Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.72/2004 /sta
Urteil vom 1. September 2004
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Aeschlimann, Féraud,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Parteien
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
Beschwerdeführer, 2-5 vertreten durch A.________,

gegen

Swisscom Mobile AG, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Alexander Rey,
Gemeinde Seengen, vertreten durch den Gemeinderat, 5707 Seengen,
Regierungsrat des Kantons Aargau, Staatskanzlei, 5000 Aarau,
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 3. Kammer, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau.

Gegenstand
Baubewilligung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau, 3. Kammer, vom 19. Dezember 2003.

Sachverhalt:
A.
Die Swisscom Mobile AG beabsichtigt, die bestehende GSM-Mobilfunkanlage auf dem Flachdach des Gebäudes Nr. 49 auf der Parzelle Nr. 1066 in Seengen in eine GSM/UMTS-Mobilfunkanlage umzubauen. Gegen das Bauvorhaben wurden zahlreiche Einsprachen erhoben, darunter auch von A.________, B.________, C.________, D.________ sowie E.________. Am 2. September 2002 hiess der Gemeinderat Seengen die Einsprachen gut und wies das Baugesuch ab.
B.
Dagegen erhob die Swisscom Mobile AG Beschwerde an den Regierungsrat des Kantons Aargau. Dieser hiess die Beschwerde am 18. Februar 2003 gut und wies die Angelegenheit an den Gemeinderat Seengen zurück zur Erteilung der Baubewilligung im Sinne der Erwägungen sowie unter den erforderlichen und üblichen Auflagen.
C.
Gegen den regierungsrätlichen Beschluss erhoben A.________ und weitere Einsprecher Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau. Dieses wies die Beschwerde am 19. Dezember 2003 ab.
D.
Gegen den verwaltungsgerichtlichen Entscheid erheben A.________, B.________, C.________, D.________ sowie E.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Sie beantragen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und der Gemeinderat Seengen sei anzuweisen, das Baugesuch abzulehnen. Eventualiter sei das Baugesuch unter der Auflage zu bewilligen, dass eine unabhängige, wissenschaftliche Feldstudie durchgeführt werde, welche die Ängste der Bevölkerung zerstreuen und gleichzeitig als Grundlage für weitere Rechtsfälle dienen könnte. Werde die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen und das Baugesuch bewilligt, sei die Baugesuchstellerin zur Entschädigung einer 25 %igen Wertminderung der Liegenschaften zu verpflichten.
E.
Die Swisscom Mobile AG beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden dürfe. Der Gemeinderat Seengen schliesst auf Gutheissung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht verweist in seiner Vernehmlassung auf die Erwägungen des angefochtenen Entscheids, an denen es festhält. In seiner Vernehmlassung vom 21. Juli 2004 äussert sich das BUWAL zu den umweltrechtlichen Rügen der Beschwerdeführer.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid, der sich in erster Linie auf die Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV; SR 814.710) stützt, d.h. auf Bundesverwaltungsrecht. Hiergegen steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht offen (Art. 97 und 98 lit. g OG).

Die Beschwerdeführer wohnen in einem Perimeter von 1'137 m um die geplante Mobilfunkanlage, in welchem die berechnete Strahlung 10 % oder mehr des Anlagegrenzwerts beträgt. Sie sind somit zur Beschwerde legitimiert. Ausgenommen ist allerdings A.________, der sich nach Auskunft der Gemeinde per 31. Dezember 2003 nach Brugg abgemeldet hat.

Auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde ist daher grundsätzlich einzutreten. Nicht einzutreten ist allerdings auf den Entschädigungsantrag der Beschwerdeführer, der über den Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens - die Bewilligung der projektierten Mobilfunkanlage - hinausgeht (vgl. im Übrigen BGE 129 II 420 E. 7.3 und 7.4 S. 436 f. zum fehlenden Entschädigungsanspruch bei Einhaltung der NISV-Grenzwerte).
2.
Die Beschwerdegegnerin will die bestehende NATEL-D/GSM-Basisstation auf das GSM/UMTS-Mobilfunksystem umrüsten; hierfür sollen die bestehenden Antennen durch neue GSM/UMTS-Antennen ersetzt werden. Es handelt sich somit um eine neue ortsfeste Anlage im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. c
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
NISV, die im Frequenzbereich von 900 und 1800 MHz (GSM) sowie 2110 - 2170 MHz (UMTS) sendet. Die von dieser Anlage allein erzeugte Strahlung darf an Orten mit empfindlicher Nutzung gemäss Art. 4
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
i.V.m. Anh. 1 Ziff. 64 lit. c NISV den Anlagegrenzwert von 5,0 V/m nicht übersteigen. Zudem muss an allen Orten, an denen sich Menschen aufhalten können, der Immissionsgrenzwert eingehalten werden (Art. 5
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
und 13
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
i.V.m. Anh. 2 NISV).
2.1 Gestützt auf den Bericht der kantonalen Fachstelle (Baudepartement, Abteilung für Umwelt) vom 30. Mai 2002 ging das Verwaltungsgericht davon aus, dass der Immissionsgrenzwert überall eingehalten werde. Auch der Anlagegrenzwert vom 5,0 V/m werde an allen Orten mit empfindlicher Nutzung, insbesondere bei den benachbarten Gebäuden, eingehalten: Er werde beim meistbelasteten OMEN (Situationsplan Punkt 3) zu 63 % ausgeschöpft.
2.2 Die Beschwerdeführer machen geltend, die kantonale Fachstelle hätte in ihrem Bericht die Messunsicherheit berücksichtigen müssen. Die Frage der Messunsicherheit stellt sich jedoch nur wenn die Strahlung gemessen und nicht wenn sie - wie im vorliegenden Fall - berechnet wird.

Nach der Vollzugsempfehlung des BUWAL (Ziff. 2.1.8 S. 20) ist eine NIS-Abnahmemessung durchzuführen, wenn gemäss rechnerischer Prognose der Anlagegrenzwert an einem OMEN zu 80 % erreicht wird. Die Behörde kann diese Schwelle auch niedriger ansetzen. Im vorliegenden Fall hat die kantonale Fachstelle empfohlen, die Baubewilligung mit der Auflage zu erteilen, dass eine Abnahmemessung an allen Orten mit empfindlicher Nutzung vorzunehmen sei, an denen die berechnete NIS-Belastung zwischen 50 % und 100 % des Anlagegrenzwertes beträgt.

Bei der Abnahmemessung wird die Behörde auch überprüfen können, ob der Anlagegrenzwert auf dem unüberbauten Grundstück nordwestlich des Antennenstandorts (Parzelle Nr. 1070) eingehalten wird, sofern darauf empfindliche Nutzungen zugelassen sind, d.h. es sich um ein OMEN i.S.v. Art. 3 Abs. 3 lit. c
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
NISV handelt. Soweit aus den Akten ersichtlich, wurde die NIS-Belastung dieser Parzelle, die in Hauptstrahlungsrichtung von drei Antennen liegt, bisher noch nicht berechnet, was allerdings von keiner Seite beanstandet worden ist.
2.3 Die Beschwerdeführer machen ferner geltend, bei der Berechnung der Strahlungsbelastung hätten weitere Antennen auf dem Gemeindegebiet berücksichtigt werden müssen, die sich in einer Distanz von 0,5 bis 2 km von der streitigen Mobilfunkanlage befänden.
2.3.1 Wie das BUWAL in seiner Vernehmlassung dargelegt hat, werden bei der Beurteilung des Immissionsgrenzwerts nach Anh. 2 NISV die Emissionen aller Quellen hochfrequenter Strahlen zusammengerechnet. Grundsätzlich muss daher die Strahlung sämtlicher Mobilfunkanlagen in der Umgebung berücksichtigt werden. Da jedoch der Immissionsgrenzwert im vorliegenden Fall mit Sicherheit eingehalten wird, durfte auf eine detaillierte Berechnung der kumulierten Strahlung verzichtet werden.
2.3.2 Dagegen gilt der Anlagegrenzwert nur für die von einer Anlage allein erzeugte Strahlung (Art. 3 Abs. 6
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
NISV). Die Strahlung weiterer Antennen in der Umgebung wäre deshalb nur dann zu berücksichtigen, wenn diese zusammen mit der streitigen Anlage eine einzige Anlage im Rechtssinne darstellen. Das ist der Fall, wenn sie auf demselben Mast angebracht sind oder in einem engen räumlichen Zusammenhang, namentlich auf dem Dach desselben Gebäudes, stehen (Anh. 1 Ziff. 62 Abs. 1 NISV).

Wann ein enger räumlicher Zusammenhang zwischen mehreren Antennen besteht, wird in der NISV nicht näher definiert. Die Vollzugsempfehlung des BUWAL empfiehlt, diesen Begriff mit Hilfe des so genannten Anlageperimeters zu präzisieren, dessen Ausdehnung von der Sendeleistung und den Funkdiensten der auf dem Mast oder Dach vorhandenen Antennen abhängt (Ziff. 2.1.2 S. 13). Dagegen ging das Bundesgericht im Entscheid 1A.10/2001 vom 8. April 2002 E. 3 (publ. in URP 2002 S. 427; ZBl 103/2002 S. 429; Pra 2002 Nr. 204 S. 1071) von einer Abstandslösung aus, die sich an der Grösse eines durchschnittlichen Dachs orientiert. Gleich, von welchem Ansatz ausgegangen wird, liegt jedoch bei einer Entfernung von mindestens 500 m kein "enger räumlicher Zusammenhang" vor.
3.
Die Beschwerdeführer rügen überdies, dass keine weiteren Massnahmen zur Minimierung der Strahlungsbelastung angeordnet wurden. Die Mobilfunkanlage befinde sich mitten im Wohngebiet, in der Nähe von Schulhäusern und Kindergärten. Die Beschwerdeführer hätten einen alternativen Standort vorgeschlagen. Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, von diesem Standort aus müsse an einzelnen Punkten mit einem schlechteren Empfang gerechnet werden, sei nicht fundiert nachgewiesen worden. Sodann sei eine Senkung der Sendeleistung am Gesuchsstandort nicht geprüft worden.

Schon im Grundsatzentscheid BGE 126 II 399 E. 3c S. 403 f. wurde entschieden, dass Art. 4
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
NISV die vorsorgliche Emissionsbegrenzung abschliessend regle und die rechtsanwendenden Behörden nicht im Einzelfall, gestützt auf Art. 12 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG, eine noch weitergehende Begrenzung verlangen könnten. Der Erlass von Anlagegrenzwerten sei in der Absicht erfolgt, im Interesse der Rechtssicherheit festzulegen, was zur vorsorglichen Emissionsbegrenzung erforderlich sei; es bestehe insoweit die gleiche Rechtslage wie im Bereich der Luftreinhaltung, wo das Mass der vorsorglichen Emissionsbegrenzung ebenfalls abschliessend in der Verordnung umschrieben sei.

Die Prüfung der Einhaltung des Vorsorgegrundsatzes reduziert sich somit auf die Prognose, ob die Anlage an allen OMEN den Anlagegrenzwert einhält; dagegen wird nicht geprüft, ob im Einzelfall eine weitere Beschränkung der Emissionen technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar wäre, sei es durch Beschränkung der Sendeleistung, durch bauliche Massnahmen (beispielsweise Erhöhung des Antennenmasten) oder durch Verschiebung des Standorts.
4.
Schliesslich machen die Beschwerdeführer geltend, die Behörden seien ihrer Pflicht, die Grenzwerte der NISV periodisch zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, nicht nachgekommen: In der Schweiz seien auch mehrere Jahre nach Inkrafttreten der NISV keine wissenschaftlichen Untersuchungen vorhanden, die zuverlässige Aussagen über die Auswirkungen nichtionisierender Strahlung erlaubten. Der vom BUWAL im November 2002 eingereichte Vorschlag für ein neues Nationales Forschungsprogramm zum Thema "Nichtionisierende Strahlung, Umwelt und Gesundheit" sei noch immer nicht genehmigt worden. Die Beschwerdeführer verweisen auf die Ergebnisse einer niederländischen Studie ("TNO-Studie"), die eine statistisch relevante Beziehung zwischen einer simulierten UMTS-Bestrahlung und dem Wohlbefinden der Testpersonen festgestellt habe. Die Forschungsstiftung Mobilkommunikation der ETHZ habe vorgeschlagen, zur Verifikation der TNO-Studie eine Replikationsstudie zu machen. Die Beschwerdeführer verlangen, dass die Erteilung der Baubewilligung vom Resultat dieser Studie abhängig gemacht werde. Eventualiter beantragen sie, die Baubewilligung sei mit der Auflage zu erteilen, eine Feldstudie vor Ort durchzuführen.
4.1 Das Bundesgericht hat schon mehrfach entschieden, dass dem Bundesrat beim gegenwärtigen Stand der Forschung kein Ermessensmissbrauch vorgeworfen weden kann, wenn er an den geltenden Grenzwerten der NISV festhält (vgl. u.a. Entscheid 1A.86/2003 vom 15. Dezember 2003 E. 3.4 unter Berücksichtigung der TNO-Studie). In mehreren Entscheiden hat das Bundesgericht auch anerkannt, dass das BUWAL seiner Aufgabe, die Forschung zu allfälligen Gesundheitseffekten nichtionisierender Strahlung zu verfolgen und die geltenden Grenzwerte periodisch zu überprüfen, nachkommt. Dies belegen u.a. die vom BUWAL im Jahr 2003 herausgegebene Studie Hochfrequente Strahlung und Gesundheit (Umwelt-Materialien Nr. 162, Bern 2003), in der die Erkenntnisse des aktuellen Forschungsstandes zusammengefasst und analysiert werden, sowie der Antrag für ein neues Nationales Forschungsprogramm zum Thema "Nichtionisierende Strahlung, Umwelt und Gesundheit".

Zwar ist dieser Antrag noch nicht bewilligt worden. Das bedeutet jedoch nicht - wie die Beschwerdeführer meinen - dass seit Inkrafttreten der NISV im Februar 2000 keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Auswirkungen nichtioniserender Strahlungen durchgeführt worden seien (vgl. z.B. die Übersicht über neuere Forschungsergebnisse im Bericht "Recent Research on Mobile Telephony and Cancer and other Selected Biological Effects: First Annual Report from SSI's Independent Expert Group on Electromagnetic Fields", Stockholm, Dezember 2003, [www.ssi.se/english/EMF_exp_Eng_2003.pdf]). Neben dem "EMF-Projekt" der Weltgesundheitsorganisation und Forschungsprogrammen der Europäischen Union laufen zahlreiche nationale Forschungsprogramme, z.B. in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Kalifornien. Bislang haben diese Forschungsarbeiten gesundheitliche Auswirkungen hochfrequenter Strahlung im Niedrigdosisbereich nicht bestätigen, aber auch nicht ausschliessen können. Sie haben bislang auch keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die vorsorglichen Grenzwerte der NISV zum Schutz vor allfälligen Gesundheitsgefahren einer langfristigen NIS-Exposition unangemessen wären und angepasst werden müssten.
4.2 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer kann die Erteilung der Baubewilligung nicht bis zum Abschluss gewisser Forschungsarbeiten, namentlich bis zur Verifizierung der TNO-Studie, ausgesetzt werden. Immerhin bestimmt Anh. 1 Ziff. 65 NISV, dass auch alte Anlagen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten müssen. Damit wird sichergestellt, dass eine allfällige spätere Anpassung der Grenzwerte der NISV auch von bereits bestehenden Anlagen eingehalten werden muss.
4.3 Für die Erteilung der Baubewilligung unter der Auflage, einen Feldversuch vor Ort durchzuführen, besteht keine Rechtsgrundlage; die Beschwerdeführer legen auch nicht dar, wie ein solcher Feldversuch aussehen könnte, um brauchbare Ergebnisse über die gesundheitlichen Wirkungen der Mobilfunkstrahlung zu liefern.
5.
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Gerichtskosten (Art. 156
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
OG) und müssen die Beschwerdegegnerin für die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens entschädigen (Art. 159
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführer haben die Swisscom Mobile AG für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Gemeinde Seengen, dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 3. Kammer, sowie dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. September 2004
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.72/2004
Date : 01 septembre 2004
Publié : 01 octobre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.72/2004 /sta Urteil vom 1. September


Répertoire des lois
LPE: 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
OJ: 97  98  156  159
ORNI: 3 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
4 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
5 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
13
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
Répertoire ATF
126-II-399 • 129-II-420
Weitere Urteile ab 2000
1A.10/2001 • 1A.72/2004 • 1A.86/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
irradiation • tribunal fédéral • permis de construire • antenne • argovie • swisscom • conseil exécutif • valeur limite d'immissions • toit • limitation préventive des émissions • puissance d'émission • conseil d'état • commune • pré • office fédéral de l'environnement • distance • science et recherche • mât • pronostic • entrée en vigueur
... Les montrer tous
Pra
91 Nr. 204
DEP
2002 S.427