détailler le déroulement de la procédure de bénéfice d'inventaire.

4.1. L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
CC). Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication (art. 582 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
CC) et les créanciers sont rendus attentifs aux suites légales du défaut de production (art. 582 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
CC). Sous réserve de certaines exceptions, prévues notamment à l'art. 590 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
CC, les créanciers qui négligent de s'annoncer et ne figurent pas à l'inventaire ne peuvent en effet rechercher les héritiers (art. 590 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
CC), la doctrine parlant à cet égard de forclusion (COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 3 ad art. 582
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
CC; WISSMANN/VOGT/LEU, op. cit., n. 9 ad art. 582
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
CC; NONN / ENGLER, in Abt/Weibel (éd.), Erbrecht, Praxiskommentar, 3e éd. 2015, n. 2 ad art. 582
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
CC; TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, tome III/2, 2e éd. 1964, n. 7 ad art. 582
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
CC).
A l'échéance du délai prévu à l'art. 582
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
CC, les dettes ne sont prises en compte que si elles devaient être incluses d'office dans l'inventaire (art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC; COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 10 ad art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC; NONN / ENGLER, op. cit., n. 19 ad art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC). Sont inventoriées d'office les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt (art. 583 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC). L'autorité avise les créanciers et les débiteurs dont la créance ou la dette est inventoriée d'office (art. 583 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC), généralement par pli recommandé (NONN/ENGLER, op. cit., n. 18 ad art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC; TUOR/PICENONI, op. cit., n. 7 ad art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC). Cette communication doit assurer que les créances inscrites à l'inventaire l'aient été correctement. A défaut, il convient d'entreprendre les corrections nécessaires, en temps voulu (COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 9 ad art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC; TUOR/PICENONI, op. cit., n. 7 ad art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC; cf. infra consid. 4.4).

4.2. Une fois le délai pour les productions expiré, l'autorité doit le plus rapidement possible (ESCHER, Zürcher Kommentar, tome III/2, 3e éd. 1960, n. 1 ad art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC; TUOR/PICENONI, op. cit., n. 4 ad art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC; NONN/ENGLER, op. cit., n. 2 ad art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC; WISSMANN/VOGT/LEU, op. cit., n. 2 ad art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC) clore formellement l'inventaire et en permettre la consultation pendant un mois au moins par tous les intéressés (art. 584 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC). La clôture peut néanmoins être repoussée en présence d'une contestation non liquidée dont le sort est déterminant pour établir la solvabilité de la succession (TUOR/PICENONI, op. cit., n. 4 ad art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC, les auteurs donnant toutefois la préférence à la prolongation du délai d'option prévue par l'art. 587 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
1    Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2    L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
CC; cf. également: NONN/ENGLER, op. cit., n. 2 ad art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC; KAUFMANN, Die Errichtung des öffentlichen Inventars im Erbrecht, 1959, p. 105).

4.3. La clôture de l'inventaire est un acte administratif, sans autorité de chose jugée (NONN/ENGLER, op. cit., n. 1 ad art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC; KAUFMANN, op. cit., p. 109 s.). En tant que titre authentique, l'inventaire fait foi des éléments qu'il renferme, mais il n'apporte pas la preuve de l'exactitude des indications qui y figurent. Il reflète uniquement l'annonce des créanciers et leurs prétentions à l'encontre du défunt, avec les effets liés à l'inscription de celles-ci (CREUX, Les inventaires civils, not@lex 2014, p. 69 ss, 79 s.). L'autorité qui dresse l'inventaire n'a donc pas la compétence pour examiner matériellement les droits annoncés (COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 11 ad art. 589
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 589 - 1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
1    En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
2    Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.
3    L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.
CC; T UOR/PICENONI, op. cit., n. 10a ad art. 581
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
CC).

4.4. Le délai de consultation doit permettre notamment à l'héritier, tant qu'il ne s'est pas déterminé, de faire compléter l'inventaire ou de le faire corriger en cas d'erreurs éventuelles qui lui sont défavorables, que ce soit dans l'estimation des biens inventoriés, dans la prise en considération d'une créance tardive ou, au contraire, l'omission d'une créance annoncée à temps (HUBERT-FROIDEVAUX, Le bénéfice d'inventaire, in: Steinauer et al. (éd.), Journée de droit successoral 2016, p. 123 ss, n. 36; cf. également: WISSMANN/VOGT/LEU, op. cit., n. 3 ad art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC; PFYL, Die Wirkungen des öffentlichen Inventars [Art. 587
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
1    Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2    L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
-590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
CC], 1996, p. 12; TUOR/PICENONI, op. cit., n. 5 ad art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC; COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 3 ad art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC). Pour certains auteurs, ce n'est que lorsque les éventuelles contestations ont été liquidées par l'autorité que celle-ci clôt définitivement l'inventaire et fixe aux héritiers un nouveau délai d'un mois pour prendre parti sur la base de l'inventaire ainsi arrêté (délai d'option [art. 587 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
1    Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2    L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
CC]; en ce sens: STEINAUER, op. cit., n. 1022; WISSMANN/VOGT/LEU, op. cit., n. 11 ss ad art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC; COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 5 ad art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC; ESCHER, op. cit., n. 1 ad art. 587
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
1    Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2    L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
CC). D'autres auteurs
estiment en revanche que les deux délais peuvent courir parallèlement (ainsi: PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, T. IV, 1975, p. 721 s.; TUOR/PICENONI, op. cit., n. 2 ad art. 587
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
1    Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2    L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
CC), ce qui n'a pas été considéré comme arbitraire par le Tribunal de céans (arrêt 5P.195/2000 du 27 juin 2000 consid. 4). Cette dernière question peut néanmoins être laissée indécise en l'espèce (consid. 4.6 infra).

4.5. L'inventaire est établi selon les règles du droit cantonal (notamment: STEINAUER, op. cit., n. 1020; PIOTET, op. cit., p. 717; CREUX, op. cit., p. 79). Dans le canton de Vaud, la procédure de bénéfice d'inventaire relève de la Justice de paix (art. 5 al. 1 ch. 15 et 141 ss CDPJ). Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 CDPJ sur renvoi de l'art. 111 CDPJ). Les affaires gracieuses - dont le bénéfice d'inventaire - sont par ailleurs soumises à la procédure sommaire (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet " procédure civile " p. 76 s.). L'art. 149 al. 1 CDPJ prévoit que, dès la clôture de l'inventaire, le Juge de paix somme chaque héritier de prendre parti dans le délai d'un mois. Pendant ce délai, l'inventaire complet reste déposé au greffe de la Justice de paix à la disposition des intéressés (art. 149 al. 2 CDPJ). Si une contestation s'élève, c'est au Juge de paix de la trancher, en invitant préalablement les intéressés à se déterminer à son sujet (HUBERT-FROIDEVAUX, op. cit., n. 39; CREUX, op. cit., p. 83; cf. implicitement: STEINAUER, op. cit., n. 1022; COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 3 ad art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC; WISSMANN/VOGT/LEU, op. cit., n. 8 ad art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC).

4.6.

4.6.1. Contrairement à ce que retient la cour cantonale, la clôture de l'inventaire (art. 584
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC), même " provisoire ", n'a ici jamais été prononcée. Certes, mettant en oeuvre l'art. 584 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC, l'art. 148 al. 3 CDPJ prévoit que l'inventaire est clos après l'expiration du délai imparti par la sommation publique. Une suspension est néanmoins envisageable et l'autorité l'a ici précisément ordonnée par décision du 13 mars 2015, invoquant les prétentions élevées au fond portant sur la responsabilité de feu B.A.________ dans l'accident d'hélicoptère ayant causé son décès, déterminantes pour établir la solvabilité de la succession (supra consid. 4.2).

4.6.2. Par ailleurs, au contraire de ce qu'affirme la juridiction cantonale, ce n'est pas " l'existence " de la créance de la recourante qui est contestée à ce stade de la procédure, mais son inscription à l'inventaire, l'intimé estimant que dite créance n'avait pas à être inventoriée d'office, qu'elle devait en conséquence être produite dans le délai de sommation publique de l'art. 582 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
CC sous peine de forclusion et que ce délai n'avait pas été respecté en l'espèce - élément qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par la recourante. La contestation soulevée a donc trait à la conduite de la procédure d'inventaire en tant que telle et c'est bien à la Justice de paix que la contestation de l'intimé devait être adressée (supra consid. 4.5) et non au Tribunal cantonal par le biais d'un recours ainsi que tente de l'affirmer la recourante.

4.6.3. Néanmoins, ainsi que celle-ci l'indique à juste titre, c'est au stade de la consultation (art. 584 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
CC), à savoir après la clôture de l'inventaire que la contestation devait être examinée. L'intimé a donc réagi prématurément à l'information que la créance de la recourante était portée à l'inventaire, dite communication lui étant adressée conformément à l'art. 583 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC dès lors que la Justice de paix estimait que la créance litigieuse devait être inventoriée d'office. L'on ne saurait cependant considérer que cette dernière autorité serait arbitrairement entrée en matière sur la contestation prématurée de l'intimé et que le Tribunal cantonal aurait lui-même arbitrairement traité le recours qui lui était adressé: les autorités n'ont finalement fait qu'anticiper la résolution d'une contestation qui, pour des motifs organisationnels ou de clarté, n'est effectuée que plus tard. A cela s'ajoute que le principe d'économie de procédure commande de clore la contestation ici soulevée: reporter celle-ci, ab initio, postérieurement à la clôture de l'inventaire serait en effet dépourvu de sens.

5.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 583 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC en considérant que la créance alléguée ne résultait pas des papiers du défunt.

5.1. La cour cantonale a relevé à cet égard que la déclaration d'impôts 2012 du défunt mentionnait à son annexe 01 traitant des titres " 200 actions X.________ SA de 100 fr. " pour une valeur imposable de 41'300 fr. et sur une autre page, un prêt de 120'000 fr. à la recourante. En revanche, aucune dette du défunt à l'égard de la recourante ne ressortait de dite déclaration d'impôts. La cour cantonale en a conclu que la créance invoquée ne pouvait en conséquence être inventoriée d'office à ce titre.

5.2. La recourante affirme que la déclaration d'impôts précitée démontrait le lien économique existant entre B.A.________ et elle-même. Ses prétentions résultaient par ailleurs d'un courrier qu'elle avait adressé le 26 novembre 2014 à la fiduciaire du de cujus. Ce courrier était en effet accompagné d'un relevé de compte pour la période du 1er janvier 2014 au 4 février 2015, dont il résultait que l'intéressé était débiteur d'un montant de 133'710 fr. 30 en sa faveur; dans cette correspondance, la recourante réservait en outre les frais indirects qui découleraient pour elle-même de l'accident, le montant de ceux-ci ne pouvant objectivement être articulé dès lors que la responsabilité du de cujus n'était alors pas établie. La recourante en déduit que la créance alléguée ressortait donc bien des papiers du défunt au sens de l'art. 583 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC et qu'elle devait en conséquence être inventoriée.

5.3. On entend par " papiers du défunt " au sens de l'art. 583 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC, tous les documents du de cujus qui fournissent des informations sur l'état de sa fortune, à savoir les factures, les registres commerciaux, les livres de comptabilité commerciale, les extraits de compte-courant, les contrats, les titres de créance, la correspondance, les papiers-valeurs (COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 2 ad art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC et les références) et plus généralement tout document retrouvé au domicile de l'intéressé (HUBERT-FROIDEVAUX, op. cit., n. 26). L'autorité a le devoir de rechercher ces papiers et de les examiner (PIOTET, op. cit., p. 719), mais les héritiers sont également tenus de renseigner celle-ci sur la consistance de la succession; plus spécialement, ils doivent signaler d'office à l'autorité les dettes du défunt qui leur sont connues (art. 581 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
CC; STEINAUER, op. cit., n. 1020c et les références; COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 3 ad art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC et les références; WISSMANN/VOGT/LEU, op. cit., n. 19 ad art. 581
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
CC; NONN/ENGLER, op. cit., n. 25 ad art. 581
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
CC; PFYL, op. cit. p. 151 s.).

5.4. En l'espèce, il est fait référence à la déclaration fiscale du défunt relative à la seule année 2012, qui ne laisse apparaître aucune dette de celui-ci envers la recourante. Celle-ci tire en réalité l'essentiel de ses prétentions d'un courrier qu'elle a adressé le 26 novembre 2014 à la fiduciaire du défunt et de son épouse, à savoir une correspondance qui ne résulte manifestement pas des papiers de celui-ci. La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 583 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC en considérant que la créance alléguée par la recourante ne pouvait être inventoriée d'office. La question de savoir si les héritiers du défunt auraient failli à leur devoir d'annonce en omettant de communiquer les factures " ouvertes " qui ressortent des annexes du courrier précité peut rester indécise en l'espèce dès lors qu'elle n'a pas trait à la procédure d'inventaire elle-même mais à l'éventuelle responsabilité des héritiers concernés.

6.
En définitive le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond du litige.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er novembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_392/2016
Date : 01 novembre 2016
Publié : 15 novembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : rectification de l'inventaire successoral


Répertoire des lois
CC: 553 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
580 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
581 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
582 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
1    L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2    Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3    Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.
583 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
584 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 584 - 1 L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
1    L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2    Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.
587 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
1    Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2    L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
589 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 589 - 1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
1    En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
2    Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.
3    L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.
590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
CPC: 59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
319
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
110-II-228 • 135-III-397 • 137-II-305 • 137-III-580 • 138-III-545 • 139-I-229 • 140-III-86
Weitere Urteile ab 2000
5A_184/2012 • 5A_392/2016 • 5P.195/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
d'office • maire • juge de paix • bénéfice d'inventaire • tribunal fédéral • tribunal cantonal • provisoire • mois • de cujus • autorité cantonale • droit cantonal • déclaration d'impôt • vaud • viol • lausanne • examinateur • calcul • décision • recours en matière civile • communication
... Les montrer tous
JdT
1983 III 114