Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 255/2015
Arrêt du 1er mars 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
tous les deux représentés par Me Yannis Sakkas, avocat,
recourants,
contre
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR, représentée par Me Jamil Soussi, avocat.
Objet
Plainte; reportage télévisé sur la RTS 1, 19:30 Le Journal, du *** 2013, "affaire A.________",
recours contre la décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, du 17 octobre 2014.
Faits :
A.
Le *** 2013, la Radio Télévision Suisse (ci-après: la RTS) a diffusé dans le cadre de l'émission "19:30 Le Journal" (ci-après: l'émission) un reportage télévisé d'une durée de 3 minutes et 50 secondes intitulé "VS: le vigneron A.________ est prévenu dans des affaires d'infractions fiscales et d'escroquerie" (ci-après: le reportage). Le reportage, traitant des démêlés fiscaux et du soupçon d'escroquerie dans le commerce de vin dont la société anonyme B.________ SA et son président et directeur A.________ étaient prévenus dans deux procédures, a la teneur suivante (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
[Introduction par le présentateur de l'émission:] "L'enquête sur A.________, en Valais. Le vigneron et marchand de vin, par ailleurs connu pour ses engagements politiques, est prévenu dans deux affaires. L'une porte sur des infractions fiscales, l'autre sur le soupçon d'escroquerie dans le commerce de vin. Il avait été condamné en 2002 pour ses affiches anti-avortement diffamant des politiciennes valaisannes. L'enquête exclusive est signée [...]".
[voix off:] "Ce marchand de vin a bâti un empire. Une des plus grandes caves du Valais qui exporte ses vins jusqu'en Asie. Et il y a cet emblème à Sion, sa forteresse, désormais prise d'assaut par la Confédération. Comme l'a révélé [le journal] Le Temps, [la Conseillère fédérale] Eveline Widmer-Schlumpf a demandé une enquête pour de graves infractions fiscales. L'entrepreneur et ses sociétés auraient fraudé durant 10 ans. En 2012, Berne estimait un chiffre: 7 millions d'impôts non payés, selon les documents que la RTS a pu lire. Versements en cash, société offshore dans les Iles Vierges, coquilles vides à Zoug, existence de fausses créances, autant de trucs pour minimiser les bénéfices du groupe B.________, et donc éviter l'impôt. Un modèle d'affaires, note la justice suisse [citation encadrée] : 'Il est vraisemblable que l'économie d'impôt illicite a permis de financer au moins en partie les sociétés (incriminées) (Tribunal pénal fédéral, 22 mai 2012) '. Le fiscaliste C.________ est un ancien de l'Administration fédérale. Aujourd'hui expert pour des sociétés privées, nous lui avons présenté ces documents anonymisés. [Journaliste:] 'Cela arrive souvent en Suisse ce genre de choses?' [C.________:] 'Non, quand même [rires]. Je
pense que... d'une ampleur pareille, non, cela n'arrive pas souvent, dans une complexité pareille, avec la construction d'énormément de sociétés écrans, offshore, qui n'ont pas de réalité économique, non'. [voix off:] Et en cas de sanction, ce sera donc du lourd. [C.________:] 'Les personnes concernées vont devoir payer les impôts qui ont été éludés. Il y aura l'amende qui peut aller jusqu'à trois fois le montant de l'impôt éludé. Il y aura les intérêts de retard parce que c'est sur 10 ans, donc il faut aussi payer les intérêts sur ces impôts'. [voix off:] En attendant une décision, les enquêteurs fédéraux ont déjà fait séquestrer préventivement 2 propriétés de A.________, valeur 12 millions de francs.
[Journaliste, debout à côté du panneau routier "Caveau D.________":] 'Mais il n'y a pas que les enquêteurs fiscaux de la Confédération qui s'intéressent à A.________, ses proches et ses sociétés. Il y a aussi la justice vaudoise qui a ouvert une instruction pénale il y a plus de trois ans. Et là, ça concerne son métier, le commerce de vin'. [voix off:] Autre affaire donc, en 2010. Des dizaines de milliers de bouteilles de blanc, notamment du D.________, sont vendues dans le commerce. Des bouteilles écoulées par A.________. Problème: l'étiquette comporte alors le nom d'une société vaudoise qui n'est pas à lui. C'est illégal et la justice vaudoise a mis en prévention le Valaisan. On parle d'escroquerie et de malversations sur des marchandises. Et cette question supplémentaire: le vin vendu étiqueté D.________ contenait-il du raisin de la fameuse appellation? Si ce n'est pas le cas, c'est grave. E.________ est chercheur à l'IDHEAP dans le domaine du vin. Il explique en quoi ce type de fraude nuit à l'appellation: [E.________:] 'Ne pas respecter ces règles du jeu, c'est, d'une part, ne pas prendre au sérieux le consommateur et, d'autre part, ne pas prendre au sérieux les autres producteurs, qui eux-mêmes respectent les règles du
jeu'. [voix off, montrant le journaliste faisant un appel téléphonique:] Alors, sur toutes ces affaires, nous aurions voulu entendre A.________. [A.________:] 'Bonjour'. [Journaliste:] 'Oui, bonjour, c'est Monsieur A.________?... Allô?' [A.________:] 'Un instant... oui?'. [Journaliste:] Ah, excusez-moi ! (rires) 'Oui, bonjour, c'est F.________ de la Télévision Suisse Romande à l'appareil, bonjour Monsieur. Je me permets de vous appeler et [d'enregistrer] en même temps notre conversation, parce que je fais une enquête sur vos démêlés fiscaux'. [A.________ boucle. Journaliste:] 'Allô, Monsieur A.________?' [voix off:] C'est finalement ce matin qu'il nous répondra par écrit [citation encadrée] : 'Vous comprendrez donc aisément qu'en raison des procédures et enquêtes en cours et du secret de l'instruction que chacun doit respecter, je ne peux pas répondre à vos questions (A.________, *** 2013) '. En attendant des décisions de justice, l'empire A.________ vacille et avec, près de 80 emplois en Valais".
B.
Le 28 mai 2014, à la suite de l'échec de la procédure de médiation instituée par la loi en cas de réclamation au sujet du contenu des émissions, A.________ et B.________ SA ont formé une plainte contre l'émission du *** 2013 auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte). Les plaignants ont estimé qu'après le visionnement du reportage incriminé, - qui avait divulgué sans droit, s'agissant d'un individu qui n'était ni un homme politique, ni un homme public, l'image et le nom de A.________ -, tout téléspectateur moyen serait convaincu de sa culpabilité, tandis que ni ce dernier ni sa société n'avaient été inculpés ou condamnés en lien avec les procédures présentées dans le reportage. Dès la présentation introductive, relatant une condamnation de A.________ vieille de 17 ans, et tout au long du reportage, l'intéressé était présenté comme une personne peu recommandable, au passé "chargé", de sorte à priver le téléspectateur de la faculté d'avoir un avis objectif sur la question. La RTS aurait de plus sciemment caché des informations à décharge ainsi que communiqué certaines informations erronées. Aucun accord n'avait été donné concernant l'enregistrement
téléphonique de quinze secondes entre le journaliste et A.________ et sa diffusion. Les interviews des deux spécialistes consultés dans le reportage n'avaient pas été contrebalancées. De manière inacceptable, le reportage avait de plus insinué que A.________ risquerait la faillite.
Par décision du 17 octobre 2014, à laquelle était annexée l'opinion dissidente de quatre membres, l'Autorité de plainte a rejeté par cinq voix contre quatre, dans la mesure où elle était recevable, la plainte en tant qu'elle portait sur l'émission "19:30 Le Journal" du *** 2013.
C.
A.________ et B.________ SA forment un recours en matière de droit public à l'encontre de la décision de l'Autorité de plainte du 17 octobre 2014. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée, au constat que l'émission litigieuse a violé les dispositions relatives aux programmes, à ce que l'intimée soit invitée à communiquer dans les 60 jours à l'Autorité de plainte les mesures prises conformément à la LRTV et à ce qu'il soit interdit à l'intimée de diffuser, publier sur son site Internet ou par tout autre moyen de communication, le reportage litigieux.
L'intimée conclut, préalablement, à ce que le Tribunal fédéral requière la production de l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public central vaudois le 17 novembre 2014 et, au fond, au rejet du recours de même qu'à la confirmation de la décision entreprise. L'Autorité de plainte conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable. Dans deux déterminations concernant, d'une part, les observations de l'Autorité de plainte et, d'autre part, celles de l'intimée, les recourants maintiennent leur position.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'acte attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 95 Délai et forme de la plainte - 1 Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
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1 | Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
2 | Le DETEC dépose plainte directement auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la diffusion de l'émission contestée. |
3 | La plainte doit indiquer brièvement: |
a | en quoi la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions rela-tives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses; |
b | en quoi le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.108 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.3. L'organisation de mesures probatoires doit, sauf circonstances exceptionnelles non réunies en l'espèce, avoir lieu devant les instances précédentes, car il n'appartient pas au Tribunal fédéral, comme dernière instance de recours, d'instruire pour la première fois les faits prétendument pertinents (cf. arrêts 2F 4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.5; 2C 463/2013 du 26 août 2013 consid. 5). Pour autant qu'elle soit recevable, la requête de l'intimée tendant à la production de l'ordonnance de classement rendue le 17 novembre 2014 par le Ministère public central du canton de Vaud, soit postérieurement à l'arrêt attaqué, doit donc être rejetée. En tout état, l'apport de cette pièce ne serait pas pertinent pour l'issue du litige, étant précisé que la circonstance même du classement résulte déjà des faits établis par l'Autorité de plainte.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Invoquant les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.1. Par rapport à la procédure d'action populaire que l'art. 94 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104 |
|
1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.106 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.107 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.106 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.107 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Quant au droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3. D'après les recourants, la partie "en fait" de la décision attaquée se limite à résumer la position des parties et à énumérer les actes de procédure, sans indiquer de façon intelligible les éléments que l'Autorité de plainte a retenus comme étant décisifs; de nombreux faits n'apparaissent en outre qu'au stade de la partie "en droit" de la décision. Plusieurs griefs soulevés n'ont de surcroît pas été traités, en particulier celui relatif à l'indication prétendument illicite des "convictions religieuses" du recourant.
Ces griefs tombent à faux. L'instance précédente n'a en effet pas l'obligation de mentionner les éléments pertinents ni d'apprécier les preuves dans la partie en fait de sa décision, mais peut sans arbitraire développer ceux-ci dans la partie en droit (cf. arrêts 2C 463/2013 du 26 août 2013 consid. 3.2; 2C 1146/2012 du 21 juin 2013 consid. 3.2.1). C'est précisément ce que l'Autorité de plainte a fait dans sa décision lorsque, à la suite d'une synthèse des avis des parties pour chaque grief, elle indique les faits qu'elle estime pertinents, les apprécie et en tire des conclusions juridiques. Il en va par exemple ainsi de la qualification contestée du recourant en tant que "personnalité publique en Valais", en lien avec laquelle l'Autorité de plainte opère plusieurs constatations qui la conduisent à approuver cette dénomination (décision attaquée, consid. 6.2). De même, l'instance précédente a, comme le demandaient les plaignants, constaté que la voix off de l'émission n'avait "pas intégralement lu la réponse" du recourant, en omettant de signaler le retrait de la plainte pénale dans "l'affaire vaudoise" (décision attaquée, consid. 6.5). Quant aux griefs que l'Autorité de plainte n'aurait, selon les reproches vagues des recourants,
pas abordés dans sa décision, on peut douter de leur recevabilité (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.4. Les recourants reprochent en outre à l'Autorité de plainte d'avoir arbitrairement omis d'établir certains faits. Ils mentionnent l'élément, contesté par l'intimée, que la RTS avait mandaté un détective privé pour "espionner" le recourant dès 2013 et l'acharnement de l'intimée, laquelle avait chargé son journaliste d'enquêter exclusivement sur les intéressés pendant une année. Seraient de plus manifestement contraires à la réalité l'affirmation selon laquelle le recourant avait eu un parcours professionnel d'exception et bénéficiait d'une notoriété publique; la circonstance d'avoir considéré comme notoire la condamnation à une amende de A.________ pour des actes remontant à 17 ans ou d'avoir indiqué que celui-ci avait mené des activités politiques, en vue de justifier la diffusion de son nom et de son image; enfin, le risque de faillite de "l'empire A.________" et la perte potentielle d'emplois en dérivant.
3.4.1. Tel que le soutient à bon droit l'intimée (réponse, p. 21), les omissions alléguées échappent au contrôle de l'Autorité de plainte, qui se confine au contenu des émissions diffusées ou au refus d'accorder l'accès à un programme (cf. art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
|
1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.106 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.107 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.106 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.107 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
3.4.2. La controverse relative à la notoriété publique du recourant au moment de la diffusion de l'émission et à l'intérêt ou non du public à ce que son identité soit révélée dans le cadre du reportage concerne avant tout la protection de la sphère privée et le droit à l'image des intéressés. Or, cette question ressortit en premier lieu aux voies de recours mises en place par les droits pénal et civil (cf. arrêts 5A 104/2015 du 10 août 2015 consid. 4; 6B 25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.3) et n'a donc pas à être tranchée en tant que telle dans la présente procédure. Quoi qu'il en soit, dans l'une de ses acceptions modernes, l'adjectif "politique" prend le sens de ce qui est "relatif à la société organisée" ou "à l'organisation et à l'exercice du pouvoir temporel dans une société organisée, au gouvernement d'un État et aux problèmes qui s'y rattachent" (Le Grand Robert de la langue française, version informatique 2.0, 2005). On ne voit donc pas en quoi il serait choquant que l'Autorité de plainte qualifie de "politiques" les interventions publiques militantes que le recourant avait jadis menées en lien avec des débats de société, tels que l'avortement. Au demeurant, les recourants admettent expressément que A.________ avait par le
passé fait l'objet "d'une exposition médiatique de faible à moyenne importance" en lien avec des débats de société, soit des campagnes anti-avortement et une prise de position publique contre l'organisation d'une "Gay Pride" à Sion (recours, p. 24). Indépendamment du sort des éventuelles procédures que les recourants auraient pu mener sur les plans civil ou pénal à ce sujet et au vu de ces événements médiatiques controversés ainsi que de l'intérêt public suscité par les démêlés des recourants avec la justice helvétique (cf., pour les questions d'actualité intéressant le public, arrêts de la Cour EDH von Hannover c. Allemagne (n° 2) [GC], du 7 février 2012, req. 40660/08 et 60641/08, Rec. 2012, par. 109; Fressoz et Roire c. France [GC], du 21 janvier 1999, req. 29183/95, par. 50 ss), on ne saurait reprocher à la RTS d'avoir retenu, de manière choquante, que A.________ disposait d'une notoriété suffisante pour pouvoir être cité nommément et filmé.
3.4.3. En dépit du ton dramatisant choisi dans l'émission ( "l'empire A.________ vacille..."), l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en relevant que le risque de faillite de la société recourante reposait à l'époque sur des faits corrects. L'exposition, non contestée, de la recourante à une reprise fiscale très importante de plusieurs millions de francs pour soustraction ainsi qu'à une atteinte à sa réputation commerciale de ce fait ne rendaient pas une telle conclusion insoutenable.
3.5. Il suit des considérants qui précèdent que c'est à tort que les recourants reprochent à l'intimée d'avoir, dans sa décision du 17 octobre 2014, violé leur droit d'être entendus ou arbitrairement établi les faits de la cause.
4.
Les recourants reprochent à l'Autorité de plainte d'avoir violé les art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
|
1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures. |
4.1. Le principe de la présomption d'innocence, invoqué par les recourants, est garanti par les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
4.2. En matière de diffusion de programmes, les principes et droits constitutionnels susmentionnés sont en particulier concrétisés par la LRTV. On ne voit pas, et les recourants ne l'indiquent point, en quoi l'art. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
"Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels."
Selon la jurisprudence, la loi soumet les programmes à une obligation d'objectivité ( "Gebot der Sachgerechtigkeit") : le téléspectateur doit pouvoir se faire l'idée la plus juste possible des faits et opinions rapportés et être à même de se forger son propre avis (ATF 134 I 2 consid. 3.3.1 p. 6; arrêt 2C 494/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4). Cette obligation n'exige pas que tous les points de vue soient présentés de manière équivalente tant sous les angles qualitatif que quantitatif (arrêts 2C 494/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4; 2C 321/2013 du 11 octobre 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 139 II 519). Le principe de la véracité implique que le diffuseur restitue les faits objectivement; le téléspectateur doit être informé des points controversés pour qu'il puisse se faire son idée (ATF 137 I 340 consid. 3.1 p. 344 s.; 131 II 253 consid. 2.1 p. 256). Il y a notamment violation du devoir d'objectivité si, au moyen d'éléments factuels prétendument objectifs mais en réalité lacunaires, l'opinion ou l'avis du journaliste est présenté au téléspectateur en tant que vérité (absolue); l'impossibilité de se faire une image pertinente d'une situation donnée peut également résulter de ce que des circonstances essentielles ont été
passées sous silence dans l'émission (cf. ATF 137 I 340 consid. 3.1 p. 344 s.; arrêts 2C 321/2013 du 11 octobre 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 139 II 519; 2C 494/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4).
Les dispositions légales relatives aux programmes n'excluent ni les prises de position ou les critiques du concepteur de programmes ni le journalisme engagé, pour autant que la transparence à ce sujet soit garantie (ATF 131 II 253 consid. 2.2 p. 256 s.). On parle de journalisme engagé lorsque le journaliste se fait l'avocat d'une thèse et émet des critiques spécialement acerbes (cf. ATF 131 II 253 consid. 2.2 p. 256 s.). L'émission, prise dans son ensemble, ne doit toutefois pas être manipulatrice (ATF 134 I 2 consid. 3.3.1 p. 6; arrêt 2C 494/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4). De manière générale, les exigences à satisfaire doivent être établies dans le cas d'espèce eu égard aux circonstances, au caractère et aux particularités de l'émission ainsi qu'aux connaissances préalables du public (ATF 134 I 2 consid. 3.3.1 p. 6; 132 II 290 consid. 2.1 p. 292; 131 II 253 consid. 2.2 p. 257). Elles sont d'autant plus élevées que le sujet traité est délicat (ATF 131 II 253 consid. 2.2 p. 257), respectivement que les critiques sont importantes (arrêt 2C 862/2008 du 1er mai 2009 consid. 5). On peut ainsi attendre une prudence particulière du journaliste qui traite d'une procédure pénale en cours, surtout si elle a été ouverte à la suite du
dépôt d'une plainte pénale, car on sait que de nombreuses plaintes pénales ne sont pas fondées; de plus, lorsqu'elle donne le compte-rendu d'une procédure pénale pendante, la presse doit prendre en considération la présomption d'innocence (arrêt 2A.614/2003 du 8 mars 2005 consid. 3.3; cf. aussi art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
Par ailleurs, la diligence journalistique impose qu'une personne, entreprise ou autorité qui a été violemment attaquée puisse faire entendre son point de vue. Si l'intéressé refuse de collaborer à l'émission dans laquelle il est mis en cause, il incombe au journaliste d'informer les téléspectateurs sur la diversité des opinions en la matière. Le devoir de diligence commande en particulier au journaliste de clarifier ou corriger les opinions qui reposent sur une présentation des faits manifestement erronée ou non prouvée. Ce devoir ne va pas jusqu'à obliger le journaliste à défendre la position qu'aurait vraisemblablement soutenue l'intéressé absent, mais il lui impose au moins d'indiquer que les affirmations énoncées par "l'agresseur" sont contestées et de préciser dans quelle mesure elles le sont (ATF 119 Ib 166 consid. 3b p. 171; arrêts 2C 862/2008 du 1er mai 2009 consid. 5; 2A.74/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4.3.2; 2A.41/2005 du 22 août 2005 consid. 4). Le réalisateur doit donc veiller à ce que le point de vue de l'absent soit exposé de manière suffisante (arrêt 2C 862/2008 du 1er mai 2009 consid. 5). Enfin, en ce qui concerne l'autonomie du diffuseur quant à ses programmes, il faut prendre en compte qu'une intervention dans
le cadre de la surveillance des programmes ne se justifie pas du seul fait qu'une émission n'est pas satisfaisante à tous égards, mais seulement lorsque, prise dans son ensemble, elle viole les exigences minimales quant au contenu des programmes figurant à l'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
4.3. L'Autorité de plainte a considéré que le public avait été informé de manière transparente que l'émission se concentrerait sur les recourants. S'il était certes inutile de mentionner la condamnation de 2002 du recourant pour ses affiches anti-avortement, dès lors que ce fait "n'avait effectivement aucun lien avec le thème principal du reportage", portant "sur les démêlés fiscaux avérés et le soupçon d'escroquerie" dans deux procédures, le diffuseur avait néanmoins amoindri la remarque introductive en décrivant le parcours professionnel brillant du recourant et mentionnant "l'empire" que ce dernier avait bâti. Comme l'admettait l'intimée, le reportage contenait bien une imprécision, en ce que ce n'était pas en soi le fait de commercialiser du vin sous la raison sociale d'un tiers qui était illégal, mais la vente du vin d'origine différente de celui annoncé sur l'étiquette; toutefois, cette imprécision n'avait "pas influencé l'impression générale du public sur cette procédure", lequel pouvait comprendre que la "question essentielle était celle de l'origine du vin". S'agissant de la prise en compte du point de vue des recourants dans l'émission, l'Autorité de plainte a estimé que le journaliste avait, la veille du reportage,
offert à plusieurs reprises (par téléphone et par écrit) la possibilité à A.________ de se déterminer sur les faits; le *** 2013 au matin, l'intéressé avait répondu par écrit au diffuseur, qui n'avait cependant, dans le cadre du reportage, pas intégralement retransmis sa réponse, dès lors qu'il avait "omis de signaler, à la décharge de celui-là, que dans 'l'affaire vaudoise' la plainte avait été retirée"; cela dit, le point de vue du recourant dans l'affaire fiscale, plus importante, avait été correctement mentionné. Quant à l'enregistrement et à la diffusion de l'appel téléphonique de quinze secondes entre le journaliste et le recourant, le public était en mesure de comprendre que A.________ avait le droit de refuser de répondre à l'appel, la séquence filmée entendant démontrer, sans influence négative, la tentative de joindre l'intéressé et sa société. Les spécialistes interviewés dans le cadre de l'émission avaient fourni des "renseignements généraux et techniques utiles au public pour saisir les conséquences légales et les problématiques soulevées dans l'hypothèse où les infractions seraient établies" et sanctionnées; le public pouvait reconnaître qu'il s'agissait de "prises de position personnelles". Le reportage avait pris
le soin de signaler, par l'usage du conditionnel et de termes topiques, que les procédures contre le recourant n'avaient pas encore été jugées. Le risque de faillite suggéré par l'émission reposait sur des faits corrects. Ainsi, le reportage n'avait, dans son ensemble, pas violé l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
S'opposant aux arguments retenus par l'Autorité de plainte dans la décision entreprise, les recourants affirment, en substance, que la RTS "a violé de façon crasse et à réitérées reprises ses obligations d'objectivité et de véracité"; cette accumulation d'erreurs, constatées par la précédente instance, aurait débouché sur une désinformation du téléspectateur. A l'appui de leurs griefs, les recourants citent en particulier la mention liminaire d'une condamnation ancienne de A.________, qui aurait d'emblée orienté négativement le téléspectateur, la suggestion que l'intéressé aurait bâti son "empire" commercial grâce à des pratiques irrégulières, voire illégales et l'omission volontaire par la RTS de citer le passage de la prise de position écrite de l'intéressé mentionnant le retrait de la plainte pénale à l'origine de "l'affaire vaudoise". Les recourants se plaignent en outre de la prise de position de l'expert C.________ au mode affirmatif, en violation de leur présomption d'innocence, ainsi que des termes "c'est illégal" utilisés par le commentateur, qui plus est en lien avec la pratique légale de commercialiser du vin sous une autre raison sociale. Ils critiquent par ailleurs le fait pour l'intimée d'avoir filmé et enregistré la
conversation téléphonique entre le journaliste et A.________, alors que ce dernier s'était déjà auparavant refusé à tout commentaire et que cette "mise en scène" le faisait passer pour une personne bourrue.
4.4. En l'espèce, il est vrai, tel que l'ont relevé non seulement les recourants, mais également l'Autorité de plainte dans sa décision du 17 octobre 2014, que dans le reportage litigieux, le diffuseur pouvait se voir reprocher plusieurs erreurs, omissions ou indications tendancieuses au détriment des recourants.
4.4.1. En premier lieu, on peut, à l'instar de l'Autorité de plainte, considérer comme tendancieuse la mention de la condamnation pénale de A.________ au début du reportage. Cette condamnation remontait en effet déjà à 2002 et concernait des faits (pose d'affiches anti-avortement diffamatoires) a priori dénués de tout lien avec ceux faisant l'objet des deux enquêtes thématisées dans le reportage. En introduisant le sujet par cette mention, le reportage était donc susceptible de jeter un éclairage d'emblée négatif sur A.________, en préjugeant potentiellement de l'issue des enquêtes dont il faisait alors l'objet. Contrairement à ce qu'a retenu l'Autorité de plainte, le fait pour le reportage d'avoir décrit le "parcours professionnel brillant de A.________", en affirmant que celui-ci "a bâti un empire, une des plus grandes caves du Valais qui exporte ses vins jusqu'en Asie", échoue à neutraliser entièrement la mention de la condamnation pénale, dès lors que le reportage suggère par la suite que ce sont les soustractions fiscales qui auraient permis à A.________ "de financer au moins en partie les sociétés (incriminées) " et donc ledit "empire" commercial. D'un autre côté toutefois, on peut se demander si le public ne possédait pas
un intérêt légitime à ce que les activités controversées que A.________ avait déployées par le passé en lien avec ses convictions personnelles fussent confrontées aux soustractions fiscales importantes et illicites commises par le recourant, qui étaient avérées déjà à l'époque de la diffusion du reportage et que les intéressés ne contestent du reste pas (recours, p. 3). Compte tenu des développements qui suivront, nul n'est cependant besoin d'élucider cette interrogation.
4.4.2. En deuxième lieu, le reportage qualifie - au mode indicatif - le comportement du recourant en lien avec l'étiquetage du vin d'illégal ( "C'est illégal et la justice vaudoise a mis en prévention le Valaisan"). Pourtant, comme l'a reconnu l'intimée et l'a retenu l'Autorité de plainte, ce n'est pas le fait de commercialiser du vin sous la raison sociale d'un tiers qui était litigieux, mais le soupçon de vendre du vin d'origine différente de celui annoncé sur l'étiquette. Comme l'a cependant à juste titre relevé l'instance précédente, il y a lieu de relativiser l'impact sur le public de cette présentation très maladroite et en partie erronée de "l'affaire vaudoise" par le diffuseur. Aussitôt après ces passages litigieux, le reportage informait en effet le téléspectateur de ce que la gravité de l'infraction alléguée en "l'affaire vaudoise" résultait en réalité de la question de savoir si le vin vendu étiqueté D.________ contenait ou non du raisin de dite appellation ("Si ce n'est pas le cas, c'est grave").
4.4.3. En troisième et dernier lieu, si le diffuseur a bien pris contact avec les intéressés à plusieurs reprises, afin de leur offrir la possibilité de s'exprimer, il n'a pas, face à leur refus réitéré, veillé à ce que le point de vue des absents soit exposé de manière suffisante dans le cadre du reportage. L'intimée a en outre communiqué une impression négative des recourants en mettant en scène (et diffusant) une brève conversation téléphonique entre le journaliste et A.________ sollicitant de ce dernier une prise de position sur les accusations contre lui et sa société, au terme de laquelle celui-ci a raccroché le combiné; quoi qu'en dise la précédente instance, ce geste était susceptible de traduire, dans l'esprit du public non avisé, un manque de respect ou de politesse vis-à-vis de l'interlocuteur ou le fait d'être à court d'arguments. Par ailleurs, le diffuseur a fautivement omis de présenter fidèlement la détermination des recourants dans le cadre de l'émission. En effet, le diffuseur s'est contenté de lire la partie de leur réponse écrite du *** 2013 concernant les motifs à la base du refus de répondre aux questions du journaliste, en omettant de signaler, alors que les intéressés avaient insisté sur ce point à décharge
dans leur message au journaliste, que dans "l'affaire vaudoise" la plainte pénale avait été retirée. Que le volet concernant l'étiquetage de vin vaudois occupât une place moins grande dans le reportage prioritairement consacré aux "démêlés fiscaux" des recourants ("l'affaire vaudoise" a cela dit été discutée entre les minutes 2:10 et 3:50 du reportage environ) ou que, tel que l'affirme l'intimée, le Ministère public vaudois eût poursuivi d'office son instruction en dépit du retrait de la plainte ne changent rien à la responsabilité accrue que doit supporter le journaliste, qui plus est dans le cadre d'une émission de nature informative et en lien avec des infractions pénales potentielles, de faire une présentation objective du sujet abordé.
4.5. Les points critiquables susmentionnés ne sauraient toutefois être traités isolément. Ils doivent être considérés dans le contexte global du reportage. Or, comme l'a à juste titre retenu la précédente instance, et hormis les nuances déjà retenues au consid. 4.4 supra, le reportage a fortement atténué, voire neutralisé l'impression négative que le public pouvait entretenir au sujet des intéressés en lien avec ces éléments et n'a pas empêché celui-ci de se faire une image pertinente de la situation.
4.5.1. D'une part, le diffuseur s'est efforcé de structurer le reportage de la manière la plus équilibrée possible. De façon reconnaissable pour le public laïc, il a en effet scindé l'émission litigieuse en deux volets, à savoir le "volet fiscal" et "l'affaire vaudoise". Pour chaque volet, il a en outre recouru tant aux commentaires journalistiques qu'à la diffusion d'extraits de documents ou de déterminations écrites. Il a de plus entendu la prise de position d'experts dans les domaines abordés. Quoi qu'en pensent les recourants, les deux experts consultés ont été appelés à fournir, de façon neutre et intelligible pour le téléspectateur, un éclairage technique des problématiques en jeu. A cet égard, il faut aussi tenir compte, à décharge du diffuseur, que le sujet abordé était somme toute complexe et que sa vulgarisation à l'attention du grand public pouvait partant justifier l'usage de simplifications.
4.5.2. D'autre part, le diffuseur a, tout au long du reportage, utilisé des expressions qui traduisaient le caractère provisoire des accusations pesant sur les recourants ( "prévenu", "soupçon", "auraient fraudé", "en attendant une décision", "ouvert une instruction pénale", "si ce n'est pas le cas", "en attendant des décisions de justice", etc.). A la faveur de cette terminologie, il s'est adéquatement employé à rappeler aux téléspectateurs que les intéressés bénéficiaient de la présomption d'innocence et que, par conséquent, le reportage ne préjugeait pas des futures décisions de justice.
4.5.3. Contrairement à ce que prétendent les recourants, l'interview donnée, au mode indicatif, par l'expert fiscal C.________, n'invalide pas cette appréciation: le reportage a clairement signalé que l'expert s'était déterminé sur la base de documents anonymisés et sur les risques encourus par les personnes concernées "en cas de sanction". Dans un tel contexte théorique (étant de plus rappelé que les soustractions fiscales étaient avérées déjà à l'époque de la diffusion), l'usage du mode indicatif par l'expert ou son appréciation de la nature potentiellement hors du commun de "l'affaire fiscale" ne pouvaient porter atteinte ni à la présomption d'innocence des recourants ni aux devoirs d'objectivité et de véracité incombant au diffuseur.
4.6. En conclusion, bien que le reportage litigieux constitue un cas-limite au regard du respect des principes incorporés à l'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La diffusion du reportage litigieux n'ayant pas abouti à une violation du droit des programmes par la RTS, il n'y a dès lors pas lieu de s'interroger sur la prise de mesures administratives au sens de l'art. 89
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 89 Généralités - 1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
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1 | Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit: |
a | elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation: |
a1 | qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation, |
a2 | qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises, |
a3 | qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation; |
b | elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges. |
2 | Le DETEC peut, sur demande de l'autorité de plainte, conformément à l'art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l'activité du diffuseur.97 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 97 Décision - 1 Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose. |
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1 | Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose. |
2 | L'autorité de plainte établit: |
a | si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou |
b | si le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109 |
3 | Si l'autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l'art. 89. |
4 | En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l'autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d'interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110 |
6.
Dans ces conditions, les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR, ainsi qu'à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.
Lausanne, le 1er mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Chatton