Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_597/2014

Arrêt du 1er avril 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous trois représentés par Me Stéphane Jordan,
recourants,

contre

D.________, représenté par Me Alec Reymond,
intimé.

Objet
arbitrage interne, arbitraire,

recours contre la sentence rendue le 16 septembre 2014 par l'arbitre unique ad hoc.

Faits :

A.
En 1991, les avocats A.________, B.________ et D.________ ainsi qu'un quatrième avocat se sont installés ensemble comme avocats et notaires à Sion. Le 21 décembre 1992, ils ont signé un acte intitulé contrat de société simple; prévu pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable pour la même durée par tacite reconduction sauf dénonciation donnée par un associé six mois avant chaque échéance contractuelle, l'accord prévoyait les règles à appliquer pour le cas où l'un des associés entendait quitter l'étude pour une échéance contractuelle et où la société simple devait être liquidée. En février 1996, C.________ a intégré la société en qualité d'associé.
Le 30 juin 1996, le quatrième membre fondateur a quitté la société simple suite à un différend. A cette occasion, les associés restants, représentés par l'avocat D.________ qui avait la charge de mener les négociations, ont signé avec le membre fondateur sortant, le 5 juillet 1996, une convention de sortie.
Dans le courant de l'année 2007, les relations entre les quatre associés se sont détériorées.
Le 31 janvier 2008, les quatre associés ont signé une convention. Elle prévoyait que Me D.________ quitterait l'étude au plus tard le 30 juin 2008 et que la société simple subsisterait entre les trois autres associés, à savoir Mes A.________, B.________ et C.________. Elle réglait en outre notamment les conséquences financières liées au départ de l'associé sortant. Tout litige intervenant dans l'exécution ou l'interprétation de la convention devait être tranché par un arbitre unique que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats valaisans, en exécution de l'accord précité, a désigné le 21 février 2008 en la personne de l'avocate E.________.
Peu après la signature de la convention, la situation s'est dégradée au point que la poursuite d'un but commun est devenue impossible. Le 8 avril 2008, les quatre associés ont signé une convention de procédure par laquelle ils définissaient la mission de l'arbitre. Celui-ci devait statuer définitivement sur la question de savoir s'il avait été valablement mis fin au contrat de société simple, examiner la liquidation de la société simple et, le cas échéant, la problématique des indemnisations éventuelles, enfin concilier les parties si faire se pouvait.
Me D.________ a définitivement quitté l'étude le 27 avril 2008 en omettant d'emporter sa robe d'avocat taillée à sa mesure, robe que les associés restants ont par la suite refusé de lui remettre au motif qu'elle aurait été acquise par la société simple. La séparation au plan financier s'est faite dans un climat extrêmement tendu.

B.
Le 7 octobre 2008, Me D.________ a ouvert action devant l'arbitre. Il concluait principalement à la dissolution et à la liquidation de la société simple, au paiement d'un million de francs à titre de liquidation de la société simple et d'un million de francs à titre de dommages-intérêts, sa robe d'avocat devant lui être restituée. Les trois autres associés ont conclu au rejet de la demande et à ce que la liquidation soit ordonnée.
Par sentence du 16 septembre 2014, après une procédure émaillée de nombreux incidents, l'arbitre a partiellement admis la demande. Elle a déclaré la société simple dissoute au 31 janvier 2008 et constaté que celle-ci subsistait toutefois entre Me A.________, Me B.________ et Me C.________. Elle a astreint ces derniers à verser en capital le montant de 145'505 fr. à Me D.________, sous déduction de 12'950 fr. déjà payés. Elle a ordonné la restitution de la robe d'avocat à Me D.________. Elle a enfin fixé et réparti les frais et dépens.

C.
Me A.________, Me B.________ et Me C.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de la décision arbitrale dans la mesure où elle les astreint à payer 145'505 fr. (sous déduction de 12'950 fr.) et où elle règle les frais et dépens; ils ont en outre requis l'effet suspensif.
Dans sa réponse, Me D.________ (ci-après: l'intimé) conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable et au rejet de la requête d'effet suspensif.
Les recourants se sont brièvement déterminés.
Par ordonnance du 2 décembre 2014, la Présidente de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
La procédure arbitrale opposait des parties dont aucune n'avait son domicile ou sa résidence habituelle hors de Suisse; elle était ainsi un arbitrage interne régi par l'ancien Concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (CA). La sentence arbitrale ayant été rendue après l'entrée en vigueur du Code suisse de procédure civile, c'est ce dernier qui définit les voies de recours (art. 407 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 407 Convention d'arbitrage - 1 La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
1    La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
2    Les procédures d'arbitrage pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l'application du nouveau droit.
3    Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours.
4    Les procédures judiciaires visées à l'art. 356 qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
CPC). Les parties n'ont ni déclaré soumettre la procédure aux art. 176 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP (cf. art. 353
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 353 Champ d'application - 1 Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP183 sont applicables.
1    Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP183 sont applicables.
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 358.184
CPC) ni convenu que la sentence pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent (cf. art. 390
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 390 Recours au tribunal cantonal - 1 Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1.
1    Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1.
2    La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.
CPC); la sentence est donc susceptible d'un recours en matière civile conformément aux règles des art. 389 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
1    La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
2    La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre.
CPC (art. 77 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF). Les griefs recevables sont énumérés à l'art. 393
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC. Seuls les griefs invoqués et motivés sont examinés (art. 77 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF).
Le présent recours porte sur un seul point, à savoir une créance de 112'983 fr. 60 que les recourants ont fait valoir contre l'intimé et que l'arbitre n'a pas retenue. La créance correspond aux trois quarts du montant de 150'644 fr. 90 que l'intimé aurait omis de facturer à une cliente de l'étude qui allait devenir son épouse. Le 31 mars 2008, les recourants ont adressé à l'épouse de l'intimé quatre notes de frais et honoraires pour un montant total de 150'644 fr. 90. L'arbitre a jugé que les recourants ne pouvaient pas compenser leur dette envers l'intimé avec leur créance contre l'épouse de l'intimé et qu'il leur appartenait de poursuivre celle-ci en paiement afin d'obtenir le versement des honoraires.

2.
Les recourants invoquent l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application du droit. Ce grief est régi par l'art. 393 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC.
L'art. 393 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC précise que la sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité. Ce motif de recours a été repris de l'art. 36 let. f
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CA; la jurisprudence relative à cette ancienne disposition conserve toute sa valeur (arrêts 4A_511/2013 du 27 février 2014 consid. 2.3.2, in ASA 2014 609; 4A_395/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in ASA 2013 167).
Une constatation de fait est arbitraire au sens de l'art. 393 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC uniquement si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7).
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
CPC découle aussi du fait que la sentence arbitrale constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure. Demeurent réservées, par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, les fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural.
Quant à la violation manifeste de l'équité, sanctionnée par la même disposition, elle suppose que le tribunal arbitral a été autorisé à statuer en équité ou qu'il a appliqué une norme renvoyant à l'équité.

3.
Les recourants reprochent à l'arbitre d'avoir omis de prendre en considération deux pièces produites en procédure.

3.1. Il s'agit d'abord de la décision du 25 janvier 2008 par laquelle la présidente de l'Autorité cantonale de surveillance des avocats a refusé de délier les recourants du secret professionnel. Il ressort de cette décision que ceux-ci avaient requis d'être déliés du secret professionnel afin de faire état devant les autorités compétentes d'agissements que leur associé (i.e. l'intimé) aurait commis dans l'exercice de certains mandats. Le refus de la requête a été essentiellement motivé par le fait que les maîtres du secret n'étaient pas parties à la procédure arbitrale divisant les recourants et l'intimé.
L'arbitre a retenu que l'épouse de l'intimé était débitrice de la créance litigieuse, que les recourants ne pouvaient pas compenser avec leur dette envers l'intimé et qu'ils devaient donc agir contre l'épouse pour récupérer le montant dû. Selon les recourants, il découlerait de la pièce précitée que le renvoi à agir contre l'épouse tomberait à faux. Pourtant, on ne discerne pas en quoi il en serait ainsi, et les recourants ne l'expliquent pas.
Il ressort en effet de la pièce en cause que les recourants ont demandé la levée du secret professionnel afin de pouvoir dénoncer l'intimé auprès d'autorités; il n'en résulte nullement qu'ils aient demandé la levée du secret professionnel afin de pouvoir engager, contre l'épouse de l'intimé, une action judiciaire en paiement de leurs honoraires et que cela leur ait été refusé. La circonstance que le secret professionnel n'ait pas été levé n'implique pas un tel refus. On ne saurait conséquemment reprocher à l'arbitre d'avoir arbitrairement omis de prendre en compte une pièce importante pour le sort du litige.

3.2. La seconde pièce ignorée est l'arrêt du 22 août 2008 rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, arrêt rejetant une demande des recourants contre l'épouse de l'intimé en paiement de 12'253 fr. d'honoraires liés à sa défense dans deux causes dont la Cour avait eu à connaître. La Cour a jugé que la créance appartenait aux quatre associés en commun et que ceux-ci devaient procéder conjointement contre la débitrice.
Les recourants allèguent que l'intimé refuse son accord à une procédure de recouvrement contre son épouse. Or, dès que la liquidation de la société simple sera réalisée et que l'intimé sera sorti de la société, les recourants, en leur qualité d'associés restants, pourront procéder sans l'accord de l'intimé pour récupérer ce qui leur est dû. On ne voit dès lors pas d'arbitraire à ne pas accorder de pertinence à la pièce susrappelée.

4.
Les recourants se plaignent enfin d'arbitraire dans l'application du droit. Ils reprochent à l'arbitre d'avoir fondé sa sentence sur l'art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO (compensation) et non pas sur l'art. 538 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 538 - 1 Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.
1    Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.
2    Il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires.
3    L'associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu'un mandataire.
CO (défaut de diligence d'un associé envers les autres associés). Ils soutiennent que l'intimé leur doit compensation pour le dommage résultant du fait qu'il n'a pas facturé ses prestations à son épouse et qu'il les empêche d'actionner celle-ci.
L'alternative est la suivante: soit les prestations fournies par l'intimé à son épouse l'étaient à titre onéreux, et il existe une créance correspondante contre l'épouse; soit les prestations fournies par l'intimé étaient gratuites, et il existe alors éventuellement une créance des recourants contre l'intimé en réparation du dommage consécutif à la perte des honoraires que cette cliente aurait normalement dû payer. Les recourants soutiennent eux-mêmes que le mandat était onéreux et que l'épouse de l'intimé leur doit des honoraires, ce qui signifie que c'est celle-ci, et non pas l'intimé, qui a une dette envers les associés. L'arbitre s'est fondée sur cette prémisse, puis, en application de l'art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO, a conclu que les recourants ne pouvaient pas opposer cette dette en compensation. On ne voit pas en quoi cela serait insoutenable ou choquant.
Dans ces circonstances, des dommages-intérêts seraient dus par l'intimé uniquement si, du fait de ce dernier, l'encaissement de la créance d'honoraires contre son épouse était devenu définitivement impossible. Cela n'est pas établi. Il ne ressort d'ailleurs pas de la sentence attaquée que les recourants auraient soutenu cette thèse devant l'arbitre, et ils ne l'allèguent pas dans leur mémoire de recours.

5.
Les recourants reprochent à l'arbitre d'avoir fait une mauvaise application des dispositions sur la répartition des frais et dépens. Le grief est irrecevable parce que l'examen du droit par la Cour de céans est limité à l'arbitraire dans l'application du droit matériel; l'application des règles sur la répartition des frais et dépens échappe donc à la censure de la juridiction fédérale (arrêt 4A_511/2013 du 27 février 2014 consid. 2.3.3, in ASA 2014 609). Le grief est aussi irrecevable parce qu'il est fondé sur un autre sort de la cause que celui auquel a abouti l'arbitre dans la sentence attaquée.

6.
Il suit de là que le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires et verseront solidairement à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Les recourants verseront solidairement à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'arbitre unique ad hoc.

Lausanne, le 1er avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_597/2014
Date : 01 avril 2015
Publié : 23 avril 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure civile
Objet : arbitrage interne, arbitraire


Répertoire des lois
CIA: 36
CO: 120 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
538
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 538 - 1 Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.
1    Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.
2    Il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires.
3    L'associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu'un mandataire.
CPC: 353 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 353 Champ d'application - 1 Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP183 sont applicables.
1    Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP183 sont applicables.
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 358.184
389 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
1    La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
2    La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre.
390 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 390 Recours au tribunal cantonal - 1 Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1.
1    Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1.
2    La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.
393 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables:
a  l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;
f  les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.
407
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 407 Convention d'arbitrage - 1 La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
1    La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
2    Les procédures d'arbitrage pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l'application du nouveau droit.
3    Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours.
4    Les procédures judiciaires visées à l'art. 356 qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
LDIP: 176 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
77
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
Répertoire ATF
131-I-45
Weitere Urteile ab 2000
4A_395/2012 • 4A_511/2013 • 4A_597/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société simple • tribunal fédéral • secret professionnel • constatation des faits • effet suspensif • tribunal arbitral • dommages-intérêts • décision • frais judiciaires • recours en matière civile • droit civil • astreinte • sentence arbitrale • examinateur • arbitraire dans l'application du droit • répartition des frais • greffier • tribunal cantonal • rejet de la demande • calcul
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ASA 20,13 • ASA 20,14