Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 685/2016
Arrêt du 1er juin 2017
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Métille, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (bagarre; réduction des prestations d'assurance),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 juin 2016.
Faits :
A.
A.________ travaillait comme technicien de service pour le compte de B.________ AG. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Par déclaration d'accident du 15 août 2013, son employeur a annoncé à la CNA que le 13 juillet 2013, le prénommé avait été victime d'une agression physique par une tierce personne sur la route, au cours de laquelle il avait subi une luxation de l'épaule droite. Les premiers soins avaient été donnés à l'Hôpital C.________. Le docteur D.________, spécialiste FMH en médecine interne, a attesté une incapacité de travail totale depuis le 15 juillet 2013. La CNA a pris en charge les frais de traitement.
Par ordonnance pénale du 11 mars 2014, le procureur du canton de U.________ a reconnu E.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de lésions corporelles simples à l'encontre de A.________ en raison de cette agression. Cette ordonnance n'a pas été contestée. L'assuré a pour sa part contesté l'ordonnance pénale du 11 mars 2014 le reconnaissant coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de voies de fait. Le 6 mai 2014, il a été acquitté de ces deux chefs d'accusation. S'agissant des voies de fait, le juge a constaté qu'il n'était pas exclu que le prévenu se fût contenté de se défendre.
Par décision du 9 juillet 2015, confirmée sur opposition le 4 novembre 2015, la CNA a réduit les prestations en espèces auxquelles avait droit l'assuré de 50 %, au motif que celui-ci avait été impliqué dans une bagarre.
B.
Par jugement du 21 juin 2016, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dont elle avait été saisie par A.________ contre la décision sur opposition de la CNA.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation du jugement, implicitement à sa réforme, en ce sens qu'il a droit à des prestations en espèces pleines et entières, sans aucune réduction.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le bien-fondé de la réduction des prestations en espèces opérée par la CNA en application de l'art. 49 al. 2 let. a
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
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1 | Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
a | service militaire étranger; |
b | participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme. |
2 | Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
a | participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense; |
b | dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui; |
c | participation à des désordres. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
Édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l'art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
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1 | Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
a | service militaire étranger; |
b | participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme. |
2 | Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
a | participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense; |
b | dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui; |
c | participation à des désordres. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |
n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320; arrêt 8C 153/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2).
3.
Se fondant sur l'ordonnance pénale du 11 mars 2014 condamnant E.________, la juridiction cantonale a retenu que l'assuré avait accéléré lorsque le motocycliste était en train de le dépasser, obligeant ce dernier à accélérer encore plus afin d'achever son dépassement. Après avoir demandé au recourant de s'arrêter, le motard l'avait suivi sur un petit chemin agricole en impasse. Arrivés au bout de celui-ci, une altercation s'était produite entre les deux protagonistes, au cours de laquelle ils s'étaient assénés plusieurs coups de poing. Si le recourant n'avait pas été condamné à l'issue de la procédure pénale, c'était au bénéfice du doute. Il avait cependant admis avoir klaxonné le motard après sa manoeuvre de dépassement pour lui montrer son mécontentement. En outre, alors qu'il était attendu à un mariage au centre du village de V.________, l'assuré avait pris la décision de ne pas s'y arrêter mais de poursuivre sa route. Selon ses déclarations, il avait dû se décider très rapidement, sans connaître la région et avait estimé préférable de ne pas conduire le motard sur les lieux où se déroulait le mariage "ceci pour éviter que la situation ne puisse dégénérer". Selon les premiers juges, le recourant était dès lors bien conscient que
la situation pouvait se détériorer. Il était pourtant sorti de son véhicule, au fond d'une impasse déserte, pensant que le motard s'était calmé et que la situation s'était apaisée. Or, il se trouvait en présence d'une personne qui avait manifesté son mécontentement de façon claire, qui - toujours selon les déclarations de l'assuré - lui avait reproché d'avoir voulu le tuer, avait essayé de l'arrêter sur la route et l'avait suivi en tentant de donner des coups de pieds dans la portière de sa voiture. Cela étant, il n'était pas vraisemblable que le motard se fût "apaisé". L'attitude du motocycliste décrite par le recourant tendait au contraire à démontrer une irascibilité croissante. La juridiction cantonale a conclu que dans ces circonstances, le recourant s'était mis dans la zone de danger exclue par l'assurance-accidents.
4.
Le recourant s'oppose au raisonnement de la juridiction cantonale. Selon lui, cela reviendrait à exiger d'un assuré pris à partie par un tiers devenu irascible, même à la suite d'actes ou d'un comportement aucunement répréhensibles de la part de l'assuré, que ce dernier prenne la fuite ou toute autre mesure pour éviter la moindre confrontation, sous peine de voir réduire ses prestations de moitié en cas de dommage. Il fait valoir que le fait de s'engager sur un chemin en impasse était totalement involontaire et dû à la méconnaissance de la région. D'autre part, il n'était pas dans le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie qu'un motocycliste se faisant klaxonner et "gentiment remettre à l'ordre" adopte une attitude irascible menant à une volonté d'en découdre sur le plan physique. En outre, à supposer que sa réaction n'eût pas été des plus judicieuses a posteriori, celle-ci relevait davantage d'une erreur d'appréciation qui ne pouvait nullement être assimilée à une forme d'exposition à un risque exclu de la couverture d'assurance.
5.
Sur la base des faits retenus par les premiers juges, qui ne sont au demeurant pas contestés et qui reposent essentiellement sur les déclarations du recourant, il y a lieu de constater qu'en raison du comportement agressif, voire menaçant du motard qui le poursuivait, le recourant a toutefois décidé de ne pas s'arrêter dans le village de V.________ où il était attendu à un mariage. Cela tend à démontrer qu'avant même l'altercation proprement dite, le recourant avait déjà eu conscience du risque que la situation présentait un danger pour lui. Aussi, en sortant de son véhicule sur un chemin menant à une impasse après le déroulement des faits précités, le recourant pouvait s'attendre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à une réaction violente du motard. C'est précisément par ce comportement, alors qu'il aurait pu faire demi-tour, que le recourant s'est mis dans la zone de danger exclue par l'assurance. D'autre part, même s'il ne voulait pas s'arrêter à l'endroit où devait se dérouler la cérémonie pour éviter un esclandre en présence des personnes invitées à la fête, le recourant aurait certainement pu s'arrêter dans un autre endroit fréquenté, de manière à dissuader son poursuivant de le frapper. Au vu de
ce qui précède, on doit admettre, à l'instar des premiers juges, que l'agression dont a été victime le recourant s'est produite alors que ce dernier a eu un comportement tombant sous le coup de l'art. 49 al. 2 let. a
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
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1 | Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
a | service militaire étranger; |
b | participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme. |
2 | Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
a | participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense; |
b | dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui; |
c | participation à des désordres. |
C'est un vain que le recourant se prévaut de divers précédents pour tenter de fait échec à l'application de l'art. 49 al. 2 let. a
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
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1 | Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
a | service militaire étranger; |
b | participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme. |
2 | Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
a | participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense; |
b | dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui; |
c | participation à des désordres. |
6.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1er juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Fretz Perrin