Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2P.319/2003 /dxc

Urteil vom 1. Juli 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler, Müller, Bundesrichterin Yersin,
Gerichtsschreiber Häberli.

Parteien
1. AX.________ und BX.________,
2. AY.________ und BY.________,
3. AZ.________ und BZ.________,
Beschwerdeführer, alle vertreten durch Advokatin Doris Vollenweider,

gegen

Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft, Rheinstrasse 33, 4410 Liestal,
Steuer- und Enteignungsgericht des Kantons Basel-Landschaft, Abteilung Steuergericht, Kreuzbodenweg 1, 4410 Liestal,
Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Bahnhofplatz 17/Poststrasse 3, Postfach 635, 4410 Liestal.
Gegenstand
Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
und Art. 127 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV (Staatssteuern 2001; Mietkostenabzug),

Staatsrechtliche Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, vom 17. September 2003.

Sachverhalt:
A.
Im Kanton Basel-Landschaft liegen die Eigenmietwerte für Wohnungen und Einfamilienhäuser seit jeher weit unter der Marktmiete für vergleichbare Objekte. Um den Steuervorteil auszugleichen, welcher den Wohneigentümern durch die "massvolle" Festsetzung der Eigenmietwerte (vgl. § 23 Abs. 2bis des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern und den Finanzausgleich; StG/BL) zukommt, wurde ein Pauschalabzug für Mieter geschaffen. Der entsprechende Mietkostenabzug, der je für den Mieter (oder Pächter), dessen Ehegatten und für jedes in der häuslichen Gemeinschaft lebende Kind gewährt wird, betrug in den Steuerjahren 1995 bis 2003 1'000 Franken pro Person (vgl. § 33 lit. d StG/BL in den Fassungen vom 18. Mai 2000 und 12. März 1995). Auf das Steuerjahr 2004 ist der Mietkostenabzug auf 1'500 Franken pro Person erhöht worden, unter gleichzeitiger genereller Anhebung der kantonalen Eigenmietwerte um 8 Prozent (vgl. die Gesetzesänderung vom 22. Mai 2003 und das diese betreffende Urteil 2P.313/2003 vom 27. Mai 2005).
B.
Weil sie der Auffassung waren, der für das Steuerjahr 2001 gesetzlich vorgesehene Mietkostenabzug von 1'000 Franken reiche nicht aus, um die Rechtsgleichheit zwischen Mietern und Wohneigentümern herzustellen, machten AX.________ und BX.________, AY.________ und BY.________ sowie AZ.________ und BZ.________ in ihren Steuererklärungen für die Staatssteuer je einen Abzug von 2'500 Franken pro Person geltend. Die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft reduzierte diese Abzüge in den definitiven Veranlagungsverfügungen vom 19. März 2002 auf 1'000 Franken pro Person.
C.
Nach erfolglosem Einspracheverfahren gelangten die Betroffenen an das Steuergericht des Kantons Basel-Landschaft, welches ihre Beschwerden am 6. Dezember 2002 abwies. Das daraufhin angerufene Kantonsgericht Basel-Landschaft kam in seinem Urteil vom 17. September 2003 zum Schluss, die geltende Regelung des Steuer- und Finanzgesetzes benachteilige die Mieter gegenüber den Wohneigentümern in verfassungswidriger Weise: Die tiefen kantonalen Eigenmietwerte, welche durchschnittlich nur knapp 35 Prozent der Marktmietwerte betrügen, führten - unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Untergrenze von 60 Prozent der Marktmiete (vgl. unten E. 2) - zu einem unbesteuerten Einkommen der Wohneigentümer von insgesamt 281 Mio. Franken. Bei 170'000 Mietern im Kanton müsste der Mietkostenabzug 1'650 (und nicht 1'000) Franken pro Kopf betragen, damit das Total des unversteuerten Einkommens der Mieter die gleiche Höhe wie jenes der Wohneigentümer erreiche. Das Kantonsgericht betrachtete sich jedoch "ausserstande", den Mietkostenabzug "eigenständig zu erhöhen". Dies unter anderem, weil sich die kantonalen Behörden seit Jahren darum bemühten, das System zu verbessern, so dass eine "richterliche Normkorrektur" nicht geboten sei.
D.
Am 10. Dezember 2003 haben AX.________ und BX.________ und AY.________ und BY.________ sowie AZ.________ und BZ.________ mit gemeinsamer Eingabe staatsrechtliche Beschwerde (eventuell Verwaltungsgerichtsbeschwerde) beim Bundesgericht erhoben. Sie rügen eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) sowie des Grundsatzes der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV) und beantragen, das Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 17.September 2003 aufzuheben.

Die Steuerverwaltung Basel-Landschaft schliesst auf Abweisung der Beschwerde, während das Kantonsgericht und das Steuergericht auf Vernehmlassung verzichten. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat sich am 21. Oktober 2004 zur Streitigkeit geäussert, ohne einen Antrag zu stellen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gegenstand des angefochtenen letztinstanzlichen kantonalen Entscheids bildet die Festsetzung der kantonalen Einkommenssteuer für natürliche Personen, welche im 2. Titel des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14) geregelt ist. Die Streitigkeit betrifft die Veranlagung 2001 und mithin eine Steuerperiode nach Ablauf der Frist, welche den Kantonen zur Anpassung ihrer Gesetze eingeräumt wurde (vgl. Art. 72 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
StHG). Demnach ist vorliegend die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (Art. 73 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
StHG), auch wenn sich der angefochtene Entscheid unmittelbar auf kantonales Recht stützt; unerheblich ist dabei, ob ein Bereich mit abschliessender bundesrechtlicher Regelung betroffen ist oder den Kantonen im Rahmen des harmonisierten Rechts Freiräume verblieben sind (BGE 130 II 202 E. 1 S. 204). Die Rechtsmitteleingabe ist deshalb - dem Eventualantrag der Beschwerdeführer entsprechend - als Verwaltungsgerichtsbeschwerde entgegen zu nehmen. Soweit es in der vorliegenden Streitigkeit nicht um die Einhaltung der Vorgaben des Steuerharmonisierungsgesetzes geht, sondern um die Vereinbarkeit der Ausgestaltung oder Anwendung des (nicht harmonisierten)
kantonalen Steuerrechts mit Grundrechtsgarantien der Bundesverfassung, richtet sich die Kognition des Bundesgerichts nach den für die staatsrechtliche Beschwerde geltenden Grundsätzen (BGE 130 II 202 E. 3.1 S.206).
2.
Das Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14) schreibt den Kantonen in Art. 7 Abs. 1 die Besteuerung des Eigenmietwerts ausdrücklich vor. Es setzt für dessen Bemessung jedoch keine weitergehenden Schranken als sie sich ohnehin aus dem allgemeinen verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgebot ergeben (BGE 124 I 145 E. 3 S. 152 ff.). Der Eigenmietwert für die kantonalen Steuern darf deshalb - anders als bei der direkten Bundessteuer, für welche ausschliesslich der objektive Marktwert massgebend ist (der sich jedoch innerhalb einer gewissen Bandbreite bewegen darf; vgl. BGE 123 II 9 E. 4b S. 14 f.) - tiefer angesetzt werden (BGE 116 Ia 321 E. 3g S. 325). Er soll aber (in jedem einzelnen Fall) den als verfassungsrechtliche Untergrenze betrachteten Wert von 60 Prozent der Marktmiete nicht unterschreiten, ansonsten die Gleichbehandlung von Wohneigentümern und Mietern nicht mehr gewährleistet ist (vgl. BGE 124 I 145 E. 4d u. 5a S. 156 f.). Der Eigentümer kann vom rohen Einkommen einen erheblichen Teil der Wohnkosten steuerlich zum Abzug bringen (Hypothekarzinsen, Aufwendungen für den Unterhalt, usw.). Dem Mieter ist ein vergleichbarer Abzug verwehrt,
obschon er für seine Wohnung einen Mietzins bezahlt und damit entsprechende Auslagen hat bzw. mitfinanziert. Er würde deshalb bei ansonsten gleichen Einkünften und Abzügen mit einem höheren steuerbaren Einkommen veranlagt als der Wohnungseigentümer oder Eigenheimbesitzer (BGE 123 II 9 E. 3a S. 12).
3.
3.1 Das System der basel-landschaftlichen Eigenmietwertbesteuerung und insbesondere der Mietkostenabzug als solcher werden vorliegend von keiner Seite in Frage gestellt. Die Beschwerdeführer nehmen mit keinem Wort Bezug auf das Steuerharmonisierungsgesetz, sondern machen allein eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots von Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV (vgl. BGE 123 I 1 E. 6a S. 7) sowie am Rande eine solche von Art. 127 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV geltend: Die Vorinstanz habe zwar auf eine unzulässige Bevorzugung der Wohneigentümer gegenüber den Mietern geschlossen, weil der Vorteil, welcher den Eigentümern durch die tiefen Eigenmietwerte zukomme, mit einem Mietkostenabzug von lediglich 1'000 Franken pro Person nicht ausgeglichen werde. Trotzdem habe es das Kantonsgericht unterlassen, diese Ungleichbehandlung zu korrigieren, ohne dass es hierfür triftige Gründe gebe. Die Beschwerdeführer beanstanden also, dass sich die Vorinstanz mit einem sog. Appellentscheid begnügt hat, obwohl - ihrer Ansicht nach - die Voraussetzungen für einen Verzicht auf eine richterliche Korrektur der festgestellten Verfassungswidrigkeit (vgl. BGE 123 I 56 E. 3c S. 61 f.) nicht erfüllt seien. Sie sind der Auffassung, es wäre ohne weiteres möglich und geboten gewesen, den Mietkostenabzug in
den drei sie betreffenden Fällen auf ein rechtsgleiches Mass zu erhöhen; dem Gemeinwesen wäre dadurch kein unverhältnismässiger Nachteil entstanden.
3.2 Nun lässt aber das Steuerharmonisierungsgesetz keinen Raum mehr für einen Mietkostenabzug, weder für einen individuellen, sich am tatsächlich bezahlten Mietzins orientierenden (BGE 124 I 145 E. 3c S. 154) noch für den hier streitigen kostenunabhängigen Pauschalabzug; da es sich nicht um Sozialabzüge handelt, vermögen sie sich nicht auf den Vorbehalt in Art. 9 Abs. 4
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 9 En général - 1 Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54
1    Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54
2    Les déductions générales sont:
a  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 7 et 7a, augmenté d'un montant de 50 000 francs;
b  les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c  la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d  les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e  les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé;
f  les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g  les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d'un forfait;
h  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal;
hbis  les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés60 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i  les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c);
k  une déduction sur le produit du travail qu'obtient l'un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise;
l  les cotisations et les versements à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
l1  être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques63,
l2  être représenté dans un parlement cantonal,
l3  avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
m  un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable;
n  les mises, à hauteur d'un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d'opérations analogues; les cantons peuvent fixer le montant maximal de la déduction;
o  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal pour autant que le contribuable remplisse l'une des condistions suivantes:
o1  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II,
o2  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
3    Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante:67
a  le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés à des frais d'entretien; les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
b  pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d'une autorité administrative.
3bis    Les coûts d'investissement et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement visés à l'al. 3, let. a, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.69
4    On n'admettra pas d'autres déductions. Les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées.
StHG zu stützen (vgl. das zur Publikation in BGE bestimmte Urteil 2P.313/2003 vom 27. Mai 2005, E. 4.2). Die Beschwerdeführer können deshalb hier grundsätzlich keine Erhöhung des (bundesrechtswidrigen) Mietkostenabzugs verlangen. Es könnte sich einzig noch fragen, ob ihnen allenfalls ein Anspruch zukommt, im gleichen Umfang wie die Wohneigentümer gesetzwidrig begünstigt zu werden (sog. Gleichbehandlung im Unrecht; vgl. BGE 125 II 152 E. 5 S. 166; 122 II 446 E. 4a S. 451 f., mit Hinweisen). Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann aufgrund der folgenden Erwägungen indessen offen bleiben:
3.3
3.3.1 Es ist unbestritten, dass der den Beschwerdeführern gewährte Mietkostenabzug von 1'000 Franken pro Person den Vorschriften des kantonalen Steuergesetzes entspricht. Die Vorbringen der Beschwerdeführer laufen darauf hinaus, dass das Gesetz selber verfassungswidrig sei, indem es durch die zu knappe Bemessung des Abzugs die Mieter gegenüber den Wohneigentümern rechtsungleich behandle. Die Verfassungsmässigkeit eines Erlasses kann vorfrageweise auch bei dessen Anwendung im Einzelfall geprüft werden (sog. akzessorische Normenkontrolle). Diesfalls untersucht das Bundesgericht die beanstandete Norm jedoch nicht in allen möglichen Konstellationen auf ihre Verfassungsmässigkeit hin, sondern nur mit Blick auf die Verhältnisse des konkreten Falls. Erweist sich eine Rüge als begründet, hebt es den angefochtenen Entscheid, nicht aber auch die beanstandete Vorschrift als solche auf (BGE 128 I 102 E. 3 S. 105 f.; vgl. auch Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. Auflage, Bern 1994, S. 133). Es obliegt dabei dem Beschwerdeführer, darzulegen, dass sich die angefochtene Ordnung im zu beurteilenden Einzelfall tatsächlich verfassungswidrig auswirkt (vgl. Urteil 2P.224/1991 in: ASA 62 S. 633, E. 1b).
3.3.2 An sich dürfen die kantonalen Eigenmietwerte heute die verfassungsrechtliche Untergrenze von 60 Prozent des Marktmietwerts nicht mehr unterschreiten (vgl. das zur Publikation bestimmte Urteil 2P.313/2003 vom 27. Mai 2005, E. 4). Nach den Feststellungen des angefochtenen Entscheids liegen sie aber im Kanton Basel-Landschaft bloss bei durchschnittlich knapp 35 Prozent des Marktmietwerts und damit deutlich unter der Limite von 60 Prozent (vgl. Lit. C). Damit diese bundesrechtswidrige Situation nicht zu einer steuerlichen Benachteiligung der Mieter führt, sind ausgleichende Massnahmen geboten. Als solche dient vorliegend der (an sich unzulässige) Pauschalabzug für Mieter gemäss § 33 lit. d StG/BL, wobei er für die hier streitige Steuerperiode 1'000 Franken pro Person betrug. Ob ein Mietkostenabzug in dieser Höhe ausreicht, um in den konkret streitigen Fällen die Rechtsgleichheit zu verwirklichen, lässt sich nicht beurteilen: Weder aus der Beschwerdeschrift noch aus dem angefochtenen Entscheid ergibt sich etwas Näheres zu den persönlichen Verhältnissen der Beschwerdeführer; es ist einzig ersichtlich, dass diese offenbar alle in Zweipersonen-Haushalten leben, weshalb ihnen je ein Mietkostenabzug von 2'000 Franken pro Ehepaar
anstelle der von ihnen verlangten 5'000 Franken gewährt wurde. Dies allein reicht nicht aus, um zu beurteilen, wie sich die beanstandete gesetzliche Ordnung auf die individuelle Situation der Beschwerdeführer auswirkt. Die verlangte inzidente Normenkontrolle setzt voraus, dass die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse der Betroffenen in den vergleichsrelevanten Punkten bekannt sind. Für eine Prüfung, ob die Beschwerdeführer bei den Einkommenssteuern im Vergleich zu Wohnungseigentümern in ähnlicher Lage verfassungswidrig behandelt werden, müssten diese insbesondere ihre effektiven Mietkosten offen legen. Abhängig von der Höhe ihrer entsprechenden Aufwendungen kann ein allfällig gegenüber den Wohneigentümern bestehender, auszugleichender steuerlicher Nachteil grösser oder kleiner sein (vgl. Urteil 2P.168/1988, in: ASA 59 S. 733).
3.3.3 Die Beschwerdeführer verkennen, dass es im vorliegenden Zusammenhang nicht allein darauf ankommen kann, ob zwischen den Mietern und Wohneigentümern als Gruppen von Steuerpflichtigen eine gegen Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV verstossende Ungleichbehandlung besteht. Es ist deshalb unerheblich, was sich zu dieser Frage aus dem angefochtenen Entscheid ergibt. Unbeachtlich ist im vorliegenden Zusammenhang auch, dass mit der Gesetzesänderung vom 22. Mai 2003 versucht wurde, die Gleichbehandlung der beiden Gruppen zu verbessern (vgl. das zur Publikation bestimmte Urteil 2P.313/2003 vom 27. Mai 2005). Hier steht einzig zur Diskussion, ob die individuelle Veranlagung der Beschwerdeführer vor Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV stand hält. Mit Blick hierauf wären die Beschwerdeführer nach dem Gesagten gehalten gewesen, ihre persönliche steuerliche Situation darzutun und anhand der geltenden Normen und der Praxis aufzuzeigen, dass und inwiefern ein Wohnungseigentümer in einer mit ihnen vergleichbaren Lage steuerlich bevorteilt ist. Weil sich ihrer Beschwerdeschrift - und auch dem angefochtenen Entscheid - hierzu nichts entnehmen lässt, besteht für eine richterliche Korrektur des pauschalen Mietkostenabzugs keine Handhabe. Der geltend gemachte individuelle Nachteil der
Beschwerdeführer lässt sich unter diesen Umständen nämlich zum Vornherein nicht beziffern.
3.3.4 Nach dem Gesagten ist nicht erstellt, dass die Beschwerdeführer gegenüber Wohneigentümern in gleichen finanziellen Verhältnissen steuerlich benachteiligt werden. Ist nun keine rechtsungleiche Behandlung dargetan, so ist einem allfälligen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht zum Vornherein die Grundlage entzogen.
4.
Mithin erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen.

Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens werden die bundesgerichtlichen Kosten den Beschwerdeführern unter Solidarhaft auferlegt (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
und Abs. 7 in Verbindung mit Art. 153
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
und Art. 153a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
OG). Parteientschädigung ist keine auszurichten (vgl. Art. 159
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Rechtsmitteleingabe wird als Verwaltungsgerichtsbeschwerde entgegen genommen.
2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird den Beschwerdeführern unter Solidarhaft auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Steuerverwaltung und dem Steuer- und Enteignungsgericht (Abteilung Steuergericht) sowie dem Kantonsgericht (Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht) Basel-Landschaft und der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. Juli 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.319/2003
Date : 01 juillet 2005
Publié : 19 juillet 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Art. 8 und 127 Abs. 2 BV (Staatssteuern 2001 (Mietkostenabzug)


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
LHID: 9 
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 9 En général - 1 Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54
1    Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54
2    Les déductions générales sont:
a  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 7 et 7a, augmenté d'un montant de 50 000 francs;
b  les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c  la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d  les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e  les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé;
f  les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g  les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d'un forfait;
h  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal;
hbis  les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés60 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i  les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c);
k  une déduction sur le produit du travail qu'obtient l'un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise;
l  les cotisations et les versements à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
l1  être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques63,
l2  être représenté dans un parlement cantonal,
l3  avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
m  un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable;
n  les mises, à hauteur d'un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d'opérations analogues; les cantons peuvent fixer le montant maximal de la déduction;
o  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal pour autant que le contribuable remplisse l'une des condistions suivantes:
o1  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II,
o2  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
3    Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante:67
a  le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés à des frais d'entretien; les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
b  pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d'une autorité administrative.
3bis    Les coûts d'investissement et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement visés à l'al. 3, let. a, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.69
4    On n'admettra pas d'autres déductions. Les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées.
72 
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
73
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
OJ: 153  153a  156  159
Répertoire ATF
116-IA-321 • 122-II-446 • 123-I-1 • 123-I-56 • 123-II-9 • 124-I-145 • 125-II-152 • 128-I-102 • 130-II-202
Weitere Urteile ab 2000
2P.168/1988 • 2P.224/1991 • 2P.313/2003 • 2P.319/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bâle-campagne • tribunal cantonal • valeur locative • tribunal fédéral • recours de droit public • égalité de traitement • droit constitutionnel • hameau • liestal • loyer fondé sur les prix du marché • constitution • question • commune • acte de recours • avantage • responsabilité solidaire • escroquerie • 1995 • greffier • norme
... Les montrer tous
Journal Archives
ASA 59,733 • ASA 62,633