Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 433/2015
Arrêt du 1er février 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,
recourant,
contre
Office AI du canton de Fribourg,
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
du 8 mai 2015.
Faits :
A.
Par décision du 3 avril 2014, l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité.
B.
Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par l'assuré le 29 janvier 2015, pour cause de tardiveté (jugement du 8 mai 2015).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation; il conclut au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour juger l'affaire sur le plan matériel.
L'office AI se rallie aux considérants du jugement, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Est litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de déclarer irrecevable le recours déposé devant elle par le recourant le 29 janvier 2015.
3.
3.1. La juridiction cantonale a constaté que la décision rendue par l'office intimé datait du 3 avril 2014. Elle en a déduit que cette décision avait vraisemblablement été notifiée à une date bien antérieure au 15 décembre 2014, d'autant que l'assuré n'était pas parvenu à préciser la date à laquelle il avait reçu la décision.
3.2. Le recourant ne conteste pas que la décision est datée du 3 avril 2014. Il soutient en revanche qu'elle ne lui a été notifiée qu'en date du 15 décembre 2015 (recte: 2014). Il se fonde sur un courrier du 13 novembre 2014 adressé par son mandataire à l'administration, par lequel il demandait qu'une décision relative à sa demande de rente d'invalidité lui soit notifiée. Il explique que cette écriture n'a pas reçu de réponse. C'est seulement à la suite d'un entretien téléphonique entre son mandataire et une personne de l'office intimé qu'il a reçu la décision requise le 15 décembre 2015 [recte: 2014].
4.
4.1. Selon l'art. 60 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b).
4.2. En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence précitée, il incombe en principe à l'office intimé d'établir, au regard de la vraisemblance prépondérante, que sa décision - qui a fait l'objet d'un envoi non inscrit, - a été notifiée au plus tard le 13 avril 2014 comme il l'a indiqué en instance cantonale ou du moins bien avant le 15 décembre suivant. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale de recours, un doute subsiste cependant sur le point de savoir à quel moment la décision du 13 avril 2014 est entrée dans la sphère de puissance de son destinataire. Le premier juge s'est uniquement fondé sur le fait que la décision était datée du 3 avril 2014, de sorte qu'elle était vraisemblablement parvenue au mandataire de l'assuré bien avant le 15 décembre 2015. Or ce seul élément est insuffisant pour admettre que l'écriture a effectivement été envoyée par l'office intimé et reçue par le recourant dans la période retenue.
Ce dernier parvient à semer le doute quant à la date de la notification de la décision. En effet, il a produit en instance cantonale un courrier qu'il avait adressé à l'administration le 13 novembre 2014, requérant qu'une décision soit rendue. Dans son raisonnement, la juridiction cantonale n'a pas pris en considération cet élément de fait. Sans réponse de l'office intimé, l'assuré mentionne l'avoir ensuite contacté par téléphone afin de réitérer sa demande. C'est seulement à la suite de cet appel qu'il aurait reçu la décision requise, le 15 décembre 2014. Il est vrai que l'administration a expliqué, en instance cantonale, n'avoir pas réagi à la demande du 13 novembre 2014, parce que l'envoi du 3 avril précédent ne lui était pas revenu. Elle contredit de la sorte la version des faits du recourant relative à un envoi de la décision postérieur à un appel téléphonique de novembre/décembre 2015, au sujet duquel elle ne s'est cependant pas prononcée en instance fédérale. Compte tenu des déclarations contradictoires des parties, il n'est pas possible - et une instruction complémentaire sur ce point n'apporterait pas d'éléments davantage plausibles - d'établir à quel moment l'assuré a reçu la décision en cause. Il n'en demeure pas moins
que la date de la notification " à une date bien antérieure au 15 décembre 2014, même en courrier B" ne peut pas non plus être retenue au degré de la vraisemblance prépondérante, en l'absence d'autres indices que la seule présence au dossier de l'administration de la décision en cause. Dès lors, même si le procédé du conseil du recourant - qui n'a pas conservé l'enveloppe pourvue du timbre postal (réponse du 20 février 2015 à la juridiction cantonale ayant contenu une copie de la décision du 3 avril 2014 - paraît discutable, le doute quant à la date de la notification de celle-ci doit profiter à l'assuré, en ce sens qu'il y a lieu de se fonder sur ses déclarations en tant que destinataire de l'envoi. Selon celles-ci, il aurait pris connaissance de la décision de refus de rente seulement le 15 décembre 2014, ce qui porte l'échéance du délai de recours au 30 janvier 2015. Le recours formé en date du 29 janvier 2015 auprès de la juridiction cantonale doit dès lors être considéré comme recevable. En tant que le jugement entrepris contrevient aux règles de preuve rappelées ci-avant (consid. 4.1 supra), il repose sur une violation du droit fédéral.
Bien fondé, le recours doit être admis.
5.
Au vu de ce qui précède, il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu'il entre en matière sur le recours de l'assuré.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 8 mai 2015 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours du 29 janvier 2015.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1 er février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
La Greffière : Flury