Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2012.2
Décision du 1er mars 2012 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
République Tchèque, représentée par Me Paul Gully-Hart, avocat, recourante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 lit. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B. Le 20 octobre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) l’acte d’accusation dans l’affaire susmentionnée contre B., F., C., D., E., A. et K. Les infractions retenues sont l’escroquerie (art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
C. Par mémoires du 21 novembre 2011, la République tchèque a présenté simultanément à la Cour des affaires pénales et au MPC des requêtes similaires, concluant à:
1. Admettre la déclaration de constitution comme partie plaignante de la requérante au sens de l’art. 118

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2. Compléter l’acte d’accusation daté du 24 octobre 2011 dans la procédure pénale susmentionnée de telle façon à ce que la requérante y soit reconnue et mentionnée comme partie plaignante au sens de l’art 118

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
3. A titre éventuel: impartir à la requérante un délai approprié pour se constituer partie plaignante au sens de l’art. 118

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
4. A titre subéventuel: restituer le délai imparti à la requérante pour se constituer partie plaignante au sens de l’art. 118

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
5. Accorder l’effet suspensif aux présentes conclusions, respectivement à la demande de restitution du délai, afin que d’autres actes de procédure ne soient pas entrepris dans la procédure pénale jusqu’à droit connu sur les présentes conclusions, respectivement sur la demande de restitution de délai.
6. Mettre les frais de la procédure à la charge de la caisse de l’Etat et allouer à la requérante une indemnité de partie équitable.
D. Le même jour, la République tchèque a déposé devant la Cour de céans un recours dirigé contre le MPC visant également à se voir octroyer une restitution de délai afin de pouvoir se constituer partie plaignante, invoquant aussi un déni de justice commis par le MPC mais requérant au surplus que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort des deux requêtes susmentionnées (BB.2011.134). Le 13 janvier 2012, la République tchèque a informé la Cour des plaintes qu’elle retirait ledit recours; la Cour de céans a donc rayé cette affaire du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.134 du 20 janvier 2012).
E. Le 30 novembre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales la requête formée devant lui par la République tchèque comme objet de sa compétence (voir ci-avant, lit. C et act. 1.2, lit. L).
F. Par décision du 19 décembre 2011, la Cour des affaires pénales a admis sa compétence et statué tant sur la requête adressée au MPC que sur celle – identique – qui lui avait été soumise. Elle a rejeté la demande de restitution du délai, déclaré irrecevable la demande en constitution de partie plaignante et considéré les autres conclusions de la requérante comme étant sans objet (arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2011.39).
G. Le 30 décembre 2011, la République tchèque a recouru contre cette dernière décision auprès de l’autorité de céans, concluant:
A la forme
1. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Principalement
2. Annuler la décision de la Cour des affaires pénales rendue le 19 décembre 2011 dans la cause SN.2011.39.
3. Cela fait, transmettre la cause au Ministère public de la Confédération comme objet de sa compétence.
Subsidiairement
4. Annuler la décision de la Cour des affaires pénales rendue le 19 décembre 2011 dans la cause SN.2011.39.
5. Cela fait, admettre la demande de restitution de terme formée le 21 novembre 2011 par la République tchèque; et
5.1 Constater que la République tchèque s’est valablement constituée partie plaignante par acte du 21 novembre 2011.
Plus subsidiairement
5.2 Fixer un terme à la République tchèque pour se constituer partie plaignante auprès de la Cour des affaires pénales.
Encore plus subsidiairement
5.3 Renvoyer l’affaire à la Cour des affaires pénales pour qu’elle fixe un terme à la République tchèque pour se constituer partie plaignante;
En toute hypothèse
6. Inviter la Cour des affaires pénales à renvoyer l’acte d’accusation du 20 octobre 2011 au Ministère public de la Confédération pour qu’il le complète par l’ajout de la République tchèque en qualité de partie plaignante.
7. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération.
8. Allouer des dépens à la République tchèque.
H. Invités à se prononcer, les accusés ont, en substance, tous conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3, 6, 7, 10 et 11). Pour sa part, le MPC a renoncé à formuler des observations mais fait savoir qu’il ne s’opposait pas à la constitution de la République tchèque (act. 8). La Cour des affaires pénales a persisté dans les termes de sa décision et fourni des observations (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 lit. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
|
1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
1.3 La décision attaquée porte sur la restitution d’un délai au sens de l’art. 94

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
1.4 La Cour de céans peut limiter sa cognition en vertu des principes de la [recherche de] la vérité matérielle objective et de la légalité [qui] s’appliquent également à la procédure de recours (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, [ci-après: Message]; FF 2006 1057, 1295). Elle n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties. En l’espèce, si les questions relatives à la restitution du délai pour se constituer partie plaignante et à la qualité de partie sur le fond paraissent liées, leur examen plus attentif amène à la conclusion que seule la première peut, sous réserve de ce qui suit (voir ci-après consid. 1.6 et 1.7), être envisagée comme recevable. En effet, si la Cour de céans était amenée à admettre la restitution du terme demandée par la République tchèque, elle ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle prenne les mesures afin que la qualité de partie de la République tchèque soit examinée au fond puis fasse, le cas échéant, l’objet de recours devant la Cour de céans (Goldschmid/Maurer/Sollberger, Kommentierte Textausgabe zur schweizerischen Strafprozessordnung; Berne, 2008, p. 393; Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung; Zurich/Saint-Gall, 2011, n° 155). Partant, toutes les conclusions tendant, dans le cadre du présent recours, à reconnaître ou à nier à la République tchèque sa qualité de partie au fond sont irrecevables.
1.5 A teneur de l’art. 393 al. 1 lit. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
Selon Goldschmid/Maurer/Sollberger (op. cit., p. 72), la décision relative à la restitution du terme au sens de l’art. 94 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.6 La jurisprudence la plus récente rappelle d’abord que le recours contre les décisions des tribunaux de première instance doit être ouvert de manière restrictive; elle précise néanmoins que « si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2 et doctrine citée). Si l’on peut douter que, de manière générale, la non-restitution d’un délai cause un préjudice irréparable à la partie qui le demande (Riedo, op. cit., n° 80 ad art. 94), la question doit être examinée au cas par cas, en fonction de ses effets. En l’occurrence, la non-restitution du délai a pour conséquence de priver la recourante de sa faculté de se constituer partie au fond. Or en son arrêt 1B_634/2011 du 13 janvier 2012 (consid. 2), le Tribunal fédéral a considéré qu’ « une décision telle que le refus de la qualité de partie plaignante doit pouvoir être contestée immédiatement puisque les effets d’une telle décision ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite ». Par conséquent, cette condition d’entrée en matière est donnée.
1.7 La question de la validité de la représentation de la République tchèque souffrirait d’être examinée, le dossier ne permettant pas de se convaincre que l’Office pour la représentation de l’Etat en matière de patrimoine a le pouvoir d’agir au nom de la recourante. Cependant, vu l’issue du recours, elle peut en l’état rester ouverte.
1.8 Les autres conditions étant réunies, il convient d’entrer en matière sur le recours formé contre la décision de la Cour des affaires pénales refusant à la République tchèque la restitution de délai demandée.
2. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message, FF 2006 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch, no 1512).
3.
3.1 La recourante conteste d’abord la compétence de la Cour des affaires pénales ratione materiae. Si l’art. 94 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
Or en l’espèce, il est question du passage de la litispendance du MPC à la Cour des affaires pénales selon l’art. 328

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
3.2 Partant, c’est à bon droit que le MPC a transmis la requête formée devant lui à la Cour des affaires pénales, et à juste titre que cette dernière s’est déclarée compétente en application de l’art. 328

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
4. Il s’agit ensuite d’examiner la décision querellée sur la restitution du délai. Pour les faits y relatifs, la recourante ayant elle-même fait siens ceux relevés par la Cour des affaires pénales dans la décision querellée (act. 1, par. III) et la Cour de céans s’étant également convaincue de leur pertinence, il peut être largement renvoyé à ladite décision en ce qui les concerne.
4.1 La recourante faisant valoir des moyens fondés aussi bien sur l’art. 94

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
4.2 L’art. 118

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4 Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.
4.3 Force est de constater que la doctrine est peu diserte au sujet des art. 118 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
du présumé dommage qu’elle a subi (act. 1.2, lit. B). Le 13 août 2010, le MPC a réitéré sa question (act. 1.2, lit. C), sans obtenir de réponse. Entre mars et avril 2011 (soit après l’entrée en vigueur du CPP au 1er janvier 2011), l’Ambassadeur de Suisse en République tchèque a rappelé expressément aux Ministres tchèques de la justice et des finances l’invitation du MPC (act. 1.2, lit. D - E), déclenchant une réponse pour le moins surprenante du Ministre des finances puisqu’elle tendait à obtenir des éléments déjà en possession de la recourante (act. 1.2, lit. F). Le MPC a ensuite rappelé audit Ministre qu’il disposait déjà des éléments pour fonder la constitution de partie civile de la République tchèque et lui a fait montre des avantages que conférerait à la République tchèque sa qualité de partie (act. 1.2, lit. G). Pour toute réponse, le Ministre des finances a (re)demandé à l’Ambassadeur de Suisse quels comportements auraient entraîné un préjudice pour la République tchèque, si une procédure pénale était ouverte en Suisse et si des personnes étaient poursuivies à raison de ces faits (act. 1.2, lit. H). Le 30 septembre 2011, le MPC a répondu au Ministre des finances, indiqué que les informations fournies étaient déjà connues du Parquet supérieur de Prague et attiré l’attention des autorités tchèques sur le fait que, selon le droit de procédure pénale suisse, la constitution de partie plaignante devait être faite avant la clôture de la procédure préliminaire, laquelle devait intervenir «très prochainement»; le MPC priait donc la République tchèque de prendre contact rapidement avec lui pour lui donner une réponse à l’invitation adressée pour la première fois le 14 juin 2010 (act. 1.2, consid. I). L’acte d’accusation a été déposé le 20 octobre 2011.
4.4 Il découle des éléments précédents que depuis 2006, les autorités tchèques étaient informées des grandes lignes de la procédure G. en Suisse et pouvaient donc s’interroger sur la lésion que la République tchèque aurait pu subir, ce d’autant plus que le Ministre tchèque L. avait, déjà par lettre du 19 novembre 1999, fait état à un Procureur tchèque de pertes non négligeables pour la République tchèque relativement à la vente de sa participation de 46.29% dans la société G. (act. 1.2, lit. I). Dès mi-2010 et à réitérées reprises, la Suisse, par la voie de son Ambassadeur en Tchéquie et de ses autorités pénales, a invité non seulement les autorités judiciaires tchèques mais les Ministres de la justice et des finances de la République tchèque à diligenter la constitution de leur pays dans la procédure G. Le MPC leur a suggéré de mandater un avocat en Suisse pour défendre les intérêts de leur pays et a répondu à des demandes du Ministre des finances qui dénotaient une certaine impéritie dans le suivi du dossier, rappelant à chaque fois l’invitation formulée le 14 juin 2010. Ainsi la recourante a-t-elle disposé non de jours, comme elle semble l’affirmer (act. 1, par. 39 ss) mais d’années de réflexion pour fournir une déclaration de constitution de partie plaignante - sous forme écrite ou orale (art. 119 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
4.5 L’art. 94

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.
[…]
5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
4.6 La décision querellée a considéré la restitution du terme sous l’angle de l’empêchement non-fautif (act. 1.2, consid. 2.2). Conformément à la systématique de l’art. 94 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
Tant Brüschweiler (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 1 ad art. 94) que Stoll (Commentaire romand, n° 8 ad art. 94) remarquent que la restitution de délai ne peut s’envisager que si la partie qui la requiert l’a manqué contre sa volonté. Autrement dit, la restitution est exclue si la recourante a volontairement manqué le délai pour se constituer partie, ou ne voulait pas se constituer partie à l’échéance de ce délai. Il va de soi que cette volonté s’apprécie au moment du non-respect du délai et non à celui de la demande en restitution, l’art. 94

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
Même si on admettait l’existence d’un empêchement, les considérants précédents amèneraient à la conclusion que disposant de toute l’information nécessaire et utile à se constituer partie et ayant négligé de le faire en temps et en heure, la recourante a commis une faute suffisante pour exclure la restitution du délai (Brüschweiler, op. cit., n° 2 ad art. 94 ainsi que doctrine et jurisprudence citées).
A cet égard, il convient enfin de remarquer que le MPC a fait preuve de loyauté envers la recourante en indiquant qu’il ne s’opposait pas à sa constitution de partie plaignante sur le fond (act. 8). Il n’en demeure pas moins que le consentement d’une autre partie à la restitution du délai n’a pas à entrer en considération dans la décision y relative (Schmid, Praxiskommentar, n° 6 ad art. 94), ce d’autant plus que les autres parties s’y opposent.
4.7 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. Selon l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
6.
6.1 Les parties qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
6.2 Seul B. a fait valoir une note d’honoraires de CHF 4’171.50. Il apparaît d’emblée qu’eu égard à la pratique de la Cour de céans (qui a décidé de fixer désormais le tarif horaire à CHF 230.--), le montant horaire doit être réduit en conséquence. Ensuite, force est de relever que vu la connaissance du dossier qu’avait déjà le mandataire de B., le nombre d’heures avancées, soit 12,5, est manifestement trop élevé. Quatre heures paraissent suffisantes à la rédaction de l’acte, si bien qu’il y a lieu d’accorder à B. la somme de CHF 920.-- d’honoraires et de CHF 112,50 de débours, soit CHF 1’032,50.
Les autres accusés n’ayant pas fourni de décompte de prestations, leur indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 800.--. Les indemnités, mises solidairement à la charge de la recourante et du MPC qui succombent s’entendent hors TVA (art. 14

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge de la recourante.
3. Des indemnités de CHF 1’032,50 pour B. et de CHF 800.-- chacun pour F., C., D., E., A., K. et la société H. sont mises solidairement à la charge de la recourante et du MPC.
Bellinzone, le 2 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Distribution (Brevi manu) à:
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Distribution (recommandé) à:
- Ministère public de la Confédération
- Me Paul Gully-Hart, avocat
- Czech Coal Services A.S., c/o Legis Rechtsanwälte AG, Me Thomas Reinmann, Etude Lutz, Forchstrasse
- Me Reza Vafadar, avocat
- Me André Clerc, avocat
- Me Michael Mráz, avocat
Me Georg Friedli, avocat
- JUDr. Bohuslav Halfar
- Me François Canonica,avocat
- Me Jean-Christophe Diserens, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.