Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6F 11/2011

Arrêt du 1er septembre 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
requérante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
intimé.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B 97/2011 du 24 mars 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 8 [recte : 9] mars 2010, le Juge de police de l'arrondissement de La Broye a reconnu X.________ coupable d'induction de la justice en erreur pour s'être faussement accusée d'avoir conduit la voiture immatriculée xxx au nom de Y.________ au moment où, le 7 août 2009 à 3h30, ce véhicule ignorait les consignes d'un agent de police et forçait un contrôle de circulation. La prénommée a été condamnée à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 francs. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé la condamnation aux termes d'un arrêt rendu le 23 décembre 2010, de même que le Tribunal fédéral par arrêt du 24 mars 2011 (6B 97/2011).

2.
2.1 Par écriture postée le 4 juillet 2011, X.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral pour le motif que sa condamnation repose sur les dépositions de deux agents de police auxquelles la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois aurait dénié la qualité de témoignages par arrêt rendu le 23 février 2011. Elle invoque ainsi une contradiction entre l'arrêt du Tribunal fédéral sujet à révision et celui rendu le 23 février 2011 par la Chambre pénale fribourgeoise.

2.2 En vertu de l'art. 121 let. d
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 121   Violation de règles de procédure
  La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a.   si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b.   si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c.   si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d.   si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée notamment si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision correspond à celui qui, jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la LTF, était prévu à l'art. 136 let. d
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 121   Violation de règles de procédure
  La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a.   si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b.   si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c.   si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d.   si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). On peut continuer à se référer à la jurisprudence relative à cette disposition (arrêt 1F 16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465, consid. 3 p. 466 et les références citées).

L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 121   Violation de règles de procédure
  La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a.   si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b.   si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c.   si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d.   si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relève en effet du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références).

La requérante reproche au Tribunal fédéral d'avoir confirmé sa condamnation pour induction de la justice en erreur en se fondant faussement sur les déclarations de deux agents de police, lesquelles ne vaudraient pas témoignage selon l'arrêt de la Chambre pénale fribourgeoise du 23 février 2011. Ce faisant, elle remet en cause l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal fédéral, grief qui ne vaut pas motif de révision au sens de la jurisprudence précitée.

2.3 Au demeurant, l'arrêt de la Chambre pénale fribourgeoise du 23 février 2011 ne dénie pas, comme prétendu par la requérante, la qualité de témoignage aux déclarations retenues à sa charge. Il retient uniquement que sur l'aspect invoqué par la requérante (la sortie du véhicule du village), le témoignage litigieux ne pouvait pas être qualifié de faux au sens de l'art. 307
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 307 [1]  
  1.   Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
  3.   L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP, dès lors que seule une opinion ou une hypothèse a été exprimée à cet égard. Pour le surplus, l'arrêt du 23 février 2011 ne remet nullement en cause les déclarations des gendarmes. L'arrêt de la Chambre pénale fribourgeoise du 23 février 2011 ne constatant pas la commission d'un crime ou d'un délit susceptible d'avoir influencé l'arrêt querellé du Tribunal fédéral, la présente requête ne justifie pas non plus d'un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 123   Autres motifs
  1.   La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
  2.   La révision peut en outre être demandée:
a. [1]   dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b. [2]   dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP [3] sont remplies;
c. [4]   en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [5].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] RS 312.0
[4] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).
[5] RS 732.44
LTF.

3.
La requérante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de la requérante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 1er septembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring
6F_11/2011 01 septembre 2011 19 septembre 2011 Tribunal fédéral Non publié Infractions

Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_97/2011 du 24 mars 2011

Répertoire des lois
CP 307
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 307 [1]  
  1.   Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
  3.   L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 121
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 121   Violation de règles de procédure
  La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a.   si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b.   si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c.   si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d.   si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF 123
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 123   Autres motifs
  1.   La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
  2.   La révision peut en outre être demandée:
a. [1]   dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b. [2]   dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP [3] sont remplies;
c. [4]   en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [5].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] RS 312.0
[4] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).
[5] RS 732.44
OJ 136
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
SJ
2008 I S.465