Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F 14/2013
2F 15/2013
{T 0/2}
Arrêt du 1er août 2013
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, requérante,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
Objet
Révision,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C 918/2012, 2C 919/2012 du 11 février 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 22 août 2008, l'Administration fiscale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) a annoncé la fin des procédures en rappel d'impôt et en soustraction d'impôt et a notifié à X.________ des bordereaux de suppléments d'impôts. Pour les années 2001 à 2003, les reprises sur le revenu correspondaient à des revenus non déclarés sous forme de retraits du compte bancaire de la société Y.________ SA (ci-après: la Société), ainsi qu'aux intérêts de comptes bancaires non déclarés. Les reprises sur la fortune correspondaient au solde des comptes bancaires non déclarés. Pour les années 2004 à 2006, les reprises sur le revenu correspondaient aux intérêts de comptes bancaires non déclarés. Les reprises sur la fortune correspondaient au solde des comptes bancaires non déclarés.
Le même jour, l'Administration fiscale a notifié à X.________ deux bordereaux d'amende d'un montant correspondant à une fois le montant soustrait, soit 117'874 fr. pour l'impôt cantonal et communal 2001 à 2006 et 38'821 fr. pour l'impôt fédéral direct 2001 à 2004.
Le 16 septembre 2008, X.________ a déposé des réclamations contre l'ensemble des bordereaux de rappel d'impôt et d'amende du 22 août 2008, qui ont été rejetées, le 19 septembre 2008, par deux décisions distinctes de l'Administration fiscale, l'une concernant l'impôt cantonal et communal 2001 à 2006 et l'autre concernant l'impôt fédéral direct 2001 à 2004. Le 11 octobre 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative, après avoir joint les causes, a rejeté le recours.
Par arrêt du 31 juillet 2012, la Cour de Justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 11 octobre 2010. Il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition demandée par l'intéressée de deux témoins, celle de son compagnon à l'époque des faits et celle du bénéficiaire allégué des fonds prélevés. Les deux témoins étaient certes liés à l'utilisation du compte de la Société. Ils avaient tous deux été entendus par la police et par le juge d'instruction durant la procédure P/***/2004, dont le dossier avait été produit en l'espèce dans la présente procédure. Ils avaient confirmé d'une manière générale que l'un avait prêté à l'autre différents montants moyennant commission. Toutefois, la chronologie de ces prêts n'avait pas pu être établie précisément, ni le lien existant entre ceux-ci et les montants prélevés par l'intéressée, qui avaient transité par le compte en question. Aucune pièce n'avait été retrouvée et l'intéressée n'en avait pas produit qui nécessitait une instruction complémentaire. L'audition des deux témoins ne permettrait pas à l'intéressée, près de dix ans après les faits, d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas
bénéficié de ces prélèvements. Sur le fond, l'intéressée n'avait mentionné dans ses déclarations fiscales aucun des quatre comptes bancaires dont elle était titulaire auprès de la Banque A.________ et de la Banque B.________, alors que ces comptes étaient régulièrement utilisés, pour des montants parfois importants. Elle n'avait fourni aucune explication probante au sujet des différents prélèvements qu'elle avait effectués, principalement en argent liquide, sur le compte de la Société ouvert à la Banque A.________ alors même qu'elle en était l'administratrice et qu'à ce titre, elle avait la maîtrise des comptes et notamment la charge de faire en sorte qu'une comptabilité commerciale soit tenue, conformément aux principes du droit commercial qui inclut la nécessité de conserver des pièces comptables en rapport avec les mouvements de fonds affectant la trésorerie de la Société. Dans ces circonstances, l'Administration fiscale, qui avait transmis la liste des mouvements dont elle considérait qu'ils concernaient la contribuable, était en droit, en l'absence de justifications précises de ces mouvements, de retenir, au vu de leurs montants et de leurs rythmes, qu'il s'agissait de revenus occultes qu'il y avait lieu de reprendre au titre
de la taxation sur le revenu.
Par arrêt dans les causes 2C 918/2012 et 2C 919/2012 du 11 février 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public déposé par X.________ en tant qu'il portait sur l'impôt fédéral direct et en tant qu'il portait sur l'impôt cantonal et communal.
2.
Par courrier du 14 mai 2013, X.________ a adressé à l'Administration fiscale du canton de Genève un courrier dont le contenu était le suivant:
" A la suite de notre conversation de ce jour, je vous remets les documents que Monsieur C.________ m'a remis il y a un peu plus d'un mois. Au vu de ces faits avérés par une décision judiciaire rendue, je vous demande d'annuler les sommes demandées injustement liées à cette affaire. [...] ".
En annexe figurait un courrier daté du 11 avril 2013 signé de la main de C.________ exposant le procédé mis en place entre lui-même et D.________ dénoncé par la société Z.________ pour blanchiment d'argent, ainsi qu'une explication sur le rôle de X.________ dans ce montage. Y figurait aussi un extrait du jugement de police P/***/2004 du 2 février 2009 du canton de Genève confirmant le mode opératoire entre C.________ et D.________ uniquement, X.________ n'y étant pas citée, ainsi que l'absence de comptabilité de la Société.
Par courrier du 22 juillet 2013, l'Administration fiscale s'est déclarée incompétente pour traiter de la requête du 14 mai 2013 et a adressé cette dernière au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Le Tribunal fédéral a enregistré la requête sous les numéros d'ordre 2F 14/2013 et 2F 15/2013 pour distinguer l'impôt fédéral direct de l'impôt cantonal et communal.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 II 94 consid. 1 p. 96 et la jurisprudence citée). Il examine d'office aussi les conditions de recevabilité du recours devant l'instance précédente et si c'est à bon droit que celle-ci est entrée en matière (ATF 136 II 23 consid. 3 p. 25).
3.1. Les questions que posent le courrier de la requérante sont identiques en matière d'impôt fédéral direct, d'impôt cantonal et communal de sorte qu'il convient de joindre les causes 2F 14/2013 et 2F 15/2013 et de ne rendre qu'un seul arrêt pour les deux causes.
3.2. Le recours en matière de droit public étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
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1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.97 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.98 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 61 Giudicato - Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: |
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a | sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; |
b | il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; |
c | il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; |
d | il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 123 Altri motivi - 1 La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo. |
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1 | La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo. |
2 | La revisione può inoltre essere domandata: |
a | in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza; |
b | in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 410 capoversi 1 lettere a e b e 2 CPP108; |
c | in materia di pretese di risarcimento di un danno nucleare, per i motivi di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008110 sulla responsabilità civile in materia nucleare. |
3.3. En l'espèce, la procédure (principale) concernant les décisions de taxation et de prononcés d'amendes fiscales a fait l'objet d'un arrêt rendu le 31 juillet 2012 par la Cour de Justice du canton de Genève et d'un arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2013, qui a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt cantonal. La recourante a donc déposé à tort sa demande en révision fondée sur des faits et moyens de preuve nouveaux auprès l'Administration fiscale; c'est en effet la voie de la révision devant le Tribunal fédéral qui est ouverte. Il convient donc d'entrer en matière.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 123 Altri motivi - 1 La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo. |
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1 | La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo. |
2 | La revisione può inoltre essere domandata: |
a | in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza; |
b | in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 410 capoversi 1 lettere a e b e 2 CPP108; |
c | in materia di pretese di risarcimento di un danno nucleare, per i motivi di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008110 sulla responsabilità civile in materia nucleare. |
Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En d'autres termes, les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de cette demande (faux nova; cf. arrêt 2C 349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1); en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt 4A 570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).
Au demeurant, en application de l'art. 125
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 125 Perenzione - La revisione di una sentenza del Tribunale federale che conferma la decisione dell'autorità inferiore non può essere chiesta per un motivo scoperto prima della pronuncia della sentenza e che avrebbe potuto essere invocato con domanda di revisione dinanzi a tale autorità. |
4.2. Le courrier du 11 avril 2013 faisant office de témoignage de C.________ est un fait postérieur à l'arrêt rendu le 11 février 2013 par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral. A cela s'ajoute que le contenu du témoignage figurant dans ce courrier ainsi que le jugement de police P/***/2004 du 2 février 2009 ont été pris en considération non seulement dans l'arrêt de la Cour cantonale mais également dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2013 (cf. arrêt du 11 février 2013, notamment consid. 2.2), de sorte que ces faits ne sont pas de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris. Il s'ensuit que la demande en révision doit être rejetée.
5.
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 2F 14/2013 et 2F 15/2013 sont jointes.
2.
La demande de révision est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 1er août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey