1C_242/2014
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 242/2014
Arrêt du 1er juillet 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli, Karlen, Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
F.G.________ et G.G.________,
H.I.________ et I.I.________,
J.________,
K.L.________ et L.L.________,
M.________,
N.________,
O.________,
P.________,
Q.________,
R.________,
S.T.________ et T.T.________,
U.________,
V.________,
Association W.________,
Association X.________,
tous représentés par Me Ivan Zender, avocat,
recourants,
contre
Grand Conseil de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
décret cantonal concernant la protection des sites naturels, zones de parcs éoliens,
recours contre la modification du décret cantonal concernant la protection des sites naturels du Grand Conseil de la République et canton de Neuchâtel, du 3 septembre 2013.
Faits :
A.
Le 14 février 1966, le Grand Conseil du canton de Neuchâtel a adopté un décret concernant la protection des sites naturels du canton (RS/NE 461.303, ci-après le décret). Celui-ci délimite trois types de zones: les zones de crêtes et de forêts, de vignes et de grèves et de constructions basses. Les deux premières sont soumises aux dispositions applicables hors zone à bâtir. Ce décret a été modifié en 1988 dans le but de l'adapter aux exigences de la LAT. Il comporte en annexe une carte délimitant les différents genre de zones et constitue un plan d'affectation cantonal (art. 9 al. 1

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. |
Selon le plan directeur cantonal de 2001, un parc d'éoliennes devait être implanté sur le site du Crêt-Meuron (à proximité de la Vue-des-Alpes), et un second à un endroit non encore déterminé. Le plan d'affectation cantonal (PAC) du Crêt-Meuron a été adopté en février 2003. Il a fait l'objet d'une procédure de recours jusqu'au Tribunal fédéral (ATF 132 II 408). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment considéré que le PAC était compatible avec le décret de 1966, et justifié au regard des objectifs de la politique énergétique fédérale et cantonale.
La 26 juin 2013, le Conseil fédéral a approuvé le remaniement du plan directeur neuchâtelois, et notamment la fiche E 24 consacrée à la valorisation du potentiel de l'énergie éolienne. Cette fiche prévoit la concentration des parcs éoliens sur cinq sites, la construction de parcs d'une production minimale de 10 Gwh/an dès la mise en service, puis de 200 Gwh/an (soit 20% de la consommation cantonale actuelle), le respect des exigences liées à la protection de l'environnement, des milieux naturels, de la faune et du paysage. Elle prévoit également le maintien sans éoliennes de divers secteurs (notamment: rives du Doubs, rives des lacs de Bienne et de Neuchâtel, Creux-du-Van). Comme mesures de mise en oeuvre, il est prévu que les éoliennes de plus de 30 m de hauteur soient implantées dans des parcs éoliens qui doivent faire l'objet d'une planification de détail par le biais d'un plan d'affectation cantonal. Diverses exigences figurant dans le concept éolien cantonal sont rappelées (p. ex. raccordements souterrains, accès minimaux, compensation des atteintes à l'environnement).
B.
Le 3 septembre 2013, le Grand Conseil a adopté une loi portant révision du décret de 1966. Cette modification vient ajouter un quatrième type de zones, soit les zones de parc éolien (art. 1er al. 1 ch. 4). Selon l'art. 6a nouveau, les sites retenus par le plan directeur cantonal pour l'implantation d'éoliennes définissent les limites territoriales dans lesquelles des zones de parc éolien peuvent être délimitées par le Conseil d'Etat (al. 1). Il s'agit de zones spécifiques au sens des art. 18

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
Plâgne (4 éoliennes); 4. La Montagne de Buttes (20 éoliennes); 5. Le Mont-de-Boveresse (18 éoliennes). L'art. 7b nouveau concerne la contribution de plus-value des biens-fonds classés en zone de parcs éoliens. L'art. 9 précise que le Conseil d'Etat peut réviser les périmètres de zones, sans augmenter la surface ou le nombre de sites éoliens, ni le nombre total d'éoliennes. Une nouvelle carte a été établie, remplaçant la précédente. Elle délimite les sites retenus pour l'implantation de parcs éoliens, ainsi que les zones de parc (limitées en l'état au secteur du Crêt-Meuron).
C.
Par acte du 15 mai 2014, seize propriétaires ou habitants à proximité des parcs éoliens mentionnés dans le plan, ainsi que deux associations (Association "W.________" et Association "X.________") forment un recours en matière de droit public contre la modification du 3 septembre 2013. Ils demandent au Tribunal fédéral de constater que cette modification est contraire au droit fédéral (dans la mesure où elle superpose des zones en éludant l'art. 24

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
Le référendum facultatif ayant abouti, un scrutin cantonal a eu lieu le 18 mai 2014, à l'issue duquel la modification du décret a été acceptée par environ 65% des votants.
Le Grand Conseil conclut au rejet du recours; les recourants ont répliqué. Dans ses observations, du 30 janvier 2015, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) estime que le plan annexé au décret constitue un plan d'affectation général, qui devra être précisé par des plans d'affectation spéciaux impliquant une pesée complète des intérêts en présence. Les autorisations de construire délivrées sur la base de ces plans spéciaux ne nécessiteraient pas d'autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une mesure de planification, soit un plan général d'affectation adopté par le parlement cantonal sous la forme d'une loi. Il s'agit d'un acte final (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.1. La qualité pour former un recours en matière de droit public est régie par l'art. 89

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
II 39 consid. 2 c/aa p. 43 s., 171 consid. 2b p. 174; 120 Ib 48 consid. 2a p. 51). En ce qui concerne les décisions générales portant sur une situation concrète, mais visant un grand nombre, voire un nombre indéterminé de destinataires (cf. ATF 134 II 272 consid. 3.2 p. 280), les recourants doivent être davantage touchés que tout un chacun (cf. ATF 126 II 300 consid. 1c p. 302 s.).
1.2. Parmi les recourants, certains sont propriétaires d'immeubles et/ou domiciliés à proximité des périmètres de sites définis dans l'arrêté (Montagne de Buttes, Mont-de-Boveresse, Crêt-Meuron). L'emplacement des éoliennes n'étant pas encore déterminé à l'intérieur de ces périmètres, il est possible que les installations soient visibles depuis les parcelles de certains recourants, ou que ces derniers puissent être exposés à des nuisances sonores (arrêt 1C 33/2011 du 12 juillet 2011). Dans cette mesure et à ce stade, la qualité pour agir doit leur être reconnue.
1.3. Ne faisant pas partie des entités habilitées à recourir sur la base de l'art. 12

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Les recourants relèvent que la zone de crêtes et forêts constitue une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. b

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
2.1. Comme cela est rappelé ci-dessus, le décret de 1966 est un plan général d'affectation délimitant, à l'échelle du canton, les sites naturels. Parmi ceux-ci, les zones de crêtes et forêts constituent une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. b

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2.2. En l'occurrence, il n'a pas été procédé par l'adoption d'un plan d'affectation spécial, mais par une modification du décret lui-même, impliquant la création d'un nouveau type de zone. Les recourants considèrent à tort qu'il en résulterait une superposition inadmissible de zone. Une zone de parcs éoliens ne saurait en effet être assimilée à une zone industrielle, comme ils le prétendent. Elle correspond à la notion des "autres zones" que les cantons sont habilités à prévoir dans leur plan d'affectation général en vertu de l'art. 18 al. 1

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
répondent à un besoin objectif à l'emplacement prévu et ne puissent prendre place à proximité, dans une autre zone ouverte à la construction (arrêt 1A.183/2004 du 25 juillet 2005 consid. 2.3). De telles installations peuvent en effet avoir des conséquences notables sur l'organisation du territoire et l'environnement. Dans ce cas, l'obligation de planifier consacrée à l'art. 2

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2.3. La modification du décret s'inscrit dans la première phase de planification, reposant sur le plan directeur. Elle permet de préciser les secteurs dans lesquels l'installation de parcs éoliens est envisagée et, a contrario, les parties du territoire où cela est exclu. Cette modification a ainsi pour objectif de redéfinir les zones de protection de crêtes et de forêts afin de permettre l'implantation de parcs éoliens. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, compte tenu des exigences relatives au potentiel de vent et des distances à respecter entre chaque éolienne, l'implantation de telles installations en zone à bâtir apparaît le plus souvent comme inappropriée, voire impossible (OFEN, OFEV, ARE, op. cit. p 35). Les conditions de l'art. 24

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
2.4. Les recourants soutiennent également en vain que la protection de l'aire forestière serait compromise, dans la mesure où l'emplacement des éoliennes est déjà définitivement fixé. La protection de l'aire forestière est assurée par la législation sur les forêts, dont le respect (distance à la forêt, défrichements, compensation) devra être assuré pour chaque projet. Quant au fait que la Montagne de Buttes aurait, selon les recourants, été soustraite par inadvertance du périmètre de protection du décret, il ne découle pas de la modification attaquée mais remonte au moment de l'adoption du décret et ne saurait dès lors être inclus dans l'objet du litige.
3.
Les recourants invoquent ensuite diverses conventions internationales.
3.1. Ils estiment que les autorités françaises auraient dû être consultées conformément à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte frontière (Convention d'Espoo, RS 0.814.06). Ils perdent toutefois de vue que les éoliennes ne font pas partie de la liste d'activités mentionnées à l'Appendice I de la Convention; la Suisse a certes ratifié, le 15 mars 2013, un amendement du 4 juin 2004 étendant le champ d'application aux "grandes installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne", mais cet amendement n'a pas encore obtenu le nombre requis de ratifications. Les recourants ne sauraient d'ailleurs prétendre que l'obligation de consulter et de dresser un rapport d'impact s'imposerait déjà au stade de la planification générale, alors que l'étude d'impact sur l'environnement imposée par le droit interne n'aura lieu qu'à un stade ultérieur. Au demeurant, le Grand Conseil indique que les autorités françaises ont été consultées par l'intermédiaire du Conseil régional de Franche-Comté lors de l'élaboration du concept éolien, et n'ont émis aucune remarque.
3.2. L'argumentation tirée de la Convention européenne du paysage (RS 0.451.3, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juin 2013) n'est pas mieux fondée, dès lors que la mise en oeuvre de ce texte, de caractère programmatique, est du ressort des seuls Etats membres. Les recourants se contentent pour leur part de généralités sur la nécessité de protéger le paysage, sans indiquer en quoi la Convention pourrait s'opposer, dans le cas concret, à la planification litigieuse.
3.3. Invoquant enfin la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus, RS 0.814.07), les recourants estiment que la participation de la population au processus décisionnel aurait été éludée. L'argument est manifestement mal fondé. L'information et la participation de la population, les droits d'opposition ainsi que l'accès au juge sont assurés par les dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement, dans une mesure satisfaisant largement aux exigences de la convention. A ce stade précoce, la modification du décret a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une votation populaire ayant donné lieu à une large information.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Grand Conseil de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 1er juillet 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz
Répertoire des lois
LAT 2
LAT 9
LAT 15
LAT 17
LAT 18
LAT 21
LAT 24
LPN 12
LTF 66
LTF 82
LTF 86
LTF 89
LTF 90
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 18 Autres zones et territoires - 1 Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000