Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 440/2020
Arrêt du 1er octobre 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Haag et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Michel Favre,
Président de la Cour d'appel pénal
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg,
2. Dina Beti,
Vice-présidente de la Cour d'appel pénal
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg,
intimés.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 juillet 2020
(501 2020 82).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 22 janvier 2020, notifié le 15 février 2020, le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a condamné A.________ à une amende de 200 francs pour contravention à la loi fribourgeoise sur les réclames.
Le 6 mars 2020, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement. Il a été informé le 12 mai 2020que la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal amenée à statuer sur son appel serait composée de son Président Michel Favre ainsi que des Juges cantonaux Dina Beti et Markus Ducret et de la greffière B.________.
Le 26 mai 2020, A.________ a demandé la récusation du Président de la Cour d'appel pénal au motif qu'il avait rendu le 22 avril 2020 en qualité de vice-président de la Cour d'appel civil une décision partiale en sa défaveur, laquelle faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
Invité à prendre position, le Juge cantonal Michel Favre a conclu au rejet de la demande par courrier du 10 juin 2020.
A.________ s'est déterminé spontanément le 22 juin 2020. Il s'est opposé à ce que la Juge cantonale Dina Beti fasse partie de la Cour d'appel pénal chargée de statuer sur la requête de récusation du Juge Michel Favre et l'a invitée à se récuser d'office au motif qu'elle était également appelée à siéger dans la cause au fond et dans d'autres procédures le concernant.
Par arrêt du 23 juillet 2020, la Cour d'appel pénal a rejeté la requête de A.________ tendant à la récusation de la Juge cantonale Dina Beti pour statuer dans la présente procédure et a rejeté la requête de récusation du Juge cantonal Michel Favre pour statuer sur l'appel du 6 mars 2020.
Par acte du 28 août 2020, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, à la récusation des autorités judiciaires fribourgeoises dans leur intégralité, à la prise en charge des frais de procédure par l'État et à l'allocation d'une indemnité de 10'500 francs à titre de dépens et de dommages et intérêts pour tort moral.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
2.
Selon les art. 78

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
3.
La Cour d'appel pénal a considéré que le fait que la Juge cantonale Dina Beti soit appelée à juger de la cause au fond ne constituait pas un motif qui la rendait inapte à statuer sur la demande de récusation du Juge cantonal Michel Favre et qu'il en allait de même du fait qu'elle ait d'ores et déjà siégé dans d'autres procédures concernant A.________ dès lors que le seul fait d'avoir rendu une décision défavorable à une partie dans une précédente procédure ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279).
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il considère en revanche que la Juge cantonale Dina Beti ne pouvait pas statuer en sa qualité de vice-présidente de la Cour d'appel pénal sur sa propre récusation, alors que celle visant le président de la cour Michel Favre avait été transmise à l'autorité compétente en matière de récusation avec la prise de position du magistrat concerné. Il y voit une incohérence dans la procédure propre à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Le recourant perd en effet de vue qu'il s'opposait à ce que le Juge cantonal Michel Favre statue au fond sur l'appel formé contre le jugement du Juge de police du 22 janvier 2020. La Cour d'appel pénal, compétente pour trancher le litige en vertu de l'art. 59 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
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1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |
cantonale Dina Beti faisait partie de la composition de la cour ayant statué sur sa récusation ne saurait conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Sur ce point, le recours est clairement infondé.
4.
La Cour d'appel pénal a considéré que le fait pour le Juge cantonal Michel Favre d'avoir tranché une procédure de mainlevée définitive en défaveur de A.________ ne constituait pas un motif de récusation. Son affiliation à un parti politique ou son appartenance à des clubs de service ne suffisait pas pour conclure à une prévention de sa part dès lors que les magistrats, une fois élus ou nommés, sont capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et leur association pour se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties.
Le recourant ne s'en prend pas à juste titre à la première motivation qui repose sur une jurisprudence constante (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279 et les arrêts cités) qui lui est connue (arrêt 6B 257/2019 du 25 février 2019 consid. 5). Il conteste en revanche la seconde et voit un motif de prévention dans le fait que les magistrats doivent rétrocéder un montant substantiel de leur revenu à leur parti et qu'en qualité de membres de clubs de service, ils ont l'obligation et le devoir de fidélité et d'allégeance envers tout autre membre de ces mêmes clubs. Ce faisant, il reprend une argumentation maintes fois développée devant le Tribunal fédéral et jugée infondée et abusive (cf. arrêts 6F 26/2019 du 20 août 2019 consid. 2, 1C 130/2019 du 18 juin 2019 consid. 3 et 5A 818/2020 du 3 octobre 2018 consid. 3).
Le recours n'est par conséquent pas mieux fondé en tant qu'il porte sur la récusation du Juge cantonal Michel Favre.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
|
1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 1er octobre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin