Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 641/2017
Arrêt du 1er juin 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Recel, arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 avril 2017 (AARP/118/2017 [P/7044/2014]).
Faits :
A.
Par jugement du 26 avril 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de recel et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. l'unité, sous déduction de 17 jours-amende, correspondant à 17 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans. Il a également rejeté sa requête en indemnisation, a ordonné le séquestre d'une somme de 330 fr. et l'a affectée au paiement des frais de procédure, s'élevant à 1'386 fr., y compris un émolument de jugement de 900 fr., et a compensé la créance de l'Etat envers lui portant sur les frais de la procédure avec la somme susmentionnée de 330 francs.
B.
Statuant sur appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a, par arrêt du 7 avril 2017, rejeté et confirmé le jugement de première instance.
Cet arrêt se fonde en substance sur les faits suivants. Le 19 mars 2014, la société A.________ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour le vol d'un tricycle électrique d'une valeur estimée à 13'000 fr. par son représentant.
En date du 1 er avril 2014, la police genevoise a mis en place un dispositif de surveillance dans la zone industrielle de B.________, après avoir été informée que des objets d'origine délictueuse seraient chargés dans des poids lourds à destination du Kosovo. Dans ce cadre, la police a pu observer le transport du tricycle précité, par trois hommes, d'une fourgonnette vers un camion dont les portes avaient été refermées. Elle a procédé à l'interpellation des trois hommes, dont X.________ et C.________. X.________ était notamment en possession d'un montant de 1'629 fr. 60, qui a été saisi.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 7 avril 2017. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de recel, que sa requête d'indemnisation est admise, que l'Etat de Genève est condamné à lui verser la somme de 3'400 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 avril 2014 au titre de réparation du préjudice moral subi pour détention injustifiée, 15'849 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 2016 à titre de ses frais et honoraires d'avocat relatifs à la procédure de première instance et de 6'933 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 mars 2017 à titre de ses frais et honoraires d'avocat relatifs à la procédure d'appel, à la restitution de tous les objets et de toutes les valeurs saisies. Subsidiairement, X.________ conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour recel en faisant grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon incomplète et arbitraire, d'avoir violé le principe " in dubio pro reo ", l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b p. 81 ss). Le point de savoir si l'auteur de l'infraction préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405 et les références citées; arrêts 6B 1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1; 6B 728/2010 précité consid. 2.2). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Sur le plan subjectif, l'art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
1.3. En l'espèce, il est constant que le tricycle retrouvé dans le camion du recourant provient d'un vol commis au préjudice de la société A.________ SA. Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que le recourant admet l'avoir chargé dans son camion avant d'en refermer les portes, ces faits étant corroborés par les observations policières et les images de vidéo-surveillance sur lesquelles le recourant s'est reconnu. La cour cantonale a encore retenu que le recourant avait lui-même admis avoir eu des doutes sur le fait que le tricycle en cause avait été volé, sans pour autant que cela ne l'empêche de le charger dans son camion. Elle a jugé qu'il n'était dès lors pas crédible lorsqu'il affirmait que, s'il avait su que le véhicule était volé, il ne l'aurait pas touché. Au vu du caractère très particulier du véhicule, l'absence de documents nécessaires au transport ou attestant de sa provenance ne pouvait, selon la cour cantonale, que suggérer une origine délictueuse, d'autant que le recourant avait déjà été confronté à une telle situation.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis, selon lui sans la moindre justification, de prendre en considération plusieurs éléments factuels qu'il juge primordiaux. Il prétend d'abord que C.________, arrêté en même temps que lui, l'aurait mis hors de cause, en indiquant que le recourant n'avait aucun lien avec le tricycle volé. Ces éléments sont toutefois dépourvus de pertinence, dès lors que le recourant a lui-même admis s'être douté que le véhicule en cause pouvait être volé, sachant au demeurant qu'il n'est pas mis en cause pour le vol du tricycle en tant que tel. On ne saurait donc faire grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de prendre en considération ces éléments. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations concernant les vérifications qu'il dit avoir effectuées. Tel n'est cependant pas le cas. Les juges précédents n'ont pas manqué de faire état de la procédure que le recourant prétend avoir respectée, en rapport avec les documents qu'il soutient avoir requis de C.________. Ils ont cependant jugé que cette procédure ne lui permettait pas de vérifier la provenance du véhicule, ajoutant qu'il n'avait pas été constant au sujet des informations
qu'il souhaitait obtenir, ni sur les conséquences d'une absence de documents. La cour cantonale n'a donc nullement occulté ces points que le recourant tente de mettre en exergue. Elle a pointé, plus généralement, le fait qu'il n'était pas crédible, étant relevé à cet égard qu'il a fourni les explications dont il se prévaut plusieurs mois après son arrestation, après avoir, au moment des faits, fourni plusieurs versions aux enquêteurs. Ce nonobstant, l'argumentation que développe le recourant dans ce contexte revient en réalité, pour l'essentiel, à opposer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, sans parvenir à démontrer en quoi l'appréciation de cette dernière serait insoutenable. Elle se révèle ainsi largement appellatoire, partant irrecevable. Quant au témoignage de D.________ dont le recourant se prévaut, il ne remet pas en cause le fait, constaté sans arbitraire par la cour cantonale, selon lequel le recourant a chargé, même provisoirement, le tricycle dans son camion, alors qu'il nourrissait des doutes sur sa provenance. Sur ce point également, le recourant échoue à démontrer en quoi ce témoignage rendrait insoutenable l'appréciation de la cour cantonale, y compris dans son résultat. Il se contente
au surplus d'invoquer l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.4. S'agissant de la réalisation de l'infraction de recel, la cour cantonale a retenu qu'un stockage temporaire, pour quelques heures ou quelques jours, rendait la découverte du véhicule plus difficile et empêchait la restitution à l'ayant droit durant ce laps de temps. Ce raisonnement ne viole pas le droit fédéral. La cour cantonale était fondée à retenir qu'en chargeant le véhicule dans son camion à destination du Kosovo, le recourant l'avait dissimulé au sens où l'entend la jurisprudence (cf. supra consid. 1.2) et donc adopté un comportement tombant objectivement sous le coup de l'art. 160 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
En ce qui concerne enfin l'élément subjectif, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant s'est d'emblée trouvé confronté avec un véhicule d'un genre très particulier, apporté par un individu qu'il ne connaissait pas. Il a lui-même admis avoir eu des doutes sur la provenance de ce véhicule et les griefs qu'il formule à cet égard s'épuisent dans une critique appellatoire de l'état de fait constaté sans arbitraire par la cour cantonale. Au demeurant, les doutes précités autorisaient cette dernière à retenir à son encontre un comportement intentionnel sous l'angle du dol éventuel, sans violer le droit fédéral. Les griefs que soulève le recourant sur ces points se révèlent à leur tour infondés.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les conclusions en indemnisation du recourant ni ses conclusions en restitution des objets séquestrés. Le recours étant en outre manifestement dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 1er juin 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens