Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_433/2011

Urteil vom 1. Juni 2012
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Seiler, Donzallaz, Stadelmann,
Gerichtsschreiber Moser.

1. Verfahrensbeteiligte
A.X.________ und B.X.________,
2. A.Y.________,
Beschwerdeführer,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Sandor Horvath,

gegen

Schulrat Altendorf,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Heribert Trachsel,
Regierungsrat des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 9, 6430 Schwyz.

Gegenstand
Schulrecht (Schülertransport),

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz, Kammer III,
vom 14. April 2011.

Sachverhalt:

A.
A.X.________ und B.X.________, mit ihren Kindern C.X.________ und D.X.________, und A.Y.________ und B.Y.________, mit ihren Kindern C.Y.________ und D.Y.________, wohnen im Gebiet Z.________ in der Gemeinde Altendorf/SZ. Alle vier Kinder besuchten im Schuljahr 2010/2011 die Primarschule bzw. den Kindergarten in Altendorf. Aufgrund der Distanz und der Höhenunterschiede ist es den Kindern unbestrittenermassen nicht zumutbar, den Schulweg selbständig zurückzulegen.

Die Gemeinde Altendorf installierte 2008 einen Schulbustransport, wobei der Bus wöchentlich insgesamt 18 Fahrten, am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag täglich vier (je zweimal hin und zurück) und am Mittwoch zwei Fahrten (Nachmittag schulfrei) absolvierte. Nachdem zur Neuregelung des Schülertransports für das zweite Semester des Schuljahres 2010/2011 zwischen den Eltern und dem Schulrat Altendorf keine einvernehmliche Lösung gefunden werden konnte, verfügte der Schulrat am 19. Oktober 2010 gegenüber A.X.________ und B.X.________ sowie gegenüber A.Y.________ und B.Y.________, soweit vorliegend interessierend, folgende Einschränkung der Schultransportdienstleistungen:
Die Schule Altendorf übernimmt die Organisation und die Fahrkosten für den Schulbus Quartier Z.________ jeweils montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags um 7.40 Uhr sowie am Mittwoch um 11.30 Uhr. Alle anderen Fahrten hat die Familie X.________ respektive Familie Y.________ selber zu organisieren.
Pro Kilometer Fahrweg wird eine Entschädigung von Fr. 1.-- ausgerichtet. Die Familien des Quartiers Z.________ sind verpflichtet, wenn immer möglich, Fahrgemeinschaften zu bilden.
Pro Kind beteiligt sich die Primarschule Altendorf mit einem anteilmässigen Beitrag von Fr. 4.-- für das Mittagessen am Mittagstisch, Verein Mittagstisch Altendorf, Schulhaus Burggasse.
Eine seitens der betroffenen Familien dagegen beim Regierungsrat des Kantons Schwyz eingereichte Beschwerde blieb im Wesentlichen ohne Erfolg (Beschluss vom 1. Februar 2011).

B.
Mit Entscheid vom 14. April 2011 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer III, eine von A.X.________ und B.X.________ sowie A.Y.________ hiegegen eingereichte Beschwerde ab. Das Gericht kam zum Ergebnis, dass dem verfassungsmässigen Anspruch auf Gratis-Schultransport auch durch ein reduziertes Busangebot, kombiniert mit Privattransporten und Entschädigungszahlungen, Genüge getan werden könne.

C.
Mit gemeinsamer Eingabe vom 22. Mai 2011 erheben A.X.________ und B.X.________ sowie A.Y.________ beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (eventualiter subsidiäre Verfassungsbeschwerde), im Wesentlichen mit den Anträgen, den vorinstanzlichen Entscheid aufzuheben und den (bisherigen) ordentlichen Schulbusbetrieb weiterzuführen. Eventualiter sei der Schulträger zu verpflichten, für einen Schultransport mindestens zweimal täglich (eine Hin- und Rückfahrt) besorgt zu sein; subeventualiter sei bis zur Kürzung des Schulbusbetriebs eine Übergangszeit von vier Monaten zu gewähren. Im Weiteren wird beantragt, eine angemessene Fahrkostenentschädigung für den elterlichen Schülertransport (Stundenansatz von mehr als Fr. 6.--) festzulegen, und darum ersucht, die Beschwerdeführer von der Verpflichtung zur Bildung von Fahrgemeinschaften zu entbinden. Sodann sei eine angemessene Entschädigung für die Teilnahme am Mittagstisch (mindestens Fr. 7.-- pro Kind) festzulegen oder den Eltern auf Wunsch anstelle dieser Mittagstischentschädigung eine Transportkostenentschädigung in gleicher Höhe zu gewähren.

Der Schulrat der Gemeinde Altendorf, der Regierungsrat des Kantons Schwyz und das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz beantragen, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

D.
Dem Gesuch der Beschwerdeführer um aufschiebende Wirkung bzw. vorsorgliche Massnahmen wurde mit Verfügung des Präsidenten der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung vom 29. Juni 2011 in dem Sinne teilweise entsprochen, dass die Gemeinde Altendorf verpflichtet wurde, bis zum Ende des Schuljahres 2010/2011 (am 8. Juli 2011) im bisherigen Rahmen 18 Schulbusfahrten pro Woche durchzuführen. Darüber hinausgehend wurde das Gesuch abgewiesen.

Erwägungen:

1.
1.1 Angefochten ist ein letztinstanzlicher kantonaler Endentscheid über eine Angelegenheit des öffentlichen Rechts, welche unter keinen der in Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG genannten Ausschlussgründe fällt, weshalb die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig ist.

1.2 Als Eltern von Kindern, welche die Primarschule bzw. den Kindergarten besuchen, sind die Beschwerdeführer gemäss Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG zur Ergreifung dieses Rechtsmittels grundsätzlich legitimiert.

Auch liegt insofern nach wie vor ein aktuelles Interesse vor, als die streitige, in der Verfügung des Schulrates vom 19. Oktober 2010 vorgenommene Neufestlegung des Schultransportes und der Entschädigungen über das Schuljahr 2010/2011 hinaus Gültigkeit beansprucht: In der Verfügung des Schulrates heisst es in Dispositiv-Ziffer 3.1 zwar: "Die vom Schulrat [...] beschlossene Entschädigungen sind ab 31. Januar 2011 [...] bis vorerst Ende SJ 10/11 anzuwenden." Es ist indessen davon auszugehen und wird offenkundig auch vom verfügenden Schulrat nicht bestritten, dass diese Regelung bis zu einer allfälligen späteren Anpassung, also grundsätzlich unbefristet, Geltung beansprucht. Entsprechend ist ein aktuelles Interesse auch hinsichtlich der Frage der Entschädigungsansätze - entgegen dem vom Regierungsrat in seiner Vernehmlassung eingenommenen Standpunkt - nach wie vor gegeben. Im Übrigen wären die Voraussetzungen, unter denen praxisgemäss auf das Erfordernis des aktuellen Interesses verzichtet werden könnte (zuletzt: BGE 137 I 23 E. 1.3.1 S. 25 mit Hinweisen), vorliegend erfüllt, könnten sich doch die mit der Beschwerde aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen jeweils unter gleichen oder ähnlichen Umständen für künftige Schuljahre wieder
stellen, ohne dass im Einzelfall rechtzeitig eine höchstrichterliche Prüfung zu erwirken wäre.

1.3 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden. Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG; vgl. BGE 134 II 244 E. 2.1 S. 245 f.), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft solche Rügen nur, wenn sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden sind (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.2 S. 254; 133 IV 286 E. 1.4 S. 287). Auf ungenügend begründete Rügen und bloss allgemein gehaltene, appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt es nicht ein. Wird eine Verletzung des Willkürverbots geltend gemacht, muss anhand der angefochtenen Subsumtion im Einzelnen dargelegt werden, inwiefern der Entscheid an einem qualifizierten und offensichtlichen Mangel leidet (BGE 135 III 127 E. 1.6 S. 130; 134 II 244 E. 2.1 und 2.2
S. 245 f.; je mit Hinweisen).

1.4 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zugrunde (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt bzw. vom Bundesgericht von Amtes wegen berichtigt oder ergänzt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG bzw. Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Eine entsprechende Rüge, welche rechtsgenüglich substantiiert vorzubringen ist (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.3 S. 254 f.), setzt zudem voraus, dass die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur soweit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG; vgl. BGE 135 I 143 E. 1.5 S. 146 f.).

2.
2.1 Die Beschwerdeführer machen vorweg eine Verletzung von Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV geltend, welche sie darin erblicken, dass die angefochtene Verfügung des Schulrates von Altendorf vom 19. Oktober 2010 einerseits qualifiziert mängelbehaftet und daher nichtig sei, weil sie entgegen § 63 Abs. 3 lit. i der Verordnung des Kantons Schwyz vom 19. Oktober 2005 über die Volksschule (VSV; SRZS 611.210) nicht vom Schulrat (als Kollegialbehörde), sondern allein vom Schulratspräsidenten erlassen worden sei (dazu E. 2.2), und andererseits gegen den Schulratspräsidenten in zweifacher Hinsicht ein Ausstandsgrund gegeben sei. Zum einen handle es sich bei diesem um den Onkel des Beschwerdeführers 2 bzw. den Schwager des Vaters des Beschwerdeführers 2; zum anderen habe der Schulratspräsident seit Jahren ein gespanntes Verhältnis zur Familie des Beschwerdeführers 2 (dazu E. 2.3).
2.2
2.2.1 Fehlerhafte Verwaltungsakte sind in der Regel nicht nichtig, sondern nur anfechtbar, und sie werden durch Nichtanfechtung rechtsgültig. Nichtigkeit, d.h. absolute Unwirksamkeit einer Verfügung wird nur angenommen, wenn der ihr anhaftende Mangel besonders schwer wiegt, wenn er offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und wenn zudem die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird. Inhaltliche Mängel haben nur in seltenen Ausnahmefällen die Nichtigkeit einer Verfügung zur Folge. Als Nichtigkeitsgründe fallen hauptsächlich funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einer Behörde sowie schwer wiegende Verfahrensfehler in Betracht (BGE 132 II 21 E. 3.1 S. 27; 129 I 361 E. 2.1 S. 363 f.; 122 I 97 E. 3a/aa S. 99; vgl. auch HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 958 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2009, § 31 Rz. 14 ff.).
2.2.2 Vorliegend ist - wie bereits der Regierungsrat in seinem Beschwerdeentscheid vom 1. Februar 2011 festgehalten hat - unstreitig, dass die Verfügung insofern mängelbehaftet war, als sie nur vom Präsidenten des Schulrates unterschrieben worden war (und nicht vom Präsidenten und Aktuar namens des Schulrates), obwohl die rechtlichen Voraussetzungen für den Erlass einer Präsidialverfügung (§ 64 VRV) nicht erfüllt waren. Entgegen der vom Schulrat in seiner Vernehmlassung ans Bundesgericht vertretenen Meinung vermöchte sich an einem derartigen Zuständigkeitsfehler auch dann nichts zu ändern, wenn der Schulrat die Kompetenz zum Erlass der Verfügung vorgängig an dessen Präsidenten delegiert haben sollte. Eine solche einzelfallweise Delegation von Entscheidungskompetenzen durch die verfügende Behörde in Abweichung von der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung erwiese sich zum Vornherein als unhaltbar. Vorliegend wurde jedoch der streitige Entscheid nicht vom Schulratspräsidenten, sondern anlässlich einer Sitzung vom 28. September 2010 - jedenfalls in seinen wesentlichen Grundzügen (sechs Schulbusfahrten, Entschädigung von Fr. 1.--/km sowie von Fr. 4.-- pro Verpflegung am Mittagstisch) - vom Schulrat selber gefällt. Gemäss
Sitzungsprotokoll wurden der Schulratspräsident und die Schulleiterin damit betraut, diese Lösung "ohne Kompromiss" an einem am 1. Oktober 2010 stattfindenden Gespräch gegenüber den Eltern zu vertreten; diesen werde "eine Verfügung abgegeben, gültig ab 18.10.10, mit Rechtsbelehrung". Anlässlich dieses Gesprächs, mit welchem bezweckt wurde, eine gütliche Vereinbarung in dieser Sache zu treffen, stellte der Schulratspräsident den Eltern gemäss Gesprächsprotokoll in Aussicht, die Umsetzbarkeit einer von diesen eingebrachten Variante mit weiteren Mitgliedern des Schulrates zu prüfen; sobald diese Abklärungen erfolgt seien, werde der Antrag im Schulrat zur Abstimmung gebracht und die Eltern in der Folge über den Entscheid unterrichtet oder diese soweit nötig zu einem weiteren Gespräch eingeladen. Über das nochmalige Zusammentreffen des Schulrats im Nachgang zu diesem Gespräch ist nichts aktenkundig; ebenso wenig erstellt ist nach den Erwägungen im regierungsrätlichen Beschwerdeentscheid, dass am Verfügungsdatum eine Sitzung stattfand. Immerhin steht aber fest, dass der Inhalt der am 19. Oktober 2010 vom Schulratspräsidenten eröffneten Verfügung in seinen Eckpfeilern jenen Vorgaben entsprach, welche der Schulrat am 28. September 2010
beschlossen hatte. Damit liegen primär formale Fehler in Bezug auf die Eröffnung der Verfügung und - jedenfalls bezüglich des hauptsächlichen Verfügungsinhalts - keine Zuständigkeitsfehler grundlegender Art vor, welche imperativ auf Nichtigkeit der streitigen Verfügung hätten schliessen lassen.
2.2.3 Indessen kann nicht übersehen werden, dass durch das gewählte Vorgehen des Schulrates das rechtliche Gehör der Beschwerdeführer verletzt wurde: So konnten die von den Beschwerdeführern anlässlich des - als Einigungsverhandlung bezeichneten und damit sachnotwendig zeitlich vor Erlass der Verfügung anzusetzenden - Gesprächs vom 1. Oktober 2010 geäusserten Einwände und Argumente (mitsamt den zur Diskussion gestellten Alternativvorschlägen) nicht mehr in den Entscheidfindungsprozess der verfügungskompetenten Behörde (Schulrat als Kollegium) einfliessen, da diese - soweit sie sich nicht nochmals zu einer Sitzung traf, was nicht erstellt und auch nicht behauptet wird - im Ergebnis bereits vorgängig - am 28. September 2010 - über die Sache entschieden hatte.

Es kann offenbleiben, inwieweit es sich dabei um eine schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs handelt, da selbst eine solche im Verfahren vor einer Rechtsmittelinstanz mit freier Kognition hinsichtlich Sachverhalt und Rechtslage geheilt werden kann, soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 137 I 195 E. 2.3.2 S. 197 f. mit Hinweisen). Dies ist vorliegend der Fall: Inzwischen ist bereits ein Teil des nachfolgenden Schuljahres 2011/12 verstrichen, ohne dass ein rechtskräftiger Entscheid in dieser für die betroffenen, beschwerdeführenden Eltern und deren Kinder wichtigen Streitsache ergangen wäre. Soweit die Beschwerdeführer vorbringen, die Gehörsverletzung sei in casu nicht geheilt worden, kann ihnen demgegenüber im Ergebnis nicht gefolgt werden: Es mag zutreffen, dass sich weder der Regierungsrat noch das Verwaltungsgericht ausdrücklich mit ihrem Einwand befasst haben, wonach ihre Vorschläge von der verfügenden Behörde nicht berücksichtigt worden seien. Die Rechtsmittelinstanzen haben sich aber - zumindest
der Sache nach - mit den ihnen unterbreiteten Vorschlägen auseinandergesetzt, ein entsprechendes Vorgehen aber im Ergebnis verworfen. Das rechtliche Gehör verlangt nicht, dass sich eine Behörde mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (BGE 136 I 229 E. 5.2 S. 236 mit Hinweis). Insofern genügt die diesbezügliche Vorgehensweise der involvierten Rechtsmittelinstanzen - wenn auch knapp - den Voraussetzungen, welche an eine Heilung von Verfahrensfehlern der in Frage stehenden Art gestellt werden.
2.2.4 Dies führt zum Ergebnis, dass die Verfahrensfehler der verfügenden Behörde zwar nicht derart gravierend waren, dass von einer nichtigen Verfügung auszugehen wäre, diese in der Sache jedoch zu einer Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführer führte, welche vor den Rechtsmittelinstanzen geheilt werden konnte. Die von den Beschwerdeführern am kantonalen Verfahren geübte Kritik erscheint zwar teilweise berechtigt; im Ergebnis vermögen die betreffenden Rügen jedoch nicht durchzudringen.
2.3
2.3.1 Wann Mitglieder einer Verwaltungsbehörde - wie vorliegend ein Schulrat - in den Ausstand zu treten haben, ergibt sich einerseits aus dem anwendbaren kantonalen Verfahrensrecht und andererseits aus den aus Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV herleitbaren Grundsätzen (vgl. BGE 125 I 119 E. 3 S. 123 ff., 209 E. 8 S. 217 ff.; Urteil 2C_36/2010 vom 14. Juni 2010 E. 3.1). Vorliegend sieht das kantonale Recht einen Ausstandsgrund für Verwandte und Verschwägerte sowie einen Ablehnungsgrund bei Feindschaft mit einer Partei vor (§ 4 der schwyzerischen Verordnung vom 6. Juni 1974 über die Verwaltungsrechtspflege [SRZS 234.110] in Verbindung mit § 132 lit. a bzw. § 133 lit. c der Justizverordnung vom 18. November 2009 [SRZS 231.110]). In Analogie zu Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV verpflichtet Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV eine Amtsperson zum Ausstand, wenn Umstände vorliegen, die nach objektiven Gesichtspunkten geeignet sind, den Anschein der Befangenheit zu erwecken (BGE 127 I 196 E. 2b S. 198 f.). Bei Ausstandsbegehren gegen Verwaltungsbehörden ist freilich den jeweiligen konkreten Verhältnissen in besonderem Masse Rechnung zu tragen (BGE 125 I 209 E. 8a S. 218; Urteil 2C_36/2010 vom 14. Juni 2010 E. 3.3). So wirkt sich etwa die Art der Funktion, die das abgelehnte
Behördemitglied erfüllt, auf die Beurteilung des gegen ihn gerichteten Ausstandsbegehrens aus (BGE 125 I 119 E. 3f S. 124). Nach der Rechtsprechung haben nichtrichterliche Amtspersonen im Wesentlichen nur dann in den Ausstand zu treten, wenn sie an der zu behandelnden Sache ein persönliches Interesse haben, zu einem früheren Zeitpunkt gegenüber der Partei ihre persönliche Geringschätzung oder Abneigung zum Ausdruck gebracht haben (Urteil 1P.208/2001 vom 16. Juli 2001 E. 3b, mit Hinweisen) oder wenn ihnen Verfahrens- oder Ermessensfehler unterlaufen sind, die nach ihrer Natur oder wegen ihrer aussergewöhnlichen Häufung besonders schwer wiegen und auf eine gravierende Verletzung ihrer Amtspflichten gegenüber dem Betroffenen hinauslaufen (vgl. BGE 125 I 119 E. 3e S. 124; Urteile 2D_29/2009 vom 12. April 2011 E. 3.3; 2P.102/2006 vom 20. Juni 2006 E. 3.2).
2.3.2 Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben muss eine Ablehnung unverzüglich geltend gemacht werden, sobald der Ausstandsgrund bekannt ist, andernfalls der Anspruch auf Ablehnung verwirkt ist (vgl. BGE 121 I 225 E. 3 S. 229 mit Hinweisen; Urteile 2D_29/2009 vom 12. April 2011 E. 3.3; 2P.55/2003 vom 3. Juli 2003 E. 2 und 2P.248/1994 vom 16. Januar 1996 E. 2c).

Vorliegend wussten die Beschwerdeführer spätestens bei der Teilnahme am Gespräch mit dem Schulratspräsidenten vom 28. September 2010, dass dieser an der Entscheidfindung des Schulrates beteiligt sein würde. Dadurch, dass der Beschwerdeführer 2 im damaligen Zeitpunkt kein Ablehnungsbegehren gestellt hat, sondern erst im Verfahren vor Bundesgericht dessen angebliche Befangenheit rügt, hat er seinen Anspruch auf Ablehnung verwirkt. Auf die betreffende Rüge ist insofern - unabhängig davon ob die diesbezüglich geltend gemachten Tatsachen als Noven vor Bundesgericht überhaupt zulässig wären (oben E. 1.4) - nicht näher einzugehen.

3.
3.1 Die Beschwerdeführer berufen sich in erster Linie auf den sich aus Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
(in Verbindung mit Art. 62
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
) BV ergebenden Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht sowie auf die diesbezüglichen Konkretisierungen in der Schwyzer Volksschulgesetzgebung (§ 8 Abs. 3 VSV). Sie machen geltend, aufgrund der betreffenden Vorgaben sei der Schulträger verpflichtet, bei für die Kinder unzumutbarem Schulweg grundsätzlich viermal täglich einen unentgeltlichen Schultransport zur Verfügung zu stellen. Da es sich dabei um einen verfassungsrechtlichen Anspruch handle, könne der Schultransport nicht von finanziellen Überlegungen des Gemeinwesens abhängig gemacht werden. Im Einzelnen machen die Beschwerdeführer geltend, entgegen der Meinung der kantonalen Behörden sei es in der vorliegenden Situation nicht unverhältnismässig, einen Schulbusbetrieb bereitzustellen. Ein elterlicher Schülertransport erweise sich im Übrigen bereits aus strassenverkehrsrechtlichen Gründen als unzulässig. Es sei den Beschwerdeführern gar nicht möglich, den Transport mit den ihnen zur Verfügung stehenden Fahrzeugen zu bewerkstelligen. Sodann mache auch die Gefährlichkeit der zu befahrenden, nur ungenügend gesicherten Strasse den Einsatz
professioneller Chauffeure erforderlich. Zudem erweise sich die Verpflichtung zur Bildung von Fahrgemeinschaften als unzulässig. Schliesslich sei den Beschwerdeführern der ihnen angetragene Schülertransport auch aufgrund ihrer konkreten beruflichen und familiären Situation nicht zumutbar.

3.2 Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV gewährleistet als Grundrecht einen Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht (BGE 133 I 156 E. 3.1 S. 158 mit Hinweisen). Nach Art. 62 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
und Abs. 2 BV sorgen die für das Schulwesen zuständigen Kantone für einen ausreichenden, allen Kindern offen stehenden und an öffentlichen Schulen unentgeltlichen obligatorischen Grundschulunterricht (vgl. Abs. 2 in der diesbezüglich unverändert gebliebenen Fassung vom 16. Dezember 2005). Der Unterricht muss grundsätzlich am Wohnort der Schüler erteilt werden; die räumliche Distanz zwischen Wohn- und Schulort darf den Zweck der ausreichenden Grundschulausbildung nicht gefährden (BGE 133 I 156 E. 3.1 S. 158 f. mit Hinweisen). Infolgedessen ergibt sich aus der in Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV garantierten Unentgeltlichkeit ein Anspruch auf Übernahme der Transportkosten, wenn der Schulweg wegen übermässiger Länge oder Gefährlichkeit dem Kind nicht zugemutet werden kann (vgl. BGE 133 I 156 E. 3.1 S. 159; Urteile 2P.101/2005 vom 25. Juli 2005, E. 3.1; 2P.101/2004 vom 14. Oktober 2004, in: ZBl 106/2005 S. 430 ff., E. 3.1 mit Hinweisen).

Aus den von den Beschwerdeführern angerufenen völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 13
IR 0.103.1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Pacte-ONU-I Art. 13 - 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
1    Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2    Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:
a  l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;
b  l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
c  l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
d  l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;
e  il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.
3    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
4    Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au par. 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'État.
UNO-Pakt I [SR 0.103.1] sowie Art. 28
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 28 - 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
1    Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
a  ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b  ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c  ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d  ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e  ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2    Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
3    Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
KRK [SR 0.107]) ergeben sich in diesem Zusammenhang im Verhältnis zu Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV keine weitergehenden Ansprüche (vgl. BGE 133 I 156 E. 3.6.4 S. 166 f.). Gleiches gilt für die Garantie des genügenden und unentgeltlichen Primarunterrichts nach Massgabe von § 9 der Verfassung des eidgenössischen Standes Schwyz vom 23. Oktober 1898 (SR 131.215), welcher sich inhaltlich im Wesentlichen an der diesbezüglichen Garantie von Art. 27 Abs. 2 der vormaligen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 orientiert.

3.3 Sowohl in der Beschwerde wie auch im angefochtenen Entscheid wird stillschweigend davon ausgegangen, dass der aus Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV abgeleitete Anspruch auf Übernahme der Transportkosten bei Unzumutbarkeit des Schulwegs auch beim Besuch des Kindergartens zum Tragen kommt. Unter dem Geltungsbereich der vormaligen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, welche eine analoge Garantie in Art. 27 Abs. 2 enthielt, waren sowohl das Bundesgericht als auch der (damals in dieser Materie als Beschwerdeinstanz hauptsächlich zuständige) Bundesrat zur Auffassung gelangt, dass diese Verfassungsbestimmung sich ausschliesslich auf den obligatorischen Primarunterricht und nicht auch auf die freiwillige Vorschulstufe bezieht, weshalb die betreffende Unentgeltlichkeitsgarantie für den Kindergartenbesuch nicht angerufen werden konnte (Urteil des Bundesgerichts 2P.34/1993 vom 28. Januar 1994, in: ZBl 95/1994 S. 300 ff., E. 5d; Entscheid des Bundesrates vom 1. Juli 1998, in: VPB 64/2000 Nr. 1, E. 2.3). Ein entsprechender Anspruch konnte sich daher einzig aus dem kantonalen Recht ergeben (zit. Urteil 2P.34/1993, E. 5d und 5e/bb). Es kann offenbleiben, inwieweit an dieser Rechtsprechung auch unter dem Geltungsbereich von Art. 19 der aktuellen Bundesverfassung
festzuhalten ist (vgl. die diesbezüglichen Überlegungen bei SÁNDOR HORVÁTH, Der verfassungsmässige Anspruch auf einen zumutbaren Schulweg, in: ZBl 108/2007 S. 638 und S. 647 f.; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2. Aufl., Bern 2003, S. 166 und S. 183; REGULA KÄGI-DIENER, in: St. Galler Kommentar zur BV, 2. Aufl. 2008, Rz. 27 zu Art. 19; BERNHARD EHRENZELLER/MARKUS SCHOTT, ebenda, Rz. 33 zu Art. 62). Entscheidend ist, dass es sich beim Kindergarten nach Massgabe des schwyzerischen Schulmodells - im Unterschied zur Ausgangslage in den genannten Präjudizien - nicht um eine freiwillige Vorschulstufe handelt, sondern dieser als erste Stufe der Volksschule (vgl. § 11 Abs. 1 VSV) in die grundsätzlich zehn Jahre dauernde Schulpflicht einbezogen wird (vgl. § 4 Abs. 2 sowie § 11 Abs. 3 VSV) und obligatorisch ist. Wird die verfassungsrechtliche Garantie der Unentgeltlichkeit des Grundschulunterrichts als notwendiges Gegenstück zum Schulobligatorium verstanden (vgl. zit. Urteil 2P.34/1993, E. 5e/aa; MARCO BORGHI, in: Kommentar aBV, Rz. 53 zu Art. 27; REGINA KIENER, Bildung, Forschung und Kultur, in: Thürer/Aubert/Müller [Hrsg.], Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, § 57 Rz. 7), erscheint klar, dass sie sich auch auf den Besuch
des (öffentlichen) Kindergartens erstrecken muss, soweit dieser aufgrund des massgeblichen Schulmodells Teil der obligatorisch zu besuchenden Grundschule bildet. Insofern steht einer Berufung des Beschwerdeführers 2 auch bezüglich seines jüngeren, kindergarten- und damit (vor-)schulpflichtigen Kindes auf Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV nichts entgegen.

4.
4.1 Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist es vorab Sache des kantonalen Gesetzgebers, die Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen die Gemeinden einen Transportdienst zu organisieren oder Transportkosten ganz oder teilweise zu übernehmen haben (Urteile des Bundesgerichts 2P.101/2005 vom 25. Juli 2005, E. 3.2; 2P.101/2004 vom 14. Oktober 2004, in: ZBl 106/2005 S. 430 ff., E. 3.2).

Die vom Kantonsrat des Kantons Schwyz erlassene Verordnung vom 19. Oktober 2005 über die Volksschule (VSV) sieht dazu in § 8 Abs. 3 Folgendes vor:
"Wo den Schülerinnen und Schülern der Schulweg nicht zugemutet werden kann, sorgen die Schulträger auf eigene Kosten für eine angemessene Fahrgelegenheit."
Die Auslegung und Anwendung dieser kantonalen Norm überprüft das Bundesgericht nur unter dem Gesichtswinkel der Willkür, wogegen es mit freier Kognition darüber befindet, inwieweit die vorgesehene Lösung den Mindestanforderungen von Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV entspricht. Soweit die Beurteilung von besonderen örtlichen Verhältnissen abhängt, über welche die zuständigen kantonalen Behörden besser im Bilde sind, auferlegt sich das Bundesgericht allerdings Zurückhaltung und belässt den zuständigen Organen bei der Konkretisierung der Ansprüche aus Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV einen gewissen Spielraum (vgl. Urteile 2P.101/2005 vom 25. Juli 2005, E. 4.5; 2P.101/2004 vom 14. Oktober 2004, in: ZBl 106/2005 S. 430 ff., E. 3.3).

4.2 Vorliegend ist unbestritten, dass der Schulweg für die Kinder aus dem genannten Ortsteil als unzumutbar zu qualifizieren ist. Im angefochtenen Entscheid vertritt die Vorinstanz die Auffassung, bei einem unzumutbaren Schulweg sei die Behörde zwar verpflichtet, auf eigene Kosten für eine angemessene Fahrgelegenheit zu sorgen. Dies setze aber nicht zwingend einen gemeindeeigenen Schülertransport voraus. Von den Eltern könne und müsse erwartet werden, dass sie, soweit möglich, ihren Beitrag zur Organisation des Schulweges leisten würden. Dies setze voraus, dass die betroffenen Eltern in der Lage seien, ihren Kindern selbst oder durch Absprache mit Nachbarn und Verwandten eine Fahrgelegenheit zu bieten. Sei dies nicht möglich, müsse nach einer anderen Möglichkeit gesucht werden, um den Anspruch der Kinder auf einen angemessenen Schülertransport zu gewährleisten. Die organisatorischen und finanziellen Mittel eines Schulträgers würden rasch überschritten, wenn jedes Kind, dem der Schulweg nicht zugemutet werden könne, Anspruch auf einen gemeindeeigenen Schülertransport hätte. Ein Schulbusbetrieb sei nach kantonaler Praxis dort gerechtfertigt, wo eine grössere Anzahl von Schüler den Schulbus benützten, wobei in Präjudizien die
Einführung eines Schulbusses für fünf Kinder als unverhältnismässig erachtet und die Frage bei 7-8 Kindern offengelassen worden sei. Im vorliegenden Fall erweise sich diese Massnahme grundsätzlich als unverhältnismässig, weil im fraglichen Gebiet lediglich fünf zur Nutzung des Schulbusses berechtigte Kinder wohnten, wovon eines freiwillig auf die Benützung des Busses verzichte. Angesichts der Tatsache, dass für jene Fahrten, welche mit vier (bzw. teilweise drei) Kindern ausgelastet seien (alle morgendlichen Hinfahrten sowie die Rückfahrt am Mittwochmittag) der Schulbusbetrieb weitergeführt werde und die Kinder an den ganzen Schultagen das Mittagessen in der Schule einnehmen könnten, gehe es nur um die abendlichen Rückfahrten, welche für die Beschwerdeführer, die sich in den Transportdienst teilen könnten, auch unter Berücksichtigung der beruflichen und familiären Verpflichtungen der einzelnen Elternteile zumutbar seien.

4.3 Die Auslegung von § 8 Abs. 3 VSV durch die Vorinstanz, wonach aus dieser Regelung lediglich ein Anspruch auf Übernahme der Transportkosten, nicht jedoch auf Einrichtung eines Schülertransportes durch das Gemeinwesen abgeleitet werden kann, hält vor dem Willkürverbot stand, auch wenn eine andere, grosszügigere Interpretation ebenfalls denkbar wäre (vgl. etwa zur Zürcher Praxis: Urteil 2P.34/1993 vom 28. Januar 1994, in: ZBl 95/1994 S. 300 ff., E. 5; HERBERT PLOTKE, Schulort, Schulgeld, Schülertransport, in: Gächter/ Jaag [Hrsg.], Das neue Zürcher Volksschulrecht, Zürich 2007, S. 113). Wohl nimmt die erwähnte Bestimmung nicht die Eltern, sondern den Schulträger in die Pflicht, bei Unzumutbarkeit des Schulwegs eine entsprechende Lösung für den Transport der Kinder zur Schule vorzusehen. Der Hauptakzent der Norm kann aber ohne Not in der Vorgabe erblickt werden, wonach dieser Transport "auf eigene Kosten" des Schulträgers, d.h. zulasten des Gemeinwesens und damit für die Eltern grundsätzlich kostenneutral zu erfolgen hat. Darüber hinaus verlangt § 8 Abs. 3 VSV lediglich eine "angemessene Fahrgelegenheit"; wer diese zu erbringen hat (Gemeinde, Eltern/Angehörige oder beauftragte Dritte) und in welcher Form der Transport
durchzuführen ist (Schulbus, öffentliches Verkehrsmittel, private Fahrzeuge, Fahrgemeinschaften etc.) lässt sich der Bestimmung nicht entnehmen. Es liegt damit grundsätzlich in der Gestaltungsfreiheit des verantwortlichen Schulträgers, sich für eine zweckmässige Lösung zu entscheiden. Dabei dürfen die jeweiligen konkreten Umstände in Betracht gezogen werden, wie u.a. Zahl und Wohnort der zu transportierenden Kinder, bestehende Transportmöglichkeiten und -bereitschaft seitens der Eltern oder privater Dritter, Vorhandensein von gemeindeeigenen Fahrzeugen oder lokalen Taxi- oder Transportbetrieben (vgl. Urteil 2P.34/1993 vom 28. Januar 1994, in: ZBl 95/1994 S. 300 ff., E. 5f). Um vor der Mindestgarantie von Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV standzuhalten, muss die gewählte Lösung aber in jedem Fall Gewähr dafür bieten, dass die Kinder sicher, zuverlässig und zeitgerecht zur Schule und zurück befördert werden, damit sie am Grundschulunterricht regelmässig und ohne unzumutbare Erschwernisse teilnehmen können. Es fällt dabei nicht zum Vornherein ausser Betracht, die Eltern selber (oder von diesen beizuziehende Angehörige, Nachbarn oder Dritte) unter Schadloshaltung für den damit verbundenen Aufwand mit dem Schultransport zu betrauen, soweit dies für sie
möglich und zumutbar ist. Einer besonderen gesetzlichen Grundlage bedarf es dazu nicht. Eine Mitwirkungspflicht der Eltern in schulischen Belangen geht bereits mit der ihnen obliegenden Verantwortung für die Erfüllung der Schulpflicht ihrer Kinder einher, welche sich letztlich als notwendige Vorbedingung aus dem verfassungsrechtlichen Obligatorium des Grundschulunterrichts (Art. 62 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
BV) ergibt (vgl. vorliegend auch § 46 Abs. 1 VSV). Sodann stehen die Eltern auch von daher in der Pflicht, als die Kinder auf dem Schulweg in erster Linie unter ihrer Verantwortung stehen (vgl. PLOTKE, Schulrecht, a.a.O., S. 26 und S. 632; so auch § 43 Abs. 1 VSV). Insoweit hält es vor der Bundesverfassung stand, wenn eine Gemeinde bei für die Kinder unzumutbarem Schulweg auch einen möglichen Transport durch die Eltern in Erwägung zieht und einen Schülertransport nur dann einrichtet, wenn ein solcher von diesen aus stichhaltigen Gründen nicht selber durchgeführt werden kann bzw. sich für diese als unzumutbar erweist. Allein der Umstand, dass die betroffenen Eltern es aus Bequemlichkeit vorziehen würden, den Transportdienst dem Gemeinwesen zu überlassen, rechtfertigt es jedenfalls noch nicht, diesem die Einrichtung eines Schülertransportes
abzuverlangen. Dies gilt umso mehr dann, wenn eine solche Lösung die öffentliche Hand teurer zu stehen käme als die Vergütung eines den Eltern mit einem privaten Transport entstehenden zumutbaren Aufwandes. Die Frage, wie viele schulpflichtige Kinder in einem peripher gelegenen Ortsteil oder Weiler wohnen bzw. wie hoch demzufolge die finanzielle Belastung der Gemeinde bei Einrichtung eines Transportdienstes pro Kind sein würde, darf zwar keinen Einfluss auf die Beurteilung der Zumutbarkeit des Schulwegs haben, wohl aber Berücksichtigung finden, wenn es darum geht, bei erwiesenermassen unzumutbarem Schulweg eine geeignete und auch für Gemeinden mit Streubausiedlungen in ländlichen Regionen oder im Berggebiet mit allenfalls beschränkter finanzieller Leistungsfähigkeit verkraftbare Transportlösung zu suchen. Als mögliche Alternative zu einem mittäglichen Hin- und Rücktransport bei langen Schulwegen und im Verhältnis kurzen Mittagspausen kommt im Übrigen (bei Schülern der unteren Schulstufen) der Besuch eines schulseitig organisierten Mittagstisches mit dem Angebot einer angemessenen Mittagsverpflegung und entsprechender Beaufsichtigung der Schüler in Frage. Die Teilnahme an einem solchen gilt als zumutbar und entbindet den
Schulträger davon, für einen Schultransport (auch) am Mittag besorgt zu sein (vgl. Entscheid des Bundesrates vom 7. Dezember 1998, in: VPB 63/1999 Nr. 59, E. 5; PLOTKE, Schulrecht, a.a.O., S. 233).

Nach dem Gesagten steht die streitige Regelung (morgendlicher Schulbusbetrieb, Beitrag an einen schulseitig angebotenen Mittagstisch, Entschädigung der Eltern für die von ihnen selbst durchzuführenden Transportfahrten) insofern im Grundsatz mit den Mindestgarantien von Art. 19
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BV im Einklang, soweit sich deren Umsetzung für die beteiligten Familien im konkreten Fall als möglich und zumutbar erweist, was im Folgenden zu prüfen ist.

4.4 Dass durch die streitige Einschränkung des schulischen Transportdienstes die erwähnten Grundsätze in verfassungswidriger Weise gehandhabt worden wären, trifft nicht zu. Nach den verbindlichen und grundsätzlich nicht bestrittenen Feststellungen der Vorinstanz weist der in Frage stehende Ortsteil mit seinen beiden Weilern für das hier interessierende Schuljahr 2010/2011 insgesamt bloss fünf schulpflichtige Kinder auf. Durch die streitige Verfügung wird der durch den Schulträger organisierte Schultransport im Wesentlichen auf jene Fahrten beschränkt, welche regelmässig von den meisten dieser Schülern (vier bzw. drei) frequentiert werden (allmorgendliche Hinfahrt sowie Rückfahrt am nachmittags schulfreien Mittwoch). Einer Übersicht im vorinstanzlichen Urteil zufolge, deren inhaltliche Richtigkeit seitens der Beschwerdeführer nicht substantiiert bestritten wird, erscheint es demgegenüber praktisch ausgeschlossen, für die Rückfahrten am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag einen Schultransport anzubieten, welcher in tageszeitlicher Hinsicht den Bedürfnissen aller oder einer Mehrzahl der betroffenen Schüler gerecht würde, weil die Kinder (abgesehen vom Mittwoch) teils an unterschiedlichen Nachmittagen schulfrei haben, der
nachmittägliche Unterricht jeweils nicht für alle zur gleichen Zeit endet oder die Kinder nach Schulende noch privaten Aktivitäten nachgehen. Unter den gegebenen Umständen durfte willkürfrei davon ausgegangen werden, eine Aufrechterhaltung der schulseitigen Transportdienstleistungen im bisherigen Umfang sei für das Gemeinwesen (gemessen am einzelnen Schüler aus dem fraglichen Ortsteil) mit einem unverhältnismässigen finanziellen Aufwand verbunden und ein nachmittäglicher Rücktransport durch die Angehörigen gegen eine entsprechende Entschädigung stelle eine günstigere Lösung dar. Soweit die Beschwerdeführer eine gegen Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV verstossende rechtsungleiche Behandlung ihrer Kinder gegenüber den "Tal-Kindern", für welche angeblich trotz weniger weitem und weniger gefährlichem Schulweg ein Schulbus betrieben werde, geltend machen, legen sie nicht dar, inwieweit in Bezug auf die Anzahl zu transportierender Kinder eine vergleichbare Situation besteht, weshalb darauf nicht näher einzugehen ist (zur Gefährlichkeit der zu befahrenden Strasse vgl. im Übrigen E. 4.5 in fine).

4.5 Die Beschwerdeführer bringen weiter vor, es sei ihnen sowohl rechtlich als auch tatsächlich nicht möglich, den ihnen abverlangten Schultransport selber zu erbringen. Nicht stichhaltig sind zunächst die Überlegungen, mit welchen die Beschwerdeführer darzutun versuchen, dass es ihnen strassenverkehrsrechtlich überhaupt nicht bzw. nicht voraussetzungslos gestattet sei, den Schülertransport auszuführen: Gemäss Art. 25 der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV; SR 741.51; Bestimmung in der Fassung vom 26. September 2003) benötigt der Inhaber eines Führerausweises der vorliegend interessierenden Kategorie B (Personenwagen) eine Bewilligung zum berufsmässigen Personentransport. Als berufsmässig gelten - qua Verweis in Art. 25 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 25 Autorisation - 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
1    Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
2    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour:
a  le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque:
a1  des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise,
a2  le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité;
b  le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km.
3    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:
a  lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et
b  lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.141
4    L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.
4bis    Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.142
5    L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire.
VZV auf Art. 3 Abs. 1bis der Verordnung vom 6. Mai 1981 über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Führer von leichten Personentransportfahrzeugen und schweren Personenwagen (ARV 2; SR 822.222) - Fahrten, die regelmässig von einem Führer oder mit einem Fahrzeug durchgeführt werden und mit denen ein wirtschaftlicher Erfolg erzielt werden soll. Regelmässig sind Fahrten danach, wenn sie in Zeitabständen von
weniger als 16 Tagen mindestens zweimal durchgeführt werden; der wirtschaftliche Erfolg gilt als gegeben, wenn für die Fahrt ein Fahrpreis zu entrichten ist, der die Fahrzeugkosten und den Auslagenersatz des Fahrzeugführers übersteigt. An der letztgenannten Voraussetzung gebricht es indessen im vorliegenden Zusammenhang: Auch wenn die den Eltern zugesprochene Fahrkostenentschädigung von Fr. 1.--/km - wie das Verwaltungsgericht darlegt - nebst dem eigentlichen Kostenersatz für Privatfahrzeuge in der Höhe von 75 Rappen/km den zeitlichen Aufwand der chauffierenden Person mit 25 Rappen/km entschädigt, liegt angesichts der Geringfügigkeit dieses Ansatzes (rund Fr. 6.--/h) insgesamt keine über einen blossen Auslagenersatz hinausgehende Abgeltung vor, welche auf einen (neben-) berufsmässigen Personentransport im Sinne der genannten Bestimmung schliessen lassen würde. Entsprechend ist eine Bewilligung gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 25 Autorisation - 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
1    Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
2    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour:
a  le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque:
a1  des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise,
a2  le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité;
b  le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km.
3    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:
a  lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et
b  lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.141
4    L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.
4bis    Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.142
5    L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire.
VZV, welche das Bestehen einer zusätzlichen praktischen Führerprüfung voraussetzen würde (Art. 25 Abs. 3 lit. b
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 25 Autorisation - 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
1    Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
2    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour:
a  le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque:
a1  des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise,
a2  le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité;
b  le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km.
3    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:
a  lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et
b  lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.141
4    L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.
4bis    Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.142
5    L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire.
VZV), nicht erforderlich, auch wenn die Beschwerdeführer ihre Kinder im Rahmen einer Fahrgemeinschaft gemeinsam in einem Personenwagen transportieren sollten. Mangels Berufsmässigkeit entfällt zugleich die
Pflicht, die für den Schülertransport verwendeten Privatfahrzeuge der Beschwerdeführer mit einem Datenaufzeichnungsgerät auszurüsten (Art. 102 Abs. 1 lit. a
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 102 Enregistreur de données - 1 Les véhicules munis de feux bleus et d'un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d'un enregistreur de données.458
1    Les véhicules munis de feux bleus et d'un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d'un enregistreur de données.458
2    Durant les 30 secondes précédant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus, l'enregistreur de données doit enregistrer:
a  la vitesse;
b  le statut du feu stop et des clignoteurs de direction;
c  le statut du feu bleu et de l'avertisseur à deux sons alternés;
d  le statut du feu de croisement.
3    Il doit être impossible d'effacer l'enregistrement et d'en falsifier le contenu.
4    La construction, le montage, le contrôle subséquent et la réparation de l'enregistreur de données sont fondées sur les indications du fabricant de l'appareil. Lors de l'immatriculation ou du contrôle subséquent d'un véhicule transformé nécessitant l'installation d'un enregistreur de données, il convient de remettre à l'autorité concernée une attestation indiquant au moins la marque, le type et l'identification de l'appareil, l'entreprise qui l'a monté et la date de montage.
der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge [VTS; SR 741.41; Fassung vom 28. März 2007] i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. c
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 4 Exceptions - 1 La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent des transports professionnels de personnes:
1    La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent des transports professionnels de personnes:
a  au moyen de véhicules spécialement équipés pour des tâches médicales selon la norme SN EN 178928;
b  au moyen de véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, de par leur construction;
c  destinés à des handicapés, à des écoliers ou à des ouvriers;
d  pour lesquels le prix de la course est compris dans d'autres prestations et la longueur du trajet ne dépasse pas 50 km.29
2    ...30
3    Lorsqu'un véhicule visé à l'art. 3, al. 1, est utilisé pour effectuer une course privée, seuls les art. 15 à 16a et 23 sont applicables.31
4    La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui sont soumis à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics32 et qui n'effectuent que des transports régis par cette législation. Lorsqu'elle ne s'applique qu'à une partie de leur activité professionnelle, la durée totale de celle-ci ne doit toutefois pas dépasser les limites fixées par la présente ordonnance. Les moyens de contrôle (art. 14) doivent être utilisés pour l'ensemble de l'activité professionnelle.
ARV 2).

Ebenso wenig erweisen sich die den Beschwerdeführern 1 und 2 zur Verfügung stehenden Fahrzeuge als ungeeignet, den ihnen angetragenen Schülertransport vorzunehmen: Unbestritten ist, dass beide Familien über (zumindest) einen Personenwagen verfügen, welcher für das Befördern der eigenen Kinder in strassenverkehrsrechtskonformer Weise geeignet ist und zu den benötigten Zeiten grundsätzlich zur Verfügung steht. Soweit sich die Beschwerdeführer darauf berufen, ein Transport aller vier Kinder in Fahrgemeinschaft sei schon deshalb nicht möglich, weil nicht genügend (zulässige) Plätze in den Fahrzeugen vorhanden wären, ist dem zu widersprechen: Zwar steht ausser Frage, dass für den Transport von Kindern unter zwölf Jahren, die kleiner als 150 cm sind, grundsätzlich eine geeignete Kinderrückhaltevorrichtung verwendet werden muss (Art. 3a Abs. 4
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3a Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.33
2    Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a  les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE35;
b  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d  les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e  les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f  les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g  les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
4    Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV37. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue:38
a  pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d  pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.39
der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 [VRV; SR 741.11], in der Fassung vom 14. Oktober 2009). Ebenso mag zutreffen, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, auf einer dreiplätzigen Rückbank drei Kindersitze zu montieren. Als zulässige Kinderrückhaltevorrichtungen für grössere Kinder fallen indessen nicht allein Kindersitze, sondern - insbesondere bei Fahrten über kürzere Distanzen -
auch sog. Sitzerhöher in Betracht, welche weniger Platz beanspruchen und sich auch auf Mittelsitzen auf der Rückbank installieren lassen. Soweit die Beschwerdeführer überdies geltend machen, nicht auf allen Sitzflächen über einen 3-Punkt-Sicherheitsgurt zu verfügen, ist auf die betreffende, befristete Ausnahmeregelung hinzuweisen, welche bei Kindern ab sieben Jahren auf Plätzen mit Beckengurten von der Pflicht zur Verwendung einer Kinderrückhaltevorrichtung entbindet (Verfügung des Bundesamtes für Verkehr vom 2. Februar 2010, in: BBl 2010 S. 383). Insofern steht einem Transport von vier Kindern in einem für fünf Personen zugelassenen Personenwagen rechtlich nichts entgegen. An der grundsätzlichen Zumutbarkeit der Schultransporte durch die Eltern vermöchte im Weiteren eine gewisse Gefährlichkeit der zu befahrenden, engen und kurvigen Strasse nichts zu ändern: Die Beschwerdeführer legen selber dar, ihre Fahrzeuge für den Transport ihrer Kinder ausgestattet zu haben, was den Schluss zulässt, dass sie die besagte Strecke auch regelmässig in deren Begleitung zurücklegen. Inwieweit insofern einzig das Befahren der betreffenden Strasse im Rahmen von Schultransporten unzumutbar sein soll und einen professionellen Chauffeur erforderlich
machen würde, ist nicht einzusehen. Allein der Umstand, dass die Beschwerdeführerin 1 auf dieser Strecke wegen nichtangepasster Geschwindigkeit beim Kreuzen eines anderen Fahrzeugs eine Streifkollision mit Sachschaden erlitten hat, vermag an dieser Einschätzung nichts zu ändern, zumal es sie offensichtlich nicht daran hindert, diesen Wegabschnitt trotz angeblicher seitheriger Unsicherheit weiterhin zu befahren.

4.6 Nicht stichhaltig sind die Ausführungen der Beschwerdeführer betreffend Bildung von Fahrgemeinschaften. Das Verwaltungsgericht hat in seinem Entscheid ausgeführt, dem Passus in der streitigen Verfügung, wonach "wenn immer möglich Fahrgemeinschaften zu bilden" seien, fehle es schon mangels Bestimmtheit an der Durchsetzbarkeit; die Kilometerentschädigung werde pro tatsächlich durchgeführte Fahrt ausgerichtet. Die Beschwerdeführer sind insofern nicht verpflichtet Fahrgemeinschaften zu bilden, sondern können die Strecke in ihren Fahrzeugen auch je einzeln zurücklegen und entsprechend den gefahrenen Kilometern in Rechnung stellen. Im Übrigen scheint die vorgesehene Regelung nicht auszuschliessen, dass - falls doch eine Partei die Kinder beider Familien nach Hause fährt - der dadurch zurückgelegte Mehrweg zwischen den beiden Weilern zusätzlich entschädigt wird. Die Bildung von Fahrgemeinschaften erscheint damit als (fakultative) Möglichkeit der beiden Familien, sich in den Fahrdienst zu teilen und dadurch den eigenen Aufwand für die Fahrten zu verringern. Inwieweit sie von dieser Transportvariante Gebrauch machen wollen, bleibt ihnen überlassen. Kann aber der Rücktransport der Kinder von der Schule nach Hause (bei Verhinderung der
Eltern) durch Bildung einer - unter den gegebenen Umständen trotz einer Distanz von rund 1,7 Streckenkilometern zwischen den beiden Wohnorten grundsätzlich möglichen und zumutbaren - Fahrgemeinschaft der betroffenen Familien sichergestellt werden, erscheint der Schultransport aus Sicht der Mindestgarantie von Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV als gewährleistet. Insofern ist auch der Schluss der Vorinstanz nicht zu beanstanden, dass die Betroffenen bei fehlender Bereitschaft, die Schultransporte in Fahrgemeinschaft (oder je selber) zu erbringen, für allfällige, daraus resultierende Nachteile (z.B. durch Übernahme notwendiger Taxikosten) selber einzustehen hätten.

4.7 Der für die Beurteilung der konkreten Zumutbarkeit des vorliegend zur Diskussion stehenden Schülertransports massgebliche berufliche und persönliche Hintergrund der betroffenen Eltern stellt sich nach den Feststellungen der Vorinstanz wie folgt dar: Der Beschwerdeführer 2 führt einen Landwirtschaftsbetrieb, arbeitet teilweise von zu Hause aus; ein Teil seines Landes liege indessen im Dorf und er sei je nach Witterung und Bedürfnis mit dem Auto oder Traktor hofabwesend. Die Frau des Beschwerdeführers 2 betreut zu Hause (neben den beiden Schulkindern) zwei Kleinkinder und arbeitet auf dem heimischen Hofbetrieb. Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass es dem Beschwerdeführer 2 und seiner Ehefrau angesichts der Tatsache, dass sie im Unterschied zu unselbständig Erwerbstätigen ihre Arbeitszeiten relativ flexibel ausgestalten können, zumutbar ist, die Schultransporte ihrer Kinder, soweit sie nicht von der Gemeinde organisiert sind, selbst durchzuführen. Dies muss auch dann gelten, wenn der Beschwerdeführer hofabwesend ist. Es ist ihm zuzumuten, seine Arbeit zu unterbrechen, um seine Kinder von der Schule abzuholen, zumal die Schulwegstrecke lediglich 3,5 km beträgt. Überdies darf erwartet werden, dass er bei der Planung seiner
Verrichtungen abseits des Hofes dem Stundenplan seiner Kinder bis zu einem gewissen Grad Rechnung trägt. Andererseits besteht die Möglichkeit, dass seine Ehefrau einspringt, zumal die noch nicht schulpflichtigen beiden Kleinkinder in dieser Zeit durch die in unmittelbarer Nähe wohnende Schwiegermutter betreut werden können, wovon in einer derartigen Konstellation grundsätzlich auch ohne zusätzliche Abklärungen ausgegangen werden darf. Eine gewisse zeitliche Beanspruchung für den Fahrdienst lässt eine Inpflichtnahme der Eltern für sich allein noch nicht als unzumutbar erscheinen, zumal davon ausgegangen werden darf, dass sich bei einer Wohnsitznahme in einem abgelegeneren Ortsteil Fahrten ins Dorfzentrum ohnehin regelmässig aufdrängen. Soweit in der Beschwerde vorgebracht wird, die Mutter sei zum Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids im vierten Monat schwanger gewesen und es handle sich um eine Risikoschwangerschaft, welche eine regelmässige medizinische Betreuung am Universitätsspital Zürich erforderlich mache und Schülertransporte für sie derzeit als nicht zumutbar erscheinen lasse, kann darauf nicht eingegangen werden, da es sich dabei um ein vor Bundesgericht unzulässiges, neues tatsächliches Vorbringen handelt (oben E. 1.4).
Unter den Umständen, wie sie sich der Vorinstanz präsentierten und vorliegend massgeblich sind, erweist sich die Übernahme der Schultransporte an den vier in Frage stehenden Wochentagen aus Sicht der Familie des Beschwerdeführers 2 als möglich und zumutbar.

Der Beschwerdeführer 1 geht einer Vollzeitbeschäftigung in Zürich nach, ist ganztags abwesend und steht für die Transporte unstreitig nicht zur Verfügung. Seine Ehefrau geht im Umfang von 50 % einer Erwerbstätigkeit im Fürstentum Liechtenstein nach, wobei sie Montag und Donnerstag fix und die restlichen 10 % an unregelmässigen Ganztagen arbeitet. Das Verwaltungsgericht kommt zum Ergebnis, dass die Beschwerdeführer 1 den ihnen übertragenen Heimtransport damit am Montag generell und am Dienstag und Freitag ausnahmsweise nicht gewährleisten können (je nachdem, auf welchen Wochentag der zusätzliche Arbeitstag der Beschwerdeführerin 1 fällt, was offenbar primär vom Arbeitgeber bestimmt wird). Am Donnerstag gehen die beiden Kinder nach Feststellung der Vorinstanz am späteren Nachmittag einer Zwischenbeschäftigung nach und werden anschliessend von ihrer Mutter abgeholt. Das Verwaltungsgericht hält weiter fest, dass der Sohn der Beschwerdeführer 1 und die Tochter des Beschwerdeführers 2 die gleiche Schulklasse besuchen, was es den Parteien ermögliche, den Kindern gegenseitig Mitfahrgelegenheiten anzubieten. Dadurch könne insbesondere auch der Transport der Kinder der Beschwerdeführer 1 am Montag bzw. anlässlich allfälliger Abwesenheiten
der Beschwerdeführerin 1 an anderen Wochentagen gewährleisten werden. Einzig im Fall ihrer Abwesenheit am Freitag könne auf diese Weise für die Tochter der Beschwerdeführerin 1 keine Mitfahrgelegenheit angeboten werden, doch sei es den Beschwerdeführern 1 zuzumuten, selber für eine Transportmöglichkeit besorgt zu sein, dies beispielsweise durch Anfragen bei einer Nachbarin, welche sich offenbar für sporadische Einsätze zur Verfügung stellen würde. Zu Recht geht das Verwaltungsgericht im Übrigen davon aus, es sei nicht anzunehmen, dass die Kinder der Beschwerdeführer 1, welche die 1. und 3. Klasse besuchen, bei ganztätiger Abwesenheit ihrer Mutter am Dienstag oder Freitag alleine zu Hause verweilen, sondern es sei davon auszugehen, dass diese betreut würden. Falls diese Betreuung nicht zu Hause stattfinde, würde ein Heimtransport ohnehin entfallen. Bei der gegebenen Sachlage erscheint auch der Schultransport der Kinder der Beschwerdeführer 1 garantiert bzw. deren allfällige Organisation aus Sicht der betroffenen Eltern mit keinem unzumutbarem Aufwand verbunden.

5.
Die Beschwerdeführer kritisieren im Weiteren die Entschädigungsansätze von Fr. 1.-- pro Kilometer Fahrweg und den anteilsmässigen Beitrag von Fr. 4.-- pro Kind und Verpflegung für am Mittagstisch eingenommene Mittagessen als zu tief.

5.1 Das Verwaltungsgericht hat die Kilometerentschädigung von Fr. 1.-- als gerade noch angemessen bezeichnet, davon ausgehend, dass sich die reine Fahrkostenentschädigung auf 75 Rappen beliefen und der zeitliche Aufwand der chauffierenden Person mithin mit 25 Rappen pro Kilometer (bzw. bei den vorliegenden Verhältnissen mit Fr. 6.-- pro Stunde) entschädigt werde. Die Beschwerdeführer wenden sich gegen die Bemessung dieser zeitlichen Komponente und machen geltend, die Aufwandentschädigung würde so bloss einem monatlichen Bruttolohn von Fr. 945.-- entsprechen, wogegen richtigerweise von mindestens Fr. 3'000.-- (umgerechnet Fr. 19.--/h bzw. 80 Rp./km) auszugehen sei. Die Beschwerdeführer verkennen mit dieser Argumentation, dass es unter dem Titel des unentgeltlichen Grundschulunterrichts bei einer Entschädigung für von den Eltern geleistetem Schultransport nicht um eine Schadloshaltung im Sinne eines eigentlichen Erwerbsersatzes gehen kann. Vielmehr sollen die Auslagen, die den Eltern für ihren Fahrdienst entstehen - vergleichbar einer Fahrspesenentschädigung - ausgeglichen werden. Es mag zutreffen, dass die Entschädigung des zeitlichen Aufwandes mit 25 Rp./km etwas tief angesetzt wurde. Dies wird aber dadurch kompensiert, dass bei
den Fahrkosten mit 75 Rp./km ein Ansatz gewählt wurde, welcher einer Vollkostenrechnung entspricht, im vorliegenden Zusammenhang jedoch auch eine Grenzkostenbetrachtung vertretbar gewesen wäre, was zu einem deutlich geringeren Kilometerpreis geführt hätte. Insofern erweist sich der Ansatz von 1 Fr./km insgesamt als nicht verfassungswidrig tief. Im Übrigen bringen die Beschwerdeführer nicht vor, inwieweit sich in ihrem Fall eine deutlich höhere Entschädigung aufdrängen würde. Wie erwähnt tragen die Eltern in Bezug auf den Schulweg ihrer Kinder eine Mitverantwortung (E. 4.3), weshalb zeitliche Inkonvenienzen bis zu einem gewissen Grad hinzunehmen sind und keinen staatliche Entschädigungsanspruch im vollen Umfang auszulösen vermögen.

5.2 Nach Lehre und Rechtsprechung ist es zulässig, wenn die Eltern - auch falls das Zurücklegen des Schulweges am Mittag für die Kinder nicht zumutbar und nicht anderweitig gewährleistet wird oder eine Rückkehr nach Hause aufgrund der Kürze der Mittagspause nicht möglich ist - an den Kosten für die schulseitig angebotene Mittagsverpflegung beteiligt werden, da sie sich dadurch Ausgaben ersparen (PLOTKE, Schulrecht, a.a.O., S. 233 mit Hinweisen). Die streitige Verfügung legt den Beitrag des Schulträgers an die Verpflegung am durch einen Verein organisierten Mittagstisch auf Fr. 4.-- pro Kind und Mittagessen fest. Nach den Feststellungen der Vorinstanz belaufen sich die Kosten für Verpflegung und Betreuung am Mittagstisch für das erste Kind auf Fr. 12.-- (für Vereinsmitglieder) bzw. Fr. 15.-- (für Nichtmitglieder) und für das zweite Kind auf Fr. 10.-- (für Vereinsmitglieder). Der Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 60.-- pro Schuljahr und Familie. Entsprechend liegt der Selbstbehalt der Familie bei Vereinsbeitritt auf Fr. 8.-- pro Mittagessen für das erste Kind bzw. Fr. 6.-- für das zweite Kind. Nachdem die kantonalen Instanzen die Zumutbarkeit eines mittäglichen Rück- und Hintransports der Schüler durch ihre Eltern nicht näher untersucht
haben, sondern vorweg auf die Möglichkeit des Besuchs eines Mittagstisches verwiesen haben, ist konsequenterweise davon auszugehen, dass die Beschwerdeführer von diesem Angebot auch regelmässig Gebrauch machen. Soweit in der Beschwerde geltend gemacht wird, dass insbesondere für den als selbständiger Landwirt tätigen Beschwerdeführer 2 (als Selbstversorger) bei einer Mittagsverpflegung seiner Kinder zu Hause deutlich geringere Kosten anfallen würden, als den von ihm nach Abzug des Beitrags verbleibende Betrag für den Mittagstisch, erscheint dieser Einwand plausibel: Einem Merkblatt der Eidgenössischen Steuerverwaltung (NL 1/2007) über die Bewertung der Naturalbezüge und der privaten Unkostenanteile von Geschäftsinhabern in der Land- und Forstwirtschaft zufolge, beläuft sich ein Mittagessen aus Selbstversorgung bei einem Erwachsenen auf einen Betrag von Fr. 10.--, für bis 6-jährige Kinder auf 25 % hievon (Fr. 2.50) und für bis 13-jährige Kinder auf 50 % hievon (Fr. 5.--). Die gleichen Ansätze sieht auch ein Merkblatt (N 2/2007) über die Bewertung von Verpflegung und Unterkunft von Unselbständigerwerbenden vor. Die den Beschwerdeführern nach Abzug des Beitrags verbleibenden Kosten für die Verpflegung ihrer Kinder am Mittagstisch von
Fr. 8.-- bzw. Fr. 6.-- liegen damit für bis 6-jährige Kinder (bei Naturalkosten einer Verpflegung zu Hause von Fr. 2.50) deutlich und für bis 13-jährige Kinder (bei Naturalkosten von Fr. 5.--) spürbar über den genannten Ansätzen. Ist es den Schülern bei unzumutbarem Schulweg wegen fehlender (schulischer oder elterlicher) Transportmöglichkeit oder aus schulorganisatorischen Gründen nicht möglich, nach Hause zurückzukehren um dort ihr Mittagessen einzunehmen, setzt die Garantie der Unentgeltlichkeit des Grundschulunterrichts voraus, dass der den Eltern verbleibende Kostenbeitrag an den Mittagstisch die zu Hause anfallenden Verpflegungskosten, wie sie sich den obgenannten, auf Durchschnittswerten abstellenden, steuerlichen Ansätzen zugrunde liegen, grundsätzlich nicht überschreiten. Dies ist aber vorliegend, bei einer Kostenbeteiligung durch die Schulbehörde von lediglich Fr. 4.-- pro Kind und Essen der Fall. Daran ändert auch nichts, dass die Kinder durch den Verein Mittagstisch nicht nur verpflegt, sondern auch beaufsichtigt werden, ist doch diese letztere Dienstleistung, welche sich im verrechneten Preis ebenfalls niederschlagen dürfte, allein deswegen notwendig, weil die Kinder über Mittag nicht nach Hause gehen, wo deren
Betreuung ihren Eltern obliegen würde.

Es ergibt sich damit, dass der Beitrag von Fr. 4.-- pro Kind und Mittagessen an den Besuch des Mittagstisches unter dem Blickwinkel der Unentgeltlichkeitsgarantie von Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV angesichts der den Eltern diesfalls verbleibenden Kosten als zu tief erscheint. Dies gilt jedenfalls in Bezug auf den Beschwerdeführer 2 und kann bezüglich der Beschwerdeführer 1 offenbleiben. Es wird den kantonalen Behörden obliegen, eine Entschädigungsregelung (oder eine anderweitige Mittagslösung) zu finden, welche den obgenannten Gesichtspunkten Rechnung trägt. Die Beschwerde ist diesbezüglich begründet und in diesem Punkt gutzuheissen.

6.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten teilweise gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist, und der angefochtene Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 14. April 2011 ist aufzuheben. Die Sache ist im Sinne der Erwägungen an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens den Beschwerdeführern anteilsmässig - im Umfang ihres Unterliegens - aufzuerlegen, unter solidarischer Haftung (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Der Gemeinde Altendorf, welche in ihrem amtlichen Wirkungskreis und ohne Vermögensinteresse handelte, sind keine Gerichtskosten aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 4
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LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die Gemeinde Altendorf hat den Beschwerdeführern indes eine reduzierte Parteientschädigung für das Verfahren vor Bundesgericht zu entrichten (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Ihrerseits hat die Gemeinde Altendorf, wiewohl deren Schulrat im bundesgerichtlichen Verfahren anwaltlich vertreten war, keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG; vgl. BGE 134 II 117 E. 7). Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens hat das Verwaltungsgericht neu zu befinden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, und der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 14. April 2011 wird aufgehoben. Die Sache wird im Sinne der Erwägungen an das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten im Betrag von Fr. 2'000.-- werden im Umfang von Fr. 1'500.-- den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.

3.
Die Gemeinde Altendorf hat den Beschwerdeführern für das bundesgerichtliche Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- zu entrichten.

4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Schulrat Altendorf, dem Regierungsrat des Kantons Schwyz und dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer III, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 1. Juni 2012
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Moser
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_433/2011
Date : 01 juin 2012
Publié : 06 juillet 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Instruction et formation professionnelle
Objet : Schulrecht (Schülertransport)


Répertoire des lois
CDE: 28
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 28 - 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
1    Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
a  ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b  ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c  ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d  ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e  ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2    Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
3    Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
19 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
62
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OAC: 25
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 25 Autorisation - 1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
1    Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2138) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.139
2    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour:
a  le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV140) lorsque:
a1  des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise,
a2  le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité;
b  le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km.
3    L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:
a  lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et
b  lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.141
4    L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.
4bis    Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2.142
5    L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire.
OCR: 3a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3a Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.33
2    Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a  les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE35;
b  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d  les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e  les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f  les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g  les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
4    Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV37. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue:38
a  pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d  pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.39
OETV: 102
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 102 Enregistreur de données - 1 Les véhicules munis de feux bleus et d'un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d'un enregistreur de données.458
1    Les véhicules munis de feux bleus et d'un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d'un enregistreur de données.458
2    Durant les 30 secondes précédant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus, l'enregistreur de données doit enregistrer:
a  la vitesse;
b  le statut du feu stop et des clignoteurs de direction;
c  le statut du feu bleu et de l'avertisseur à deux sons alternés;
d  le statut du feu de croisement.
3    Il doit être impossible d'effacer l'enregistrement et d'en falsifier le contenu.
4    La construction, le montage, le contrôle subséquent et la réparation de l'enregistreur de données sont fondées sur les indications du fabricant de l'appareil. Lors de l'immatriculation ou du contrôle subséquent d'un véhicule transformé nécessitant l'installation d'un enregistreur de données, il convient de remettre à l'autorité concernée une attestation indiquant au moins la marque, le type et l'identification de l'appareil, l'entreprise qui l'a monté et la date de montage.
OTR 2: 4
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 4 Exceptions - 1 La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent des transports professionnels de personnes:
1    La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent des transports professionnels de personnes:
a  au moyen de véhicules spécialement équipés pour des tâches médicales selon la norme SN EN 178928;
b  au moyen de véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, de par leur construction;
c  destinés à des handicapés, à des écoliers ou à des ouvriers;
d  pour lesquels le prix de la course est compris dans d'autres prestations et la longueur du trajet ne dépasse pas 50 km.29
2    ...30
3    Lorsqu'un véhicule visé à l'art. 3, al. 1, est utilisé pour effectuer une course privée, seuls les art. 15 à 16a et 23 sont applicables.31
4    La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui sont soumis à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics32 et qui n'effectuent que des transports régis par cette législation. Lorsqu'elle ne s'applique qu'à une partie de leur activité professionnelle, la durée totale de celle-ci ne doit toutefois pas dépasser les limites fixées par la présente ordonnance. Les moyens de contrôle (art. 14) doivent être utilisés pour l'ensemble de l'activité professionnelle.
SR 0.103.1: 13
Répertoire ATF
121-I-225 • 122-I-97 • 125-I-119 • 125-I-209 • 127-I-196 • 129-I-361 • 132-II-21 • 133-I-156 • 133-II-249 • 133-IV-286 • 134-II-117 • 134-II-244 • 135-I-143 • 135-III-127 • 136-I-229 • 137-I-195 • 137-I-23
Weitere Urteile ab 2000
1P.208/2001 • 2C_36/2010 • 2C_433/2011 • 2D_29/2009 • 2P.101/2004 • 2P.101/2005 • 2P.102/2006 • 2P.248/1994 • 2P.34/1993 • 2P.55/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • trajet entre l'école et le domicile • commune • autorité inférieure • famille • question • hameau • année scolaire • nullité • conseil d'état • école enfantine • école obligatoire • emploi • autorité de recours • distance • constitution fédérale • recours en matière de droit public • récusation • droit constitutionnel • état de fait
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2010/383
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